Réglementation sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé : guide technique : chapitre 5

5 Marque nationale

Les entreprises sont seulement tenues d'apposer la marque nationale aux moteurs fabriqués au Canada, et aux bâtiments ou aux véhicules dont l'assemblage principal se fait au Canada, sauf dans le cas des moteurs, des bâtiments et des véhicules utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales. L'article 152 de la LCPE (1999), jumelé au paragraphe 5(5) du Règlement, interdit à une entreprise de transporter des moteurs, des bâtiments ou des véhicules fabriqués au Canada entre les provinces ou les territoires à moins que la marque nationale ne soit apposée au moteur, bâtiment ou véhicule.

La marque nationale est le symbole illustré dans la figure 2. L'article 150 de la LCPE (1999) précise que la marque nationale est une marque de commerce nationale, et établit les limites sur l'utilisation de la marque (ou sur l'utilisation d'une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale). Les entreprises doivent obtenir l'autorisation du ministre pour utiliser la marque nationale.

Figure 2 : Marque nationale

La figure 2 représente la marque nationale : « EC » en majuscules avec le contour d'une feuille d'érable à l'intérieur du « C ».

5.1 Est-ce que certaines conditions sont prévues pour l'apposition d'une marque nationale à un moteur, un bâtiment ou un véhicule?

Oui. Le paragraphe 153(1) de la LCPE (1999) interdit aux entreprises d'apposer la marque nationale sur un moteur, un bâtiment ou un véhicule déjà marqué, ou encore de vendre un moteur, un bâtiment ou un véhicule déjà marqué, sauf si les exigences du paragraphe 153(1) de la LCPE (1999) et les dispositions connexes du Règlement sont satisfaites.

5.2 À quel moment les dispositions concernant la marque nationale entrent-elles en vigueur?

Les paragraphes 6(1) et (2) du Règlement, concernant la marque nationale, sont entrés en vigueur le jour où le Règlement a été enregistré (le 4 février 2011), pour permettre aux entreprises de demander et de recevoir l'autorisation d'apposer la marque nationale, et ce, avant que les autres articles du Règlement n'entrent en vigueur (le 5 avril 2011). Conformément au paragraphe 6(3), une entreprise autorisée à apposer la marque nationale peut l'apposer sur les moteurs, bâtiments ou véhicules de l'année de modèle 2012 dont la fabrication ou l'assemblage principal a été terminé avant la date de l'entrée en vigueur de l'article en question, si ces moteurs, bâtiments ou véhicules sont conformes aux normes établies et si l'entreprise respecte les exigences prévues dans le Règlement à l'égard de ces moteurs, bâtiments ou véhicules.

5.3 Qui peut apposer la marque nationale?

Conformément à l'article 151 de la LCPE (1999), une entreprise (un fabricant, un distributeur ou un importateur) qui a reçu une autorisation du ministre peut apposer la marque nationale à des véhicules, des moteurs ou de l'équipement. La section 4 de ce document comporte des renseignements concernant la définition d'une entreprise selon la LCPE (1999).

5.4 De quelle façon une entreprise peut-elle obtenir l'autorisation du ministre pour apposer la marque nationale?

L'entreprise doit présenter une demande d'autorisation au ministre pour pouvoir apposer la marque nationale. L'information à fournir dans la demande est présentée au paragraphe 6(1) du Règlement. La demande d'une entreprise doit être signée par une personne autorisée à agir pour le compte de cette entreprise.

Lorsque le ministre autorise une entreprise à apposer la marque nationale, il lui assigne un numéro d'autorisation d'entreprise. Il ne faut pas confondre le numéro d'autorisation d'entreprise et le numéro d'identification d'un moteur, d'un bâtiment ou d'un véhicule exigé par l'article 8 du Règlement et décrit à la section 11.1 du présent document.

5.5 Quelle information permet de respecter l'exigence de l'alinéa 6(1)d) du Règlement visant à établir que l'entreprise est en mesure de vérifier que les normes établies sont respectées?

L'information visant à démontrer qu'une entreprise est en mesure de vérifier la conformité avec les normes réglementaires peut être présentée sous différentes formes, y compris :

  • Expérience récente de l'obtention du certificat d'émissions de la part de l'EPA

    Le cas échéant, l'entreprise peut formuler l'énoncé suivant : « L'entreprise a obtenu des certificats de conformité de la part de l'EPA des États-Unis au cours des cinq dernières années comme justification de la conformité avec les normes réglementaires d'émissions des États-Unis pour les moteurs, les bâtiments ou les véhicules dont il est question dans le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route ».
  • Renseignements techniques

    L'entreprise peut fournir des renseignements techniques pour illustrer qu'elle est en mesure de vérifier la conformité avec les normes établies dans le Règlement, y compris l'information décrivant les capacités des installations d'essais pour les émissions, exploitées par l'entreprise ou pour son compte pour produire la preuve que ses moteurs, ses bâtiments ou ses véhicules sont conformes aux normes établies dans le Règlement. Cela peut comprendre la preuve que l'installation utilisée pour faire des essais de contrôle des émissions pour le compte de l'entreprise a produit des résultats de tests utilisés pour appuyer une demande auprès de l'EPA pour l'obtention d'un certificat de conformité, qui a été accordé.

Le ministre évaluera l'information fournie afin de déterminer si l'entreprise répond aux exigences liées à l'obtention d'une autorisation pour apposer la marque nationale sur les moteurs, les bâtiments ou les véhicules.

5.6 Les moteurs, les bâtiments ou les véhicules importés doivent-ils aussi porter la marque nationale?

Non. Le paragraphe 153(1) de la LCPE (1999) stipule précisément que les moteurs, les bâtiments ou les véhicules importés doivent être conformes aux exigences du Règlement comme condition préalable à l'importation au Canada. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'apposer une marque nationale aux moteurs, aux bâtiments ou aux véhicules importés pour en démontrer la conformité. Toutefois, une entreprise qui est autorisée par le ministre à utiliser la marque nationale peut apposer la marque aux moteurs, aux bâtiments ou aux véhicules qui sont fabriqués à l'extérieur du Canada, pourvu qu'ils soient conformes aux exigences du Règlement.

5.7 Existe-t-il des exigences concernant la dimension et l'emplacement de la marque nationale, et la façon de l'apposer à un moteur, à un bâtiment ou à un véhicule?

Oui. Les exigences concernant la dimension de la marque nationale, son emplacement et la façon de l'apposer aux moteurs, aux bâtiments ou aux véhicules sont expliquées à l'article 7 du Règlement.

La marque nationale doit avoir au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur. Le numéro d'autorisation d'entreprise attribué à l'entreprise par le ministre (décrit à la section 5.4 de ce document) doit être en caractères d'au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

La marque nationale doit être placée soit sur l'étiquette d'information sur la réduction des émissions de l'EPA, ou juste à côté. À défaut de cette étiquette, elle peut être placée à un endroit bien en vue et facile d'accès.

La marque nationale doit figurer sur une étiquette qui est apposée en permanence, qui résiste aux intempéries et qui porte des inscriptions lisibles et indélébiles.

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