Exigences et documents d'importation

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui importe un moteur ou une machine au Canada doit présenter, à un bureau de douane, une déclaration, signée par elle ou par son représentant dûment autorisé, contenant l'information suivante :

(2) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, l'entreprise qui importe au Canada au cours d'une année civile au moins cinquante moteurs peut fournir l'information visée au paragraphe (1) suivant d'autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.

19. La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l'alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comprend :

20. L'entreprise qui importe au Canada un moteur et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi doit présenter à un bureau de douane une déclaration, signée par son représentant dûment autorisé, contenant, outre l'information visée aux alinéas 18(1)a) à d) :

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