Guide concernant le Règlement sur le benzène dans l'essence : chapitre 1


Aperçu du Règlement sur le benzène dans l'essence

Article 1 : Définitions et interprétation

Cet article définit les principaux termes utilisés dans le Règlement, entre autres: « essence », « approvisionnement », « fournisseur principal », mélange » et « lot ».

Article 2 : Application - Types et utilisations de l'essence

Cet article indique les types d'essence auxquels ne s'appliquent pas les exigences du Règlement concernant la composition. Pour chaque type d'essence, les articles qui s'appliquent sont précisés.

Partie 1 -- Exigences visant le benzène dans l'essence

Remarque : La partie 1 s'applique à tous les fournisseurs principaux et à tous les vendeurs d'essence.

Article 3 : Benzène -- Interdiction

Cet article précise les concentrations maximales autorisées du benzène dans l'essence fournie et vendue. (Au lieu de cette limite, un fournisseur principal peut choisir d'utiliser une limite sur la moyenne annuelle -- voir l'article 15.)

Article 4 : Indice des émissions de benzène -- Interdiction

L'indice des émissions de benzène est défini par une série d'équations établissant une correspondance entre les propriétés de l'essence et les émissions de benzène pour une automobile " type " de 1990. Il est calculé conformément à l'annexe 1 du Règlement.

Cet article précise les niveaux acceptables, selon la saison, de l'indice des émissions de benzène de l'essence fournie. (Un fournisseur principal qui le préfère peut choisir de se conformer aux exigences concernant l'indice des émissions de benzène sur la base d'une moyenne annuelle -- voir l'article 15.)

Article 5 : Méthodes d'échantillonnage et d'analyse de référence

Cet article précise les méthodes d'échantillonnage et d'analyse qui seront utilisées pour déterminer la conformité aux exigences réglementaires concernant la composition de l'essence.

Article 6 : Méthodes équivalentes d'échantillonnage et d'analyse

Cet article renferme des dispositions permettant d'utiliser d'autres méthodes aux fins des registres et des rapports. Ces méthodes doivent être " équivalentes " à la méthode de référence applicable.

Article 7 : Enregistrement

Tous les fournisseurs principaux doivent s'enregistrer auprès d'Environnement Canada. Le formulaire d'enregistrement à utiliser est présenté à l'annexe 2 du Règlement.

Article 8 : Rapport

Tous les fournisseurs principaux doivent présenter à Environnement Canada un rapport sur la composition de leur essence (voir l'annexe 3 du Règlement). Ce rapport doit lui être transmis tous les trimestres jusqu'en 2003, puis une fois par année.

Article 9 : Registres

Cet article précise la façon dont les fournisseurs principaux doivent identifier les types d'essence fournie et les renseignements à consigner pour chaque type d'essence.

Article 10 : Conservation des registres

Cet article précise la période pendant laquelle les registres exigés par le Règlement doivent être conservés.

Article 11 : Transmission des échantillons et des registres

Cet article exige que les fournisseurs primaires et les vendeurs d'essence fournissent à Environnement Canada, sur demande, leurs registres et des échantillons de leur essence.

Article 12 : Exigences supplémentaires pour les importateurs

Cet article établit des exigences particulières pour les importateurs d'essence; elles ont trait à des avis à communiquer et à des registres à tenir.

Article 13 : Composé de base de type essence automobile-Registres et exigences

Cet article précise les exigences s'appliquant à toute l'essence identifiée par les fournisseurs principaux comme étant un « composé de base de type essence automobile » (c.-à-d. essence répondant à la définition de l'essence mais destinée à entrer dans un mélange en aval de la raffinerie, de l'installation de mélange ou du point d'importation).

Partie 2 -- Option pour une moyenne annuelle

Remarque : La partie 2 ne s'applique qu'aux fournisseurs principaux qui choisissent, en vertu de l'article 15, de se conformer aux exigences du Règlement pour le benzène ou l'indice des émissions de benzène sur la base d'une moyenne annuelle.

Article 14 : Application

Cet article précise comment et à qui s'applique la partie 2.

Article 15 : Choix -- Moyenne annuelle

TCet article donne aux fournisseurs principaux le choix de se conformer aux limites pour le benzène et l'indice des émissions de benzène sur la base de la moyenne annuelle, avec des plafonds à ne pas dépasser (au lieu des limites par litre indiquées dans la partie 1).

Article 16 : Benzène -- Interdiction

Cet article précise les concentrations maximales du benzène dans l'essence sur la base de la moyenne annuelle et le plafond associé à ne pas dépasser. Ces limites s'appliquent aux fournisseurs principaux qui ont choisi d'utiliser une limite basée sur la concentration moyenne au lieu de la concentration par litre indiquée au paragraphe 3(1).

Article 17 : Indice des émissions de benzène -- Interdiction et limites de remplacement

Cet article précise les niveaux maximaux de l'indice des émissions de benzène pour la moyenne annuelle et les plafonds saisonniers associés à ne pas dépasser. Ces limites s'appliquent aux fournisseurs principaux qui ont choisi d'utiliser comme limite une moyenne plutôt que la concentration par litre indiquée à l'article 4.

Cet article permet également aux fournisseurs principaux d'utiliser une limite reposant sur les données historiques d'une installation ou d'un groupe d'importation pour la moyenne annuelle de l'indice des émissions de benzène.

Article 18 : Calcul de la moyenne annuelle

Cet article précise comment calculer la moyenne annuelle. Il indique également comment un fournisseur principal peut combiner deux ou plusieurs de ses installations ou groupes d'importation.

Article 19 : Procédures d'échantillonnage et d'analyse

Cet article indique comment il faut prélever et analyser les échantillons et combien de temps il faut les conserver. Il permet également, dans certaines conditions, d'analyser des échantillons combinés et d'utiliser un " programme statistique d'assurance de la qualité ".

Article 20 : Registre de la composition

Cet article précise quels renseignements doivent être consignés sur la composition de l'essence.

Article 21 : Plan de conformité

Cet article précise les exigences concernant l'établissement d'un plan de conformité, qui doit être présenté à Environnement Canada. Dans ce plan, le fournisseur principal doit indiquer comment il démontrera que la moyenne annuelle sera respectée.

Article 22 : Vérification

Cet article exige que tous les fournisseurs principaux qui ont choisi de se conformer à une exigence sur la base d'une moyenne annuelle fassent effectuer une vérification annuelle par une tierce partie. Les exigences relatives aux vérificateurs sont données à l'article 1.

Partie 3 -- Modification de l'Annexe 1 de la Loi (article 23)

Cet article ajoute le Règlement sur le benzène dans l'essence à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Il n'établit aucune exigence.

Partie 4 -- Entrée en vigueur (article 24)

Le Règlement est entré en vigueur dès qu'il a été enregistré (c.-à-d. le 6 novembre 1997). Toutefois, tous les articles pertinents du Règlement précisent les dates où ils commencent à s'appliquer.

Annexes

Annexe 1 : Modèle de calcul de l'indice des émissions de benzène

Cet annexe indique les équations, les rajustements et les contraintes qui sont utilisés pour calculer l'indice des émissions de benzène. Ils sont fondés sur les équations de la phase 2 du modèle complexe pour les émissions de benzène à l'échappement et ailleurs qu'à l'échappement provenant des véhicules; ces équations sont utilisées dans la partie nord des États-Unis.

Annexe 2 : Formulaire d'enregistrement

Cet annexe précise l'information qui est demandée au fournisseur principal pour s'enregistrer auprès d'Environnement Canada.

Annexe 3 : Rapport sur la composition de l'essence

Cet annexe précise l'information que les fournisseurs principaux doivent communiquer à Environnement Canada dans leur rapport sur la composition de leur essence.

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