Exigences de soumission pour la justification de la conformité pour les véhicules légers : annexe H


Annexe H - Document d'orientation sur la marque nationale

Document d'orientation sur l'utilisation de la marque nationale en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999)

REMARQUE

Le présent document d'orientation sur la marque nationale est une version épurée contenant uniquement l'information pertinente sur les parcs de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à passagers. La version intégrale peut être obtenue sur demande.

AVERTISSEMENT

Le présent document est offert uniquement à titre d'information. Il ne remplace ni ne modifie d'aucune façon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. En cas d'incompatibilité entre le texte du présent document et celui de la Loi ou du Règlement, celui de la Loi ou du Règlement prévaut. Par conséquent, vous devriez vous reporter à la Loi ou au Règlement afin de déterminer les obligations et les responsabilités de votre entreprise. Vous pouvez consulter ces documents sur le site du Registre environnemental de la LCPE d'Environnement Canada.

QUESTIONS ET RÉPONSES

1. Qu'est-ce que la marque nationale?

La marque nationale est le symbole illustré à l'annexe 2 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs et reproduit ci-dessous. Dans le cadre de la partie 7, section 5, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), une entreprise qui appose la marque nationale sur un véhicule ou un moteur atteste ainsi la conformité à certaines exigences du Règlement.

L'article 150 de la Loi précise que les marques nationales sont des marques de commerce nationales et il fixe les restrictions d'utilisation de la marque (ou d'utilisation de toute autre marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale). Les entreprises doivent obtenir l'autorisation du ministre de l'Environnement pour utiliser la marque nationale.

Marque nationale

Marque nationale

2. Sur quels véhicules et moteurs les entreprises doivent-elles apposer la marque nationale?

En général, les entreprises sont tenues d'apposer la marque nationale sur les véhicules routiers et les moteurs de véhicules lourds qui sont fabriqués au Canada.

L'article 152 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) interdit à une entreprise de transporter des véhicules ou des moteurs réglementés entre les provinces ou les territoires si une marque nationale n'est pas apposée sur le véhicule ou le moteur. Aux fins d'application de l'article 152 de la Loi, l'article 149 définit en quoi consiste une « entreprise » et le paragraphe 6(4) du Règlement décrit les catégories de véhicules et de moteurs visées par l'apposition d'une marque nationale.

3. Doit-on respecter des conditions en ce qui concerne l'apposition d'une marque nationale sur un véhicule ou un moteur?

Oui. En vertu de l'article 153 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), une entreprise est tenue de respecter certaines exigences, qui seront prescrites par règlement (conformité aux normes applicables aux véhicules ou aux moteurs, justification de la conformité que doit produire une entreprise, etc.) avant de pouvoir apposer la marque nationale sur un véhicule ou un moteur. Le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs renferme les différentes exigences que les entreprises doivent respecter avant de pouvoir apposer la marque nationale sur un véhicule routier ou un moteur.

4. Si les véhicules et moteurs importés ne sont pas visés par l'obligation d'avoir une marque nationale, doit-on en conclure qu'ils ne sont pas assujettis aux dispositions du Règlement?

Non. L'article 153 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), interdit une entreprise d'importer un véhicule ou un moteur à moins de respecter un certain nombre d'exigences, qui seront prescrites par règlement (conformité aux normes applicables aux véhicules ou aux moteurs, justification de la conformité que doit produire une entreprise, etc.). Le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs renferme les différentes exigences que les entreprises doivent respecter avant d'importer un véhicule routier ou un moteur au Canada.

5. Comment une entreprise peut-elle obtenir l'autorisation du ministre d'utiliser la marque nationale?

L'entreprise doit présenter une demande afin d'obtenir du ministre l'autorisation d'utiliser la marque nationale. L'article 7 du Règlement précise les renseignements que doit fournir l'entreprise dans sa demande. La demande doit être signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l'entreprise et envoyée à l'adresse suivante :

Directeur
Division des transports
Direction de l'énergie et des transports
Environnement Canada
351, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléc. : 819-953-7815

Si le ministre autorise l'entreprise à utiliser la marque nationale, il lui assignera un numéro d'identification unique.

6. L'article 7 du Règlement précise que la demande d'autorisation d'apposer la marque nationale présentée par une entreprise doit inclure des renseignements permettant d'établir que l'entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le Règlement sont respectées. Quel genre de renseignements pourrait répondre à cette exigence?

Les renseignements permettant d'établir que l'entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le Règlement sont respectées peuvent prendre différentes formes, notamment :

1) Expérience récente dans la conformité aux normes canadiennes d'émissions fixées par règlement.

S'il y a lieu, l'entreprise peut présenter la déclaration suivante :

« L'entreprise a apposé la marque nationale de sécurité sur des véhicules routiers au cours des cinq dernières années attestant que ceux-ci respectaient les normes canadiennes d'émissions des véhicules fixées par règlement. »

Certains aspects de la réglementation visent à harmoniser les exigences administratives avec celles de la Loi sur la sécurité automobile. Par conséquent, les entreprises sont priées de fournir le numéro d'autorisation assigné par le ministre des Transports pour l'utilisation de la marque nationale de sécurité.

2) Expérience récente dans l'obtention de l'homologation de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

S'il y a lieu, l'entreprise peut présenter la déclaration suivante :

« L'entreprise a obtenu des certificats de conformité auprès de l'EPA des États-Unis au cours des cinq dernières années qui attestent sa conformité aux normes d'émissions américaines fixées par règlement pour les véhicules routiers ou leurs moteurs. »

3) Données techniques

Si les points 1) ou 2) ne s'appliquent pas, l'entreprise peut fournir des données techniques permettant d'établir qu'elle peut vérifier si les normes fixées dans le règlement sont respectées, incluant, sans toutefois s'y limiter, des données décrivant les capacités des installations de vérification des émissions exploitées par l'entreprise ou utilisées par celle-ci pour prouver que ses véhicules ou moteurs respectent les normes établies dans le Règlement.

7. Existe-t-il des exigences relatives à la dimension, à l'emplacement et à la manière d'apposer la marque nationale sur un véhicule ou un moteur?

Oui. L'article 8 du Règlement traite des exigences relatives à la dimension, à l'emplacement et à la manière d'apposer la marque nationale sur les véhicules ou les moteurs.

8. Une entreprise doit-elle toujours afficher son numéro d'identification avec la marque nationale?

En règle générale, le Règlement exige que l'entreprise affiche le numéro d'identification que lui a assigné le ministre juste au-dessous ou à droite de la marque nationale. Cependant, l'entreprise n'est pas tenue d'afficher son numéro d'identification si elle appose la marque nationale et la marque nationale de sécurité (conformément à la Loi sur la sécurité automobile) sur la même étiquette. Ces questions sont traitées dans les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement.

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