Révisions proposées au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone : chapitre 4


4.0 Révisions proposées - Dispositions diverses

4.1 Regroupement des règlements

On doit en outre regrouper les changements qui ont été apportés au fil des ans (le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) est entré en vigueur le 1er janvier 1999 et il a été modifié à cinq reprises par la suite) en supprimant les exemptions désuètes et en apportant des corrections autres que des modifications de fond au texte légal du Règlement (par exemple en changeant les numéros des dispositions). Ces changements sont de nature administrative et ils simplifieraient et clarifieraient le Règlement.

4.2 Interdiction des contenants non réutilisables

En réponse à la Décision XIX/12 de la Réunion des Parties au Protocole de Montréal (voir l’annexe 3), Environnement Canada envisage d’interdire l’importation et l’exportation de SACO réglementées dans des contenants non réutilisables.

De plus, dans le cadre du Plan d’action national pour le contrôle environnemental des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et de leurs halocarbures de remplacement 2, chaque province et territoire exige que les frigorigènes se trouvent dans des contenants réutilisables. De plus, le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) interdit d'entreposer, de transporter ou d'acheter un halocarbure qui n'est pas dans un contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir un type spécifique d'halocarbure.

Des problèmes sont survenus en raison de l’application des divers règlements et des incohérences quant aux substances prises en compte par les règlements (par exemple tous les halocarbures plutôt que les substances appauvrissant la couche d’ozone). L’interdiction de l’importation de SACO réglementées dans des contenants non réutilisables assurerait une égalité des chances dans l’ensemble du Canada. Cette mesure aurait sans doute une incidence positive sur l’environnement, car les contenants seraient réutilisés au lieu d’être mis au rebut et envoyés aux sites d’enfouissement.

4.3 Simplification du système d’allocations

En vertu du Règlement, une personne ne peut importer ou fabriquer des HCFC que si elle dispose :

Par allocation de consommation initiale, on entend la consommation de HCFC par une personne au cours des années précédentes, en conformité avec le paragraphe 10(1) ou (3) du Règlement. L’allocation de consommation de référence consiste en l’allocation de consommation initiale plus toute quantité supplémentaire établie au paragraphe 10(4) ou (6) du Règlement.

4.3.1 Nouveau système d’allocations proposé

On simplifierait le système d’allocations afin de supprimer les allocations de consommation initiale et de consommation de référence. En vertu du nouveau système, les allocations seraient accordées aux importateurs et aux fabricants d’après la formule établie dans le Règlement pour les années à partir de 2010. Dans le Règlement dans sa forme actuelle, pour chaque année comprise dans la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2014, l’allocation de consommation consiste en la moyenne de ses niveaux calculés de consommation de HCFC à l’égard du secteur spécifique pour les années 2007 et 2008 multipliée par 53,85 %. Le pourcentage peut être modifié selon l’option retenue en vue de la réduction de la consommation de HCFC.

On simplifierait ainsi l’administration du Règlement.

4.3.2 Suppression de la méthode de préemption

En 2003, les intervenants ont demandé de revoir le système d’allocations de manière à garantir un approvisionnement adéquat de HCFC pendant la période de transition des HCFC à des produits de remplacement au sein du secteur des
« autres utilisations ». On a déterminé un problème pour le secteur des « autres utilisations », car la transition à des produits de remplacement n’est pas encore terminée et l’élimination progressive des substances employées dans ce secteur tire à sa fin. Lorsque les révisions apportées au Règlement entreront en vigueur en 2010, le secteur des « autres utilisations » aura éliminé progressivement la majeure partie des ses utilisations.

Actuellement, si on se prévaut de 90 p. 100 ou plus de la quantité autorisée pour l’importation ou la fabrication pour une année donnée, on estime que l’allocation a été utilisée en entier lorsque vient le temps de calculer l’allocation de consommation pour les prochaines années. Cependant, si le détenteur d’une allocation se prévaut de moins de 90 p. 100 de son allocation, la part non utilisée est répartie entre les clients de ce détenteur d’allocation. La partie non utilisée est répartie au prorata des quantités fournies à chacun de ces clients pendant l’année de référence.

On propose de supprimer du Règlement la méthode de préemption.

On simplifierait ainsi l’administration du Règlement.

4.4 Utilisation de bromure de méthyle pour les QTPE

L’utilisation de bromure de méthyle pour les applications de traitements en quarantaine et de traitements préalables à l’expédition (QTPE) constitue désormais, pour les Parties au Protocole de Montréal, une question importante. Environnement Canada envisage d’adjoindre des exigences en matière de production de rapports au sujet de l’utilisation de bromure de méthyle pour les applications de QTPE : ces rapports pourront préciser les quantités utilisées, les produits pour lesquels les substances ont été utilisées, etc. Ainsi, le Canada pourra faire rapport aux Parties au Protocole de Montréal sur son utilisation de bromure de méthyle pour les applications de traitements en quarantaine et de traitements préalables à l’expédition. Ces rapports pourraient également s’avérer utiles pour la prise de décisions futures sur le contrôle des applications de QTPE.

4.5 Production pour les besoins nationaux de base

Pour répondre aux besoins nationaux de base des pays en développement qui sont Partie au Protocole de Montréal, les Parties ont décidé d’autoriser la production d HCFC au-delà des niveaux de référence, jusqu’à concurrence de
10 p. de plus pendant une année. Ce concept sera adjoint au Règlement.

2 Plan d’action national pour le contrôle environnemental des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et de leurs halocarbures de remplacement (2001) (version PDF, 128Ko)

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