Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants de 2001 : étape 1

Étape 1 : déterminez si vous êtes tenus de produire une déclaration pour votre installation

La première étape consiste à déterminer si votre installation est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour l'une ou l'autre des substances de l'inventaire. La présente section énumère les critères de déclaration pour toutes les substances répertoriées à l'INRP pour l'année 2001. Si vous êtes tenus de produire une déclaration, veuillez consulter les autres sections du guide pour obtenir une description des exigences de déclaration et de la marche à suivre pour remplir le logiciel de déclaration à l'INRP pour 2001.

Veuillez vous référer à l'étape 2 pour obtenir des renseignements complémentaires sur la façon de trouver des conseils et de l'information sur les substances répertoriées à l'INRP. Les sources d'information fournies à l'étape 2 peuvent être utilisées pour déterminer si vous avez atteint le seuil quantitatif pour une substance donnée et, dans l'affirmative, pour vous aider à déterminer les quantités rejetées et transférées qui doivent être déclarées à l'INRP.

Aperçu des critères de déclaration

Les substances répertoriées à l'INRP 2001 sont divisées en quatre groupes, selon les critères de déclaration qui leur sont applicables. La liste complète des substances de l'INRP est fournie à l'annexe 1 et elle est subdivisée en fonction de ces quatre parties.

L'installation est tenue d'examiner les critères et les exigences de déclaration à l'INRP annuellement puisque ceux-ci sont sujets à changement.

Le diagramme 1 présente un aperçu des critères de déclaration pour l'INRP 2001. Une explication détaillée des critères et des exigences de déclaration pour chaque groupe de substances est présentée après le diagramme.

Critères applicables aux installations

Une « installation » est un ensemble intégré de bâtiments, équipements, ouvrages ou articles stationnaires situés sur un site unique ou des sites contigus ou adjacents, ayant le même propriétaire ou exploitant.

Installations exemptées

Une installation est exemptée de l'obligation de déclarer une substance à l'INRP si une ou plusieurs des activités répertoriées au tableau 1 représentent le seul usage ou la seule source d'émission de cette substance.

Si une installation a satisfait aux critères de déclaration pour une substance dont les sources sont autres que celles qui sont répertoriées au tableau 1, sa déclaration à l'INRP ne devrait pas tenir compte des quantités de cette substance rejetées ou transférées par suite des activités exemptées.

Tableau 1 : Activités exemptées de la déclaration à l'INRP

Diagramme 1 : Critères de déclaration à l'INRP pour l'an 2001

Diagramme décisionnel décrivant les critères de déclaration à l'INRP pour l'an 2001

Exclusions

Une installation ne devrait pas tenir compte des quantités d'une substance dont les sources figurent au tableau 2 quand elle calcule le seuil de déclaration ou déclare, à l'INRP, les quantités rejetées ou transférées.

Tableau 2 : sources dont il ne faut pas tenir compte pour la déclaration à l'INRP

Critères applicables aux employés

Avant de déterminer si l'installation a atteint les seuils applicables à la substance pour une des substances de l'INRP, il faut d'abord déterminer si elle a satisfait aux critères qui s'appliquent aux employés. Une installation n'est pas tenue de produire une déclaration à l'INRP si, au cours de l'année civile 2001 :

et

Chacun de ces deux seuils est explicité davantage ci-après.

Seuil de 20 000 heures de travail des employés

Ce seuil dépend précisément du nombre d'heures de travail de tous les employés sur les lieux de l'installation durant l'année civile et non du nombre de personnes qui y travaillent. Pour déterminer si votre installation a atteint le seuil de 20 000 heures de travail des employés, additionnez toutes les heures de travail

Le nombre total d'heures de travail inclut les vacances et les congés de maladie.

Activités auxquelles le seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique pas

Si une installation a servi principalement ou exclusivement à une ou plusieurs des activités répertoriées au tableau 3, elle doit produire une déclaration pour toutes les substances dont les seuils respectifs ont été atteints, quel que soit le nombre d'heures de travail cumulées par ses employés. Le critère du seuil de travail de 20 000 heures ne s'applique pas ici parce qu'on sait que ces installations, tout en rejetant d'importantes quantités de polluants, ont souvent été exemptées de l'obligation de produire une déclaration puisqu'elle n'atteignaient pas le seuil des heures de travail de leurs employés.

La description complète de ces activités est fournie ci-après.

Tableau 3 : Activités auxquelles le seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique pas

Activités d'incinération de déchets

(a) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an, y compris dans les petites unités de combustion et les fours coniques ou rond
(b) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an
(c) Incinération de déchets dangereux
(d) Incinération des boues d'épuration

Activité de préservation du bois
(e) Préservation du bois (à l'aide de traitements sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements)

Activités d'incinération de déchets

Les quatre premières activités répertoriées au tableau 3 entrent dans la catégorie de l'incinération des déchets. L'incinération des déchetsaux fins de l'INRP ne comprend que les activités d'incinération qui ont lieu dans un incinérateur à déchets. L'incinération de déchets n'inclut pas le brûlage des déchets à ciel ouvert.

Un incinérateur à déchets est un appareil, un mécanisme ou une structure essentiellement conçue pour traiter des déchets par un procédé thermique (par exemple, la combustion ou la pyrolyse) afin de réduire le volume des déchets ou de détruire les substances chimiques dangereuses ou les agents pathogènes présents dans les déchets. Cela inclut les installations qui récupèrent, sous forme de sous-produit, la chaleur résiduelle des gaz d'échappement des incinérateurs (par exemple, les incinérateurs qui récupèrent l'énergie des déchets). Cela comprend également les fours coniques ou ronds, mais exclut les procédés industriels qui utilisent le combustible dérivé des déchets comme source d'énergie, comme dans les chaudières industrielles.

a) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an, y compris dans les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds

L'expression déchets solides non dangereux renvoie à tous les déchets, quelle que soit leur origine, qui pourraient normalement, s'ils ne sont pas incinérés, être éliminés dans un site non étanche, par exemple dans un site d'enfouissement sanitaire. Cela comprend les déchets de bois « propres », par exemple les déchets résultant du travail du bois ou des activités de production forestière, y compris l'écorce, qui n'ont pas été traités avec des agents chimiques de préservation (par exemple, le pentachlorophénol) ou les revêtements décoratifs. L'incinération de déchets solides non dangereux comprend l'incinération des déchets résidentiels et municipaux dans un four conique et des déchets de bois non contaminés dans un four rond.

Une installation qui a servi à incinérer, en un an, 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux est tenue de produire une déclaration à l'INRP si elle répondait aux critères établis pour la substance en cause, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.

b) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an

Le terme « déchets biomédicaux » est défini en détail à l'annexe 3. Les déchets biomédicaux ou hospitaliers sont des déchets produits par

Les déchets biomédicaux ou hospitaliers incluent les eaux usées sanitaires et les déchets d'origine animale. Ils incluent également les déchets des laboratoires de microbiologie, le sang humain et les fluides corporels ainsi que les objets pointus et tranchants usagés qui n'ont pas encore été désinfectés ou décontaminés. Cela ne comprend pas les déchets provenant de l'élevage des animaux ou les déchets surveillés conformément aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux (Canada).

Les déchets d'origine domestique, les déchets de l'industrie alimentaire ou ceux qui résultent de l'entretien général des bâtiments et des activités d'administration des bureaux qui ont été produits par les installations auxquelles cette définition s'applique, ne sont pas considérés comme des déchets biomédicaux ou hospitaliers, mais plutôt comme des déchets solides non dangereux.

Une installation qui a servi à incinérer, en un an, 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers est tenue de produire une déclaration à l'INRP si elle répondait aux critères applicables aux substances en cause, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés.

c) Incinération des déchets dangereux

Le terme « déchets dangereux » est défini en détail à l'annexe 4. Parmi les déchets dangereux, on peut citer ceux qui peuvent compromettre la santé humaine ou l'environnement, ou les deux, en raison de leur nature et de leur quantité, et qui exigent des techniques de manutention spéciales. Les incinérateurs de déchets dangereux doivent être homologués ou autorisés par l'entité administrative responsable. Cette activité s'applique aux déchets dangereux incinérés dans un incinérateur mobile temporairement installé sur les lieux d'une installation.

Une installation utilisée pour l'incinération de déchets dangereux qui répondait aux critères s'appliquant à la substance en cause est tenue de produire une déclaration à l'INRP quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités incinérées.

d) Incinération des boues d'épuration

Le terme « boues » désigne la masse semi-liquide extraite d'un flux de déchets liquides. Le terme « boues d'épuration » désigne les boues provenant d'une installation qui traite les eaux d'un système d'égouts sanitaires. Le séchage des boues destiné à réduire la teneur en eau fait partie du processus d'incinération.

Une installation qui a servi à incinérer des boues d'épuration et qui répondait aux critères relatifs à la substance est tenue de produire une déclaration à l'INRP, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités incinérées.

Activités de préservation du bois

Préservation du bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements

Une installation utilisée pour préserver le bois est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour les substances figurant à l'annexe 1, partie 1 et pour le mercure (et ses composés), quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés, si elle répondait aux critères applicables aux substances en cause.

Procédé de préservation du bois à base de créosote

Une installation servant à la préservation du bois et qui utilise un procédé à base de créosote doit déclarer les HAP rejetés sur place ou transférés hors site par suite de l'application de ce procédé, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés. Vous trouverez ce critère de déclaration à l'annexe 2, partie 3 de l'avis de la Gazette du Canada pour 2001. Veuillez consulter la section intitulée « Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 3 » pour tout autre détail.

Procédé de préservation du bois à base de pentachlorophénol

Une installation servant à la préservation du bois et qui utilise un procédé à base de pentachlorophénol doit déclarer les dioxines/furannes et le HCB, quel que soit le nombre d'heures de travail de ses employés ou les quantités de dioxines/furannes et de HCB rejetées ou transférées. Vous trouverez ce critère de déclaration à l'annexe 2, partie 4 de l'avis de la Gazette du Canada pour 2001. Veuillez consulter la section intitulée « Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 4 » pour tout autre détail.

Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 1

Substances

Voici les changements apportés à la liste des substances de l'INRP pour 2001 :

Vous devez déterminer qu'une ou plusieurs des 245 substances répertoriées à l'annexe 1, partie 1 ont été fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière à votre installation. Les substances de l'INRP sont répertoriées par ordre alphabétique à l'annexe 1. La plupart de ces substances ont un numéro de registre CAS. Les substances de l'INRP sont répertoriées par nº de registre CAS à l'annexe 2. Les substances qui n'ont pas de numéro de registre CAS sont suivies d'un astérisque (*).

Certaines familles de substances ou certaines substances individuelles sont caractérisées selon leur forme physique ou chimique, leur état ou la taille de leurs grains. Ces attributs seront déterminants lorsque vous évaluerez si votre installation est tenue de produire une déclaration pour une substance donnée.

Dans la plupart des cas, il faut se limiter aux substances et aux numéros de registre CAS répertoriés. Par exemple, le « styrène » figure sur la liste avec son numéro de registre CAS « 100-42-5 ». La description chimique associée à ce numéro CAS n'englobe pas le « polystyrène ». En fait, la liste de l'INRP ne comprend aucun polymère, seulement des monomères.

La fiche signalétique - ou Fiche technique santé-sécurité - (FTSS) est une source très utile de renseignements sur la composition des produits achetés. Les fournisseurs de substances présentant des risques doivent, conformément au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), fournir des fiches signalétiques à la demande de leurs clients.

Unités

Veuillez déclarer les rejets sur place et les transferts hors site des substances de l'INRP, partie 1, en tonnes.

Critères de déclaration

En général, tout propriétaire ou exploitant d'une installation ne doit produire une déclaration à l'INRP pour une substance qui figure à l'annexe 1, partie 1 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001 que si tous les critères suivants ont été respectés :

Le diagramme 2 illustre les étapes à franchir pour déterminer si votre installation est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour une des substances de l'INRP figurant à la partie 1. Une installation doit répondre à tous les critères de déclaration avant d'être tenue de déclarer ses rejets sur place et transferts hors site pour élimination ou recyclage d'une substance figurant à la partie 1.

Une fois établie l'obligation de votre installation de produire une déclaration pour une substance de l'INRP figurant à la partie 1, tous les rejets sur place et tous les transferts hors site pour élimination ou recyclage de cette substance doivent être déclarés, quelle que soit leur concentration ou leur quantité (y compris des rejets et transferts « nuls »).

Pour obtenir aide et conseils sur l'estimation des rejets et des transferts, veuillez vous référer à l'étape 2 et à l'annexe 5.

Nature des activités

Les termes « fabrication », « traitement » et « utilisation d'une autre manière » sont définis à l'annexe 4 de l'avis de la Gazette du Canada. Ces activités font partie des critères de déclaration. Une substance figurant à la partie 1 de l'avis, présente à une concentration égale ou supérieure à 1 % - ou un sous-produit figurant dans la même partie, dont la concentration est de moins de 1 % - n'est incluse dans le calcul établissant si le seuil de 10 tonnes est atteint que si elle a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière. Une déclaration à l'INRP ne doit pas être produite pour une substance qui n'a pas été fabriquée, traitée ou autrement utilisée dans une installation au cours de l'année de déclaration.

Fabrication

Le terme « fabriquer » signifie produire, préparer ou composer une substance de l'INRP. Il s'applique aussi à la production accessoire ou fortuite « sous forme de sous-produit » d'une substance de l'INRP qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances.

La synthèse de dioxyde de chlore par une usine de produits chimiques est un exemple de fabrication. La synthèse d'acide chlorhydrique au cours de la production de chlorofluorocarbures est un exemple de production fortuite.

Diagramme 2 : Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 1

Diagramme décisionnel décrivant les critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 1
Traitement

Le terme « traiter » renvoie à la préparation d'une substance de l'INRP, après sa fabrication, à des fins de distribution commerciale. Le traitement englobe la préparation d'une substance pouvant mener ou non à une modification de son état physique ou chimique. Le terme s'applique aussi au traitement d'un mélange ou d'un amalgame de substances, pourvu qu'une substance de l'INRP en fasse partie. Le terme peut enfin être appliqué au traitement des « articles » (voir ci-dessous).

L'utilisation de chlore (une substance de l'INRP) dans la production d'acide hypochlorique (qui ne fait pas partie de la liste de l'INRP) constitue un exemple de traitement du chlore. L'utilisation de toluène ou de xylène pour homogénéiser des mélanges de solvants à peinture représente un exemple de traitement sans modification d'état chimique.

Autre utilisation

Les expressions « autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » s'appliquent à tout usage d'une substance de l'INRP, qui n'entre pas dans les catégories « fabrication » ou « traitement ». Il peut s'agir en particulier du rôle auxiliaire que joue une substance dans un traitement chimique ou un procédé de fabrication, ou d'autres usages accessoires. Le recours au trichloroéthylène dans l'entretien de l'équipement servant à la fabrication ou au traitement est un exemple « d'autre utilisation ». Les « autres utilisations » ne comprennent ni les services courants de conciergerie ni les services d'entretien du terrain de l'installation.

Sous-produits

Les sous-produits sont inclus dans le calcul du seuil de déclaration de 10 tonnes applicable aux substances de la partie 1 afin de capter les rejets ou transferts des substances présentes en faible concentration, mais en grande quantité. L'inclusion des sous-produits à des concentrations inférieures à 1 % n'a d'effet que sur les installations rejetant dans l'environnement ou transférant hors site, pour élimination, de grandes quantités de substances de l'INRP figurant à la partie 1. Les sous-produits ne sont pas inclus dans le calcul des seuils de déclaration pour les substances de l'INRP répertoriées aux parties 2, 3 ou 4. Parmi les secteurs touchés on peut citer, entre autres, la production d'énergie, la fonte d'aluminium et la production de pâtes et papiers.

Normalement, le calcul visant l'établissement du seuil de déclaration ne comprend que les cas où une substance de l'INRP est présente à une concentration égale ou supérieure à 1 %. Cette concentration minimale (1 %) s'accorde avec les critères de déclaration du SIMDUT. À quelques exceptions près, les fiches signalétiques FTSS n'indiquent pas les constituants à faible teneur. Toutefois, les sous-produits de l’INRP répertoriés à la partie 1 qui sont présents à une concentration de moins de 1 % par unité de poids doivent être inclus dans le calcul du seuil de déclaration de 10 tonnes.

La réglementation de l'INRP n'impose d'obligations qu'aux personnes détenant, ou pouvant normalement obtenir les renseignements visés par le programme. Cette restriction - à savoir que les renseignements doivent être accessibles - limite la responsabilité de l'installation lorsqu'elle peut difficilement déterminer les quantités de substances répertoriées à l'INRP présentes en faible teneur dans les matériaux bruts ou les produits intermédiaires.

Pour déterminer si une substance de l'INRP figurant à la partie 1 est un sous-produit, il faut considérer tous les éléments de la définition.

Un « sous-produit » est, aux fins de l'INRP, une substance fortuitement fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière sur les lieux de l'installation à une concentration de moins de 1 % par unité de poids, puis rejetée sur place dans l'environnement ou transférée hors site pour élimination.

La substance de l'INRP figurant à la partie 1 n'a aucune incidence sur la production, le traitement ou un quelconque autre usage d'autres substances à l'installation. Il peut s'agir du produit d'une réaction secondaire non désirée ou d'une impureté dans les matériaux bruts. Son absence n'affecterait en rien le cours des opérations de l'installation. Comme pour toutes les substances qui doivent être déclarées à l'INRP, le sous-produit doit avoir été fabriqué, traité ou utilisé d'une autre manière à l'installation.

La substance de l'INRP figurant à la partie 1 a été fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à une concentration de moins de 1 % par unité de poids.

Les substances de l'INRP figurant à la partie 1 qui satisfont aux critères précédents ne sont considérées comme des sous-produits que si elles sont rejetées sur place dans l'environnement ou transférées hors site pour élimination. Les substances qui sont recyclées ou qui restent dans le produit fini ne font pas partie des sous-produits.

Exemple 1
Les fonderies d'aluminium produisent fortuitement du fluorure d'hydrogène. Si on a affaire à une installation de grande envergure, il est possible que plus de 10 tonnes de ce sous-produit soient rejetées dans l'atmosphère, à une concentration inférieure à 1 %. Il faut tenir compte du poids de ce sous-produit dans le calcul établissant si le seuil de 10 tonnes est atteint.

Exemple 2
Le charbon contient accessoirement du chrome, du nickel et du mercure. Suite à sa combustion, une partie de ces métaux se retrouve dans les cendres transférées hors site pour élimination, et une autre partie est rejetée dans l'atmosphère avec les émissions des cheminées. Il faut inclure le poids de ces sous-produits dans le calcul établissant si le seuil de déclaration est atteint.

Exemple 3
Une substance de l'INRP figurant à la partie 1 se retrouve à l'état de traces dans un produit qu'on emballe en vue de sa vente au détail. Puisque la composition du produit est un secret industriel, que la concentration de la substance en cause ne figure pas sur les fiches signalétiques FTSS et qu'on ne peut pas obtenir d'autres renseignements du fournisseur ou du fabricant, la quantité rejetée dans l'environnement, par déversement ou par émission spontanée dans l'air, ne peut pas être déterminée. Même si la substance signalée est bien un sous-produit, le calcul visant à déterminer si le seuil est atteint n'en tiendra pas compte, puisqu'on ne peut raisonnablement exiger des responsables de l'installation, dans ce cas, qu'ils précisent sa nature, sa concentration ou sa quantité.

Article

On définit un « article » comme un produit manufacturé qui ne libère pas de substances répertoriées à l'INRP dans des conditions normales d'utilisation ou de traitement. Lorsqu'on opère des transformations sur des articles tels que des feuilles ou tiges de métal (percement de trous, taille, cisaillement) sans qu'il y ait de rejets sur place ou si les rejets (morceaux ou retailles) ont été complètement recyclés ou recyclés en faisant preuve de diligence raisonnable, il n'y a pas lieu, aux fins du calcul visant à établir si le seuil est atteint, de tenir compte des substances de l'INRP que ces articles pourraient contenir. L'expression « ont été complètement recyclés ou recyclés en faisant preuve de diligence raisonnable » signifie ici que l'installation a rejeté moins de 1 kg de la substance de l'INRP figurant à la partie1 sous forme de déchets au cours de l'année civile. Lorsque des soudures sont effectuées sur un article, celui-ci cesse d'être considéré comme tel car des rejets se produisent inévitablement durant la soudure.

Calcul visant à établir si le seuil de déclaration de 10 tonnes est atteint

Le seuil de déclaration de 10 tonnes s'établit à partir de la quantité d'une substance de l'INRP figurant à la partie1 qui est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière dans l'installation, à une concentration égale ou supérieure à 1 %, plus la quantité de cette même substance qui se présente à une concentration de moins de 1 % sous forme de sous-produit et est rejetée dans l'environnement ou transférée hors site pour élimination.

Lorsqu'on effectue le calcul visant à établir si le seuil de déclaration est atteint, on doit inclure la quantité de la substance de l'INRP figurant à la partie 1 lorsqu'elle est

Lorsque des substances de l'INRP sont transférées hors site pour recyclage, puis renvoyées à l'installation, celle-ci doit les inclure dans le calcul établissant si le seuil est atteint comme s'il s'agissait de produits qu'elle vient d'acheter. Puisqu'une substance de l'INRP figurant à la partie 1 peut se retrouver dans plusieurs procédés, il faut éviter, pour le calcul du seuil, de tenir compte plus d'une fois de son impact au cours du cycle de production.

Substances de l'INRP figurant à la partie 1 dont la concentration est égale ou supérieure à 1 %

Dans le calcul visant à établir si le seuil de déclaration de 10 tonnes est atteint, on doit obligatoirement tenir compte de la quantité totale de la substance de l'INRP figurant à la partie 1, lorsqu'elle est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à une concentration d'au moins 1 %, peu importe le moment ou le lieu de l'intervention.

Quand une installation reçoit une substance concentrée à 30 % et la dilue à moins de 1 % pour ses propres fins, elle doit comptabiliser le poids de cette substance dans le calcul établissant si le seuil est atteint. De même, si elle reçoit une substance concentrée à moins de 1 % et qu'elle la concentre à 5 %, elle devra, dans ce cas, en tenir compte.

Lorsqu'une installation combine ou amalgame des substances de l'INRP figurant à la partie 1, comme par exemple des solvants, elle doit tenir compte, dans ses calculs, de la quantité des substances combinées ou mélangées car on considère que la combinaison, le mélange et la composition chimique de substances constituent un traitement et sont sujets à déclaration.

Lorsqu'une installation se borne à des opérations de mise en conteneur ou de transfert, d'un conteneur à un autre, de substances de l'INRP figurant à la partie 1, elle ne doit tenir compte que de la quantité totale des substances ainsi manipulées.

Si on ne dispose, pour une substance faisant partie d'un mélange, que d'un intervalle de concentration, on doit se servir de la moyenne de l'intervalle dans le calcul établissant si le seuil de déclaration est atteint.

Substances de l'INRP figurant à la partie 1 dont la concentration est inférieure à 1 %

Lorsqu'un sous-produit est rejeté sur place dans l'environnement ou transféré hors site pour élimination, on doit tenir compte de la quantité totale de ce sous-produit pour établir si le seuil de déclaration de 10 tonnes est atteint. Il s'agit du seul cas où on tient compte, dans le calcul du seuil, de substances de l'INRP figurant à la partie 1 dont la concentration est inférieure à 1 %. Toutefois, dès qu'on a satisfait aux critères de déclaration, il faut déclarer tous les rejets sur place et tous les transferts hors site pour élimination ou recyclage, quelle que soit la concentration de la substance visée.

Les exemples ci-dessous présentent l'interprétation à donner à la définition du terme « sous-produit ».

Exemple 1
Une installation a recours à un mélange contenant du phtalate de di-n-octyle, un monomère destiné à la synthèse d'un polymère dans lequel la concentration du monomère est inférieure à 1 %. Le monomère reste dans le produit fini. Le polymère est utilisé dans la fabrication d'articles destinés à la vente. Le monomère inaltéré présent dans le produit fini distribué dans le commerce ne s'échappe pas de celui-ci et n'est, par conséquent, pas inclus dans le calcul visant à établir si le seuil de 10 tonnes est atteint.

Exemple 2
Les gaz provenant de la cokéfaction du charbon sont récupérés et utilisés pour le chauffage; il ne s'agit donc pas de sous-produits. Par conséquent, si la concentration de ces gaz n'atteint pas 1 %, on ne doit pas en tenir compte dans le calcul visant à établir si le seuil de déclaration est atteint.

Exemple 3
Dans plusieurs procédés industriels, on procède à des opérations d'extraction, mais les produits extraits n'en sont pas pour autant des sous-produits. La distillation du pétrole brut produit de nombreuses substances destinées à la vente ou à des usages subséquents. Aux fins de la déclaration à l'INRP, il ne s'agit pas de sous-produits.

Exemple 4
Des retailles de métal, transférées hors site pour élimination, contiennent du chrome en alliage, mais à une concentration inférieure à 1 %. Le chrome est un élément essentiel de cet alliage et, par conséquent, il n'intervient pas de façon fortuite dans le traitement et il n'est pas un sous-produit. Il ne faut donc pas tenir compte du chrome présent dans ces retailles lors du calcul visant à établir si le seuil est atteint.

Exemple de calcul établissant si le seuil de déclaration est atteint

L'exemple suivant montre comment calculer le seuil de déclaration de 10 tonnes. L'installation en question fait appel à divers procédés de fabrication, de traitement ou d'autres usages d'une substance de l'INRP figurant à la partie 1.

  1. Dans le cadre du premier procédé, la substance de l'INRP « A » est présente à une concentration de 5 % et est incluse dans le calcul du seuil.
  2. Une substance pure « A » un matériau brut est ajoutée au second procédé. Cette substance, dont la concentration est de 100 %, est également incluse dans le calcul du seuil, quelle que soit sa dilution subséquente au cours du processus. Cela s'applique également à une substance fournie à l'installation à une concentration inférieure à 1 % pour être ensuite concentrée davantage pendant le procédé.
  3. Le poids de la substance « A » dans le matériau brut intervenant au procédé 3 n'est pas inclus dans le calcul du seuil car sa concentration est inférieure à 1 %. On notera cependant que l'installation, se voyant tenue de produire une déclaration puisqu'elle dépasse le seuil de 10 tonnes, devra déclarer tous ses rejets et transferts provenant de tous les procédés incluant ceux qui, comme dans le procédé 3, n'ont pas servi au calcul du seuil.
  4. Le poids de la substance « A » produite et rejetée dans le cadre du procédé 4 est inclus dans le calcul du seuil puisqu'il s'agit d'un sous-produit. Le critère de concentration ne s'applique pas aux sous-produits.
Matériau contenant
la substance
« A »
Poids total du
matériau contenant
la substance
« A »
Concentration
de la substance
« A » dans le matériau
Poids net de la substance
« A »
Procédé 1 150 tonnes 5 % 7,5 tonnes
Procédé 2 : matériau brut 2 tonnes 100 % 2 tonnes
Procédé 3 : matériau brut 45 tonnes 0,2 % sans objet
Procédé 4 : sous-produit rejeté 10 000 tonnes 0,01 % 1 tonne
Poids total de la substance « A » 10,5 tonnes

Dans cet exemple, l'installation serait tenue de produire une déclaration à l'INRP (en supposant que les employés aient travaillé 20 000 heures) puisque la quantité de la substance « A » fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière à l'installation a dépassé 10 tonnes pour l'année civile en question.

Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 2 - le mercure (et ses composés)

Aperçu

Le mercure (et ses composés) sont des micropolluants qui ont un impact important sur la santé humaine et l'environnement à des niveaux d'émission relativement faibles. Le mercure (et ses composés) sont naturellement présents dans l'environnement, mais l'activité humaine peut les concentrer à des niveaux qui menacent la santé humaine et la qualité de l'environnement. Puisque des rejets, même minimes, de mercure (et ses composés) peuvent avoir des effets néfastes considérables et peuvent - on peut raisonnablement s'y attendre - contribuer de façon significative au dépassement de ces seuils peu élevés, Environnement Canada a renoncé à l'exemption de 1 % de concentration pour ces substances et abaissé le seuil de déclaration.

Substances

Le mercure (et ses composés) sont répertoriés à l'annexe 1, partie 2 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001. Peu importe que l'élément soit pur ou qu'il forme un alliage, un composé ou un mélange, c'est le poids de l'élément seul qui doit être déclaré. Il n'y a pas de numéro de registre CAS unique pour ces substances.

Unités

Veuillez déclarer les rejets sur place et les transferts hors site de mercure (et ses composés) en kilogrammes (kg).

Critères de déclaration

Les critères de déclaration pour le mercure (et ses composés) sont décrits à l'annexe 2, partie 2 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001 ainsi qu'au diagramme 3.

Une installation est tenue de déclarer ses rejets sur place et ses transferts hors site de mercure (et ses composés) si, au cours de l'année civile 2001,

et si

L'exemption de la concentration de 1 % qui fait partie du seuil de 10 tonnes pour la fabrication, le traitement ou l'utilisation d'une autre manière des substances de l'annexe 1, partie 1 ne s'applique pas au mercure (et ses composés).

La fiche signalétique - ou Fiche technique santé-sécurité (FTSS) - est une source très utile de renseignements sur la composition des produits achetés. Les fournisseurs de matières dangereuses doivent, conformément au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), fournir des fiches signalétiques sur demande.

Une fois que vous avez déterminé que votre installation est tenue de produire une déclaration pour le mercure (et ses composés), tous les rejets sur place et transferts hors site pour élimination ou recyclage de cette substance doivent être déclarés, quelle qu'en soit la concentration ou la quantité ( y compris si les rejets et les transferts sont nuls).

Un exemple d'estimation des rejets et transferts de mercure (et ses composés) est fourni à l'annexe 6. L'annexe 10 répertorie divers produits ou matières connus pour leur teneur en mercure. La base de données des facteurs d'émission discutés à l'annexe 11 contient une liste de substances connues pour leur teneur en mercure, ainsi que les facteurs d'émission pour le mercure (et ses composés).

Définitions

Les termes « fabrication », « traitement » et « utilisation d'une autre manière » sont définis à la section précédente (pour les substances de la partie 1), ainsi qu'à l'annexe 4 de l'avis de la Gazette du Canada.

Diagramme 3 : Critères de déclaration pour le mercure (et ses composés)

Diagramme décisionnel décrivant les critères de déclaration pour le mercure et ses composés

Article

On définit un « article » comme un produit manufacturé qui ne libère pas de substances répertoriées à l'INRP dans des conditions normales d'utilisation ou de traitement. Cette définition est expliquée davantage à la section précédente, à propos des substances de la partie 1. Environnement Canada n'a établi aucune estimation quantitative de la « diligence raisonnable » pour le recyclage du mercure (et de ses composés) puisqu'un rejet, même minime, peut avoir des effets nocifs considérables et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il provoque un dépassement du seuil de 5 kg établi pour cette substance. Par conséquent, si un « article » contenant du mercure (et ses composés) est traité et qu'il y a des rejets, le mercure (et ses composés) doivent être inclus dans le calcul du seuil.

Exemple

Une lampe fluorescente satisfait à la définition d'un article. La teneur en mercure d'une lampe fluorescente n'est incluse dans le calcul du seuil de déclaration de 5 kg d'une installation que si la lampe perd son statut d'article, par exemple, si elle se brise et perd du mercure. Par conséquent, tant que la lampe fluorescente reste un article, elle n'est pas incluse dans le calcul du seuil de déclaration.

Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 3 - hydrocarbures aromatiques polycycliques

Aperçu

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) peuvent être mis en marché à titre de produits chimiques ou être fabriqués de manière fortuite. Ils sont répertoriés ensemble dans la Liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 (LCPE), et font partie des substances de la voie 2 de la LCPE parce qu'ils émanent le plus souvent de sources naturelles plutôt que de l'activité humaine.

L'ajout de ces 17 HAP à la liste des substances de l'INRP est attribuable au fait qu'ils ont été classés dans la liste des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques en vertu du programme d'Accélération de la réduction et de l'élimination des toxiques (ARET) d'Environnement Canada, liste connue sous le nom de « ARET groupe A ». Puisque ces 17 HAP sont, au lieu d'être produits à des fins commerciales, surtout fabriqués de manière fortuite avant d'être rejetés ou transférés par les installations, Environnement Canada a établi d'autres critères de déclaration en se fondant sur les rejets et les transferts résultant de leur production fortuite.

Deux des substances figurant à la partie 1, 1'anthracène (nº CAS 120-12-7) et le naphtalène (nº CAS 1-20-3), sont des HAP. Ces substances sont des produits chimiques commercialisés utilisés en grandes quantités qui sont moins toxiques que les 17 HAP assortis d'autres seuils ajoutés à la liste des substances de l'INRP en l'an 2000. Environnement Canada a retenu, pour l'anthracène et le naphtalène, le seuil de déclaration de 10 tonnes de substances fabriquées, traitées ou utilisées d'une autre manière.

Substances

Les 17 HAP assortis d'un autre seuil de déclaration figurent à l'annexe 1, partie 3, de l'avis de la Gazette du Canada de l'année 2001, ainsi qu'au tableau 4. Ils sont répertoriés à l'INRP.

Tableau 4 : les 17 HAP répertoriés à un autre seuil

Numéro de registre CAS
  • 56-55-3
  • 218-01-9
  • 50-32-8
  • 205-99-2
  • 192-97-2
  • 191-24-2
  • 205-82-3
  • 207-08-9
  • 224-42-0
Nom de la substance

  • Benzo(a)anthracène
  • Benzo(a)phénanthrène
  • Benzo(a)pyrène
  • Benzo(b)fluoranthène
  • Benzo(e)pyrène
  • Benzo(g,h,i)pérylène
  • Benzo(j)fluoranthène
  • Benzo(k)fluoranthène
  • Dibenz(a,j)acridine
  • Numéro de registre CAS
  • 53-70-3
  • 189-55-9
  • 194-59-2
  • 206-44-0
  • 193-39-5
  • 198-55-0
  • 85-01-8
  • 129-00-0
  • Nom de la substance

  • Dibenz(a,h)anthracène
  • Dibenzo(a,i)pyrène
  • 7H-dibenzo(c,g)carbazole
  • Fluoranthène
  • Indeno(1,2,3-c,d)pyrène
  • Pérylène
  • Phénanthrène
  • Pyrène
  • L'INRP a ajouté une rubrique supplémentaire au logiciel de déclaration à l'INRP : « Total des HAP, annexe 1, partie 3 » qui renvoie à l'ensemble ou à toute combinaison des 17 HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001. Les 17 HAP ne peuvent être déclarés sous la rubrique « Total des HAP de l'annexe 1, partie 3 » que si vous ne disposez d'aucune information vous permettant d'estimer les rejets et les transferts d'une de ces substances.

    L'anthracène et le naphtalène sont répertoriés à l'annexe 1, partie 1, de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001 et leurs critères de déclaration diffèrent de ceux qui font l'objet du présent chapitre. L'anthracène et le naphtalène ne doivent pas être pris en considération pour déterminer si votre installation répondait aux critères établis pour les 17 HAP répertoriés, ni pour calculer les rejets sur place ou les transferts hors site de ces 17 substances. Par conséquent, ils ne font pas partie du groupe des HAP qui sont déclarés sous la rubrique « Total des HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 ».

    Unités

    Veuillez déclarer les rejets sur place et les transferts hors site des HAP répertoriés à l'annexe 1, partie 3 de l'avis de la Gazette du Canada - considérés individuellement ou collectivement - en kilogrammes (kg).

    Critères de déclaration

    Les 17 HAP répertoriés à la partie 3 de l'INRP sont surtout fabriqués fortuitement avant d'être rejetés ou transférés par les installations au lieu d'être fabriqués à titre de produits chimiques commercialisés. Pour cette raison, Environnement Canada a établi d'autres critères de déclaration en se basant sur les rejets et transferts résultant de la production fortuite de ces substances.

    À l'exception des activités de préservation du bois à base de créosote, les critères de déclaration pour les HAP diffèrent de ceux des autres substances de l'INRP de la façon suivante :

    Les critères de déclaration applicables à chacun des 17 HAP répertoriés au tableau 4 sont décrits à l'annexe 2, partie 3 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001, ainsi qu'au diagramme 4. Les rejets sur place et les transferts hors site doivent être déclarés pour chacun des HAP même si le seuil de déclaration de 50 kg s'applique au total des rejets et des transferts de ces 17 substances.

    À l'exception des activités de préservation du bois (voir la section suivante), vous devez déclarer les 17 HAP répertoriés au tableau 4 qui ont été fabriqués de manière fortuite durant l'année civile 2001 si, au cours de cette année

    et

    Préservation du bois à base de créosote

    L'expression « préservation du bois » renvoie à tout procédé de préservation du bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements. Le seuil de déclaration de 50 kg ne s'applique pas aux HAP rejetés ou transférés par une installation qui utilise un procédé de préservation du bois à base de créosote puisque les HAP sont contenus dans la créosote au lieu d'être fabriqués de manière fortuite.

    Les HAP peuvent constituer jusqu'à 90 % de la créosote, et pour ce motif, ils peuvent être rejetés ou transférés par la plupart des installations qui utilisent un procédé de préservation du bois à base de créosote.

    Une installation qui sert à la préservation du bois doit délarer tous les 17 HAP rejetés sur place ou transférés hors site à partir d'un procédé de préservation du bois à base de créosote, quelle que soit la quantité de ces substances rejetées ou transférées ou le nombre d'heures de travail des employés. Tous les HAP rejetés sur place ou transférés hors site par suite d'un procédé de préservation du bois à base de créosote doivent être déclarés, quelle que soit leur quantité.

    Environnement Canada a préparé un guide technique pour aider les installations utilisant le procédé de préservation du bois à base de créosote à estimer leurs rejets. Veuillez consulter la section de ce guide intitulée « Références et bibliographie.

    Diagramme 4 : Critères de déclaration pour les 17 HAP répertoriés à d'autres seuils

    Diagramme décisionnel décrivant les critères de déclaration pour les 17 HAP répertoriés à d'autres seuils

    Critères de déclaration pour les substances de l'annexe 1, partie 4 - dioxines/furannes et hexachlorobenzène

    Aperçu

    Les dibenzo-p-dioxines polychlorées (DDPC ou dioxines), les dibenzofurannes polychlorés (DFPC ou furannes) et l'hexachlorobenzène (HCB) sont principalement rejetés comme sous-produits des procédés industriels et de la combustion, mais on les trouve également sous forme de contaminants dans certains pesticides ou solvants chlorés. Le HCB est également présent dans le chlorure ferrique utilisé pour le traitement des eaux ou des eaux usées. Ces substances sont considérées comme des substances toxiques de la voie 1 au sens de la LCPE, et leurs rejets dans l'environnement sont, à ce titre, une cible de quasi-éliminationNote de bas de page 1.

    En raison de la nature persistante et bioaccumulable des dioxines, des furannes et du HCB et de leur classification dans la catégorie des substances de la voie 1, Environnement Canada a renforcé les exigences de déclaration pour ces substances. Le Ministère doit être en mesure d'établir des priorités, de mettre en œuvre des stratégies de gestion à court terme, de déterminer les secteurs et les installations qui doivent éliminer la quasi-totalité de ces substances et de retracer les progrès réalisés vers l'atteinte d'un objectif à long terme de quasi-élimination. Un seuil de déclaration quantitatif pour les dioxines/furannes et le HCB ne permet pas de répondre aux deux conditions de la quasi-élimination; Environnement Canada a donc décidé d'adopter un seuil de déclaration fondé sur le type d'activité.

    Toutes les installations qui exercent une des activités répertoriées aux tableaux 6 et tableau7 risquent de fabriquer fortuitement des dioxines/furannes ou du HCB et elles sont, par conséquent, tenues de produire une déclaration à l'INRP. Les activités désignées ont été choisies par Environnement Canada de manière à couvrir les principales sources ponctuelles d'émission de dioxines/furannes et de HCB qui sont visées par les projets de réduction de ces substances mis sur pied dans le cadre des Standards pancanadiens. En ciblant les secteurs reconnus comme des sources importantes de dioxines/furannes, on s'assure de couvrir tous les rejets importants sans que les installations des secteurs moins concernés, soient tenues de produire une déclaration.

    Substances

    Dioxines/furannes

    Les dioxines/furannes sont répertoriés à l'annexe 1, partie 4 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001 sous les appellations « dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés ». Il n'y a pas de numéro de registre CAS pour le groupe des dioxines/furannes puisque la liste comprend les 17 congénères de dioxines et de furannes les plus toxiques. Un congénère est un des membres d'une famille de composés ayant une structure chimique semblable, mais qui diffèrent quant au nombre et à la position des substituts d'hydrogène. Les 17 congénères et leurs numéros de registre CAS sont répertoriés à l'annexe 1, partie 4 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001, sous forme de note de bas de page aux « dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofurannes polychlorés », ainsi que dans le tableau 5 : ci-dessous.

    Puisque ces 17 congénères ont des effets toxiques apparentés qui sont cumulatifs, les rejets sur place et les transferts hors site de dioxines/furannes doivent être déclarés collectivement, en grammes d'équivalence de toxicité (ET); à noter que cette équivalence est fondée sur le congénère le plus toxique (2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine). On peut estimer la quantité en grammes ET pour les dioxines/furannes rejetés ou transférés en additionnant les unités ET pour chaque congénère. Une description plus détaillée de l'équivalence de toxicité et de son estimation est fournie à l'étape 2.

    Tableau 5 : congénères des dioxines et des furannes qui font parties du groupe des dioxines/furannes de l'INRP

    Numéro de registre CAS
    • 1746-01-6
    • 40321-76-4
    • 39227-28-6
    • 19408-74-3
    • 57653-85-7
    • 35822-46-9
    • 3268-87-9
    • 51207-31-9
    • 57117-31-4
    • 57117-41-6
    • 70648-26-9
    • 72918-21-9
    • 57117-44-9
    • 60851-34-5
    • 67562-39-4
    • 55673-89-7
    • 39001-02-0
    Nom de la substance
  • 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine
  • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine
  • 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
  • 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
  • 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
  • 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine
  • Octachlorodibenzo-p-dioxine
  • 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne
  • 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne
  • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne
  • 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne
  • 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne
  • 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne
  • 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne
  • 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne
  • 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne
  • Octachlorodibenzofuranne
  • Hexachlorobenzène

    L'hexachlorobenzène (HCB) a le numéro de registre CAS 118-74-1 et est répertorié à l'annexe 1, partie 4 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001.

    Unités

    Les dioxines/furannes

    Pour les 17 congénères répertoriés au tableau 5, veuillez déclarer les quantités de dioxines/furannes rejetées sur place et transférées hors site en grammes d'équivalence de toxicité (g ET). Vous trouverez de plus amples renseignements sur les « grammes ET » à l'étape 2.

    Le HCB

    Vous êtes tenus de déclarer les quantités de HCB rejetées sur place et transférées hors site en grammes (g).

    Critères de déclaration

    Les critères de déclaration pour les dioxines/furannes et pour le HCB sont présentés à l'annexe 2, partie 4 de l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2001 et ils sont résumés au diagramme 5.

    On dit d'une installation qu'elle « a servi à » ou qu'elle a été « utilisée pour » une activité non assujettie au seuil de 20 000 heures de travail lorsqu'elle s'y est consacrée à titre exclusif ou principal.

    On dit d'une installation qu'elle « a exercé » ce même genre d'activité ou que l'activité y « a eu lieu » lorsqu'elle s'y est consacrée de manière sporadique et à titre accessoire.

    Vous devez déclarer les dioxines/furannes et le HCB si, indépendamment de la quantité de dioxines/furannes ou de HCB rejetée sur place ou transférée hors site, votre installation répondait à un ou plusieurs des critères suivants :

    Le tableau 6 présente la liste des activités pour lesquelles il convient de déclarer les dioxines/furannes et le HCB, quel que soit le nombre total d'heures de travail des employés de l'installation au cours de l'année civile 2001.

    Diagramme 5 : Critères de déclaration pour les dioxines/furannes et le HCB

    Diagramme décisionnel décrivant les critères de déclaration pour les dioxines/furannes et le HCB

    Si votre installation a servi à une ou plusieurs des activités énumérées au tableau 6, vous devez produire une déclaration pour les dioxines/furannes et pour le HCB. Lorsque vous passerez en revue les activités répertoriées, ne déclarez que les rejets sur place et les transferts hors site résultant de la production fortuite de dioxines/furannes et de HCB. Vous trouverez ci-après, une description des activités figurant au tableau 6.

    Tableau 6 : Activités pour lesquelles il faut déclarer les dioxines/furannes et le HCB (le seuil de 20 000 heures de travail ne s'applique pas

    Activités

    Si votre installation a exercé une ou plusieurs des activités énumérées au tableau 7 et si elle a atteint le seuil de 20 000 heures de travail fixé pour ses employés, vous devez produire une déclaration pour les dioxines/furannes et pour le HCB. Vous trouverez ci-après une description des activités figurant au tableau 7.

    Tableau 7 : activités pour lesquelles il faut déclarer les dioxines/furannes et le HCB (le seuil de 20 000 heures de travail s'applique)

    Activités

    Une description du contenu et du mode de déclaration est fournie à l'étape 2 et vous trouverez, à l'annexe 6, des exemples de méthodes d'estimation et des scénarios de déclaration. Les exigences spéciales de déclaration propres aux dioxines et aux furannes sont énoncées à l'étape 2.

    Préservation du bois à base de pentachlorophénol

    L'expression « préservation du bois » renvoie à tout procédé de préservation du bois par un traitement sous pression ou à la chaleur ou par un procédé combinant les deux traitements. Si votre installation a servi à des activités de préservation du bois au pentachlorophénol, vous devez produire une déclaration pour les dioxines/furannes et le HCB, quel que soit le nombre d'heures de travail des employés.

    Description des activités figurant aux tableaux 6 et 7

    Activités d'incinération

    Les quatre premières activités figurant aux tableaux 6 et 7 représentent divers modes d'incinération des déchets. L'incinération des déchets, aux fins de l'INRP, se limite à l'incinération qui a lieu dans un incinérateur à déchets. L'incinération des déchets ne comprend pas le brûlage des déchets à ciel ouvert.

    Un incinérateur à déchets est un appareil, un mécanisme ou une structure essentiellement conçus pour traiter des déchets par un procédé thermique (par exemple, la combustion ou la pyrolyse) afin de réduire le volume des déchets ou de détruire les substances chimiques dangereuses ou les agents pathogènes présents dans les déchets. Cela inclut les installations qui récupèrent, sous forme de sous-produit, la chaleur résiduelle produite par les gaz d'échappement des incinérateurs (par exemple, les incinérateurs qui récupèrent l'énergie des déchets). Cela comprend également les fours coniques ou ronds, mais exclut les procédés industriels qui utilisent le combustible dérivé des déchets comme source d'énergie, comme dans les chaudières industrielles. Veuillez consulter le tableau 7 si vous brûlez des déchets dans des chaudières industrielles puisqu'il se peut que votre installation réponde aux critères de déclaration imposés pour les émissions de dioxines/furannes et de HCB résultant d'une autre activité.

    a) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an, y compris dans les petites unités de combustion et les fours coniques ou ronds

    L'expression déchets solides non dangereux renvoie à tous les déchets, quelle que soit leur origine, qui pourraient normalement, s'ils ne sont pas incinérés, être éliminés dans un site non étanche, par exemple dans un site d'enfouissement sanitaire. Cela comprend les déchets de bois « propres », par exemple les déchets résultant du travail du bois ou des activités de production forestière, y compris l'écorce, qui n'ont pas été traités avec des agents chimiques de préservation (par ex., le pentachlorophénol) ou les revêtements décoratifs. L'incinération de déchets solides non dangereux comprend l'incinération des déchets résidentiels et municipaux dans un four conique et des déchets de bois non contaminés dans un four rond.

    Une installation qui exerce une activité d'incinération de 100 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux par an est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour les dioxines/furannes et le HCB.

    b) Incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an

    Le terme « déchets biomédicaux » est pleinement défini à l'annexe 3. Les déchets biomédicaux ou hospitaliers renvoient à des déchets produits par

    Les déchets biomédicaux ou hospitaliers incluent les eaux usées sanitaires et les déchets d'origine animale. Ils incluent également les déchets des laboratoires de microbiologie, le sang humain et les fluides corporels ainsi que les objets pointus et tranchants usagés qui n'ont pas encore été désinfectés ou décontaminés. Cela ne comprend pas les déchets provenant de l'élevage des animaux ou les déchets surveillés conformément aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux (Canada).

    Les déchets d'origine domestique, les déchets de l'industrie alimentaire ou ceux qui résultent de l'entretien général des bâtiments et des activités d'administration des bureaux qui ont été produits par les installations auxquelles cette définition s'applique ne sont pas considérés comme des déchets biomédicaux ou hospitaliers, mais plutôt comme des déchets solides non dangereux.

    Une installation qui exerce une activité d'incinération de 100 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers par an est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour les dioxines/furannes et le HCB.

    c) Incinération des déchets dangereux

    Le terme « déchets dangereux » est défini en détail à l'annexe 5. Parmi les déchets dangereux, on peut citer ceux qui peuvent compromettre la santé humaine ou l'environnement, ou les deux, en raison de leur nature et de leur quantité, et qui exigent des techniques de manutention spéciales. Les incinérateurs de déchets dangereux doivent être homologués ou autrorisés par l'entité administrative responsable. Cette activité s'applique aux déchets dangereux incinérés dans un incinérateur mobile temporairement installé sur les lieux de votre installation.

    Une installation qui exerce une activité d'incinération de déchets dangereux est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour les dioxines/furannes et le HCB, quelles que soient les quantités incinérées.

    d) Incinération des boues d'épuration

    Le terme boues désigne la masse semi-liquide extraite d'un flux de déchets liquides. Le terme « boues d'épuration » désigne les boues provenant d'une installation qui traite les eaux d'un système d'égouts sanitaires. Le séchage des boues destiné à réduire la teneur en eau fait partie du processus d'incinération.

    Une installation qui exerce une activité d'incinération des boues d'épuration est tenue de produire une déclaration à l'INRP pour les dioxines/furannes et le HCB, quelles que soient les quantités incinérées.

    Activités de fusion

    Le terme « fusion » renvoie à la fusion de matériaux bruts ou de matériaux de rebuts (contenant des métaux) en vue de produire du métal entrant dans la composition de produits métalliques (par exemple, des produits moulés, des lingots ou des tôles). Le procédé de fusion s'accompagne habituellement de changements chimiques qui éliminent les impuretés (par exemple, l'ajout de fondants pour séparer les métaux des autres contaminants).

    e) Fusion de métaux communs

    L'expression « métaux communs » désigne le cuivre, le plomb, le nickel et le zinc. Cette activité n'inclut pas la fusion de l'aluminium ni de tout autre métal. Elle ne comprend pas non plus la fusion du plomb de récupération, une activité séparée répertoriée au tableau 7 (voir la description ci-dessous).

    f) Fusion de plomb de récupération

    L'expression « plomb de récupération » renvoie à des rebuts ou d'autres matériaux qui contiennent du plomb, à l'exclusion des concentrés contenant du plomb qui proviennent d'une exploitation minière. Les installations qui exercent une activité de fusion de ce genre de concentrés sont considérées comme des fonderies de métaux communs (voir la description ci-dessus).

    g) Fusion d'aluminium de récupération

    L'expression « aluminium de récupération » renvoie aux rebuts et aux autres matériaux contenant de l'aluminium. La fonte de l'aluminium de récupération comprend deux procédés : le nettoyage préalable et la fusion, qui peuvent tous deux émettre des dioxines et des furannes.

    Autres activités

    h) Fabrication de fer par agglomération (sintérisation)

    La sintérisation est la soudure et l'expansion de la zone de contact entre deux ou plusieurs particules initialement distinctes, à des températures inférieures au point de fusion, mais supérieures à la moitié du point de fusion (en degrés Kelvin). Lors d'activités de sintérisation, il se peut que des dioxines et des furannes soient émis sous forme de sous-produits indésirables pendant la décomposition à haute température et la combustion de matières premières contenant du chlore et des composés organiques.

    i) Utilisation de fours à arc électrique pour la fabrication de l'acier

    Dans un four à arc électrique, la matière est chauffée par l'énergie thermique que produit l'arc électrique. L'arc électrique, comme une résistance, est un des éléments d'un circuit électrique, mais il a ses propres caractéristiques. Il se peut que des dioxines et des furannes soient émis sous forme de sous-produits indésirables pendant la décomposition à haute température et la combustion de matières premières contenant du chlore et des composés organiques.

    j) Utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier

    Dans un four à arc électrique, les matières sont chauffées par l'énergie thermique que produit l'arc électrique, un procédé au cours duquel des dioxines, des furannes ou du HCB peuvent se former.

    k) Production de magnésium

    La production de magnésium à partir du chlorure de magnésium décomposé par électrolyse peut provoquer des émissions de dioxines, de furannes et de HCB.

    l) Fabrication de ciment portland

    Le ciment portland est une poudre grisâtre fine constituée de quatre matières de base : la chaux, la silice, l'alumine et les composés à base de fer. La production du ciment exige le traitement thermique (pyrolyse) de la matière première à très haute température dans un four rotatif en vue d'induire des réactions chimiques qui produisent un matériau composite appelé le clinker. Le clinker de ciment est ensuite moulu jusqu'à l'obtention d'une poudre fine, puis mélangé au gypse pour produire le ciment portland.

    m) Production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés

    Cette activité se limite à la fabrication intentionnelle de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés et elle ne tient pas compte de leur production fortuite.

    n) Combustion de combustibles fossiles en vue de produire de l'électricité dans une chaudière dont la capacité de production d'électricité est d'au moins 25 mégawatts

    Le terme « combustible fossile » désigne un combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression standard (tel que le charbon, le pétrole ou tous les dérivés solides ou liquides de ceux-ci). Cette activité inclut les centrales électriques publiques et les grandes installations industrielles de cogénération de courant électrique qui exploitent la chaleur résiduaire des procédés industriels. Elle n'inclut pas la combustion du gaz naturel ou d'autres combustibles qui se présentent sous forme gazeuse à la pression et à la température ambiantes. Elle ne comprend pas non plus les génératrices diesel qui ne sont pas des chaudières.

    o) Brûlage de déchets de bois provenant de billes qui ont été transportées ou entreposées dans l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers

    Les chaudières à pâtes et papiers alimentées au bois saturé de sel n'existent qu'en Colombie-Britannique. Des dioxines et des furannes émanent de la combustion des copeaux de bois contaminés par le sel. Les billes transportées et entreposées en eau salée absorbent du chlore dans leur écorce. Ces billes sont dépouillées de leur écorce et celle-ci est amalgamée aux autres déchets de bois pour produire les copeaux de bois à brûler. Le matériau est alors utilisé pour alimenter les chaudières et produire l'énergie thermique et électrique servant au procédé de fabrication des pâtes et papiers. Les Standards pancanadiens pour les dioxines et les furannes établissent que toute chaudière doit être vérifiée deux fois l'an, d'ici l'an 2003, en vue de l'estimation des émissions atmosphériques de dioxines et de furannes, et annuellement, à partir de 2003.

    p) Combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers

    Une chaudière à liqueur kraft brûle la boue noirâtre composée principalement de lignite, le résidu du digesteur résultant d'un procédé de fabrication des pâtes au sulfate. La chaudière récupère les produits chimiques de la boue noirâtre consumée, qui sont ensuite recyclés, et elle produit également de la vapeur utilisée pour les procédés de l'usine.

    Vous avez franchi la première étape et devriez maintenant savoir si vous êtes tenus de produire une déclaration à l'INRP et, dans l'affirmative, pour quelles substances.

    Veuillez noter que si votre installation a satisfait aux critères de déclaration, vous devez produire une déclaration même si les rejets sur place ou les transferts hors site pour élimination ou recyclage de substances de l'INRP étaient nuls.

    Les calculs relatifs aux seuils ne doivent pas être déclarés à l'INRP. Ils servent à déterminer les substances pour lesquelles une installation est tenue de déclarer ses rejets sur place et ses transferts hors site à des fins d'élimination ou de recyclage. Veuillez conserver ces données dans vos dossiers.

    Si vous n'êtes pas tenus de produire une déclaration

    Si vous avez conclu que vous n'êtes pas tenus de produire une déclaration pour votre installation, soit qu'il s'agit d'une installation bénéficiant d'une exemption ou qu'au moins un des critères de déclaration n'est pas respecté, faites-en part au bureau de l'INRP de votre région (dont la liste figure au verso de la couverture), afin qu'il puisse mettre à jour ses dossiers et listes d'envoi.

    Si vous êtes tenus de produire une déclaration

    Si vous avez conclu que vous êtes tenus de produire une déclaration pour votre installation, suivez les prochaines étapes de ce guide. Vous trouverez un exemplaire du logiciel de déclaration sur le CD de l'INRP. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre bureau régional de l'INRP (dont la liste figure au verso de la couverture du présent document).

    Vous êtes légalement tenu de produire votre déclaration accompagnée d'une attestation signée à votre bureau régional de l'INRP au plus tard le 1er juin 2002, la date de l'oblitération, de l'envoi par messager ou par courriel faisant foi. Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, une copie papier du formulaire de déclaration peut être fournie par votre bureau régional de l'INRP. Vous pouvez également vous adresser à ce bureau pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la trousse de déclaration.

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