Exigences de soumission pour la justification de la conformité pour les véhicules légers : chapitre 4


4.0 Présentation de la justification de la conformité : documentation requise et calendrier

Lorsqu'une entreprise présente la justification de la conformité à Environnement Canada, l'entreprise est responsable d'identifier quelle information dans la soumission est confidentielle. Cette information sera traitée conformément aux modalités de la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

4.1 Lorsque le véhicule relève de l'article 35

Lorsqu'un véhicule relève de l'article 35 du Règlement, l'information requise doit être présentée sur demande écrite d'Environnement Canada. Il n'est pas nécessaire de la présenter avant qu'un véhicule quitte le contrôle de l'entreprise ou avant qu'un véhicule soit présenté pour enregistrement. Cette information devrait être maintenue et fournie conformément à l'article 38 du Règlement. Voici les exigences de documentation de l'article 35 du Règlement :

35. (1) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un véhicule visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie du certificat de l'EPA pour le véhicule;
  • b) un document établissant que les véhicules visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période;
  • c) une copie des dossiers présentés à l'EPA à l'appui de la demande de délivrance du certificat de l'EPA pour le véhicule;
  • d) une étiquette américaine d'information sur la réduction des émissions des véhicules apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l'endroit prévus, pour l'année de modèle en question
    • (i) dans le cas d'un véhicule léger, d'une camionnette, d'un véhicule moyen à passagers ou d'un véhicule lourd complet, à l'article 1807 de la sous-partie S du CFR...

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'étiquette américaine d'information peut être apposée en permanence sur le véhicule en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR.

4.1.1 Si le véhicule est énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA valide

Si le véhicule est énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA valide (et est vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis), il relève automatiquement de l'article 35 du Règlement et l'information énumérée à cet article doit être présentée seulement sur demande écrite d'Environnement Canada.

4.1.2 Si le véhicule peut être réputé visé

Si le véhicule n'est pas énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA valide et l'entreprise souhaite démontrer que le véhicule devrait être considéré réputé visé par un certificat de l'EPA en vertu de l'article 4 du Règlement, l'entreprise doit fournir l'information suivante :

Cette information doit être présentée avant que le véhicule quitte la possession ou le contrôle de l'entreprise et avant qu'il soit présenté pour enregistrement en vertu des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Si l'information présentée est conforme aux critères de l'article 4 du Règlement (les trois points présentés ci-dessus) et si le véhicule est vendu durant la même période, le véhicule serait par la suite considéré relever de l'article 35 du Règlement et il ne serait pas nécessaire de présenter d'avance la justification de la conformité en vertu de l'article 36 (uniques au Canada). Cependant, comme les autres véhicules de l'article 35, la justification de la conformité doit être présentée sur demande écrite d'Environnement Canada.

Les exigences de justification de la conformité et les calendriers de présentation pour les véhicules de l'article 35 sont résumées au tableau 1.

Tableau 1. Types de véhicules de l'article 35, la justification de la conformité requise et les calendriers de présentation
Type Ce qu'il faut présenter Quand présenter
Énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA (articles 19 et 35)

Information requise en vertu de l'article 35 :

  • Copie du certificat de l'EPA
  • Un document démontrant que le véhicule est vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis
  • L'information envoyée à l'EPA pour l'obtention du certificat
  • Étiquette d'information sur le contrôle des émissions du véhicule (ICEV)
  • Sur demande d'Environnement Canada
Réputé visé (article 4)
  • Un tableau de comparaison de l'information énumérée aux articles 86.1821 et 86.1827 du CFR, autant pour les véhicules visés par le certificat de l'EPA que pour le véhicule que l'entreprise souhaite être réputé visé par le même certificat
  • Une déclaration par lettre de conformité y compris une déclaration écrite que ce véhicule ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l'origine d'un niveau d'émissions plus élevé que les véhicules qui ont fait l'objet d'essais en vue de l'octroi du certificat de l'EPA
  • Copie du certificat de l'EPA en vertu duquel le véhicule est réputé visé
  • Avant que le véhicule quitte le contrôle de l'entreprise, ouAvant que le véhicule soit présenté pour enregistrement
 
  • L'information énumérée à l'article 35
  • Plus tard, si demandé par Environnement Canada

 

4.2 Lorsque le véhicule relève de l'article 36 (unique au Canada)

Puisque le Règlement est aligné avec celui des États-Unis, l'intention générale est de permettre aux entreprises d'établir la conformité en présentant une information semblable à celle qui est fournie pour obtenir et maintenir le certificat de l'EPA, et requise en vertu de l'alinéa 35(1)c) du Règlement. Les paragraphes suivants résument l'information qui sera obtenue et produite « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ». Il faut noter que cette liste peut changer de temps à autre pour réagir aux exigences changeantes des mises à l'essai et de l'information pour différents types de véhicules et pour demeurer alignée avec les exigences aux États-Unis.

Une soumission distincte est requise pour chaque groupe d'essai. Dans les cas où la justification de la conformité pour plus d'un groupe d'essai est présentée, l'information identique applicable à plusieurs groupes d'essais peut être regroupée dans une « section commune » d'une manière semblable à ce que permet l'EPA. Plus d'information sur la section commune se trouve à la section 2.0 et à l'annexe A du présent document.

Tel qu'énoncé aux articles 36 et 36.1 du Règlement, la justification de la conformité au Règlement doit être présentée avant que le véhicule quitte la possession ou le contrôle d'une entreprise ou avant qu'il ne soit présenté pour enregistrement en vertu des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

L'annexe D illustre la procédure pour fournir la justification de la conformité « selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » pour les véhicules auxquels se réfère l'article 36 du Règlement.

L'information qui doit être présentée avant que le véhicule quitte le contrôle de l'entreprise ou avant que le véhicule soit présenté pour enregistrement varie selon le type de véhicule unique au Canada à l'étude comme le montre le tableau 2 :

Tableau 2. Types de véhicules de l'article 36, la justification de la conformité requise et les calendriers de présentation
Type Quand présenter Quand présenter
Type 1 - Énuméré spécifiquement sur un certificat de l'EPA et vendu au Canada mais non aux États-Unis
  • Copie du certificat de l'EPA valide qui montre que la marque et le modèle sont énumérés spécifiquement sur un certificat de l'EPA5
  • Un énoncé par lettre de conformité
  • Avant que le véhicule ne quitte le contrôle de l'entreprise, ou
  • Avant que le véhicule ne soit présenté pour enregistrement
  • L'information énumérée en vertu d'un véhicule de type 3
  • Plus tard, si demandé par Environnement Canada
Type 2 - Réputé visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada mais non aux États-Unis
  • Un tableau comparant l'information énumérée aux articles 86.1821 and 86.1827 du CFR autant pour le véhicule visé par le certificat de l'EPA que pour le véhicule que l'entreprise souhaite être réputé visé par le même certificat
  • Une déclaration de conformité par lettre y compris une déclaration écrite que ce véhicule ne possède aucune caractéristique qui pourrait être à l'origine d'un niveau d'émissions plus élevé que les véhicules qui ont fait l'objet d'essais en vue de l'octroi du certificat de l'EPA
  • Copie du certificat de l'EPA en vertu duquel le véhicule est réputé visé
  • Avant que le véhicule ne quitte le contrôle de l'entreprise, ou
  • Avant que le véhicule ne soit présenté pour enregistrement
  • L'information énumérée en vertu d'un véhicule de type 3
  • Plus tard, si demandé par Environnement Canada
Type 3 - Ni énuméré spécifiquement ni réputé visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada mais non aux États-Unis
  • Information équivalente de ce qui doit être présenté à l'EPA pour obtenir un certificat est requis, tel que décrit au paragraphe 4.2 du présent document : information technique, étiquette d'information sur la réduction des émissions du véhicule, énoncé par lettre de conformité
  • Avant que le véhicule ne quitte le contrôle de l'entreprise;
  • Avant que le véhicule ne soit présenté pour enregistrement

Il faut remarquer que les exigences d'information qui sont énumérées ci-dessus correspondent à l'information que le ministre juge satisfaisantes. Cette information devrait être présentée avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l'entreprise ou avant qu'il ne soit présenté pour enregistrement. Toute l'information qui est énumérée pour un type 3 pourrait plus tard être demandée par Environnement Canada pour les types 1 et 2.

4.2.1 Déclaration de la lettre de conformité

La présentation de la justification de la conformité au Règlement pour les véhicules uniques au Canada doit contenir une lettre originale signée d'un représentant autorisé de l'entreprise qui offre en vente ou qui a l'intention d'importer le véhicule concerné au Canada. Un exemple de lettre de déclaration de conformité est fourni à l'annexe E.

Cette lettre doit comprendre au minimum :

L'information additionnelle suivante peut être incluse :

4.2.2 Information technique

L'information technique requise est équivalente à ce qui est précisé à l'alinéa 35(1)c) du Règlement. La liste de l'information technique qu'Environnement Canada requiert se trouve à l'annexe F et est établi en fonction de l'information qui est présentée à l'EPA aux fins d'homologation à la partie 1 telle que définie au paragraphe 86.1844 du CFR.

4.2.3 Exemple d'une étiquette d'information sur le contrôle des émissions des véhicules (ICEV)

Un exemple de dessin ou copie de l'étiquette d'information sur la réduction des émissions d'un véhicule doit être inclus dans la soumission de la justification de la conformité.

L'étiquette d'information sur la réduction des émissions du véhicule peut être fournie en anglais ou en français et devrait être conforme aux spécifications fournies au sous-alinéa 35(1)d)(i) du Règlement qui incorpore par renvoi l'article 86.1807 du CFR. Voici un exemple du texte acceptable pour l'énoncé de conformité. Un exemple d'étiquette se trouve à l'annexe G.

« LE PRÉSENT VÉHICULE EST CONFORME AU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS APPLICABLE À L'ANNÉE DE MODÈLE 200X, GROUPE 2, NIVEAU No [préciser la catégorie du véhicule conformément au paragraphe 6(1) du Règlement]

Au lieu d'une déclaration de conformité, une entreprise a l'option de fixer la marque nationale. Dans un tel cas, l'étiquette ICEV devrait aussi être appliquée pour fournir l'information technique nécessaire. (Année de modèle, niveau no, groupe d'essai et famille de gaz d'évaporation). Il faut remarquer que la marque nationale est généralement requise pour les véhicules qui sont fabriqués au Canada. Avant d'apposer la marque nationale, l'entreprise doit obtenir l'autorisation du ministre. Plus d'information sur la marque nationale se trouve à l'annexe F.

5 Il faut remarquer que la présentation d'un certificat de l'EPA comme justification de la conformité pour un véhicule de type 1 est acceptable lorsqu'il établit que les véhicules sont conformes avec toutes les normes applicables établies dans le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 comme cela devrait être déclaré dans l'énoncé par lettre de conformité (p. ex. aucune déviation des normes prescrites telles que les déficiences du On-Board Diagnostic (OBD) System)

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