Règlement sur la gestion des déchets dangereux dans le cadre des opérations gouvernementales

(2) L'exploitant doit se conformer au présent règlement jusqu'à ce que :

  1. d'une part, il atteste par écrit au ministre avoir cessé toute activité de gestion à l'égard de la substance;
  2. d'autre part, les limites de rejets prévues aux annexes 2, 3 et 4 sont respectées.
  1. Procédures pour réduire au minimum la production de déchets dangereux.
  2. Procédures relatives à la publication du plan de GER et des autres rapports requis en vertu des articles 25 et 26 du règlement, afin de rendre ces rapports disponibles au public, au personnel concerné par la gestion des déchets dangereux, aux installations et à la personne assumant la responsabilité générale de toutes les activités de gestion des déchets dangereux au sein de l'installation.
  3. Procédures visant le respect des exigences en matière de rapports prévues par le règlement, notamment en ce qui concerne la répartition des tâches et l'affectation du personnel à cette fin, et visant à assurer la déclaration d'informations exactes.
  4. Plans de formation des employés, afin que ces derniers disposent des compétences requises pour s'acquitter des obligations et des responsabilités établies dans le règlement.
  5. Obligation, pour la personne responsable de l'installation, de signer et d'autoriser le plan de GER. Le plan doit être revue annuellement, révisé et modifié en conséquence.

Les installations assujetties au règlement pourront incorporer d'autres exigences à la liste qui précède.

(2) Chaque exploitant doit préparer un plan de Gestion environnemental rationnelle dans les 90 jours suivant le dernier en date des événements suivants :

  1. l'entrée en vigueur du présent règlement; ou
  2. le jour où l'exploitant débute la gestion des déchets dangereux pour la première fois.

(3) Chaque exploitant doit exécuter le plan mentionné dans l'alinéas (1) ci-haut dans les 270 jours suivant le dernier en date des événements suivants :

  1. l'entrée en vigueur du présent règlement; ou
  2. le jour où l'exploitant débute la gestion des déchets dangereux pour la première fois.
  1. l'entrée en vigueur du présent règlement;
  2. le jour où l'exploitant débute l'exploitation du site.

(2) L'exploitant veille à ce que les plans soient complets, efficaces et tenus à jour.

(3) Dans les 30 jours suivant la fin de la période prévue pour l'élaboration des plans, l'exploitant présente au ministre une déclaration écrite indiquant qu'il les a préparés et contenant les renseignements mentionnés à l'annexe 8.

(4) Si les renseignements contenus dans la déclaration visé au paragraphe (3) deviennent faux ou trompeurs, l'exploitant dépose une déclaration corrective dans les trente jours qui suivent la date où ils le sont devenus.

  1. une description des activités de gestion ayant lieu sur le site ainsi que la quantité prévue de déchets dangereux en faisant l'objet;
  2. un engagement de l'exploitant à exécuter et à maintenir le plan;
  3. la désignation des types de situations d'urgence pouvant se produire y compris les conséquences sur place et à l'extérieur du site et les mesures de prévention, de préparation et de réparation des dommages en découlant;
  4. la description des rôles et des responsabilités de l'exploitant et des personnes responsables des urgences au cours d'une situation d'urgence;
  5. la liste précise des personnes ressources et de l'équipement en matière d'urgence;
  6. les plans formation des personnes responsables des urgences.

(2) Lors d'une urgence, l'exploitant doit appliquer tout les éléments pertinents contenus dans le plan d'urgence et doit appliquer toutes les mesures nécessaires dans cette situation afin de prévenir ou éliminer des conditions dangereuses ou réduire les danger à l'environnement ou la vie d'autrui ou à la santé.

  1. soit à un site ou un site de gestion de déchets autorisé à gérer ces déchets dangereux par la législation provinciale ou territoriale ou du gouvernement autochtone applicable au lieu où elle est située;
  2. soit, lorsque les déchets dangereux sont destinés à être enfouis au Canada, à un site d'enfouissement qui remplit les critères prévus à l'article 11.

(2) Tout exploitant qui expédie des déchets dangereux à un endroit identifié à l'alinéas (1) (a) or (b) doit remplir le manifeste conformément aux exigences de Règlement sur le mouvement interprovincial des déchets dangereux et de la matière dangereuse recyclable.

(2) (a) L'exploitant détermine chacune des caractéristiques mentionnées au paragraphe (1) :

  1. une fois par semaine et à au moins cinq jours d'intervalle, lorsque le liquide est rejeté continuellement dans l'environnement et avant chaque rejet, lorsque le liquide est rejeté par lot;
  2. dans le cas d'un site d'enfouissement, une fois par trois mois en ce qui a trait à un liquide et à au moins 85 jours d'intervalle.

(2) L'exploitant détermine la concentration de l'extrait avant le rejet selon la méthode suivante :

  1. à la colonne 4 avant le 1er janvier 2008;
  2. à la colonne 5 après le 31 décembre 2007.

(2) L'exploitant détermine selon la méthode d'échantillonnage indiquée dans la l'alinéas (1) ci-dessus au moins une fois par année et à au moins d'un intervalle de 360 jours.

(2) Il est interdit, au cour de la transformation ou de l'élimination de matériel contenant des BPC, de rejeter dans l'environnement un solide :

(b) les déchets dangereux contenant une substance en excès de la concentration mentionnée dans l'Annexe 3 de ce règlement ne doit pas être versé dans un site d'enfouissement.

  1. d'un système pour contenir et traiter le lixiviat de façon à ce que les substances contenues dans celui-ci ne dépassent pas les concentrations maximales indiquées à la colonne 2 de l'annexe 2;
  2. d'un système pour contenir et traiter les gaz de façon à ce que les substances contenues dans les gaz rejetés ne dépassent pas les concentrations maximales indiquées à l'annexe 4;
  3. d'un système de détection des rejets dans l'environnement de déchets dangereux provenant du site.
  1. il peut être scellé de façon à empêcher que son contenu ne puisse s'échapper et que d'autres substance puise y pénétrer;
  2. il est fabriqué de matières compatibles avec les déchets dangereux qu'il contient;
  3. il est de fabrication durable, à l'épreuve des intempéries et résistant à la corrosion et conçu pour résister aux dommages résultant de la manutention et du transport;
  4. si le contenant a une capacité d'au moins 230 litres, il est utilisé à la pression atmosphérique, plus ou moins 10 kP.

(2) Tout robinet d'arrêt doit être verrouillé et maintenu en position fermée lorsque le site est sans surveillance.

a) à la partie 3 du Code national de prévention des incendies;

b) à la partie 4 de ce code lorsque les déchets dangereux sont des liquides inflammables ou combustibles.

(1) Les déchets dangereux doivent être stocker de manière :

  1. que les déchets dangereux incompatibles n'entrent pas en contact, même en cas de rejet;
  2. qu'une inspection puisse être faite conformément à l'article 18.

(2) Les contenants dans lesquels sont stocker des déchets dangereux ne peuvent être empilés que s'ils sont destinés à cette fin.

(a) une étiquette résistante aux intempéries ou qui est à l'abri des intempéries et sur laquelle figure le nom du déchet dangereux;

(b) l'étiquette requise aux termes de l'annexe V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses à l'égard de ce déchet.

(a) ne soit accessible qu'aux personnes autorisées;

(b) soit clairement identifiée comme une zone d'entreposage de déchets dangereux au moyen d'une affiche bien en vue;

(c) soit conçue et entretenue de manière que l'eau de ruissellement provenant de l'extérieur de l'aire de stockage ne puisse pénétrer dans le système de confinement secondaire.

(a) tout contenant dans lequel sont stocker des déchets dangereux

(b) tout tuyau ou autre équipement utilisé pour le transfert de déchets dangereux liquides ou gazeux;

(2) L'inspection porte notamment sur :

  1. l'état de tout contenant, des tuyaux et de l'équipement auxiliaire et s'il sont en bon état de fonctionnement ou non;
  2. l'état du système de confinement secondaire ou de tout autre dispositif de protection contre les fuites, les déversements ou les autres rejets et s'il sont en bon état de fonctionnement ou non;
  3. toute indication d'une fuite, d'un déversement ou d'un autre rejet ou d'une détérioration pouvant en causer, y contribuer ou en augmentent la probabilité.
  4. L'exploitant consigne la date de l'inspection, le nom de la personne l'ayant effectuée et les observations qu'elle a faites durant l'inspection.

(2) Il doit être donné à la personne visée au paragraphe (1), les renseignements suivants :

  1. l'identification du site et de la source d'origine fédérale, le cas échéant;
  2. la date, l'heure ainsi que l'adresse municipale ou l'endroit où le rejet a eu lieu;
  3. le nom de la substance rejetée ainsi que l'état solide, liquide ou gazeux du rejet;
  4. la quantité ou la concentration, réelle ou estimée, de la substance rejetée;
  5. les causes du rejet;
  6. le nom, l'adresse municipale et le numéro de téléphone de la personne ayant autorité au sein de l'installation en cause.

(3) Le rapport écrit exigé à l'alinéa 212(1)a) de la Loi est présenté à la personne indiquée dans la colonne 3 de l'annexe 8, et contient les renseignements suivants :

  1. les renseignements visés au paragraphe (1), corrigés s'il y a lieu;
  2. une description du procédé de transformation, de stockage, de recyclage ou d'élimination au cours duquel le rejet a eu lieu;
  3. une description des mesures prises pour remédier au rejet ainsi que les mesures correctives ou de réparations des dommages causés à l'environnement;
  4. les mesures prises par l'exploitant pour prévenir d'éventuels rejets de solides, liquides ou gaz contenant des substances en des concentrations supérieures aux limites indiquées respectivement aux annexes 1, 3 et 4;
  5. les mesures qu'il prendra pour prévenir d'éventuels rejets ainsi que la date à laquelle il compte les mettre en œuvre.

(4) Le rapport peut être présenté dans un format électronique compatible avec celui du destinataire.

a) la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

b) la date à laquelle l'exploitant commence ses activités de gestion.

(2) L'exploitant doit surveiller le site conformément aux articles 20 et 21 jusqu'à ce qu'il puisse certifier au ministre que :

  1. les limites de rejet prévues aux annexes 1, 3 et 4 sont respectés;
  2. dans le cas d'un site d'enfouissement, trois inspections consécutives révèlent que les limites de rejets sont respectées.

(2) L'exploitant conserve les documents visés au paragraphe (1) à l'installation visée par ceux-ci ou à son principal établissement au Canada.

(3) L'exploitant avise le ministre de l'endroit ou les documents sont conservés ainsi que des nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui peut lui en fournir accès.

Détails de la page

Date de modification :