Exigences de soumission pour la justification de la conformité pour les véhicules légers : chapitre 5


5.0 Information administrative

5.1 Qui devrait présenter la justification de la conformité?

L'entreprise qui demande l'importation ou offre en vente un véhicule ou applique une marque nationale est responsable de présenter la justification de la conformité au Règlement en vertu des articles 35 et 36.

Lorsque des véhicules équivalents sont importés ou offerts en vente par deux différentes entreprises, la justification de la conformité doit être présentée par chaque entreprise. Les deux entreprises doivent présenter une lettre de conformité et la justification appropriée de conformité. Cependant, au lieu de présenter l'information à deux reprises, les deux lettres de conformité peuvent faire référence à l'information présentée uniquement par une des deux entreprises et indiquer qu'une copie de la lettre a été envoyée à l'autre entreprise. C'est la responsabilité de chaque entreprise d'assurer la conformité avec toutes les sections applicables du Règlement telles que les exigences sur les marques nationales, les normes d'émissions moyennes de NOx, les rapports de fin d'année de modèle, le maintien des dossiers, etc. Concernant la justification de la conformité, les paragraphes 38(2) et (3) du Règlement spécifient que :

38. (1) L'entreprise tient par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible

  • a) les justifications de la conformité visées aux alinéas 35(1)a) à c) et à l'article 36 et les dossiers visés à l'alinéa 153(1)g) de la Loi, qu'elle conserve pendant au moins
    • (i) huit ans après la date de construction, dans le cas des moteurs et des véhicules autres que les motocyclettes...

(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie du rapport de fin d'année de modèle visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d'une entreprise, l'entreprise doit tenir un dossier comportant le nom et l'adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

(3) Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité, une copie du rapport de fin d'année de modèle ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l'un ou l'autre de ceux-ci, l'entreprise les lui remet, dans l'une ou l'autre des langues officielles, au plus tard

  • a) quarante jours calendrier après la date où la demande a été remise à l'entreprise ;
  • b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés à l'article 35 ou 36 doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais, soixante jours calendrier après la date où la demande a été remise à l'entreprise.

5.2 Où la justification de la conformité devrait être envoyée?

Soumettre la justification de la conformité au Règlement, en anglais ou en français, en copie papier ou électroniquement, aux adresses qui suivent :

Versions électroniques

La documentation électronique doit être en PDF ou en format Microsoft Office. Elle devrait être envoyée à Emission-Verification@ec.gc.ca avec une ligne objet spécifique à la situation :

Copies papier

Les copies papier devraient être envoyées à :

Directeur
Division des transports
Direction de l'énergie et des transports
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph
Gatineau (Qc) K1A 0H3

5.3 Réponse d'Environnement Canada

Environnement Canada enverra une attestation au fabricant ou à l'importateur lorsque la justification de la conformité est reçue et considérée être « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » basée sur les éléments décrits dans le présent document. L'attestation que « les modalités » sont satisfaisantes au ministre ne dégage pas l'entreprise de l'obligation de se conformer au Règlement et la Loi.

Dans les cas où une entreprise présente des demandes pour plus d'un groupe d'essai, il serait utile si elle déclarait l'ordre dans lequel elle préférerait qu'EC les traite.

Lorsqu'une entreprise soumet de l'information pour un groupe d'essai pour lequel une soumission identique a été reçue et reconnue par Environnement Canada l'année précédente, l'entreprise devrait aviser Environnement Canada que la soumission est un report direct (identique à l'année précédente) pour faciliter et accélérer le processus.

Environnement Canada s'efforcera à répondre aux soumissions conformément au calendrier indiqué au tableau 3, mais les soumissions incomplètes pourraient provoquer des délais au-delà des dates précisées au tableau. Lorsque de l'information est manquante et qu'Environnement Canada attend pour recevoir l'information additionnelle d'une entreprise, ce temps d'attente est ajouté au temps de traitement précisé ci-dessous.

Tableau 3. Temps de réponse d'Environnement Canada pour les soumissions de justification de la conformité du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Type de véhicule Temps de réponse d'Environnement Canada lorsque l'information COMPLÈTE est fournie
Article 35 Énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA (articles 19 et 35)
  • Information reçue: 15 jours calendrier après la date de réception
  Réputé visé par un certificat de l'EPA (article 4)
  • L'info fournie pour « réputé visé » est satisfaisante : 20 jours calendrier après la date de réception
Article 36 Type 1- Énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA
  • Modalités satisfaisantes au ministre : 15 jours calendrier après la date de réception
  Type 2 - Réputé visé par un certificat de l'EPA
  • Modalités satisfaisantes au ministre : 20 jours calendrier après la date de réception
  Type 3 - Ni spécifiquement visé ni réputé visé par un certificat de l'EPA
  • Information reçue : 15 jours calendrier après la date de réception
  • Modalités satisfaisantes au ministre : 60 jours calendrier après la date de réception

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