Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques : réponses aux commentaires, définitions

Table des matières

Commentaires liés aux définitions et au champ d’application

Interprétation

1.1 Le règlement stipule qu’un « agent autorisé » est un dirigeant de société autorisé à agir au nom de la société afin de se conformer aux exigences réglementaires. Des intervenants ont demandé que la définition d’« agent autorisé » soit modifiée pour qu’elle soit plus claire et adaptée aux circonstances particulières qui leur sont spécifiques. Par exemple, permettre qu’un « agent autorisé » soit un employé de la société et non uniquement un dirigeant. Ils ont aussi demandé que les entrepreneurs soient reconnus à titre d’« agents certificateurs ».

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. L’élargissement de la portée de la définition dans le but d’inclure des personnes autres que les dirigeants de société pourrait nuire à l’obligation qu’ont les entités règlementées de rendre des comptes. De plus, la définition d’« agent autorisé » concorde avec celle que l’on retrouve dans d’autres règlements du Ministère (p. ex., Règlement sur les carburants renouvelables, DORS/2010-189).

1.2 Les intervenants ont suggéré que la définition d’« installation de production de métaux communs » soit modifiée afin de correspondre aux définitions que l’on retrouve dans d’autres instruments de gestion de risque du Ministère (p. ex., Loi canadienne sur la protection de l’environnement [1999] - Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances toxiques émises par les fonderies et raffineries de métaux communs et les usines de traitement du zinc).

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. La définition d’« installation de production de métaux communs » qui se trouve à l’avis relatif aux plans de prévention de la LCPE (1999) mentionné ci-dessus (code de référence P2BMS) et dans le Code de pratiques écologiques pour les fonderies et raffineries de métaux communs (2006, SPE 1/MM/11 E) est plus restrictive que la définition du règlement et pourrait ne pas englober certaines installations existantes et les installations qui seront construites après l’enregistrement du règlement. Par conséquent, la définition incluse dans le règlement décrit avec plus de précision l’application du règlement aux installations existantes et nouvelles.

1.3 Plusieurs intervenants ont fait des commentaires au sujet de la définition de « chaudière ». Ils proposent notamment davantage d’exclusions et l’utilisation d’un langage plus clair, par exemple en ce qui concerne la description des « fluides caloporteurs ».

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. L’ajout d’exclusions et d’exceptions ainsi que l’utilisation d’une formulation différente auraient pour effet de modifier la définition servant à décrire une « chaudière », ce qui pourrait entraîner l’exclusion de chaudières que nous avons l’intention de réglementer en vertu du règlement.

1.4 Des intervenants ont proposé de préciser le terme « conditionnement » dans la définition de « système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions » défini dans le règlement comme étant un équipement destiné à l’échantillonnage, au conditionnement et à l’analyse d’émissions provenant d’une source donnée, ainsi qu’à l’enregistrement de données sur ces émissions.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. Dans cette définition, le terme « conditionnement » est généralement considéré comme étant des changements apportés à un échantillon pour faciliter sa manipulation et/ou son analyse.

1.5 Plusieurs modifications aux définitions étaient suggérées dans d’autres commentaires y compris :

Réponse : Le Ministère a apporté quelques modifications au texte réglementaire suite à ces commentaires. En effet, des modifications ont été apportées aux définitions en ce qui concerne la production d’acide téréphtalique, de styrène ou de polystyrène et d’acide nitrique. La production d’« acide nitrique » a été ajoutée à la définition d’« installation de fabrication de produits chimiques » et retirés de la définition d’« installation de fabrication d’engrais à base d’azote », étant donné que la production d’acide nitrique peut se faire autrement que dans le cadre de la production d’engrais en base d’azote.

Aucune modification n’a été apportée aux éléments suivants :

1.6 Des intervenants ont proposé d’utiliser la même définition d’« installation » pour ce règlement que celle se trouvant dans l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) et l’ajout des codes de l’INRP aux annexes du règlement pour identifier les installations touchées.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ces commentaires. La définition d’« installation » de l’INRP est trop vague et pas adaptée aux exigences du règlement. En ce qui concerne les codes de l’INRP, le règlement exige que le code d’identification de l’INRP et le numéro d’identification provincial soient fournis pour les installations où est exploité un moteur, une chaudière ou un four industriel.

1.7 Des intervenants ont proposé des valeurs de remplacement pour la température normale qui est indiquée dans la définition de « combustible gazeux » afin d’améliorer l’uniformité avec les exigences provinciales et territoriales.

Réponse : Le Ministère a modifié le texte réglementaire suite à ces commentaires. Le « combustible gazeux » est maintenant défini comme étant un combustible gazeux à une température de 15,6 °C, ce qui correspond à 60 °F, soit la température normale généralement reconnue pour les combustibles fossiles utilisés dans les procédés industriels.

Pour ce qui est d’ajouter le terme « gazeux » à « combustible fossile », modifiant la définition de cette dernière, le Ministère n’a apporté aucune modification au texte réglementaire par le Ministère. En effet, l’ajout du terme « fossile » pourrait entraîner l’exclusion des combustibles dérivés (c.-à-d. des combustibles dérivés de procédés ou d’opérations industriels), qui sont différents des combustibles gazeux, mais néanmoins assujettis au règlement.

1.8 Des intervenants ont proposé une définition différente pour le terme « four industriel » afin de préciser si les dispositifs de chauffage sont régis ou non par le règlement.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. La définition est conforme à celle qui se trouve dans la Ligne directrice nationale sur les émissions des chaudières et des fours commerciaux et industriels du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) [Initiative N306, mars 1998; ISBN : 1-896997-16-3].

1.9 Des intervenants de l’industrie ont suggéré que soit modifiée la liste des équipements mentionnée dans la définition d’« installation de production de fer, d’acier et d’ilménite », en y excluant  les équipements qui se trouvent dans les fonderies et les activités accomplies après le laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. Ce point est abordé dans la Partie traitant des chaudières et fours industriels du règlement. Le paragraphe 3 de l’article 5 stipule précisément que les dispositions du règlement ne s’appliquent pas aux chaudières et aux fours industriels « utilisés exclusivement pour une activité subséquente au laminage à chaud de l’acier en formes élémentaires dans une installation de production de fer, d’acier et d’ilménite ».

1.10 On a suggéré au Ministère d’ajouter la définition de « ministre » au règlement.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. Dans la section « Définitions et interprétation » de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le « ministre » est défini comme étant le ou la Ministre de l’Environnement.

1.11 Un certain nombre d’intervenants ont demandé des modifications à la définition de « NOx ». Les intervenants ont proposé d’ajouter l’oxyde nitreux (N2O), sa masse moléculaire, et de définir les oxydes d’azote (NOx) comme étant du dioxyde d’azote (NO2), excluant par le fait même tous les autres gaz.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ces commentaires. Il est généralement entendu que les oxydes d’azote (NOx) incluent à la fois l’oxyde nitreux (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).

1.12 Au sujet de la définition d’« installation d’exploitation pétrolière et gazière », des intervenants ont suggéré l’ajout de texte pour préciser si les terminaux ou les moteurs utilisés dans les installations de stockage souterraines utilisées pour la distribution locale du gaz naturel sont inclus ou non dans la définition d’« installation d’exploitation pétrolière et gazière ». Ils ont aussi demandé des éclaircissements à propos de la manière dont le règlement s’applique aux sous-groupes des moteurs.

Réponse : Le Ministère a modifié le texte réglementaire suite à ces commentaires. Le texte révisé décrit avec plus de précision les exclusions et les inclusions relatives aux activités associées à la définition d’« installation d’exploitation pétrolière et gazière ». À titre d’exemple, la définition inclut les installations de stockage souterraines de combustibles gazeux et exclut les installations dont l’activité principale est la distribution locale de gaz naturel (autres que des installations de stockage souterraines).

1.13 Au sujet de la définition d’« installation d’exploitation de sables bitumineux », des intervenants ont proposé l’exclusion des activités de séquestration du dioxyde de carbone (CO2) ou de récupération assistée des hydrocarbures, car ces activités sont associées à la récupération du pétrole brut.

Réponse : Le Ministère a apporté des modifications au texte réglementaire suite à ce commentaire. Les activités de séquestration du CO2 et la récupération assistée des hydrocarbures ne sont pas utilisées pour définir une « installation d’exploitation de sables bitumineux ». Toutefois, les équipements utilisés dans le cadre de ces activités à une installation d’exploitation de sable bitumineux sont assujettis au règlement comme ils font partie de l’installation.

1.14 Des intervenants ont proposé une nouvelle formulation qui décrit mieux l’« exploitant » et la « personne responsable » ou qui élargit la portée de la définition de ces termes. Quelqu’un a posé une question pour savoir si une personne qui loue une chaudière peut être considérée comme une « personne responsable » et, par conséquent, si cette personne est tenue de se conformer à ce règlement. Quelqu’un a aussi proposé que le Ministère change les définitions d’« exploitant » et de « personne responsable » pour qu’elles puissent être utilisées si  de nouvelles exigences sont ajoutées au règlement dans le futur.

Réponse : Des changements mineurs ont été faits au texte réglementaire suite à ces commentaires afin que ces définitions soient semblables à celles utilisées dans d’autres règlements fédéraux (p. ex. le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone - secteur de l’électricité thermique au charbon, DORS/2012-167).

Aucun changement n’a été fait pour tenir compte des exigences qui pourraient être ajoutées au règlement dans le futur. Dans le cadre du processus de modification réglementaire, le Ministère examinera le texte du règlement et au besoin, des modifications seront proposées.

1.15 À propos de la définition de « raffinerie de pétrole », des intervenants de l’industrie et des provinces ont proposé de clarifier la gamme des produits fabriqués par ces installations, par exemple, par l’ajout de liquides, de combustibles gazeux et de mélanges aux produits pétroliers fabriqués dans ces raffineries.

Réponse : Le Ministère a changé le texte réglementaire suite à ces commentaires. La production d’essence, de mélanges et d’huile de base lubrifiante, est comprise dans la définition de « raffinerie de pétrole ».

1.16 Des intervenants ont proposé l’ajout de texte afin d’exclure les installations de cogénération de la définition de « centrale électrique ».

Réponse : Aucun changement n’a été fait suite à ce commentaire. Dans le règlement, la référence à la vente d’électricité au moyen d’un réseau électrique comme une « activité principale » vise à exclure les équipements de cogénération du champ d’application dans la définition de « centrale électrique ». Les équipements de cogénération ne sont pas principalement utilisés pour produire de l’électricité pour la vente.

1.17 Des intervenants ont proposé que la définition d’« installation de production de pâte et papier » soit changée de manière à ce qu’elle exclue les activités qui suivent le processus de fabrication de la pâte. Cette nouvelle définition exclurait notamment les activités de transformation des produits fabriqués par les installations de production de pâte et papier en d’autres produits de papier.

Réponse : Le Ministère n’a pas changé la définition suite à ce commentaire, car la définition décrit avec suffisamment de précision ces installations pour s’assurer que les activités de transformation du papier ne sont pas visées par ce règlement.

1.18 Des intervenants ont suggéré que le Ministère utilise les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) pour identifier avec précision les industries touchées par le règlement et ses annexes.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. L’emploi des codes du SCIAN dans ce règlement n’améliorerait ni la précision, ni l’application, ni la conformité ou la mise en application de la loi au-delà de ce que prévoit déjà le règlement et pourrait avoir des effets négatifs sur l’application.

1.19 En ce qui concerne la question de l’interprétation des documents incorporés par renvoi, les intervenants ont proposé que les recommandations ou suggestions mentionnées dans ces documents ne soient pas considérées comme des obligations aux termes du règlement.

Réponse : Le texte réglementaire a été modifié suite à ce commentaire. Le texte réglementaire précise davantage comment les recommandations et les suggestions dans les documents incorporés par renvoi doivent être interprétées. Dans certains cas, les recommandations ou suggestions sont explicitement exclues. Les dispositions de la règle de remplacement du règlement permettent l’utilisation de méthodes autres que celles incorporées par renvoi. Si toutefois, une règle remplacement est envisagée, la règle de remplacement doit satisfaire aux exigences réglementaires. Pour ce faire, une demande doit être soumise à la Ministre et approuvée par celle-ci avant de pouvoir utiliser une règle de remplacement.

1.20 Des intervenants ont proposé que le Ministère offre des méthodes de remplacement, en permettant, entre autres, de présenter à la Ministre une demande de modification aux méthodes et procédures  afin de tenir compte de leur situation particulière, comme le permet l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

Réponse : Le Ministère n’a pas modifié le texte réglementaire suite à ce commentaire. Le règlement prévoit une certaine flexibilité pour l’obtention de méthodes de remplacement dans la partie qui traite de la Règle de remplacement. La Ministre doit approuver la règle de remplacement.

1.21 Le Ministère a reçu un certain nombre de commentaires des intervenants au sujet de l’utilisation du terme « d’origine » pour décrire les moteurs, chaudières et fours industriels fabriqués avant la date d’enregistrement du règlement. Les répondants ont indiqué que ce terme pouvait porter à confusion avec des expressions couramment utilisées par l’industrie et les fabricants.

Réponse : Le Ministère a modifié le texte du règlement pour tenir compte de ces commentaires. Le terme « d’origine » est remplacé par « préexistant » pour décrire les moteurs fabriqués et les chaudières et fours industriels mis en service avant la date d’enregistrement du règlement.

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