Lignes directrices pour la mise en application du Règlement sur les urgences environnementales 2011
- 1.0 Objectif des lignes directrices pour la mise en application
- 2.0 Pouvoirs en matière d'urgence environnementale en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)
- 3.0 Avantages de la planification en matière d'urgences environnementales
- 4.0 Règlement sur les urgences environnementales – Suis-je visé par le Règlement?
- 5.0 Plans d'urgence environnementale
- 6.0 Signalement des urgences environnementales
- 7.0 Accès aux avis présentés
- 8.0 Observation et application de la loi
- 9.0 Résumé du cadre d'évaluation des risques
- Annexe 1 - Références suggérées sur les mesures de prévention, de préparation et d'intervention à adopter en cas d'urgence environnementale et surl'élaboration de plans d’urgence environnementale
- Annexe 2 - Avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent, sur l'exécution et la mise à l'essai de plans d'urgence environnementale et sur la fermeture et la cessation des opérations et rapport d'élaboration de plans d'urgence environnementale et attestation
- Annexe 3 - Annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales
- Annexe 4 - Coordonnées des personnes-ressources régionales
- Annexe 5 - Détermination de la capacité du conteneur réservoir et de la quantité de substance
- Annexe 6 - Ordinogramme de l'exception relative au propane
- Annexe 7 - Signalement et rapport en cas d'urgences environnementales en vertu de l'article 201 de la LCPE (1999)
- Annexe 8 - Liste de vérification pour préparer un plan d'urgence environnementale
- Annexe 9 - Résumé de la méthodologie du cadre d'évaluation des risques permettant de déterminer les seuils des plans d'urgence environnementale
- Références
8.0 Observation et application de la loi
Environnement Canada évalue l’exactitude et l’exhaustivité des avis et des rapports présentés en vertu du Règlement sur les urgences environnementales. Cette évaluation permet au Ministère de déterminer :
- si l'entité réglementée doit soumettre les rapports et les avis du plan d'urgence environnementale;
- quand l'entité réglementée doit soumettre les rapports et les avis du plan d'urgence environnementale;
- si Environnement Canada doit renvoyer des situations possibles de non-conformité aux agents de l'autorité, aux fins d'enquête.
Dans le cadre d'un processus de surveillance continue, Environnement Canada peut demander que des copies des plans d'urgence environnementale soient présentées au Ministère, aux fins d'examen. Ce processus permettra au Ministère de déterminer si les directives relatives à la planification des urgences environnementales sont adéquates et sont interprétées correctement. Un processus permanent de vérification des plans d’urgence environnementale est aussi nécessaire pour évaluer l’efficacité avec laquelle ces plans permettent de protéger la sécurité des Canadiens.
Enquête sur les cas de non-conformité possible
Les agents de l'autorité appliquent la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999) lors des vérifications de l'observation du Règlement. La Politique énonce toute la gamme des mesures de répression possibles en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions et poursuites, ainsi que mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.
Aux fins de l'application du Règlement en vertu de l'article 218 de la LCPE (1999), les agents de l’autorité sont autorisés à pénétrer dans un lieu et à inspecter les plans d’urgence environnementale et tout autre dossier pertinent afin de confirmer l’observation du Règlement.
Un agent de l’autorité qui découvre une infraction présumée décide de la ligne de conduite à adopter en fonction des facteurs suivants :
- La nature de l’infraction présumée – Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou exigences de la LCPE (1999).
- L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer – Le but visé est la conformité à la LCPE (1999), dans les meilleurs délais, tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment :
- du dossier du contrevenant pour l'observation de la LCPE (1999) et des règlements d'un gouvernement provincial, territorial ou autochtone jugés, par décret du gouverneur en conseil, équivalents à ceux de la Loi;
- de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité;
- de la preuve que des correctifs ont été apportés;
- des mesures d'application décrétées par d'autres instances fédérales, provinciales, territoriales ou autochtones, pour la même activité.
- La cohérence dans l’application de la loi – Les agents de l’autorité visent la cohérence dans l’application des mesures de répression des infractions présumées. Ainsi, les agents tiendront compte de ce qui a été fait dans les cas semblables précédents lorsqu’ils choisiront la mesure d’application de la loi à adopter.
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