Document de consultation : révisions au projet de règlement sur les composés organiques volatils

Titre officiel : Document de consultation : Révisions apportées au projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits

Environnement Canada
Le 21 janvier, 2013

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Table des matières

1. Introduction

Le gouvernement du Canada a publié le projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits dans la Partie l de la Gazette du Canada, le 26 avril 2008. Environnement Canada s'est entretenu avec les intervenants à propos de ce projet de règlement, lequel comprenait environ 100 catégories et sous-catégories de produits. Les commentaires sur le projet de règlement de 2008 et les suggestions recueillies ultérieurement ont entrainés des révisions supplémentaires qui sont proposées, et décrites en détail dans la Section 4 du présent document.

Ce document de consultation fournit des renseignements généraux et décrit la direction proposée en ce qui concerne la révision du projet de règlement, dans le but d'élaborer une nouvelle proposition réglementaire.

Plus précisément, cette consultation vise à :

  • informer le public et les intervenants intéressés de la version révisée du projet de règlement sur la concentration en COV de certains produits;
  • donner au public et aux parties intéressées la possibilité de fournir des commentaires sur les propositions suivantes :
    • les catégories et sous-catégories de produits et les limites de concentrations maximales,
    • les processus de délivrance des permis pour la concentration en COV et les émissions de COV,
    • le projet de programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions, qui comprend un troisième processus de délivrance de permis;
  • examiner les exigences administratives comme la production de rapports et la tenue de dossiers;
  • examiner le calendrier et la faisabilité de la mise en œuvre des exigences réglementaires proposées;
  • permettre à Environnement Canada de prendre en compte toutes les questions et préoccupations du public et des intervenants concernés sur la direction proposée.

Le gouvernement du Canada prévoit publier le projet de règlement pour certains produits dans la Partie I de la Gazette du Canada à l'été 2014. L'instrument final serait ensuite publié à l'été 2015.

Les objectifs additionnels de cette consultation consistent à :

  • discuter des prochaines étapes du processus d'élaboration du règlement;
  • obtenir des renseignements concernant les répercussions économiques liées au projet de règlement révisé;
  • obtenir de plus amples renseignements sur les défis et les besoins des petites entreprises qui seraient touchées.

2. Renseignements généraux

2.1 Composés organiques volatils

Les COV (COV), ainsi que les oxydes d'azote (NOx), sont des précurseurs qui, lors d'une série de réactions photochimiques complexesNote de bas de page 1, peuvent entraîner la formation d'ozone troposphérique (O3). Ce dernier est un irritant respiratoire et l'un des principaux composés du smog, un mélange nocif de polluants atmosphériques - constitué principalement d'O3 et de matières particulaires (MP) - qui se présente souvent sous la forme d’une brume sèche au-dessus des centres urbains.

Il a été démontré que la pollution atmosphérique avait des répercussions néfastes importantes sur la santé humaine; elle peut causer des décès prématurés et faire augmenter les hospitalisations et les visites aux services d'urgence. Des études indiquent que la pollution atmosphérique est liée à un risque accru de cancer des poumons et de maladies cardiaques (Krewski et al. 2005a, 2005b). En outre, des observations scientifiques indiquent que l'O3 peut également avoir des effets néfastes sur l'environnement, y compris une diminution de la production agricole et du rendement des forêts d'intérêt commercial, une diminution de la croissance et de la capacité de survie des semis d'arbres, et une augmentation de la vulnérabilité des végétaux aux maladies, aux organismes nuisibles et à d'autres facteurs de stress environnementaux (par exemple, les conditions climatiques rigoureuses) [Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA) 1997].

L’utilisation de certains produits entraîne l’émission de COV. En 2007, les émissions canadiennes de COV en milieu urbain (à l'exception des émissions provenant de l'industrie pétrolière et gazière en amont, de l'extraction des sables bitumineux et des feux de forêt) étaient estimées à 858,6 kilotonnes. L’utilisation de solvants représentait 421,9 kilotonnes de ces émissions, tandis que les émissions provenant des produits étaient de 42,2 kilotonnes.

Le gouvernement du Canada a pris diverses mesures pour protéger l'environnement et la santé des Canadiens en réduisant les COV provenant des produits commerciaux et de consommation. Certaines de ces mesures sont résumées ci-dessous.

2.2 Mesures au Canada

En 1999, les évaluations scientifiques des matières particulaires et d'O3 ont démontré que ces substances satisfont aux critères énoncés à l'article 64Note de bas de page 2 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] (Santé Canada (SC) et Environnement Canada (EC) 1999; EC et SC 2000); par conséquent, les matières particulaires et l'O3 ont été ajoutés à l'annexe 1 (Liste des substances toxiques). En outre, à la suite de ces évaluations scientifiques, il est apparu que les COV qui entraînent la formation de matières particulaires et d'O3 satisfont également aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) et ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques en 2003 (Canada 2003). Toute la gamme des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE (1999) est ainsi devenue disponible pour la gestion des COV, y compris le règlement aux termes du paragraphe 93(1).

Pour s’attaquer aux préoccupations liées à l’environnement et à la santé qui sont associées aux COV, le gouvernement du Canada a pris diverses mesures pour encourager les réductions volontaires d’émissions de COV, notamment la publication des Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation, en novembre 2002 (Environnement Canada 2002). Les lignes directrices recommandent des limites de concentration en COV pour 23 catégories de produits de consommation, qui sont équivalentes aux limites fixées par l'Environmental Protection Agency des États-Unis. Ces mesures volontaires ont entraîné certaines réductions; toutefois, compte tenu de la contribution continue des émissions de COV à la pollution atmosphérique et des effets de cette dernière sur l'environnement et la santé humaine, d’autres réductions substantielles sont nécessaires et sont réalisables sur les plans technologique et économique.

En avril 2007, dans le cadre du Programme réglementaire sur la qualité de l’air national (PRQA) (Environnement Canada, Programme réglementaire sur la qualité de l’air national), le gouvernement du Canada a publié le Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques et s’est engagé à réduire les émissions de COV des produits (Environnement Canada 2007). Voici les principaux éléments du cadre réglementaire concernant les produits :

  • réduire les émissions de COV et d'autres précurseurs du smog provenant des produits;
  • élaborer et proposer des règlements entre 2007 et 2010 limitant la concentration en COV dans les revêtements de finition pour automobiles, les revêtements architecturaux et certains produits;
  • harmoniser les limites de concentration en COV, le cas échéant, avec les exigences américaines semblables.

Faisant suite à cet engagement, le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile le 8 juillet 2009 (Environnement Canada 2009a), puis le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux le 30 septembre suivant (Environnement Canada 2009b).

Le gouvernement du Canada a aussi publié le projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits en 2008 (Environnement Canada 2009c), ce projet de règlement est en révision pour mieux s’harmoniser à l'actuel règlement concernant les produits de consommation de la Californie. Les exigences proposées pour le projet de règlement révisé sont décrites en détail dans la Section 4 du présent document.

2.3 Mesures prises aux États-Unis

Un certain nombre de mesures qui ont été prises aux États-Unis pour contrôler les concentrations de COV dans les produits de consommation sont décrites dans les sections suivantes.

2.3.1 California Air Resources Board CARB

La Californie a été le premier État à édicter des règles en matière de limites de concentration en COV pour les produits de consommation dans le but de tenter de résoudre le problème du smog auquel beaucoup de villes californiennes devaient faire face. Afin d'atteindre des réductions d'émissions de COV qui l'aideraient à respecter les normes de qualité de l'air ambiant mises en place par l'État et le pays, la Californie a élaboré des règlements qui imposent des limites de concentration en COV dans les produits antisudorifiques et les déodorants (adoptées en 1989), et les produits de consommation (adoptées en 1991). Depuis ce premier règlement, la Californie a régulièrement apporté de nombreuses modifications.

En vertu de la loi de l’État de la Californie, l’Air Resources Board doit réaliser les réductions maximales possibles de COV provenant des produits de consommation. À mesure que la technologie et l’information deviennent disponibles, plus de réductions sont possibles. La Californie adopte donc continuellement des normes pour les nouvelles catégories de produits et met en œuvre des normes plus rigoureuses pour les catégories de produits existants. Les modifications les plus récentes de la Californie ont été promulguées le 10 décembre 2011, et comprennent des limites pour environ 130 catégories et sous-catégories de produits qui ne sont pas des pesticides (CARB pas de date).

2.3.2 Environmental Protection Agency des États-Unis

En 1998, l'Environmental Protection Agency des États-Unis a publié des normes nationales sur les émissions de composés organiques volatils pour les produits de consommation (U.S. EPA 1998) aux termes de la Loi sur la qualité de l'air. Cette règle précise les limites de concentration en COV dans 25 catégories de produits et s'applique aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs de produits de consommation fabriqués après le 10 décembre 1998, et ce, à l'échelle nationale. L'Environmental Protection Agency des États-Unis a déclaré qu'il travaillait à modifier son règlement national pour inclure les catégories de produits et les limites de concentration de COV similaires à celles qui sont stipulées dans le règlement actuel de la Californie (U.S. Office of Information and Regulatory Affairs pas de date).

2.3.3 Ozone Transport Commission

L'Ozone Transport Commission (OTC) est un organisme créé en vertu de la Loi sur la qualité de l'air des États-Unis qui est responsable de l'élaboration de solutions régionales en matière d'ozone troposphérique dans le Nord-Est et les régions du centre du littoral de l'Atlantique des États-Unis. En 2000, l'organisme a conçu une règle type pour les produits de consommation basée sur le règlement de la Californie de l'époque. La règle type fournit un cadre réglementaire pour les concentrations en COV et s'applique aux États se trouvant dans les limites des régions concernées par l'Ozone Transport Commission. L'organisme a modifié la règle type en 2006 pour fournir des normes de concentration pour une centaine de catégories et sous-catégories de produits de consommation; ces normes s'appliquent à tous les produits fabriqués pour la vente ou l'utilisation dans les États qui ont adopté la règle type. L'Ozone Transport Commission a proposé de nouvelles modifications, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2014, afin de mieux harmoniser la règle type aux modifications adoptées par la Californie en 2009 (OTC 2012).

3. Avantages possibles du règlement

3.1 Avantages pour la santé et l'environnement

Étant donné que les émissions de COV sont des précurseurs de l'ozone troposphérique et du smog, des mesures continues concernant la réduction des émissions de COV sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'air au Canada. Les réductions des émissions découlant du règlement procureraient des avantages pour la santé et l'environnement qui auraient des répercussions économiques positives. Par exemple, les avantages pour la santé pourraient être exprimés en termes de coûts évités pour le système de soins de santé et d'amélioration du bien-être individuel.

Environnement Canada avait estimé que les réductions différentielles cumulatives des émissions de COV obtenues grâce au projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits en 2008 - qui comprenait seulement une centaine de catégories de produits, et qui n’incluait pas de programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions - auraient été de 602,5 kilotonnes au cours des 25 années s'échelonnant de 2011 à 2035, soit une réduction annuelle moyenne de 33 %. On anticipait que la combinaison de ces réductions à d'autres initiatives de réduction des émissions de COV proposées en vertu du cadre réglementaire du gouvernement du Canada entraîneraient une diminution graduelle de l'exposition humaine et environnementale à l'O3 et aux matières particulaires, ce qui profiterait à :

  • la santé humaine, grâce à une incidence réduite des décès prématurés, des hospitalisations, des visites chez le médecin, des visites aux services d'urgence, des jours de travail et d'école manqués, etc.;
  • l'agriculture et la foresterie, sous l'effet de l'amélioration des productions;
  • l'environnement, grâce à une réduction des dommages causés aux écosystèmes.

3.2 Harmonisation avec les États-Unis

L'un des objectifs de ce projet de règlement est une harmonisation, dans la mesure du possible, avec les règlements existants aux États-Unis, notamment le règlement du California Air Resources Board concernant les produits de consommation.

Entre 2003 et 2006, Environnement Canada a recueilli des données sur la concentration en COV d'une vaste gamme de produits vendus au Canada. Ces données ont été modélisées en fonction de diverses limites de concentration en COV dans d’autres administrations américaines. Le modèle a révélé que la plus grande réduction possible au Canada serait réalisée par l’établissement de limites de concentration en COV semblables à celles énoncées dans le règlement de la Californie. D'autres compétences américaines, comme l'Environmental Protection Agency des États-Unis et l'Ozone Transport Commission, ont adopté les limites fixées par la Californie ou visent à adopter progressivement ces limites. Par conséquent, l'harmonisation du règlement canadien avec celles de la Californie contribuera à assurer l’uniformité en Amérique du Nord et à éviter que les différentes administrations aient des exigences variables.

Afin de mettre à jour les données utilisées dans cette analyse, Environnement Canada travaillera avec l'industrie en 2013 afin de recueillir des données techniques et socioéconomiques récentes. Les efforts de collecte de renseignements sont expliqués plus en détail à la section 5.1.

3.3 Règles du jeu équitables

Le projet de règlement pourrait aider à fournir des « règles du jeu équitables » pour les fabricants et les importateurs de certains produits. Une approche réglementaire garantit, aux fins de la prise de décisions opérationnelles, que tous les fabricants et les importateurs remplissent les mêmes exigences pour les produits à réglementer.

4. Révision du projet de règlement

Ce projet de règlement vise à prévenir ou à réduire les émissions de COV dans l'environnement causées par l'utilisation de certains produits.

Le projet de règlement serait rédigé en vertu de l'article 93 de la LCPE (1999). L'article 93 de ladite loi permet d'élaborer des règlements concernant les substances figurant à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1, y compris des règlements concernant la limite de concentration et les exigences pour l'échantillonnage, les analyses, la tenue de dossiers, l'administration et la soumission de renseignements.

4.1 Interprétation et définitions

Le projet de règlement s'appliquerait aux COV qui participent aux réactions photochimiques atmosphériques et qui ne sont pas exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la LCPE (1999). Environnement Canada examine les options pour la modification de la Liste des substances définies comme des COV en vertu de la LCPE (1999). Dans l'intervalle, pour les besoins de ce règlement, les COV n'incluent pas l'acide acétique, le 1,1-diméthyléthyle ester (C6H12O2) (acétate de tert-butyle), étant donné qu'Environnement Canada reconnaît l’importance de l'acétate de tert-butyle comme ingrédient possible dans les formulations conformes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modifications apportées à la Liste des substances définies comme des COV en vertu de la LCPE (1999), veuillez écrire au ec.produits-products.ec@canada.ca.

Le projet de règlement permettrait d'établir des limites de concentration pour les produits, notamment les produits de soins personnels, les produits d'entretien ménager et d'entretien des véhicules automobiles, les adhésifs, les dissolvants d'adhésifs, les matériaux d'étanchéité et les produits de calfeutrage, et autres produits divers (ci--après appelés collectivement les « produits »). Ces produits sont utilisés par des consommateurs domestiques, institutionnels et commerciaux, et contribuent aux émissions canadiennes de COV.

Environnement Canada a l'intention d'harmoniser les catégories de produits avec les règlements de la Californie, le cas échéant. Les conventions canadiennes relatives à la rédaction des règlements ne permettent pas toujours d’adopter intégralement les définitions des catégories de produits qui se trouvent dans les règlements de la Californie. Les règlements canadiens sont rédigés dans deux langues et doivent l’être d’une manière à ce que le règlement puisse être interprété dans les deux langues et en application du système de common law et du système de droit civil. Le Canada ne définit pas les termes communément connus ou les définitions de dictionnaire. Un texte supplémentaire peut être ajouté aux catégories de produits pour clarifier certains points, au besoin.

4.2 Application et interdictions

Bien qu'Environnement Canada ait déjà proposé d'inclure les vendeurs dans l'application de ce Règlement, il est désormais proposé de ne couvrir que la fabrication et l'importation, afin de réduire le fardeau administratif.

Les limites de concentration en COV pour les quelque 130 catégories et sous-catégories de produits ne s'appliqueraient pas aux substances suivantes :

  • Les produits qui sont désignés comme des pesticides et gérés par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire continuerait de gérer ces produits;
  • Les produits qui sont conçus pour être utilisés uniquement dans la fabrication ou dans les activités de transformation;
  • Les produits fabriqués ou importés aux seules fins d'exportation, selon l'hypothèse que ces produits seraient assujettis aux exigences pertinentes en matière de COV dans les pays où ils sont exportés;
  • Les adhésifs en vente dans des contenants de 0,03 L ou moins. Il n'existe actuellement aucune solution de rechange viable pour ces produits, et seulement de petites quantités sont utilisées pour chaque application. Ces produits engendrent seulement de faibles niveaux d’émissions de COV et ne représentent qu’un faible risque pour l’environnement et la santé humaine.
  • Les produits destinés à être utilisés comme solvants en laboratoire aux fins d'analyse et de recherche scientifique et comme un échantillon ou une norme d'analyse en laboratoire. La quantité de ces produits utilisée et les émissions de COV associées sont minimes et considérées comme ne présentant qu'un faible risque pour l'environnement et la santé humaine;
  • Les adhésifs de contact à usage spécial, les adhésifs de revêtement de construction/panneau/sol, les adhésifs à usage général, et les matériaux d'étanchéité et les composés de calfeutrage qui sont vendus par unité de produit et qui ont respectivement un poids et un volume supérieurs à 454 g et 475 mL, sans compter l'emballage. Il est possible que ces produits soient pris en compte au moyen de mesures réglementaires et non réglementaires futures visant à réduire les émissions de COV attribuables aux adhésifs utilisés dans les secteurs commerciaux et industriels.

Sous réserve des exceptions ci-dessus, le projet de règlement interdirait la fabrication et l'importation de certains produits destinés à être utilisés au Canada dont les concentrations en COV dépassent les limites prescrites dans leur catégorie respective, sauf si un permis est obtenu. Il est à noter que pour les produits qui doivent être dilués avant leur usage, les limites de concentration en COV s’appliquent au produit après sa dilution selon les instructions écrites du fabricant ou de l’importateur.

De plus, si une personne fabrique ou importe un produit qui appartient à plus d'une catégorie, le produit devrait respecter la limite de concentration de la catégorie dont la limite de concentration en COV est la plus stricte, sauf s’il fait partie de l'une des catégories de produits suivantes : produits antisudorifiques pour les aisselles, déodorants pour les aisselles ou nettoyants à usage général, auquel cas il serait dispensé de cette disposition.

4.3 Catégories et sous-catégories de produits

Les catégories et sous-catégories de produits proposées pour la réglementation, de même que leurs limites de concentration en COV, sont présentées dans l'annexe 1 du présent document de consultation. Les catégories et sous-catégories de produits qui ont été ajoutées depuis la publication du projet de règlement en 2008 sont marquées d'un astérisque (*); les catégories ou limites qui ont été mises à jour sont marquées d'un double astérisque (**).

4.4 Programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions

Environnement Canada propose d'inclure un programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions semblable au règlement Alternative Control Plan Regulation for Consumer Products and Aerosol Coating Products du California Air Resources Board. Ce programme est conçu de manière à promouvoir une réduction globale des émissions de COV au Canada tout en minimisant le fardeau administratif.

Un programme d’échange et de calcul de la moyenne des émissions fournirait une méthode de rechange pour se conformer aux limites de COV en permettant aux entreprises de fabriquer ou d'importer des produits qui dépassent les limites, en trouvant un équilibre entre leur(s) produits qui dépassent les limites de concentration et des crédits acquis grâce aux produits dont la composition a été modifiée pour présenter une concentration en COV inférieure aux limites réglementaires (calcul de la moyenne), ou en achetant des crédits à d'autres entreprises (échange).

Pour participer à ce programme, les entreprises devraient fournir des renseignements, notamment les suivants :

  • coordonnées;
  • le nom commercial, la concentration en COV et la catégorie et la sous-catégorie du produit applicables pour lequel l'entreprise demande l'inclusion au programme;
  • les quantités prévues de ces produits fabriqués et importés au Canada, de même que de ceux exportés du Canada.

Les entreprises acceptées dans le programme devraient déclarer les renseignements requis - y compris les quantités réelles de produits du programme fabriqués et importés au Canada, de produits exportés du Canada, ainsi que leur concentration en COV respective - à Environnement Canada au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. La figure ci-dessous illustre la façon dont le programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions fonctionnerait selon les dates de demande et de production de rapports, et l'acquisition et l'utilisation de crédits.

Les entreprises participeraient à ce programme sur une base annuelle. Environnement Canada souhaite obtenir des commentaires sur la proposition selon laquelle chaque produit à faibles émissions de COV ne pourrait accumuler des crédits que pour une période d'un an dans l'année suivant la modification de sa composition. Le but de cette proposition est de s'assurer que le règlement continue de réduire les émissions de COV au Canada. Par conséquent, afin de gagner des crédits au cours des années suivantes, les entreprises devraient obtenir des réductions supplémentaires grâce à la modification de la composition pour atteindre des niveaux de concentration inférieurs aux limites réglementaires.

La date limite de la demande d'inclusion au programme est le 1er octobre; les demandes reçues après cette date ne seront pas prises en compte pour l'année en question.

Les crédits seraient accordés à la suite de l'analyse des données déclarées par les entreprises et expireraient le 31 décembre de l'année suivante. Comme le montre la figure 1 ci-dessous, les crédits accumulés pourraient être utilisés au cours de l'année suivante.

Figure 1 : Proposition pour le programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions

Proposition pour le programme (voir description longue ci-dessous).
Description pour la figure 1

Cette figure montre l'application et les échéances de la production de rapports pour le projet de programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions de même que les crédits qui peuvent être accumulés et utilisés.

La figure indique que le Règlement sera enregistré au cours de l'année 20XX-1 et que les limites de concentration entreront en vigueur le 1er janvier 20XX+2. Une entreprise pourrait demander de participer au programme au cours de 20XX, avant la date d'échéance pour la soumission de la demande, soit le 1er octobre 20XX. Si une entreprise soumet sa candidature au plus tard le 1er octobre 20XX, et qu'elle est acceptée dans le programme, l'entreprise pourra accumuler des crédits en 20XX+1. Pour que les crédits soient émis, les entreprises devront déclarer les données au plus tard le 31 janvier 20XX+2. Les crédits émis expireraient le 31 décembre 20XX+2. Par la suite, les entreprises ayant soumis une demande avant le 1er octobre 20XX+1, si elles sont acceptées dans le programme, pourraient accumuler des crédits au cours de 20XX+2 et seraient tenues de déclarer les données au plus tard le 31 janvier 20XX+3. Tout crédit émis expirerait ensuite le 31 décembre 20XX+3. Les entreprises qui présentent une demande de participation au programme avant le 1er octobre 20XX+2 pourraient accumuler des crédits en 20XX+3 et effectuer les déclarations le 31 janvier 20XX+4, pour pouvoir utiliser tous les crédits émis au plus tard le 31 décembre de cette année, et ainsi de suite.

4.4.1 Calcul de la moyenne

Les fabricants et les importateurs peuvent utiliser les crédits accumulés, au cours de l'année pour laquelle ils ont été attribués, pour établir la moyenne des émissions de COV des produits qui ont une teneur en COV supérieure aux limites réglementaires.

4.4.2 Échanges

Les crédits accumulés pour les émissions de COV pourraient être vendus ou échangés à une autre entreprise participant au programme. Cet élément du programme peut être avantageux pour les entreprises qui commercialisent un seul produit ou pour les petites entreprises qui offrent une gamme limitée de produits et qui seraient autrement incapables d'équilibrer ou de diminuer les émissions de COV en établissant la moyenne de leurs produits.

Pour participer à l'échange, les entreprises seraient tenues de se conformer à des exigences semblables à celles établies dans le Règlement sur les solvants de dégraissage, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 13 août 2003 (Environnement Canada 2003). L'entreprise qui échange ses crédits inutilisés et l'entreprise recevant les crédits doivent déposer une demande conjointement au ministre pour que l'échange soit approuvé. Les entreprises devraient fournir au ministre les renseignements, y compris l'année pour laquelle les crédits émis s'appliquent, le nombre de crédits échangés, le nom des entreprises vendant et achetant les crédits, ainsi que la date d'entrée en vigueur du transfert.

Si une entreprise dépend de l'échange pour équilibrer globalement ses émissions de COV, une certification écrite confirmant que l'échange aura lieu devra être soumise par les deux entreprises au moment de la demande.

4.4.3 Variations par rapport au programme de la Californie

Le programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions est semblable au règlement Alternative Control Plan Regulation for Consumer Products and Aerosol Coating Products de la Californie, mais présente certaines différences qui prennent en considération le contexte canadien et la réduction du fardeau administratif :

  • Les émissions seront calculées en fonction des quantités de COV dans les produits fabriqués ou importés au Canada (moins les exportations) plutôt que sur les ventes au détail. Cela devrait simplifier la production de rapports pour les entreprises qui participent au programme.
  • La production de rapports sera fondée sur les données canadiennes.
  • Le calcul des émissions et la production de rapports seront effectués par année civile.
  • Environnement Canada délivrera les permis pour le programme seulement pour les produits qui dépassent les limites de COV. Les permis pour les produits qui excèdent les limites réglementaires seraient annulés si la participation générale de l’entreprise au programme ne résultait pas en une réduction des émissions du produit, lesquelles devraient être neutres ou mieux.
  • Conformément à d'autres règlements de la LCPE (1999), les audiences publiques ne seraient pas nécessaires si le ministre décide d'annuler ou de refuser un permis.
  • Afin de promouvoir la transparence en ce qui a trait à l'administration de ce programme, les noms des entreprises qui acquièrent des crédits en réduisant leurs émissions globales de COV grâce au programme seraient rendus publics. De plus, les permis délivrés pour les produits qui dépassent les limites seraient également rendus publics.
  • Les produits du programme pourraient seulement gagner des crédits pour l'année pour laquelle l'entreprise demande de participer au programme.

4.5 Processus de délivrance des permis

Trois processus de délivrance des permis sont proposés : les permis d'échange et de calcul de la moyenne des émissions, les permis relatifs aux émissions de COV et les permis relatifs à la concentration en COV. Pour les trois processus de délivrance des permis, tous les renseignements soumis au ministre en vertu du projet de règlement devraient être datés et signés par la personne concernée par ce règlement, afin de certifier que ces renseignements sont exacts et complets. Lors du traitement de la demande, le ministre peut, au besoin, demander plus de détails concernant l'information fournie par le demandeur.

Les permis délivrés seraient rendus publics afin de promouvoir la transparence. Les renseignements divulgués comprendraient le nom de l'entreprise et le nom du produit. Les renseignements confidentiels, comme la formulation des produits, ne seraient pas rendus publics. Par ailleurs, en vertu de l'article 313 de la LCPE (1999), quiconque fournit des renseignements lors d'une demande de permis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

4.5.1 Permis d'échange et de calcul de la moyenne des émissions

Environnement Canada propose d'inclure une disposition relative à un permis qui autorise les produits dépassant les limites de concentration en COV si l'entreprise utilise les crédits du programme pour équilibrer ses émissions en COV, de sorte que ses émissions globales soient équivalentes ou inférieures aux émissions que l'entreprise produirait si tous les produits étaient conformes.

Les demandes de permis devraient être soumises au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er octobre, tel qu'il est indiqué à la figure 1. Les permis pourront ensuite être délivrés pour permettre aux demandeurs de continuer à fabriquer ou à importer les produits qui dépassent les limites de concentration en COV, pour autant que les conditions de délivrance soient respectées.

Les conditions de délivrance exigeraient que les entreprises fournissent, au moment de la demande de participation au programme, un plan présentant la façon dont l'entreprise équilibrera ou diminuera ses émissions totales de COV pour que les produits soient inclus dans ce programme de la même manière que les produits conformes appartenant à la même catégorie de produits, soit en acquérant des crédits, soit en les échangeant.

Il est proposé que le permis soit valide pour une période d'une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les entreprises pourraient déposer une demande chaque année, à condition qu'elles soumettent leur candidature au plus tard le 1er octobre précédant l'année au cours de laquelle elles souhaitent participer. Les conditions selon lesquelles un permis pourrait être reconduit seraient les mêmes que pour le permis initial.

4.5.2 Permis relatif aux émissions de composés organiques volatils

Environnement Canada propose d'inclure une disposition relative à un permis qui autorise les produits dépassant les limites de concentration en COV si, à la suite de la conception, de la formation, de la livraison ou d’autres facteurs, les émissions totales de COV provenant de ce produit seraient inférieures à celles provenant d'un produit conforme comparable lorsqu’il est utilisé selon les instructions écrites du fabricant. Les demandes de permis devraient être soumises au ministre de l'Environnement. De tels permis peuvent être délivrés pour permettre aux demandeurs de continuer à fabriquer ou à importer ces produits, pour autant que les conditions de délivrance soient respectées, lesquelles comprennent la transmission des renseignements suivants :

  • coordonnées
  • le nom commercial, la concentration en COV ainsi que la catégorie et la sous-catégorie applicables du produit;
  • la quantité estimée qui sera fabriquée ou importée au cours d'une année civile;
  • des preuves qui démontrent que l'utilisation du produit conformément aux instructions écrites du fabricant entraîne des émissions de COV inférieures à celles qui résulteraient de l'utilisation d'un produit appartenant à la même catégorie et dont la concentration en COV est conforme à la limite réglementaire pour ce produit.

Il est proposé que le permis soit valide pour une période de quatre ans à partir de la date de délivrance, et il pourrait être renouvelé tous les quatre ans, à la condition que la demande soit soumise au moins 90 jours avant l’expiration de la période précédente. Les conditions selon lesquelles un permis pourrait être reconduit seraient les mêmes que pour le permis initial.

4.5.3 Permis relatif à la concentration en composés organiques volatils

Environnement Canada propose également d'inclure une disposition concernant la demande d’un permis temporaire relativement aux produits pour lesquels on ne serait pas en mesure de satisfaire aux exigences réglementaires sur le plan technique ou économique. Les permis temporaires pourraient être délivrés aux fabricants et aux importateurs de produits pour leur permettre de continuer de fabriquer ou d’importer ces produits, à la condition de réunir les conditions de délivrance. Les demandes de permis devront être soumises au ministre de l’Environnement et peuvent être approuvées à la condition que le demandeur :

  • fasse la preuve qu’il n’est pas techniquement possible, ni économiquement viable de réduire la concentration de COV dans le produit au moment de la demande;
  • dresse un plan dans lequel il énonce les mesures qu’il prendra afin que le produit respecte la limite de concentration en COV prescrite;
  • précise la période durant laquelle le plan susmentionné sera entièrement mis en œuvre, qui ne doit pas dépasser deux ans à partir de la date de délivrance du permis original.

Le permis serait valide pour une période allant jusqu'à deux ans à partir de sa date de délivrance, et pourrait être reconduit une fois pour une autre période allant jusqu'à deux ans, à la condition que la demande soit présentée au moins 90 jours avant la date d’expiration de la première période. Les conditions selon lesquelles un permis peut être reconduit sont les mêmes que pour le permis initial.

4.6 Méthodes d'essai

La méthode de détermination de la concentration en COV du projet de règlement de 2008 a été supprimée à la suite des commentaires des intervenants. Elle avait pour but d'informer la communauté réglementée de la méthode d’essai qu’Environnement Canada utiliserait afin de vérifier la conformité réglementaire. La communauté réglementée serait quand même tenue de s’assurer que ses produits soient conformes; même si aucune exigence relative aux essais obligatoires ne sera comprise dans le projet de règlement révisé. Afin de réduire la confusion, les mentions de la méthode d’essai précise ne seront pas incluses dans le texte du règlement. Toutefois, Environnement Canada publiera des documents d'orientation afin d’identifier les méthodes d'essai qui seront utilisées aux fins d'application de la loi.

4.7 Étiquetage

Toute personne qui fabrique ou importe des produits qui seraient assujettis au projet de règlement devrait indiquer sur le contenant dans lequel le produit est vendu la date de fabrication de ce produit ou un code représentant cette date. Si un code est utilisé, la personne doit fournir une explication au ministre sur demande. Cette exigence en matière d'étiquetage est harmonisée avec celles des règlements relatifs à la teneur en COV des revêtements de finition pour automobiles et des revêtements architecturaux.

4.8 Déclarations

Aucune exigence de déclaration générale n'est proposée. Toutefois, les entreprises acceptées dans le programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions, seront assujetties à des exigences de déclaration telles qu’indiquées dans la section 4.4.

4.9 Tenue des dossiers

Quiconque fabrique ou importe des produits qui seraient assujettis au règlement devrait conserver les dossiers à son établissement au Canada. Les renseignements devraient être conservés au Canada, pendant une période d'au moins cinq ans. Les documents peuvent être conservés dans un format électronique.

Les dossiers devraient contenir les renseignements suivants ainsi que tous les documents à l'appui :

Pour le fabricant :

  • la quantité du produit fabriqué à chacune de ses installations;
  • la marque de commerce et le nom commercial du produit fabriqué;
  • la date à laquelle le produit a été fabriqué.

Pour l'importateur :

  • la quantité de produits importés;
  • la marque de commerce et le nom commercial des produits;
  • le point d’entrée du produit importé;
  • le nom, l’adresse municipale ou postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur ainsi que l’adresse courriel du principal établissement de l’expéditeur du produit;
  • la date à laquelle le produit a été importé;
  • le numéro de classification du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
  • le numéro de l’importateur pour le produit expédié;
  • les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié, transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada.

4.10 Entrée en vigueur

Il est proposé que le règlement entre en vigueur le 1er janvier deux ans après la date de son enregistrement.

5 Prochaines étapes

5.1 Collecte de renseignements

Les coûts et les avantages estimés du projet de règlement de 2008 étaient partiellement fondés sur une enquête à participation volontaire de 2005. Afin de combler les lacunes et de mettre à jour les renseignements sur les coûts et les avantages nécessaires pour finaliser la version révisée du projet de règlement, une enquête pour évaluer la situation actuelle, notamment le niveau de produits conformes dans le marché canadien, est prévue pour le début de 2013. Il s'agira d'une enquête à participation volontaire nécessitant un échantillon représentatif des intervenants touchés qui soumettront des données à propos de leurs produits. On s'attend à ce que ce mécanisme fournisse les renseignements nécessaires tout en réduisant au minimum le fardeau qui pèse sur l'industrie.

Les renseignements demandés sont nécessaires pour :

  • mettre à jour les données du sondage de 2005 pour la centaine de catégories et sous-catégories de produits qui faisaient partie du projet de règlement de 2008;
  • obtenir des données pour environ 30 nouvelles catégories et sous-catégories de produits qui seront ajoutées par souci de cohérence avec les règlements de la Californie;
  • déterminer les mesures appropriées pour la gestion de la teneur en COV dans ces catégories;
  • fournir des données à l'appui de l'analyse coûts-avantages et du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, y compris le nombre de produits nécessitant une reformulation et la taille des entreprises touchées.

Le tableau à l'annexe 2 fournit plus de détails en ce qui concerne les renseignements requis par les fabricants et les importateurs.

Nous cherchons également à obtenir les renseignements suivants auprès des entreprises qui souhaiteraient soumettre une demande pour participer au programme en vertu de ce règlement :

  • le nom de l'entreprise et les coordonnées;
  • les produits pour lesquels l'entreprise prévoit soumettre une demande d'inclusion au programme;
  • les catégories pertinentes de produits;
  • la concentration en COV de ces produits;
  • les quantités de produits fabriqués et importés au Canada ainsi que de ceux exportés du Canada;
  • tout autre renseignement pertinent.

Si vous êtes intéressé par le programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions, veuillez fournir les renseignements mentionnés ci-dessus à Environnement Canada, aux coordonnées indiquées à la fin du présent document. Veuillez inscrire « Renseignements sur le programme d'échange et de calcul de la moyenne des émissions » comme objet du message.

5.2 Réforme réglementaire

Dans le cadre de la réforme réglementaire, le gouvernement a mis en place la règle du « un pour un » et l’adoption de la lentille des petites entreprises (Canada, Commission sur la réduction de la paperasse). Pour aller de l'avant avec le projet de règlement, Environnement Canada va mettre en application ces deux reformes afin de s'assurer que le fardeau administratif soit réduit, dans la mesure du possible, et que les petites entreprises soient prises en compte en ce qui concerne les défis administratifs et de conformité.

5.2.1 Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » vise à réduire le fardeau administratif pour les entreprises et à limiter la croissance du nombre de règlements fédéraux. La règle exigera que les organismes de réglementation suppriment un règlement dès qu'un nouveau règlement imposant un fardeau administratif entre en vigueur. Lorsqu’un nouveau règlement ou un règlement modifié augmente le fardeau administratif sur les entreprises, le gouvernement devra également assurer une compensation, grâce aux règlements existants, par une valeur équivalente aux coûts du fardeau administratif sur les entreprises.

Cette règle doit être mise en œuvre sans compromettre les objectifs de protection de l'environnement ou de la santé. À ce titre, elle fait partie des diverses exigences à prendre en compte au moment de décider de la mesure de gestion des risques la mieux adaptée à une situation donnée.

5.2.1.1 Combinaison des règlements sur les composés organiques volatils

Afin de tenir compte de la règle du « un pour un », Environnement Canada propose de combiner le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatiles (COV) de certains produits avec le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux et possiblement avec le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile également.

La combinaison de deux ou trois des règlements sur les COV faciliterait la consultation pour les intervenants assujettis à plus d'un règlement sur les COV et réduirait ainsi le fardeau administratif pesant sur les entités réglementées. En plus de la combinaison des règlements, Environnement Canada peut apporter certaines améliorations au règlement sur les revêtements architecturaux ou au règlement sur les produits de finition automobile, lesquelles peuvent comprendre les éléments suivants :

  • la révision de la validité du permis pour une période allant jusqu'à deux ans au lieu de la période actuelle de deux ans, étant donné que certains intervenants de l'industrie nécessitent un permis pour une période de moins de deux ans;
  • la divulgation au public des renseignements sur les permis délivrés afin d'assurer la transparence;
  • la suppression des vendeurs de la liste des entités réglementées, dans la mesure du possible.

D'autres consultations ciblées sont prévues avec les groupes d'intervenants qui peuvent être touchés par l'un de ces changements.

5.2.2 Lentille des petites entreprises

Le but de l'adoption de la lentille des petites entreprises consiste à s'assurer que les besoins propres aux petites entreprises soient pris en compte et que l'approche la plus efficace pour y répondre soit considérée. Une petite entreprise se définit comme toute entreprise, y compris ses affiliés, qui possède moins de 100 employés ou qui compte entre 30 000 $ et 5 millions $ en recettes brutes annuelles.

Si les révisions proposées ont une incidence importante sur les petites entreprises, Environnement Canada devra prendre des précautions particulières pour s'assurer que les besoins et les capacités des petites entreprises sont pris en compte. Cet objectif sera atteint grâce à l'analyse des réalités des petites entreprises et à leur consultation dès les premières étapes de la conception des règlements. Les approches qui minimisent les coûts pour les petites entreprises seront prises en considération.

L'objectif de cette consultation est de susciter les discussions et l'échange d'idées sur le projet de règlement, et d'obtenir des commentaires de la part des intervenants. Étant donné qu'aucune décision n'a été prise à ce stade, une compréhension complète du fardeau administratif et des répercussions sur les petites entreprises n'est pas encore disponible. Une fois que les révisions seront complétées et avant la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, Environnement Canada consultera certains intervenants de petites entreprises touchées afin de prendre en considération les approches qui pourraient alléger le fardeau.

5.3 Période de commentaires

Environnement Canada encourage la distribution du présent document de consultation à toutes les parties intéressées et concernées.

Une période de commentaires de 60 jours suivra la consultation. Les commentaires reçus pendant cette période seront pris en compte dans la rédaction du projet de règlement. Veuillez faire parvenir vos commentaires par écrit au plus tard le 22 mars 2013.

Conformément à l'article 313 de la LCPE (1999), quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement sous le régime de cette loi peut demander par écrit que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Veuillez envoyer vos commentaires à la Division des produits, en indiquant comme objet « Consultation sur les révisions apportées au projet de règlement sur la concentration en COV de certains produits ». Les commentaires peuvent être soumis par la poste, par courriel ou par télécopieur :

Par la poste :

Division des produits
Environnement Canada
Place Vincent Massey 9e  étage
351 boulevard Saint-Joseph
Gatineau QC
K1A 0H3

Par télécopieur :
819-953-3132

Références

[CARB] California Environmental Protection Agency Air Resources Board. Consumer Products Program (en anglais seulement).

[CARB] California Environmental Protection Agency, Air Resources Board. 2011. Method 310 Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in Consumer Products and Reactive Organic Compounds in Aerosol Coating Products (en anglais seulement).

Canada. 2003. Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Gazette du Canada, Partie II, vol. 137, no 14. 2 Juillet 2003 (Format PDF, 1.96 mo).

Canada. Commission sur la réduction de la paperasse.

Environnement Canada. 2002. Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation.

Environnement Canada. Le Programme réglementaire sur la qualité de l'air (http://www.ec.gc.ca/doc/media/m_124/p1_fra.htm).

Environnement Canada. 2007. Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques (Format PDF, 1.06 mo) (http://www.ec.gc.ca/doc/media/m_124/report_fra.pdf).

Environnement Canada. 2009a. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile. DORS/2009-197.

Environnement Canada. 2009b. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.

Environnement Canada. 2009c. Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits.

Environnement Canada. 2003. Règlement sur les solvants de dégraissage. DORS/2003-283.

[EC and SC] Environnement Canada, Santé Canada. 2000. Liste des substances d'intérêt prioritaire - Rapport d'évaluation : Particules inhalables de 10 microns ou moins.

Krewski, D., Burnett, R.T., Goldberg, M., Hoover, K., Siemiatycki, J., Abraha-Mowicz, M., Villeneuve, P.J., White, W. 2005a. Reanalysis of the Harvard Six Cities Study, part II: sensitivity analysis. Inhal. Toxicol. 17(7-8):343-353.

Krewski, D., Burnett, R., Jerrett, M., Pope, C.A., Rainham, D., Calle, E., Thurston, G., Thun, M. 2005b. Mortality and long-term exposure to ambient air pollution: ongoing analyses based on the American Cancer Society cohort. J. Toxicol. Environ. Health A 68(13-14):1093-1109.

[OTC] Ozone Transport Commission. 2012. OTC Model Rule for Consumer Products (en anglais seulement).

[SC and EC] Santé Canada, Environnement Canada. 1999. Objectifs nationaux de qualité de l'air ambiant sur l'ozone troposphérique - Résumé du Rapport d'évaluation scientifique (http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/air/naaqo-onqaa/ground_level_ozone_tropospherique/index-fra.php).

[U.S. EPA] Environmental Protection Agency des États-Unis. 1997. Fact Sheet: EPA's 1997 Revised Ozone Standard (en anglais seulement).

[U.S. EPA] Environmental Protection Agency des États-Unis. 1998. National Volatile Organic Compound Emission Standards for Consumer Products (http://www.epa.gov/EPA-AIR/1998/September/Day-11/a22660.htm, en anglais seulement).

U.S. Office of Information and Regulatory Affairs. National VOC Emission Standards for Consumer Products; Amendments Timetable (en anglais seulement).

Annexe 1 : Catégories et limites réglementaires pour le projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produitsNote de bas de page 3

Partie 1 : Produits d'hygiène personnelle
Catégorie de produit/ Sous-catégorie Limite proposée par EC (% p/pa)
1. Astringent et tonique*, à l'exclusion des astringents ou toniques médicamenteux. 35*
2. Mousse capillaire. 6
3. Lustrant capillaire conçu principalement pour lustrer les cheveux. Ne sont pas visés les produits revitalisants ou assurant la tenue des cheveux. 55
4. Fixatif capillaire, à l'exclusion des produits conçus pour aider à la mise en plis sans assurer la tenue. 55
5. Colorant capillaire temporaire* conçu pour ajouter de la couleur ou des paillettes aux cheveux ou à la fourrure ou pour couvrir les zones où les cheveux sont clairsemés ou sujettes à la calvitie - aérosols* 55*
6. Tout autre produit coiffant - les aérosols et les atomiseurs 6
6. Tout autre produit coiffant - tous les autres types 2
7. Nettoyant ou savon à mains à usage intensif, pour nettoyer les mains avec ou sans eau. Ne sont pas visés les produits délivrés sur ordonnance, les nettoyants ou savons antimicrobiens pour les mains et le corps, les nettoyants ou savons à usage général pour les mains ou le corps, les détergents pour le lavage de la vaisselle à la main et l'alcool à friction. - tous les autres types* 8
7. Nettoyant ou savon à mains à usage intensif, pour nettoyer les mains avec ou sans eau. Ne sont pas visés les produits délivrés sur ordonnance, les nettoyants ou savons antimicrobiens pour les mains et le corps, les nettoyants ou savons à usage général pour les mains ou le corps, les détergents pour le lavage de la vaisselle à la main et l'alcool à friction. - non-aérosols* 1*
8. Dissolvant de vernis à ongles. 1

9. Produit parfumé pour le corps, à l'exception des produits suivants :

  1. les produits médicamenteux conçus ou étiquetés principalement pour lutter contre la multiplication des champignons ou des bactéries sur les pieds ou d'autres parties du corps;
  2. les lotions, produits hydratants, poudres et autres produits de soins de la peau utilisés pour soulager les problèmes comme la sécheresse ou les irritations;
  3. les produits conçus pour être appliqués sur les organes génitaux;
  4. les savons, shampoings et autres produits utilisés pour nettoyer le corps.

- produits contenant 20 % de parfum ou moins

75

9. Produit parfumé pour le corps, à l'exception des produits suivants :

  1. les produits médicamenteux conçus ou étiquetés principalement pour lutter contre la multiplication des champignons ou des bactéries sur les pieds ou d'autres parties du corps;
  2. les lotions, produits hydratants, poudres et autres produits de soins de la peau utilisés pour soulager les problèmes comme la sécheresse ou les irritations;
  3. les produits conçus pour être appliqués sur les organes génitaux;
  4. les savons, shampoings et autres produits utilisés pour nettoyer le corps.

- produits contenant plus de 20 % de parfum

65
10. Crème à raser. 5
11. Gel à raser. 4**
12. Antisudorifique pour les aisselles - aérosols (composé à volatilité élevéeb) 40**
12. Antisudorifique pour les aisselles - aérosols (composé à volatilité moyennec) 10**
12. Antisudorifique pour les aisselles - non-aérosols 0
13. Désodorisant pour les aisselles - aérosols (composé à volatilité élevéeb) 0**
13. Désodorisant pour les aisselles - aérosols (composé à volatilité moyennec) 10**
13. Désodorisant pour les aisselles - non-aérosols 0

a Limite de concentration en composés organiques volatils proposée (pourcentage du poids du produit sans le contenant et l'emballage).
b Composé à volatilité élevée : un composé organique qui exerce une pression de vapeur supérieure à 10,67 kPa lorsqu'elle est mesurée à 20 °C.
c Composé à volatilité moyenne : un composé organique qui exerce une pression de vapeur supérieure à 0,267 kPa et inférieure ou égale à 10,67 kPa lorsqu'elle est mesurée à 20 °C.

 

Partie 2 : Produits d'entretien
Catégorie de produit/ Sous-catégorie Limite proposée par EC (% p/p)
1. Assainisseur d'air - liquides ou atomiseurs 18
1. Assainisseur d'air - aérosols diphasiques 20**
1. Assainisseur d'air - aérosols monophasiques 30
1. Assainisseur d'air - solides ou semi-solides 3
1. Assainisseur d'air - double usage en aérosol conçu pour servir à la fois comme désinfectant et comme assainisseur d'air 60
2. Produit antistatique - aérosols 80
2. Produit antistatique - non-aérosols 11
3. Nettoyant pour salle de bain et céramique - aérosols 7
3. Nettoyant pour salle de bain et céramique - non-aérosols* 1*
4. Nettoyants à tapis et à meubles rembourrés, à l'exclusion des nettoyants pour le vinyle ou le cuir, des liquides de nettoyage à sec et des produits conçus uniquement pour les installations industrielles de fabrication de meubles et de tapis - aérosols 5**
4. Nettoyants à tapis et à meubles rembourrés, à l'exclusion des nettoyants pour le vinyle ou le cuir, des liquides de nettoyage à sec et des produits conçus uniquement pour les installations industrielles de fabrication de meubles et de tapis - non-aérosols (à diluer) 0,1
4. Nettoyants à tapis et à meubles rembourrés, à l'exclusion des nettoyants pour le vinyle ou le cuir, des liquides de nettoyage à sec et des produits conçus uniquement pour les installations industrielles de fabrication de meubles et de tapis - non-aérosols (prêts à l'emploi) 1**

5. Désinfectant* visé par la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues, à l'exception des serviettes humides conçues exclusivement pour une utilisation par les établissements médicaux, de convalescence ou vétérinaires, et les produits conçus exclusivement pour :

  1. une utilisation sur les humains ou les animaux;
  2. une utilisation agricole;
  3. une utilisation dans les piscines, les baignoires thérapeutiques ou les baignoires à remous;
  4. une utilisation sur du matériel médical ou des surfaces d'équipement médical critiques ou semi-critiques thermosensibles;
  5. une utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments et qui n'ont pas besoin d'être rincées.

- aérosols*

70*

5. Désinfectant* visé par la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues, à l'exception des serviettes humides conçues exclusivement pour une utilisation par les établissements médicaux, de convalescence ou vétérinaires, et les produits conçus exclusivement pour :

  1. une utilisation sur les humains ou les animaux;
  2. une utilisation agricole;
  3. une utilisation dans les piscines, les baignoires thérapeutiques ou les baignoires à remous;
  4. une utilisation sur du matériel médical ou des surfaces d'équipement médical critiques ou semi-critiques thermosensibles;
  5. une utilisation sur les surfaces en contact avec les aliments et qui n'ont pas besoin d'être rincées.

- non-aérosols*

1*
6. Produits d'époussetage qui aident à enlever la poussière et les tâches de n'importe quelle surface, sans laisser de couche à base de cire ou de silicone - aérosols 17**
6. Produits d'époussetage qui aident à enlever la poussière et les tâches de n'importe quelle surface, sans laisser de couche à base de cire ou de silicone - non-aérosols 3**
7. Produits d'époussetage formés de gaz sous pression* 1*
8. Nettoyant d'équipements électriques conçu pour enlever les tâches tenaces, notamment la graisse et l'huile des équipements électriques tels que les moteurs électriques, les induits, les relais, les panneaux électriques et les génératrices. Ne vise pas les nettoyants d'équipements électriques suractivés et les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d'équipements électroniques. 45
9. Nettoyant d'appareils électroniques conçu pour enlever les saletés, la poussière, les tâches d'humidité, les flux et les oxydes des composants internes d'équipements électroniques ou de précision, telles les cartes de circuits imprimés, et des composants internes d'appareils électroniques comme les radios, les lecteurs de disques compacts (CD) ou de vidéodisques numériques (DVD) et les ordinateurs. Ne sont pas visés les nettoyants d'équipements électriques suractivés et les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d'équipements électroniques. 75
10. Protège-tissus, conçu pour protéger contre les tâches ou l'absorption de liquide. Ne sont pas visés les produits conçus pour assurer la déperlance des tissus et ceux étiquetés pour être utilisés uniquement sur le cuir. - aérosols 60
10. Protège-tissus, conçu pour protéger contre les tâches ou l'absorption de liquide. Ne sont pas visés les produits conçus pour assurer la déperlance des tissus et ceux étiquetés pour être utilisés uniquement sur le cuir. - non-aérosols* 1*
11. Désodorisant de textiles conçu pour neutraliser ou éliminer les odeurs des surfaces souples, y compris les tissus, les tapis, les moquettes, les équipements sportifs et les souliers. Ne sont pas visés les désinfectants et les produits étiquetés pour être appliqués à la fois sur les tissus et sur la peau. - aérosols 15
11. Désodorisant de textiles conçu pour neutraliser ou éliminer les odeurs des surfaces souples, y compris les tissus, les tapis, les moquettes, les équipements sportifs et les souliers. Ne sont pas visés les désinfectants et les produits étiquetés pour être appliqués à la fois sur les tissus et sur la peau. - non-aérosols 6
12. Assouplissant pour tissus* conçu pour être utilisé dans une sécheuse pour une utilisation unique. ≤ 0,05 g/utilisation*
13. Produit d'entretien de plancher*, à l'exception des produits conçus uniquement pour être utilisés sur les planchers de marbre. 1*
14. Encaustique ou cire à parquet, produit conçu pour polir, cirer, lustrer, protéger, sceller temporairement ou autrement rehausser les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire. Ne sont pas visés les produits qui nettoient, polissent ou cirent les planchers de bois. - pour revêtements de sol souples 1**
14. Encaustique ou cire à parquet, produit conçu pour polir, cirer, lustrer, protéger, sceller temporairement ou autrement rehausser les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire. Ne sont pas visés les produits qui nettoient, polissent ou cirent les planchers de bois. - pour revêtements de sol rigides 1**
14. Encaustique ou cire à parquet, produit conçu pour polir, cirer, lustrer, protéger, sceller temporairement ou autrement rehausser les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire. Ne sont pas visés les produits qui nettoient, polissent ou cirent les planchers de bois. - pour parquets 70**
15. Décapant de cire à parquet, à l'exclusion des produits conçus pour enlever la cire ou les produits à polir uniquement par abrasion. - non-aérosols (pour nettoyer les dépôts de cire et d'encaustique légers ou moyens) 3
15. Décapant de cire à parquet, à l'exclusion des produits conçus pour enlever la cire ou les produits à polir uniquement par abrasion. - non-aérosols (pour nettoyer les gros dépôts de cire ou d'encaustique) 12
16. Produit d'entretien pour chaussures et cuir conçu pour être appliqué sur les chaussures ou sur d'autres articles en cuir pour en maintenir, en rehausser ou en modifier l'aspect, les nettoyer, les protéger, en accroître la durabilité ou en améliorer l'ajustement ou la souplesse. Ne vise pas les produits servant uniquement à désodoriser, les agents de scellement aux propriétés adhésives utilisés pour créer une couche protectrice extérieure de plus de 2 mm d'épaisseur et les revêtements pour le vinyle, les tissus, le cuir ou le polycarbonate. - aérosols 75
16. Produit d'entretien pour chaussures et cuir conçu pour être appliqué sur les chaussures ou sur d'autres articles en cuir pour en maintenir, en rehausser ou en modifier l'aspect, les nettoyer, les protéger, en accroître la durabilité ou en améliorer l'ajustement ou la souplesse. Ne vise pas les produits servant uniquement à désodoriser, les agents de scellement aux propriétés adhésives utilisés pour créer une couche protectrice extérieure de plus de 2 mm d'épaisseur et les revêtements pour le vinyle, les tissus, le cuir ou le polycarbonate. - solides 55
16. Produit d'entretien pour chaussures et cuir conçu pour être appliqué sur les chaussures ou sur d'autres articles en cuir pour en maintenir, en rehausser ou en modifier l'aspect, les nettoyer, les protéger, en accroître la durabilité ou en améliorer l'ajustement ou la souplesse. Ne vise pas les produits servant uniquement à désodoriser, les agents de scellement aux propriétés adhésives utilisés pour créer une couche protectrice extérieure de plus de 2 mm d'épaisseur et les revêtements pour le vinyle, les tissus, le cuir ou le polycarbonate. - tous les autres types 15
17. Produit d'entretien pour meubles conçu pour polir, protéger ou rehausser l'aspect des surfaces finies. Ne vise pas les produits conçus pour donner une finition permanente, comme les teintures, apprêts à poncer et laques. - aérosols 12**
17. Produit d'entretien pour meubles conçu pour polir, protéger ou rehausser l'aspect des surfaces finies. Ne vise pas les produits conçus pour donner une finition permanente, comme les teintures, apprêts à poncer et laques. - non-aérosols, sauf les produits solides ou en pâte* 3*
18. Nettoyant à usage général. - aérosols 8**
18. Nettoyant à usage général. - non-aérosols 0,5**
19. Dégraissant à usage général, à l'exclusion des produits utilisés uniquement dans les cuves de dégraissage au solvant ou les équipements connexes. - aérosols 10**
19. Dégraissant à usage général, à l'exclusion des produits utilisés uniquement dans les cuves de dégraissage au solvant ou les équipements connexes. - non-aérosols 0,5**
20. Nettoyant pour le verre, à l'exclusion des produits servant uniquement à nettoyer les lunettes et les lentilles d'appareils photo, d'instruments scientifiques et de photocopieurs. - aérosols 10**
20. Nettoyant pour le verre, à l'exclusion des produits servant uniquement à nettoyer les lunettes et les lentilles d'appareils photo, d'instruments scientifiques et de photocopieurs. - non-aérosols 3**
21. Nettoyant pour graffitis. - aérosols 50
21. Nettoyant pour graffitis. - non-aérosols 30
22. Produit de prélavage de tissus. - aérosols ou solides 22
22. Produit de prélavage de tissus. - tous les autres types 5
23. Produit à empeser, amidon et apprêts pour tissus** 4,5**
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiant antigrippant* - aérosols* 40*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiant antigrippant* - non-aérosols* 3*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - huile de coupe et huile de taraudage* - aérosols* 25*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - huile de coupe et huile de taraudage* - non-aérosols* 3*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils* - aérosols* 25*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils* - non-aérosols* 3*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiants polyvalents 10**
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiant pénétrant conçu principalement pour décoller des pièces métalliques collées. 25**
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiant contre la rouille (prévention ou contrôle)* - aérosols* 25*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiant contre la rouille (prévention ou contrôle)* - non-aérosols* 3*
24. Lubrifiant, à l'exclusion des fluides de servodirection de véhicules automobiles, les produits destinés à être utilisés dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses, les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour être ajoutés à des carburants. - lubrifiants polyvalents à base de silicone 60
25. Nettoyant et encaustique pour métaux, à l'exclusion des produits conçus uniquement pour nettoyer des accessoires d'automobiles et de bateaux et des produits conçus pour être utilisés dans les cuves de dégraissage. - aérosols* 15**
25. Nettoyant et encaustique pour métaux, à l'exclusion des produits conçus uniquement pour nettoyer des accessoires d'automobiles et de bateaux et des produits conçus pour être utilisés dans les cuves de dégraissage. - non-aérosols* 3*

26. Solvant polyvalent*, à l'exclusion des produits :

  1. utilisés dans les nettoyeurs à froid, les dégraisseurs à vapeur, les dégraisseurs en chaîne et les dispositifs de nettoyage des films;
  2. conçus uniquement pour le nettoyage de l'équipement d'application utilisé pour les revêtements d'acide polyaspartique et de polyurée;
  3. conçus uniquement pour nettoyer un contaminant précis, sur un seul substrat, dans des situations particulières.
3*
Produit anti-odeurs* - aérosols* 25*
Produit anti-odeurs* - non-aérosols* 6*
28. Nettoyant pour fours et grils** - aérosols ou atomiseurs 8
28. Nettoyant pour fours et grils** - non-aérosols* 4*
29. Décapant à peinture, à l'exclusion des nettoyants à pinceaux et des produits nettoyants pour les mains conçus pour enlever la peinture ou d'autres produits semblables sur la peau. 50
30. Diluant pour peintures*, à l'exclusion des solvants et diluants d'artistes et des produits conçus uniquement pour diluer les revêtements d'entretien industriel, les apprêts à base de zinc et les revêtements haute température. 3*
31. Produit protecteur pour le caoutchouc et le vinyle. - aérosols 10
31. Produit protecteur pour le caoutchouc et le vinyle. - non-aérosols 3
32. Détachant. - aérosols 15**
32. Détachant. - non-aérosols 3**
33. Nettoyant ou désodorisant pour cuvettes et urinoirs. - aérosols 10
33. Nettoyant ou désodorisant pour cuvettes et urinoirs. - non-aérosols 3
34. Nettoyant pour le bois, à l'exclusion des produits conçus uniquement pour préserver ou colorer le bois. - aérosols 17
34. Nettoyant pour le bois, à l'exclusion des produits conçus uniquement pour préserver ou colorer le bois. - non-aérosols 4
35. Nettoyant pour freins de véhicules automobiles. 10**
36. Nettoyant pour carburateurs ou systèmes d'admission d'air à injection pour véhicules automobiles. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour être introduits dans la canalisation ou le réservoir d'essence et les produits sous pression conçus pour être introduits directement dans les canalisations de prises d'air, lorsque le moteur est en marche au moyen d'un pulvérisateur muni d'un tube de rallonge. 10**
37. Pâte à polir conçue pour enlever les défauts des surfaces peintes des véhicules automobiles tels que l'oxydation, la vieille peinture et les égratignures sans laisser de couche protectrice. 17
38. Cire, produit à polir, agent de scellement et glacis conçus pour protéger contre l'humidité, lustrer ou rehausser l'aspect des surfaces peintes des véhicules automobiles. Ne sont pas visés les produits qui sont à la fois des produits nettoyants et à polir, les produits contenant des composés tensioactifs conçus pour laver des véhicules automobiles et les produits conçus pour être utilisés sur les surfaces non peintes, comme le métal nu, le chrome, le verre ou le plastique. - cires en pâte dure 45
38. Cire, produit à polir, agent de scellement et glacis conçus pour protéger contre l'humidité, lustrer ou rehausser l'aspect des surfaces peintes des véhicules automobiles. Ne sont pas visés les produits qui sont à la fois des produits nettoyants et à polir, les produits contenant des composés tensioactifs conçus pour laver des véhicules automobiles et les produits conçus pour être utilisés sur les surfaces non peintes, comme le métal nu, le chrome, le verre ou le plastique. - cires instantanées 3
38. Cire, produit à polir, agent de scellement et glacis conçus pour protéger contre l'humidité, lustrer ou rehausser l'aspect des surfaces peintes des véhicules automobiles. Ne sont pas visés les produits qui sont à la fois des produits nettoyants et à polir, les produits contenant des composés tensioactifs conçus pour laver des véhicules automobiles et les produits conçus pour être utilisés sur les surfaces non peintes, comme le métal nu, le chrome, le verre ou le plastique. - tous les autres types 15
39. Dégraissant pour moteurs conçu pour enlever la graisse, l'huile et autres salissures sur les surfaces extérieures des moteurs et autres pièces mécaniques. - aérosols 10**
39. Dégraissant pour moteurs conçu pour enlever la graisse, l'huile et autres salissures sur les surfaces extérieures des moteurs et autres pièces mécaniques. - non-aérosols 5

40. Nettoyant à goudron et à insectes conçu pour enlever des surfaces peintes des véhicules automobiles les salissures suivantes :

  1. les résidus biologiques tels que les insectes et la sève d'arbre;
  2. les saletés routières telles que le goudron, la peinture de signalisation et l'asphalte.
40
41. Nettoyant pour moteurs*. - non-aérosols* 0,2*
42. Nettoyant pour pneus et roues*, à l'exception des produits conçus uniquement pour être utilisés sur les locomotives et les aéronefs. - aérosols* 8*
42. Nettoyant pour pneus et roues*, à l'exception des produits conçus uniquement pour être utilisés sur les locomotives et les aéronefs. - non-aérosols* 2*
43. Scellant et borne de gonflage de pneus. 20
44. Enduit protecteur conçu pour enduire le châssis, l'intérieur du coffre ou le tablier des véhicules automobiles d'une couche protectrice autre que la peinture afin d'éviter la formation de rouille ou d'amortir les bruits. Sont également visés les produits caoutchoutés, le mastic et les produits bitumés. - aérosols* 40
45. Liquide lave-glace*, pré-mélangé dans un contenant d'une capacité supérieure à 0,95 L ou inférieure à 37,85 L, ou un liquide pouvant être dilué dans un contenant d'une capacité de 37,85 L ou plus ou de 0,95 L ou moins. Ne sont pas visés les liquides placés dans un véhicule automobile neuf au moment de la fabrication. 25*
46. Hydrofuge pour pare-brise*. 75*

 

Partie 3 : Adhésifs, dissolvants d’adhésifs, matériaux d’étanchéité et produits de calfeutrage
Catégorie de produit/ Sous-catégorie Limite proposée par EC (% p/p)
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - Adhésif de montage servant au montage permanent des photographies, œuvres d'art ou autres dessins ou imprimés sur un support tel que le papier, le carton et le tissu. 70
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - Adhésif pour compartiment moteur de véhicules automobiles conçu pour être utilisé sous le capot, capable de résister aux huiles et aux plastifiants, et montrant une résistance élevée au cisaillement à des températures de 90 °C à 135 °C. 70
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - Adhésif vinylique flexible servant à coller sur des substrats un plastique de polychlorure de vinyle non rigide, dont la concentration en poids de plastifiant est d'au moins 5 %. 70
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe.- adhésif pour mousse de polystyrène 65
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - adhésif pour garniture de pavillon de véhicules automobiles 65
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - Adhésif pour polyoléfines conçu pour coller celles-ci à des substrats 60

1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - Adhésif pour réparation et finition de matériaux de chant stratifiés :

  1. conçu pour la retouche ou la réparation de matériaux collés à des stratifiés constitués de papier, de tissus ou d'autres matériaux d'âme et qui ont été stratifiés à des températures supérieures à 129 °C et à des pressions comprises entre 6 850 kPa et 9 650 kPa;
  2. conçu pour la retouche, la réparation et la fixation de matériaux de chant, notamment d'autres stratifiés, du marbre synthétique, des placages, des moulures en bois et des métaux décoratifs.
60
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - adhésif à pulvériser 65
1. Adhésif en aérosol. S'entend de l'adhésif dans lequel le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe. - tout autre adhésif en aérosol (jet d’enchaînement) 55

2. Adhésif non-aérosol, contenant et conditionnement non compris, de 454 g ou moins ou de 475 mL ou moins, à moins d'indications contraires. - adhésif pour construction, panneaux et revêtements de sol à composant unique conçu pour :

  1. des éléments structuraux ou de bâtiments tels que les poutres, fermes, montants, panneaux, moulures et revêtements de comptoir;
  2. des revêtements de sol ou de murs.

Ne sont pas visés les produits de remplissage pour joints de revêtement de sol conçus pour les revêtements de sol souples en feuilles.

7**
2. Adhésif non-aérosol, contenant et conditionnement non compris, de 454 g ou moins ou de 475 mL ou moins, à moins d'indications contraires. - adhésif de contact tout usage 55

2. Adhésif non-aérosol, contenant et conditionnement non compris, de 454 g ou moins ou de 475 mL ou moins, à moins d'indications contraires. - adhésif de contact à usage particulier pour :

  1. coller des panneaux de revêtus de mélamine, du métal sans couche d'apprêt, du vinyle sans support, des fluoropolymères, du polyéthylène de masse moléculaire très élevée (U.H.M.W.P.E.), du caoutchouc, des matériaux stratifiés à haute pression ou de bois de placage d'une épaisseur d'au plus 1,5875 mm, à toute surface, et dont le volume est supérieur à 236 mL moins l'emballage;
  2. être utilisé dans le secteur automobile :
    1. sous le capot, ce qui nécessite un adhésif résistant à l'essence, à l'huile ou à la chaleur,
    2. pour les baguettes de flanc, les bandes d'étanchéité ou les garnitures décoratives.
80
2. Adhésif non-aérosol, contenant et conditionnement non compris, de 454 g ou moins ou de 475 mL ou moins, à moins d'indications contraires. - adhésif tout usage. 10
6. Adhésif structural et hydrofuge. 7**
7. Dissolvant d'adhésif. - dissolvant d’adhésif pour revêtement de sol ou de mur 5
7. Dissolvant d'adhésif. - dissolvant d'adhésif de garnitures ou de raccords filetés, y compris les produits pouvant à la fois décaper la peinture et dissoudre les adhésifs des garnitures ou des raccords filetés 50
7. Dissolvant d'adhésif. - dissolvant d'adhésif tout usage conçu pour dissoudre les adhésifs à base de cyanoacrylate et les adhésifs ou résidus non réactifs d'un substrat, y compris les produits servant à dissoudre les adhésifs thermoplastiques, les produits autoadhésifs, les adhésifs à base de dextrine ou d'amidon, les colles caséines, les adhésifs à base de caoutchouc ou de latex, ainsi que les produits servant à décoller notamment les autocollants, les pochoirs et autres matériaux. 20
7. Dissolvant d'adhésif. - dissolvant d'adhésifs à usages particuliers conçu pour dissoudre les adhésifs réactifs de substrats, dont les adhésifs qui nécessitent un durcisseur ou un catalyseur pour créer l'adhérence comme les résines époxydes, les uréthanes et les silicones. 70

8. Produit d'étanchéité et de calfeutrage, contenant et conditionnement non compris, de 454 g ou moins ou de 475 mL ou moins. Ne sont pas visés :

  1. les scellants de filet et les composés à joints de tuyaux;
  2. les bitumes de collage et les matériaux d'étanchéité pour le toit;
  3. les mousses isolantes;
  4. les matériaux d'étanchéité enlevables conçus pour le calfeutrage temporaire des fenêtres et des portes;
  5. les matériaux d’étanchéité transparents, peinturables et hydrofuges;
  6. les produits de scellement pour joints de revêtement de sol;
  7. les produits conçus uniquement pour automobiles;
  8. les produits de scellement appliqués comme revêtement.

- adhésif non-aérosol produit par durcissement chimique*

3**

8. Produit d'étanchéité et de calfeutrage, contenant et conditionnement non compris, de 454 g ou moins ou de 475 mL ou moins. Ne sont pas visés :

  1. les scellants de filet et les composés à joints de tuyaux;
  2. les bitumes de collage et les matériaux d'étanchéité pour le toit;
  3. les mousses isolantes;
  4. les matériaux d'étanchéité enlevables conçus pour le calfeutrage temporaire des fenêtres et des portes;
  5. les matériaux d’étanchéité transparents, peinturables et hydrofuges;
  6. les produits de scellement pour joints de revêtement de sol;
  7. les produits conçus uniquement pour automobiles;
  8. les produits de scellement appliqués comme revêtement.

- adhésif non-aérosol produit autrement que par durcissement chimique*

1,5*

 

Partie 4 : Produits divers
Catégorie de produit/ sous-catégorie Limite proposée par EC (% p/p)

1. Produit allume-feu pour charbon, combustible conçu pour être répandu sur le charbon, incorporé au charbon ou utilisé avec le charbon afin d'en faciliter l'allumage. Ne vise pas les produits suivants :

  1. les dispositifs d'allumage et les sondes;
  2. les cylindres métalliques pour allumage à l'aide de papier;
  3. le gaz naturel;
  4. le propane;
  5. le bois d'allumage à concentration naturelle de sève ou de résine qui en facilite l'allumage.
9 g par allumage
2. Enduit culinaire antiadhésif. 18

Annexe 2 : Lacunes dans les données et justification des renseignements nécessaires

Information sur l'entreprise
Lacune dans les données Justification
le nom et l'adresse de l'entreprise Pour s'assurer que les coordonnées sont à jour pour l'élaboration des listes d’intervenants et pour permettre le suivi des données soumises
les affiliations avec l'association de l'industrie Pour s'assurer que les coordonnées sont à jour pour l'élaboration des listes d’intervenants et pour permettre le suivi des données soumises
le nom, le titre, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de la personne-ressource de l'entreprise Pour s'assurer que les coordonnées sont à jour pour l'élaboration des listes d’intervenants et pour permettre le suivi des données soumises
le nombre d'employés Utilisé dans l'analyse coûts-avantages pour évaluer les répercussions économiques sur les organisations de différentes tailles

 

Renseignements sur le produit
Lacune dans les données Justification
le nom du produit Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer quels produits seraient conformes aux limites proposées et pour estimer les réductions potentielles des émissions de COV
la catégorie ou la sous-catégorie de produits applicable Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer quels produits seraient conformes aux limites proposées et pour estimer les réductions potentielles des émissions de COV
le type respectif de clients (produits industriels, institutionnels ou de consommation) Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer quels produits seraient conformes aux limites proposées et pour estimer les réductions potentielles des émissions de COV
la teneur moyenne en COV (% en poids) de chaque produit Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer quels produits seraient conformes aux limites proposées et pour estimer les réductions potentielles des émissions de COV
les rapports de dilution pendant l'utilisation du produit (le cas échéant) Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer quels produits seraient conformes aux limites proposées et pour estimer les réductions potentielles des émissions de COV
la teneur totale en COV à faible pression de vapeur (COV-FPV)a, parfum, substances inorganiques et composés exemptés Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer quels produits seraient conformes aux limites proposées et pour estimer les réductions potentielles des émissions de COV
la teneur moyenne en COV pondérée en fonction des ventes Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer quels produits seraient conformes aux limites proposées et pour estimer les réductions potentielles des émissions de COV

a Un COV-FPV possède l’une des caractéristiques suivantes :

  1. sa pression de vapeur est inferieure à 0,013 kPa à 20 °C, calculée selon la méthode 310 de la California Environmental Protection Agency, Air Resources Board Method 310, intitulée Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in Consumer Products and Reactive Organic Compounds in Aerosol Coating Products
  2. son point d’ebullition depasse 216 °C, calculée selon la méthode 310 de la California Environmental Protection Agency, Air Resources Board Method 310, intitulée Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in Consumer Products and Reactive Organic Compounds in Aerosol Coating Products
  3. il comporte plus de douze atomes de carbone par molécule

 

Renseignements sur le fabricant (y compris les formulateurs)
Lacune dans les données Justification
la quantité totale annuelle de chaque produit fabriqué au Canada Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer les répercussions économiques du règlement et les quantités au Canada
les coûts de production (en dollars par produit) Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer les répercussions économiques du règlement et les quantités au Canada
la quantité totale annuelle de produits exportés et le nom des pays destinataires Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer les répercussions économiques du règlement et les quantités au Canada

 

Données d'importateurs
Lacune dans les données Justification
la quantité totale annuelle de produits importés et le nom des pays d'origine Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer les répercussions économiques du règlement, les implications commerciales et les quantités au Canada
la quantité totale annuelle de COV contenus dans les produits importés Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer les répercussions économiques du règlement, les implications commerciales et les quantités au Canada
le prix moyen à l'importation (en dollars par produit) Données à l'appui du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Utilisées pour évaluer les répercussions économiques du règlement, les implications commerciales et les quantités au Canada

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