Guide concernant le Règlement sur le benzène dans l'essence : chapitre 5


Questions concernant la Partie 1 du Règlement

Partie 1 -- Exigences visant le benzène dans l'essence

Article 3 : Benzène - Interdiction

3.1 Pourquoi y a-t-il deux interdictions concernant le benzène?

La première interdiction s'applique à l'approvisionnement (c.-à-d. la production, le mélange et l'importation). En vertu de l'article 15, un fournisseur principal a le choix de respecter la limite par litre pour la teneur en benzène, qui est de 1 % en volume (suivant l'article 3), ou la limite s'appliquant à la moyenne annuelle, qui est de 0,95 % en volume avec un plafond à ne jamais dépasser de 1,5 % en volume (suivant l'article 16).

La deuxième interdiction s'applique à la vente d'essence à tout point du système de distribution. La limite par litre de 1,5 % en volume est un plafond que ne peut dépasser aucune essence vendue pour utilisation dans une automobile.


3.2 Pourquoi y a-t-il deux dates différentes d'entrée en vigueur?

L'interdiction visant les ventes entre en vigueur trois mois après l'interdiction visant l'approvisionnement (production, mélange et importation) pour permettre à l'essence fournie avant le 1er juillet 1999 de passer dans le système de distribution et d'être vendue aux consommateurs finals. Les postes d'essence très achalandés (surtout dans les zones urbaines) pourront vendre de l'essence à faible teneur en benzène moins de deux semaines après la date de la première interdiction; par contre, les postes d'essence moins fréquentés (en milieu rural principalement) pourront avoir besoin de deux ou trois mois pour écouler toute leur essence reçue avant la première interdiction. Aux endroits éloignés du Nord, où l'approvisionnement est généralement moins fréquent et le renouvellement des stocks, généralement plus lent, un délai d'un an est accordé pour se conformer à l'exigence concernant la teneur en benzène.


Article 4 : Indice des émissions de benzène - Interdiction

4.1 Pourquoi les limites sont-elles différentes selon que l'essence est fournie en été ou en hiver?

La différence est due au fait que les équations utilisées pour calculer le BEN sont basées sur celles du modèle complexe des États-Unis dans lequel les équations pour chaque polluant sont établies en fonction des conditions de fonctionnement estivales et hivernales.


4.2 Pourquoi n'y a-t-il pas d'interdiction visant les ventes dans le cas de l'indice des émissions de benzène?

Le Règlement n'établit pas limite pour le BEN en aval des raffineries, des installations de mélange et des points d'importation en raison du comportement non linéaire des équations du BEN.

Il serait difficile d’établir des limites pour le BEN en aval, en raison des lots qui sont mêlés dans le système de distribution. Il est possible que deux lots qui respectent les exigences concernant le BEN avant d’être combinés ne les respectent plus après. Les différences saisonnières du BEN compliqueraient également l’application en aval. Par conséquent, les limites relatives au BEN ne s’appliquent pas en aval des raffineries, des installations de mélange ou des points d’importation.


Article 5 : Méthodes d'échantillonnage et d'analyse de référence

5.1 Pourquoi des méthodes de référence?

Les méthodes de référence servent à assurer une plus grande certitude et cohérence dans l'application des exigences touchant la composition de l'essence.


5.2 Que se passe-t-il si une méthode de référence est modifiée?

Toute modification à une méthode de référence apportée par l'organisation responsable (l'Office des normes générales du Canada ou l'American Society of Testing and Measurements) est automatiquement incorporée dans le Règlement [voir le paragraphe 1(2)], et la méthode modifiée est par la suite utilisée pour déterminer la conformité au Règlement et pour évaluer l' " équivalence " des méthodes de rechange proposées.


5.3 Pourquoi deux méthodes de référence dans le cas du soufre?

La méthode existante (ASTM D-2622) entraîne des coûts élevés et n'est généralement pas disponible au Canada. La méthode qui doit la remplacer n'a pas encore été finalisée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC). Elle devrait être publiée en 1998.

Si Environnement Canada est convaincu qu'une méthode donne des résultats équivalents à ceux de la méthode de l'ASTM, cette méthode sera reconnue comme autre méthode de référence. L'équivalence doit être démontrée au moyen de la méthode ASTM D-4855 pour la comparaison des méthodes d'analyse.


5.4 Pourquoi la méthode prévue pour la tension de vapeur exige-t-elle la conversion en tension de vapeur sèche?

La méthode de référence (ASTM D-5191) peut être utilisée pour mesurer la tension de vapeur totale et calculer la tension de vapeur sèche. Cette dernière valeur est compatible avec la norme de l'ONGC concernant l'essence et est celle qu'il faut déterminer aux fins du Règlement.


Article 6 : Méthodes équivalentes d'échantillonnage et d'analyse

6.1 Dans quelles circonstances la méthode d'échantillonnage décrite dans la norme de l'ONGC sur l'essence automobile sans plomb ne peut pas être utilisée?

Il est possible que dans certaines circonstances un échantillon d'essence ne puisse être prélevé suivant la méthode prévue dans la norme de l'ONGC. Ces circonstances peuvent être, par exemple, des exigences spéciales de sécurité ou un conflit avec la réglementation provinciale. De plus, la méthode de l'ONGC ne convient pas dans le cas des opérations de mélange en ligne, qui ont leurs propres analyseurs en ligne.


6.2 Pourquoi est-il nécessaire de permettre l'utilisation de méthodes d'analyse équivalentes?

Certaines méthodes de référence peuvent entraîner des coûts plus élevés ou demander plus de temps. Pour réduire les coûts administratifs associés au Règlement, l'utilisation de méthodes plus économiques ou efficientes est autorisée aux fins des registres et des rapports. Cela permet également de mettre à profit les progrès dans le domaine des techniques de mesure sans avoir à continuellement réviser le Règlement.


6.3 Que dois-je faire si je veux utiliser une méthode équivalente?

Dans le cas d'une méthode d'échantillonnage, au moins 60 jours avant d'utiliser la méthode de rechange, vous devez envoyer à Environnement Canada, par courrier recommandé ou par messager : (i) une explication des raisons qui empêchent l'utilisation de la méthode de l'ONGC; (ii) une description de la méthode de rechange proposée; (iii) la preuve que la fiabilité et la précision de la méthode de rechange sont comparables à celles de la méthode de l'ONGC.

Dans le cas d'une méthode d'analyse, au moins 60 jours avant d'utiliser la méthode de rechange, vous devez envoyer à Environnement Canada, par courrier recommandé ou par messager : (i) une description de la méthode équivalente proposée; (ii) la preuve démontrant que la méthode d'analyse proposée est " équivalente " à la méthode de référence normalement applicable.


6.4 Comment dois-je démontrer que les méthodes d'analyse sont équivalentes?

Seulement les méthodes dont les résultats ont été démontrés " équivalents " à ceux des méthodes de référence peuvent être utilisées. Pour démontrer l'équivalence des méthodes, vous devez utiliser l'une des deux méthodes de comparaison publiées par l'American Society of Testing and Measurements, soit la méthode ASTM D-4855 ou la méthode ASTM D-3764. Les données démontrant cette équivalence doivent accompagner la demande envoyée à Environnement Canada par le fournisseur principal.


6.5 Si un autre fournisseur principal a déjà démontré qu'une méthode d'analyse est équivalente à la méthode prévue, puis-je utiliser la même méthode sans avoir à démontrer son équivalence?

Environnement Canada a l'intention de publier une liste des méthodes d'analyse équivalentes. Lorsqu'un fournisseur principal a démontré qu'une méthode d'analyse est équivalente à la méthode normalement applicable, les autres fournisseurs principaux peuvent choisir de l'utiliser, mais ils doivent en informer Environnement Canada et mentionner que la méthode a déjà été reconnue équivalente par Environnement Canada.


6.6 Dans quelles circonstances Environnement Canada rejettera-t-il une méthode de rechange?

Environnement Canada peut rejeter une méthode de rechange n'importe quand s'il détermine que la méthode ne fournit pas des résultats équivalents à ceux de la méthode de référence normalement applicable. Il informera alors les fournisseurs principaux que la méthode est rejetée.


6.7 Comme les méthodes américaines d'échantillonnage et d'analyse sont acceptables pour les dossiers d'analyse permis au paragraphe 8(3), sont-elles automatiquement équivalentes en vertu de l'article 6?

Non. Comme pour toute méthode, on doit montrer que les méthodes américaines sont équivalentes en vertu de l'article 6 pour qu'elles puissent être utilisées.


Article 7 : Enregistrement (Voir aussi les questions sur l'annexe 2)

7.1 Pourquoi faut-il s'enregistrer?

L'enregistrement auprès d'Environnement Canada vise à faciliter l'administration du Règlement. Cela lui permet de savoir qui sont les " fournisseurs principaux " et d'obtenir des renseignements essentiels pour la surveillance.


7.2 Est-ce que je dois m'enregistrer?

Si vous raffinez ou importez de l'essence au Canada, vous devez vous enregistrer auprès d'Environnement Canada. Si vous mélangez de l'essence au Canada, vous devez aussi vous enregistrer, à moins que vos activités se limitent à : (i) mélanger des essences conformes; (ii) ajouter à de l'essence conforme des additifs qui n'en modifient pas la composition physique; (iii) mélanger un produit oxygéné pur de qualité commerciale ou du butane pur de qualité commerciale avec de l'essence conforme.

Vous devez vous enregistrer quel que soit le type d'essence, y compris l'essence aviation, l'essence pour compétition, les essences reformulées É.-U. et Californie, les composés de base de type essence automobile et l'essence destinée à la recherche scientifique, même si ce sont les seuls types d'essence que vous produisez ou importez.

Si vous ne faites qu'exporter de l'essence (ex. : un grossiste qui achèterait de l'essence d'un raffineur canadien), vous n'avez pas à vous enregistrer.


7.3 Comment et quand dois-je m'enregistrer auprès d'Environnement Canada?

Si vous êtes un fournisseur principal, vous devez vous enregistrer auprès d'Environnement Canada en présentant un formulaire d'enregistrement rempli (voir l'annexe 2 du Règlement) au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Vous trouverez les adresses des bureaux régionaux à l'annexe A du présent document. Vous devez déclarer toutes les installations que vous exploitez (y compris les installations de mélange mobiles) et tous les points habituels d'importation.

Vous devez présenter les formulaires d'enregistrement au plus tard le 1er novembre 1998 si vous fournissez déjà de l'essence, ou au plus tard 15 jours avant la date où vous commencerez à en fournir si vous êtes un nouveau fournisseur principal. Vous devez signaler à Environnement Canada, dans les cinq jours qui suivent, tout changement des renseignements déjà transmis (sauf ceux concernant les volumes annuels types).

Si vous n'êtes pas un fournisseur principal, vous n'avez pas à vous enregistrer auprès d'Environnement Canada.


7.4 Comment sont enregistrés les camions-citernes et les autres installations de mélange mobiles?

Une installation de mélange mobile est un camion-citerne, un wagon-citerne, un bateau, une barge, un navire, etc., où de l'essence ou des composantes de l'essence sont mélangées. Dans le cas de ces installations, les seuls renseignements requis pour l'enregistrement sont leur type et leur nombre et la province dans laquelle se déroulent leurs opérations. Comme on l'a déjà indiqué, le mélange n'inclut pas certaines activités, plus particulièrement le mélange de produits oxygénés (y compris l'éthanol) avec de l'essence conforme, à condition que ces produits répondent à la définition de " produit oxygéné pur de type commercial ".


7.5 À quoi sert le numéro d'enregistrement et que dois-je faire pour en obtenir un?

Le numéro d'enregistrement sera utile à Environnement Canada pour l'administration du Règlement. Après avoir reçu votre formulaire d'enregistrement, Environnement Canada vous attribuera un ou plusieurs numéros d'enregistrement d'après l'information que vous aurez fournie et il vous les communiquera.


7.6 Si je possède une installation de mélange qui se trouve sur la propriété de ma raffinerie, puis-je enregistrer mon installation de mélange séparément de ma raffinerie?

Non. Une raffinerie comprend toutes les installations de mélange qui se trouvent sur la propriété [voir la définition de « raffinerie » au paragraphe 1(1)].


7.7 Pourquoi Environnement Canada doit-il donner aux fournisseurs principaux plus d'un numéro d'enregistrement?

La capacité de donner aux fournisseurs principaux plus d'un numéro d'enregistrement permet à Environnement Canada de composer avec les circonstances spéciales.


Article 8 : Rapport (Voir aussi les questions concernant l’annexe 3)

8.1 Quels renseignements sur l'essence dois-je transmettre à Environnement Canada?

Vous devez fournir les renseignements indiqués dans le Rapport sur la composition de l'essence (voir l'annexe 3 du Règlement). Il s'agit de renseignements sur vous et vos activités (nom, numéro d'enregistrement, choix pour la conformité, etc.) et de renseignements sur la composition de l'essence fournie au cours de la période visée, notamment les valeurs maximales et moyennes pour les concentrations de benzène, d'aromatiques, d'oléfines, de soufre et d'oxygène, les fractions E200 et E300, la tension de vapeur (RVP) et l'indice des émissions de benzène.


8.2 Où et quand dois-je présenter les rapports à Environnement Canada?

Les rapports doivent être présentés au bureau régional approprié d'Environnement Canada (vous trouverez les adresses à l'annexe A du présent document). En 1999, 2000, 2001 et 2002, ce rapport doit être transmis chaque trimestre dans les 45 jours suivant le dernier jour du trimestre (c.-à-d. au plus tard les 14 février, 15 mai, 14 août et 14 novembre). À partir de l'année 2003, ce rapport est exigé seulement une fois par année, soit au plus tard le 15 février.


8.3 De quelle façon dois-je prélever et analyser des échantillons d'essence pour ce rapport?

Si vous avez choisi de vous conformer sur la base d'une moyenne annuelle, vous devez suivre les procédures indiquées à l'article 19 du Règlement. Le Règlement indique les méthodes d'analyse et de référence qui seront utilisées pour déterminer s'il est respecté et permet d'utiliser des méthodes de rechange pour les rapports et les registres à la condition que ces méthodes aient été démontrées équivalentes aux méthodes normalement applicables.

Si vous n'avez pas choisi de vous conformer sur la base d'une moyenne annuelle, vous êtes tenu de respecter les limites par litre. Vous n'êtes pas obligé d'échantillonner et d'analyser toute votre essence, mais vous devez fournir des renseignements sur la composition maximale et moyenne de votre essence.


8.4 Pourquoi faut-il fournir des renseignements sur les oléfines?

Les oléfines sont les principaux précurseurs des émissions de 1,3-butadiène des véhicules. Le 1,3-butadiène est généralement considéré comme ayant un pouvoir cancérogène plus élevé que le benzène. Il est inscrit sur la deuxième liste des substances d'intérêt prioritaire et est actuellement évalué conjointement par Environnement Canada et Santé Canada.

Les renseignements obtenus en vertu du Règlement sur le benzène aideront à déterminer les options de contrôle du 1,3-butadiène si cette substance est reconnue " toxique " au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Dans le cadre d'un programme volontaire déjà en place, les raffineurs et les importateurs peuvent fournir à Environnement Canada des renseignements sur la concentration des oléfines (ainsi que du benzène et des aromatiques) dans leur essence.


8.5 Quels renseignements conviennent dans le cas des importations des essences reformulées américaines?

Les renseignements sur la composition exigés par les règlements des États-Unis et de la Californie sont acceptables aux fins du Rapport sur la composition de l'essence. Ces renseignements sont précisés aux articles 80.74, pour l'essence reformulée, et 80.104, pour l'essence classique, du règlement des États-Unis sur la composition de l'essence et à l'article 2270 du règlement de la Californie, pour l'essence Californie Phase 2.


8.6 Quels renseignements additionnels doivent être fournis en annexe du rapport?

Vous devez fournir des renseignements additionnels en annexe du rapport dans deux cas : (i) si, durant la période visée, vous avez expédié ou importé un composé de base de type essence automobile; (ii) si, durant la période visée, vous avez fourni de l'essence dont la composition était à l'extérieur de la plage acceptable pour les équations du BEN (voir les questions concernant l'annexe 1). Les renseignements exigés dans de tels cas sont présentés en annexe au rapport, plutôt que chaque fois que cela se produit, afin d'alléger le fardeau administratif des fournisseurs principaux. Les exigences applicables sont précisées au paragraphe 13(2) du Règlement et au paragraphe 2(2) de l'annexe 1 du Règlement.


8.7 Pourquoi dois-je communiquer des renseignements sur la composition de mon essence avant l'entrée en vigueur des exigences touchant la composition (c.-à-d. entre janvier et juin 1999)?

Environnement Canada utilisera ces renseignements pour évaluer, en partie, l'effet du Règlement. Ces renseignements lui seront également utiles dans le processus en cours d'évaluation d'une reformulation additionnelle de l'essence à des fins environnementales.


8.8 Dois-je transmettre un rapport sur les valeurs maximales et moyennes de l'indice des émissions de benzène durant les deux premiers trimestres de 1999?

Oui. Voir l'article 2 de l'Annexe 3.


8.9 Si je ne fournis pas d'essence durant une période de présentation de rapport, dois-je tout de même transmettre un rapport?

Non.


Article 9 : Registres

9.1 Pourquoi dois-je consigner des données sur dix types différents d'essence?

Pour l'application du Règlement, dix types d'essence sont définis, comme l'indique le paragraphe 9(3) :

  1. essence conforme;
  2. essence conforme pour l'hiver boréal;
  3. essence reformulée É.-U.;
  4. essence reformulée Californie Phase 2;
  5. composé de base de type essence automobile;
  6. essence pour exportation;
  7. essence en transit via le Canada;
  8. essence aviation;
  9. essence pour véhicules de compétition;
  10. essence pour recherche scientifique.

Les deux premiers types sont des essences qui peuvent être vendues pour utilisation dans les véhicules et doivent, par conséquent, respecter les exigences du Règlement touchant la composition. Les deux essences reformulées peuvent également être vendues pour utilisation dans les véhicules et sont « considérées » conformes aux exigences touchant la composition. Les composés de base de type essence automobile doivent encore entrer dans des mélanges pour satisfaire aux exigences touchant la composition. Les cinq derniers types sont des essences qui ne sont pas destinées à être utilisées dans des véhicules ordinaires au Canada et ne sont donc pas tenues de satisfaire aux exigences touchant la composition (toutefois, des exigences s'appliquent concernant la tenue de registres).


9.2 Comment et quand dois-je identifier le type d'essence d'un lot?

Le type d'essence doit être identifié dans un registre que vous tenez (ou que vous obtenez de votre fournisseur) avant sont expédition ou son importation [paragraphe 9(2)]. Si aucune donnée n'est consignée, l'essence est considérée comme de l'essence conforme. (Cette disposition a été ajoutée pour accommoder les fournisseurs principaux dont l'essence est normalement conforme, afin qu'ils ne soient pas obligés de consigner des données dans un registre pour la plupart de leurs lots d'essence.)

Tout lot identifié comme étant de l'essence conforme, soit dans un registre ou par défaut, doit satisfaire aux exigences du Règlement touchant la composition. L'identification des lots doit se faire avant l'expédition ou l'importation afin qu'Environnement Canada puisse savoir comment appliquer le Règlement si des contrôles sont effectués ou des mesures sont prises pour l'exécution du Règlement.


9.3 Quels renseignements doivent être consignés?

Outre les renseignements sur le type d'essence, d'autres renseignements sont exigés :


9.4 Quand les données doivent-elles être consignées?

Les données devraient être consignées le plus rapidement possible afin que le registre soit disponible advenant une inspection de votre installation. Les renseignements sur le type d'essence doivent être consignés au registre avant l'expédition ou l'importation d'un lot.


9.5 Pourquoi dois-je consigner deux fois dans un registre le type d'essence?

Vous devez consigner dans un registre le type d'essence aux fins du paragraphe 9(2) et du paragraphe 9(4). La première inscription est faite avant l'expédition ou l'importation du lot et vise à identifier le type d'essence, tandis que la deuxième est effectuée après l'expédition ou l'importation et il s'agit de renseignements généraux sur le lot. Les deux peuvent être physiquement la même chose.


9.6 Quelle sorte de preuve faut-il pour établir le type d'essence?

Il faut une preuve écrite établissant que les essences non assujetties aux exigences touchant la composition ont été vendues ou livrées pour une utilisation appropriée.


9.7 Que dois-je faire si j'ai identifié un lot comme étant de l'« essence conforme » et que plus tard, après que l'analyse ait été effectuée et bien après que le lot soit acheminé par pipeline, je découvre que le lot ne satisfait pas aux exigences de composition du Règlement?

Vous seriez en contravention du Règlement.


9.8 Puis-je identifié un lot comme étant de l'« essence conforme, en attendant que l'analyse soit terminée », pour ensuite la désigner comme étant de l'« essence conforme » ou un « composé de base de type essence automobile », selon les résultats du test?

Non. Vous devez identifier les lots selon l'un des 10 types d'essence spécifiés au paragraphe 9(3) avant de les expédier depuis votre installation ou avant l'importation. « Essence conforme, en attendant que l'analyse soit terminée » n'est pas l'un de ces 10 types d'essence. Si vous n'êtes pas sûr qu'un lot est de l'essence conforme, vous pouvez l'identifier comme étant un composé de base de type essence automobile. Vous devez alors vous conformer aux exigences relatives à ce dernier type de composé.


9.9 Quelle date dois-je consigner au registre conformément au paragraphe 9(5) si je reçois un lot d'essence conforme à ma raffinerie ou à mon installation de mélange qui provenait originellement d'une autre de mes installations?

Vous pouvez consigner la date de réception du lot à votre installation.


9.10 Est-ce que les connaissements ou les bordereaux de pipeline sont, en application du paragraphe 9(6), des preuves acceptables établissant qu'un lot a été vendu ou livré pour l'utilisation correspondant au type de lot indiqué?

Cela dépend des informations qui figurent sur ces documents. Ces documents sont acceptables s'ils renferment les renseignements indiquant que le lot a été vendu ou livré pour l'utilisation appropriée.


Article 10 : Conservation des registres

10.1 Combien de temps faut-il conserver les registres?

Les registres doivent être conservés pour une période de trois ans après leur création.


10.2 Où les registres doivent-ils être conservés?

Les registres peuvent être conservés à l'installation même, dans vos bureaux ou dans un bureau central d'archivage. Tous les registres doivent être conservés au Canada, et les agents d'application de la loi doivent y avoir librement accès.


Article 11 : Transmission des échantillons et des registres

11.1 Pourquoi cet article?

Cet article vise à permettre aux agents d'application de la loi d'obtenir les registres et les échantillons nécessaires pour surveiller et assurer l'application du Règlement.


11.2 De quelle façon Environnement Canada demandera-t-il des registres et des échantillons?

Lors de l'inspection d'une installation, les agents d'Environnement Canada demanderont de façon routinière de consulter les registres. Ils pourront également, à la même occasion, demander des échantillons de l'essence. Des échantillons et des copies des registres pourront également être demandés dans d'autres circonstances.


11.3 Quand dois-je fournir les registres à Environnement Canada?

Vous devez fournir les registres à Environnement Canada lorsqu'un agent d'application vous le demande.


11.4 Pourquoi le Règlement mentionne-t-il qu'Environnement Canada peut préciser l'adresse et le mode d'envoi des échantillons?

Dans certaines circonstances, Environnement Canada pourrait vouloir que les échantillons soient envoyés à un laboratoire indépendant pour analyse. Pour éviter toute contamination possible et pour des raisons de sécurité, le Règlement prévoit que des exigences peuvent être formulées quant à la manière dont l'échantillon est transporté (contenant acceptable, emballage, conformité au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, etc.).


11.5 Pourquoi dois-je dire à Environnement Canada qui m'a vendu mon essence?

En général, les détaillants et les grossistes n'ont pas de contrôle sur la composition de l'essence qu'ils vendent. S'ils découvrent chez eux un lot d'essence non conforme aux exigences touchant la composition, Environnement Canada veut pouvoir retracer l'origine de ce lot.


11.6 Quand dois-je fournir les échantillons à Environnement Canada?

Vous devez fournir les échantillons à Environnement Canada conformément aux instructions d'un agent d'application de la loi.


11.7 Est-ce que je serai averti d'avance qu'un échantillon sera exigé?

Généralement, non.


Article 12 : Exigences supplémentaires pour les importateurs

12.1 Pourquoi imposer des exigences supplémentaires aux importateurs?

L'essence peut être importée au Canada n'importe quand et à des centaines d'endroits. Comme les exigences touchant la composition diffèrent aux points d'importation et en aval, il est nécessaire d'avoir en place un mécanisme permettant à Environnement Canada de savoir quand et où l'essence sera importée.


12.2 Pourquoi établir un volume minimal pour l'avis d'importation?

Vu le nombre élevé de petits lots importés, il ne serait pas pratique d'être avisé chaque fois. Le Règlement exige donc un avis seulement lorsque les volumes importés dépassent 100 m3. (Remarque : un camion-citerne équipé d'une remorque peut transporter environ 50 m3 d'essence à la fois.)

Il est à noter qu'il n'y a pas de volume minimal pour les avis dans le cas des composés de base de type essence automobile. On peut ainsi mieux surveiller les importations de ces composés et s'assurer qu'ils ne sont pas présentés comme de l'essence conforme ni utilisés dans des moteurs à explosion ni vendus pour une telle utilisation.


12.3 Pourquoi l'essence importée doit-elle être accompagnée d'un registre jusqu'au point de livraison?

Sans cette exigence, il serait très difficile d'identifier l'essence importée après son entrée au Canada. Le registre doit indiquer le type et le volume du lot ainsi que des renseignements sur l'importateur et le destinataire du lot. Environnement Canada a besoin de ces renseignements généraux pour assurer l'application des exigences réglementaires visant l'essence importée.


12.4 Qui dois-je aviser de l'arrivée d'un chargement importé?

Vous devez aviser au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux figurent à l'Annexe A du Guide daté du 27 mai 1998.


Article 13 : Composé de base de type essence automobile-Registres et exigences

13.1 Qu'est-ce qu'un " composé de base de type essence automobile "?

Un " composé de base de type essence automobile " est un combustible qui répond à la définition de l'essence et qui a été identifié comme un composé de base de type essence automobile par le fournisseur principal en vertu de l'article 9. Il s'agit d'un concept qui vise à donner plus de latitude pour l'expédition ou l'importation d'essence non finie destinée à être mélangée ultérieurement dans une installation en aval.


13.2 Quelles sont les exigences s'appliquant aux composés de base de type essence automobile?

Un composé de base de type essence automobile ne peut être distribué pour utilisation dans un moteur à allumage ni être présenté comme de l'essence conforme. Il doit être raffiné davantage ou être mélangé pour être transformé en essence conforme, en essence aviation, en essence pour véhicules de compétition ou en essence pour recherche scientifique, ou encore il doit être exporté. Il y a des données à consigner tant par le fournisseur principal que par la personne qui reçoit un tel composé.


13.3 Un composé de base de type essence automobile peut-il être vendu?

Un composé de base de type essence automobile peut être vendu en tant que composé de base de type essence automobile. Il n'y a pas de restrictions concernant l'acheteur, mais les registres applicables doivent être remplis et conservés. Un tel composé ne peut être présenté comme étant de l'essence conforme ni utilisé dans un moteur à allumage.


13.4 Quels registres dois-je conserver dans le cas des composés de base de type essence automobile?

Outre les exigences générales s'appliquant à tous les types d'essence, avant d'expédier ou d'importer un lot d'un composé de base de type essence automobile, il faut consigner au registre les nom et adresse de la personne qui l'achète ou le reçoit, ainsi que la date de transfert et le volume du lot.

Un registre contenant ces renseignements doit également être conservé par quiconque achète ou reçoit un composé de base de type essence automobile et qui ultérieurement le vend ou en transfère la propriété.

Quiconque achète ou reçoit un lot de composé de base de type essence automobile doit consigner dans un registre les nom, adresse et numéro d'enregistrement du fournisseur principal qui a en premier lieu fourni le lot, et les nom et adresse du vendeur ou du fournisseur du lot, ainsi que la date d'achat ou de transfert de propriété et le volume du lot.


13.5 Si je transfère un lot de composé de base de type essence automobile de l'une de mes installations à une autre de mes installations, dois-je remplir les registres exigés en vertu de l'article 13?

Comme le lot est expédié depuis votre installation, vous devez remplir le registre exigé en vertu du paragraphe 13(1). Il n'est pas nécessaire de remplir pour un tel lot le registre mentionné à l'alinéa 13(3)b). Cependant, pour vous assurer que les registres soient complets et en bon ordre, vous pourriez remplir ce registre dans ce type de cas.

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