Entent de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET
GESTION ALEXIS DIONNE INC.
ET
ALEXIS DIONNE (ci-après « M. Dionne »)
ATTENDU QUE Gestion Alexis Dionne et M. Dionne ont été accusés de violations présumées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), (appelée LCPE (1999) dans cette entente);
ATTENDU QUE la loi n’empêche pas l'introduction d'une instance dans ce cas et que le Procureur général du Canada est d’avis qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier la poursuite des infractions;
ATTENDU QUE le Procureur général du Canada est d’avis que les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (Mesures) seraient compatibles, en l'occurrence, avec l’objet de la loi;
ATTENDU QUE Gestion Alexis Dionne et M. Dionne ne nient pas leur participation ou leur implication dans la commission des infractions présumées et acceptent la responsabilité des actes susmentionnés ;
ATTENDU QUE Gestion Alexis Dionne et M. Dionne ont eu l’opportunité de consulter un conseiller juridique et qu’ils sont représentés dans le cadre de la présente entente de mesures de rechange en matière de protection de l’environnement ;
ATTENDU QUE le Procureur général du Canada a consulté le ministre de l’Environnement et qu’il a pris en considération les circonstances de l’affaire, la nature des infractions présumées et tous les autres facteurs à prendre en considération, tel que prescrit par la LCPE (1999);
ATTENDU QUE les deux parties conviennent qu’une entente de mesures de rechange en matière de protection de l’environnement est la façon la plus appropriée de résoudre toutes les questions relatives à cette poursuite ;
ATTENDU QUE les représentations faites par Gestion Alexis Dionne et M. Dionne quant à leur capacité limitée de payer ;
POUR CES MOTIFS, le Procureur général du Canada, Gestion Alexis Dionne et M. Dionne conviennent d’une entente de mesures de rechange en matière de protection de l’environnement contenant les dispositions suivantes :
BUT
Le but exprès de cette entente est de respecter les objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements.
FAITS
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne, ont été accusés des infractions suivantes:
Chef d’accusation 1
Gestion Alexis Dionne et Alexis Dionne, se trouvant tous deux à Montréal, province de Québec, ont, entre le ou vers le 14 août 2008 et le ou vers le 18 septembre 2008, importé une substance contrôlée, soit du chlorodifluorométhane (HCFC-22) sans être titulaires d’un permis d’importation ni d’une allocation de consommation; le tout contrevenant à une interdiction découlant du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) DORS/99-7 et ses modifications, commettant ainsi l’infraction prévue à l’alinéa 272(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation 2
Gestion Alexis Dionne et Alexis Dionne, se trouvant tous deux à Montréal, province de Québec, ont, entre le ou vers le 3 décembre 2008 et le ou vers le 9 janvier 2009, importé une substance contrôlée, soit du chlorodifluorométhane (HCFC-22) sans être titulaires d’un permis d’importation ni d’une allocation de consommation; le tout contrevenant à une interdiction découlant du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) DORS/99-7 et ses modifications, commettant ainsi l’infraction prévue à l’alinéa 272(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation 3
Gestion Alexis Dionne et Alexis Dionne, se trouvant tous deux à Montréal, province de Québec, ont, entre le ou vers le 5 mars 2009 et le ou vers le 7 avril 2009, importé une substance contrôlée, soit du chlorodifluorométhane (HCFC-22) sans être titulaires d’un permis d’importation ni d’une allocation de consommation; le tout contrevenant à une interdiction découlant du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) DORS/99-7 et ses modifications, commettant ainsi l’infraction prévue à l’alinéa 272(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation 4
Gestion Alexis Dionne et Alexis Dionne, se trouvant tous deux à Montréal, province de Québec, ont, entre le ou vers le 6 mai 2009 et le ou vers le 5 juin 2009, importé une substance contrôlée, soit du chlorodifluorométhane (HCFC-22) sans être titulaires d’un permis d’importation ni d’une allocation de consommation; le tout contrevenant à une interdiction découlant du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) DORS/99-7 et ses modifications, commettant ainsi l’infraction prévue à l’alinéa 272(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Des accusations ont été déposées à Montréal, province de Québec, le 22 juillet 2010.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne ne nient pas leur participation ou leur implication dans la commission des infractions présumées et acceptent la responsabilité des actes susmentionnés.
MESURES
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne consentent à la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des 5315 cylindres de HCFC-22 (chaque cylindre ayant un volume d’environ 13,6 kg) qui ont été saisis en vertu de l’art. 223 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (1999, ch. 33) le 25 juin 2009 au 680 Boulevard Labelle à Saint-Jérôme.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne mettront en œuvre une procédure visant l'importation et la vente de produits réglementées en vertu de la LCPE (1999), dans les quatre (4) mois suivant la signature de cette entente. Gestion Alexis Dionne et M. Dionne en fourniront une copie à Environnement Canada
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne feront publier dans le magazine « ClimaPresse », un article ou un espace publicitaire d’une page noir et blanc, muni d’une photo d’un cylindre importé par Gestion Alexis Dionne Inc., décrivant les faits en cause, les infractions liées à l’importation et à la vente de ce cylindre, les différentes règlementations s’appliquant aux substances appauvrissant la couche d'ozone et les conditions essentielles de cette entente, y compris la disponibilité et les avantages des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement. L’article devra expressément nommer Gestion Alexis Dionne et M. Dionne. Cette publication devra préalablement être approuvée par le Directeur régional, Direction de l'application de la loi en environnement - région du Québec - Environnement Canada et être complétée dans les quatre (4) mois suivant la signature de cette entente. L’article sera publié dans les douze (12) mois suivant la signature de cette entente.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne afficheront sur le site web de la compagnie Gestion Alexis Dionne, soit www.votreimportation.com au moment de la signature de l’entente, un article, muni d’une photo d’un cylindre importé par Gestion Alexis Dionne Inc., décrivant les faits en cause, les infractions liées à l’importation et à la vente de ce cylindre, les différentes règlementations s’appliquant aux substances appauvrissant la couche d'ozone et les conditions essentielles de cette entente, y compris la disponibilité et les avantages des mesures de rechanges en matière de protection de l'environnement. Cette publication devra préalablement être approuvée par le Directeur régional, Direction de l'application de la loi en environnement - région du Québec - Environnement Canada et être complétée dans les quatre (4) mois suivant la signature de cette entente. L’article sera affiché sur le site pour une période de trente-six (36) mois suivant la signature de cette entente.
Environnement Canada s’engage à fournir à Gestion Alexis Dionne et M. Dionne une photo d’un cylindre importé par Gestion Alexis Dionne Inc.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne soumettront pour publication dans les magazines « Plumbing + HVAC » et « Immobilier commercial » ainsi que dans «I.E.Now», bulletin de nouvelles électroniques de l’Association canadienne des importateurs et exportateurs, un article décrivant les faits en cause, les conditions d’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone et les enjeux rattachés à ces substances. Cette publication devra préalablement être approuvée par le Directeur régional, Direction de l'application de la loi en environnement - région du Québec - Environnement Canada et être complété dans les quatre (4) mois suivant la signature de cette entente.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne effectueront un paiement volontaire de 4500$ payable au Receveur général du Canada en fiducie pour le Fonds pour dommages à l'environnement administré par le directeur général régional d’Environnement Canada, région du Québec, et ce dès la signature de cette entente.
ÉCHÉANCIER D’APPLICATION
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne s’engagent à respecter les mesures et les conditions de cette entente dans les délais prescrits pour chaque mesure susmentionnée.
VÉRIFICATION DU RESPECT DE CETTE ENTENTE
Les parties conviennent qu’Environnement Canada supervisera et contrôlera le respect de cette entente, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
INSPECTION ET AUTRES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE
Rien dans cette entente n’empêche les agents d’exécution et les analystes de la LCPE (1999) de mener les inspections ou enquêtes qu’ils sont légalement autorisés à mener.
RAPPORTS
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne conviennent de présenter des rapports concernant le respect des termes et des conditions stipulées dans cette entente, pour chaque période de 90 jours, à compter de la date de la signature de la présente entente. Tous les rapports devant être soumis en vertu de cette entente seront transmis au directeur de la Division de l'application de la loi d'Environnement Canada dans les sept (7) jours suivant la fin de la période considérée.
Les rapports relatifs à l'administration ou à la conformité à cette entente feront partie du dossier de contrôle ainsi que de l’historique de conformité de Gestion Alexis Dionne et M. Alexis Dionne.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne conviennent que ces rapports devront être signés par M. Dionne.
INFORMATION CONFIDENTIELLE
Toute l’information contenue dans cette entente et obtenue en vertu de cette entente est sujette aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Les secrets commerciaux et l’information financière, commerciale, scientifique ou technique qui constituent de l’information confidentielle et qui sont traités comme telle, et dont la divulgation pourrait vraisemblablement entraîner une perte ou un gain financier ou pourrait vraisemblablement nuire à la position concurrentielle de toute personne, ou de l’information qui pourrait vraisemblablement nuire aux négociations de contrats ou autres de toute personne, demeureront confidentiels et ne pourront être divulgués, à l’exception de ce qui est prévu dans la Loi sur l’accès à l’information et la LCPE (1999).
Cette entente sera déposée à la Cour et fera partie du dossier de la Cour de la poursuite auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l’article 300 de la LCPE (1999).
Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l’administration ou au respect de cette entente seront accessibles au public conformément à l’article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final sera rendu public et soumis à la Cour conformément aux articles 300(2) et 301. Les rapports provisoires ne seront pas rendus publics, en vertu des articles 300(2) et 301.
RÉSERVATION DE DROITS
Le Procureur général du Canada se réserve le droit de chercher à obtenir une injonction, ou tout autre recours approprié, dans l’éventualité de toute violation des exigences de cette entente.
PEINES
Le défaut de Gestion Alexis Dionne et M. Dionne de se conformer aux dispositions de cette entente constitue une infraction en vertu de l’article 272 (1) (e) de la LCPE (1999). Gestion Alexis Dionne et M. Dionne reconnaissent également que toute représentation fausse ou trompeuse faites durant les négociations sur l’entente constitue une infraction en vertu de l’article 272 (1) (e) de la LCPE (1999). Gestion Alexis Dionne et M. Dionne peuvent également être poursuivis pour les infractions initiales, étant donné que le sous-article 296(5) prévoit que le recours aux mesures de rechange en matière de protection de l’environnement dans le cas d’une personne présumée avoir commis une infraction n’empêche nullement d’intenter une poursuite contre ladite personne en vertu de la LCPE (1999).
Dans l’éventualité où Gestion Alexis Dionne et M. Dionne omettraient de se conformer aux stipulations de cette entente, Gestion Alexis Dionne et M. Dionne seront passibles d’une condamnation aux peines prévues en vertu de la LCPE (1999).
FORCE MAJEURE
Un cas de force majeure est un événement qui résulte de circonstances qui échappent à Gestion Alexis Dionne et M. Dionne et qui retarde ou peut retarder l’observance de toute disposition de cette entente. Si un événement de force majeure se produit, Gestion Alexis Dionne et M. Dionne en aviseront par écrit le Procureur général du Canada aussi rapidement que possible, mais à tout le moins dans les sept jours suivant le moment où Gestion Alexis Dionne et M. Dionne ont pris connaissance de l’événement ou auraient dû en prendre connaissance en exerçant une diligence raisonnable. L’avis invoquera les dispositions de force majeure de cette entente et indiquera la période de temps prévue durant laquelle Gestion Alexis Dionne et M. Dionne ne seront pas en mesure de se conformer à cette entente.
Si un événement de force majeure se produit, Gestion Alexis Dionne et M. Dionne présenteront une demande de modification conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). La demande sera faite par Gestion Alexis Dionne et M. Dionne au Procureur général du Canada et Gestion Alexis Dionne et M. Dionne feront parvenir une copie de la demande à Environnement Canada.
INTENTION ET INTERPRÉTATION DE L’ENTENTE
Cette entente constitue la totalité de l’entente entre les parties. Les parties reconnaissent qu’il n’existe aucune autre prétention entre les parties que celles qui sont expressément énoncées dans cette entente.
Cette entente annule toutes négociations, ententes, lettres d’intention, offres, propositions, déclarations et information antérieures, orales ou écrites, échangées ou transmises entre les parties ou leurs représentants autorisés.
DIVISIBILITÉ
Les dispositions de cette entente seront divisibles si pour toute raison Gestion Alexis Dionne et M. Dionne devaient être légalement dispensés d’exécuter toute condition de cette entente. Il demeure entendu que les autres dispositions de cette entente demeureront pleinement en vigueur jusqu’au terme de cette entente.
RESPECT DES ÉCHÉANCES
Les échéances fixées sont une condition essentielle dans cette entente.
LOI APPLICABLE
Cette entente sera régie par les lois du Canada, y compris les dispositions de LCPE (1999) et de ses règlements correspondants, et toutes définitions qui s’appliquent à cette entente sont celles qui sont stipulées dans la LCPE (1999) et ses règlements correspondants et celles qui sont également précisées dans cette entente.
GARANTIE
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne garantissent que leurs obligations en vertu de cette entente seront exécutées par des personnes compétentes, qualifiées et qui ont les connaissances et les compétences appropriées.
ATTESTATION
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne attestent, qu’à la date d’entrée en vigueur de cette entente, ils ne sont pas tenus, en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale, d'un arrêté municipal ou d'une ordonnance du tribunal, d’entreprendre ou de s’abstenir d’entreprendre les activités correspondant aux mesures négociées dans le présent accord.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne attestent en outre que les fonds engagés pour s’acquitter des mesures de rechange ne proviennent pas de subventions financières gouvernementales.
Gestion Alexis Dionne et M. Dionne attestent enfin que la personne dont la signature figure ci-dessous est un agent de la société dûment autorisé à signer l’accord et à lier la société.
MODIFICATION DE L’ENTENTE
Toute demande de modification de cette entente sera faite conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). La demande sera adressée au Procureur général du Canada et Gestion Alexis Dionne et M. Dionne feront parvenir une copie de la demande à Environnement Canada.
FIN DE CETTE ENTENTE
L’accord prend fin lorsque les conditions ont été remplies à la satisfaction du Procureur général du Canada ou conformément aux dispositions applicables de la LCPE, 1999.
CESSION
Cette entente ne sera pas cédée sans le consentement écrit du Procureur général du Canada.
SIGNIFICATION
Chaque fois que dans cette entente il est exigé ou autorisé qu’un avis ou une demande soit présenté ou accordé par l’une ou l’autre des Parties à l’autre Partie, cette demande ou cet avis peut être fait par écrit et sera jugé avoir été dûment présenté ou communiqué s'il est transmis par courrier recommandé, par la poste prioritaire ou par télécopie :
L’adresse de livraison est la suivante :
À :
Pour Gestion Alexis Dionne et M. Dionne
400 rue Marcil
Montréal, Québec
H4A 2Z8
Tél. : 514-266-2743
À :
Agent pour le Procureur général du Canada
Guillaume Lemay
Procureur, Service des poursuites pénales du Canada
Complexe Guy-Favreau 200, boul René-Lévesque Ouest Tour Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Téléphone : 514-496-7157
Télécopieur : 514-496-7372
À :
Environnement Canada
Robert Daigle
Directeur régional intérimaire
105, rue McGill, 3ième étage
Montréal, Québec
H2Y 2E7
Téléphone : 514-283-0181
Télécopieur : 514-496-2087
RENONCEMENT
Aucune tolérance, excuse ou négligence de l’une des parties de l’omission de l’autre partie à aucun moment d’exécuter ou d’observer ses engagements propres ne sera vu comme un renoncement ou ne portera autrement atteinte aux droits des parties relativement à toute défaillance continue ou subséquente. Aucun renoncement à ces droits ne sera supposé de toute action ou omission des parties, sauf sur modification de cette entente conformément à l’article 303 de la LCPE (1999).
EN FOI DE QUOI les parties ont signé cette entente en ce 2ième jour de mars 2011.
SCELLÉ, AUTHENTIFIÉ ET LIVRÉ au nom de Gestion Alexis Dionne et M. Dionne par :
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PASCAL BERNIER
Avocat représentant Gestion Alexis Dionne et M. Dionne
Et au nom du Procureur général du Canada par :
_______________________
GUILLAUME LEMAY
Agent pour le Procureur général du Canada
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