Lettre d'orientation relative à l'arrêté d'urgence

20 décembre 2010
(also available in English)

Destinataires : Fabricants et importateurs de machines et de moteurs hors route à allumage par compression

Objet : Arrêté d'urgence modifiant l'application du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (arrêté d'urgence)

Je vous écris pour vous tenir au courant de la décision du gouvernement du Canada d'émettre un arrêté d'urgence et vous communiquer les exigences de justification de la conformité en vertu de cet arrêté d'urgence (PDF 1,7 Mo).

Comme vous êtes probablement au courant, Environnement Canada (EC) a amorcé une procédure pour modifier le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression - DORS/2005-32 (Règlement) pour s'harmoniser avec les normes sur les émissions de groupe 4 plus sévères de la Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis (É.-U.) pour les moteurs diesel hors route. Toutefois, on ne prévoit pas que ces modifications entrent en vigueur avant l'année de modèle 2012. Environnement Canada reconnaît que, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications visant à harmoniser le règlement canadien avec les normes du groupe 4, certaines entreprises chercheront à importer au Canada des moteurs respectant les dispositions de flexibilité relatives au groupe 4. Les moteurs fabriqués en vertu du programme de flexibilité de l'EPAsont en effet des moteurs construits sur la base des groupes 2 ou 3, mais ne seraient pas couverts par un certificat de conformité de l'EPA.

Conformément à la politique d'harmonisation d'Environnement Canada avec les normes de l'EPA, notre objectif est d'assurer que les Canadiens ont accès aux mêmes types de moteurs que ceux qui sont offerts aux États-Unis. Par conséquent, l'arrêté d'urgence modifie la mise en œuvre du règlement, permettant ainsi l'importation au Canada de moteurs respectant les dispositions de flexibilité relatives au groupe 4. L'arrêté d'urgence, conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE, 1999), restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé, jusqu'à ce que le Règlement soit modifié ou pour une période maximale d'un an. Une copie de l'arrêté d'urgence (PDF 1,7 Mo) est disponible sur le site web du Registre de la LCPE du Ministère.

En tenant compte de ce qui précède, trois options sont possibles pour importer des moteurs diesel hors route au Canada.

  1. Des moteurs vendus simultanément au Canada et aux É.-U. en vertu des dispositions de flexibilité relatives au groupe 4 de l'EPA.
  2. Des moteurs couverts par un certificat de conformité valide de l'EPA, vendus simultanément au Canada et aux États-Unis.
  3. Des moteurs qui ne seront pas vendus simultanément au Canada et aux États-Unis (c.-à-d. des moteurs « Canada-seulement »).

Vous trouverez ci-joint un document qui décrit en détail ces options et les exigences correspondantes de justification de la conformité.

Si vous avez des questions à ce sujet ou à propos des modifications prochaines du Règlement, veuillez communiquer avec la Section de l'administration des règlements ou la Section de l'élaboration des règlements sur les polluants atmosphériques, selon le cas. Vous pouvez joindre les deux sections par courriel à l'adresse VehicleandEngineInfo@ec.gc.ca ou par téléphone au numéro (819) 956-5941.

 

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Mark Cauchi
Directeur, Division des transports
Direction de l'énergie et du transport
Direction générale de l'intendance environnementale
Environnement Canada

Pièce jointe


Veuillez prendre note que le but du présent document est de vous donner une directive générale et qu'il ne devrait pas tenir lieu d'avis juridique. En cas d'une divergence entre cette directive, le Règlement et l'arrêté d'urgence, le Règlement et l'arrêté d'urgence, selon le cas, l'emportent sur ces directives.

Les articles 16 et 17 du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression prévoient les exigences de justification de la conformité pour les moteurs diesel hors route. Dans tous les cas, selon la LCPE, 1999, l'entreprise est chargée de soumettre la justification de la conformité. Les entreprises qui cherchent à importer des moteurs diesel hors route doivent prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'elles sont en mesure de produire la justification de la conformité au besoin. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Environnement Canada à Emission-Verification@ec.gc.ca.

Pendant que l'arrêté d'urgence reste en vigueur, une entreprise peut importer un moteur fabriqué en vertu des dispositions de flexibilité relatives au groupe 4 de l'EPA et vendu simultanément au Canada et aux É.-U. En vertu de l'arrêté d'urgence, au lieu de se conformer aux normes définies dans les articles 9 à 11 du Règlement, un moteur portant l'étiquette d'information américaine de contrôle d'émission visée au paragraphe 625(j)(1) doit se conformer aux normes d'émission visées à l'article 625, partie 1039, du titre 40 du Code of Federal Regulations (CFR) américain.

Pour ce faire, l'entreprise et le moteur doivent se conformer à toutes les exigences en vigueur du Règlement. En outre, l'entreprise doit soumettre la déclaration visée à l'article 19 du Règlement (veuillez consulter le chapitre 8 du « Document d'orientation du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression ») et énoncer en vertu du sous-alinéa 19(1)e)(ii) que « L'entreprise se conforme à l'article 17 du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression ».

  1. Une copie du certificat de conformité de l'EPA de l'année précédente.
  2. Une copie de tous les dossiers fournis à l'EPA en vue d'obtenir le certificat de conformité de l'EPA.
  3. Une copie de tous les documents fournis l'EPA relativement à son programme de flexibilité pour moteur conformément au CFR 1039.625(j);
  4. Une déclaration énonçant que le moteur est construit selon les mêmes spécifications que celles d'une année de fabrication précédente visant à obtenir le certificat de l'EPA en vigueur pour le groupe 2 ou 3 (conformément à la catégorie de puissance).
  5. Un document attestant que le moteur est vendu simultanément aux É.-U. pendant la période qui correspond à l'année de fabrication du moteur.
  6. Une copie de l'étiquette d'information du moteur indiquant que le moteur fait partie du programme de flexibilité de l'EPA en vertu du CFR 1039.625;

Un moteur couvert par un certificat de conformité de l'EPA devrait se conformer aux exigences d'émission visées au certificat de l'EPA conformément au paragraphe 14(2) du Règlement. La justification de la conformité reste telle qu'elle est définie à l'article 16 du Règlement, avec une étiquette d'information de moteur conforme à celle qui est précisée dans le certificat de l'EPA. La justification de la conformité doit être obtenue et produite par l'entreprise à la demande du ministre et n'est pas nécessaire avant l'importation.

Dans ce cas, la justification de la conformité, conformément à l'article 16 du Règlement, consiste en ce qui suit :

  1. une copie du certificat;
  2. un document attestant la vente simultanée;
  3. des documents justificatifs soumis à l'EPA;
  4. une étiquette d'information de moteur américaine.

Un moteur non couvert par un certificat de conformité de l'EPA ou qui n'est pas vendu simultanément au Canada et aux États-Unis devrait se conformer à toutes les normes en vigueur mentionnées dans le Règlement, ainsi qu'aux dispositions de l'article 17 du Règlement. Dans ce cas, la justification de la conformité nécessaire en vertu du paragraphe 153(1)b) de la Loi doit être obtenue et produite par une entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, avant l'importation du moteur.

La liste suivante donne les détails de l'article 7.3 du « Document d'orientation du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression ; qui décrit la procédure de présentation de la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, conformément à l'article 17 du Règlement. La justification de la conformité doit comporter les éléments qui suivent.

  1. Des renseignements équivalents à ceux qui doivent être présentés à l'EPA pour obtenir un certificat de conformité; dans le cas d'un moteur qui par le passé était couvert par un certificat de conformité de l'EPA, une copie des dossiers déjà soumis à l'EPA à l'appui de la demande d'octroi du certificat de l'EPA relativement au moteur.
  2. Une copie du certificat de conformité de l'EPA délivré précédemment (si le moteur était couvert précédemment par un certificat de conformité de l'EPA).
  3. Une copie de l'étiquette d'information de moteur.
  4. Une copie des instructions d'entretien relatives aux émissions, en anglais et en français.
  5. Une déclaration énonçant que le moteur est construit selon les mêmes spécifications que celles d'une année de fabrication précédente visant à obtenir un certificat de l'EPA et qu'il répond aux normes du groupe 2 ou 3 (s'il y a lieu et conformément à la catégorie de puissance).
  6. L'original signé de la lettre de déclaration de conformité par un représentant autorisé de l'entreprise qui importe les moteurs au Canada, devant comprendre au minimum les renseignements ci-dessous.
    • Nom et adresse de l'entreprise.
    • Numéro d'entreprise assigné par le ministre du Revenu national.
    • Identification des moteurs (p. ex. marque, modèle, année de fabrication, famille de moteur).
    • Ventes canadiennes prévues.
    • Une déclaration de conformité à toutes les normes en vigueur mentionnées dans le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999.
    • Une déclaration reconnaissant que le signataire est autorisé à agir au nom de l'entreprise.
    • Une demande de reconnaissance par Environnement Canada que la justification de la conformité présentée a été obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.
    • La lettre de déclaration de conformité peut en outre comprendre les renseignements qui suivent.
    • L'identité des personnes ou des entités (à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise) avec qui Environnement Canada peut communiquer au sujet de la demande (p. ex. les personnes-ressources techniques des entreprises).
    • Une note indiquant si les renseignements doivent être traités de façon confidentielle.
    • Toute autre information jugée pertinente.

Afin de réduire la bureaucratie réglementaire imposée aux entreprises qui cherchent à importer des moteurs « Canada-seulement », certains fabricants de moteurs peuvent présenter de plein gré leurs documents techniques (c.-à-d. points (a) jusqu'à (e)) directement à Environnement Canada. Dans ce cas, les entreprises devraient présenter une lettre de déclaration de conformité (point (f)) avant l'importation de chaque famille de moteurs en question. Il incombe aux entreprises importatrices de s'assurer que les documents techniques relatifs aux moteurs (machines) sont présentés avant qu'elles planifient l'importation.


La version électronique de ce document contient des liens au Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression ainsi qu'au matériel d'orientation connexe. Ces documents sont également disponible sur le site web du Registre de la LCPE.

Détails de la page

Date de modification :