Lignes directrices pour la mise en application du Règlement sur les urgences environnementales 2011
- 1.0 Objectif des lignes directrices pour la mise en application
- 2.0 Pouvoirs en matière d'urgence environnementale en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)
- 3.0 Avantages de la planification en matière d'urgences environnementales
- 4.0 Règlement sur les urgences environnementales – Suis-je visé par le Règlement?
- 5.0 Plans d'urgence environnementale
- 6.0 Signalement des urgences environnementales
- 7.0 Accès aux avis présentés
- 8.0 Observation et application de la loi
- 9.0 Résumé du cadre d'évaluation des risques
- Annexe 1 - Références suggérées sur les mesures de prévention, de préparation et d'intervention à adopter en cas d'urgence environnementale et surl'élaboration de plans d’urgence environnementale
- Annexe 2 - Avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent, sur l'exécution et la mise à l'essai de plans d'urgence environnementale et sur la fermeture et la cessation des opérations et rapport d'élaboration de plans d'urgence environnementale et attestation
- Annexe 3 - Annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales
- Annexe 4 - Coordonnées des personnes-ressources régionales
- Annexe 5 - Détermination de la capacité du conteneur réservoir et de la quantité de substance
- Annexe 6 - Ordinogramme de l'exception relative au propane
- Annexe 7 - Signalement et rapport en cas d'urgences environnementales en vertu de l'article 201 de la LCPE (1999)
- Annexe 8 - Liste de vérification pour préparer un plan d'urgence environnementale
- Annexe 9 - Résumé de la méthodologie du cadre d'évaluation des risques permettant de déterminer les seuils des plans d'urgence environnementale
- Références
6.0 Signalement des urgences environnementales
Conformément à l'article 193 de la LCPE (1999), une urgence environnementale signifie :
- une situation liée au rejet – effectif ou probable – d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie [Partie 8 de la LCPE (1999)].
L'article 201 de cette loi exige que, lorsqu'une urgence environnementale survient à l'égard de toute substance inscrite à l'annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales, les personnes qui possèdent la substance en question ou qui ont toute autorité sur elle avant l'urgence environnementale, ou les personnes ayant causé l'urgence ou y ayant contribué, informent dès que possible un agent d'application de la loi ou toute autre personne désignée par le Règlement, et fournisse un rapport écrit.
Aux fins de l'article 201 de la LCPE (1999),
- un avis verbal doit être donné dans les meilleurs délais possibles aux autorités désignées dans le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale6 (Règlement sur les avis) en vertu de la LCPE (1999), qui fournit à la collectivité réglementée et au public le numéro de téléphone des autorités chargées du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures, pour les provinces ou les territoires auxquels un avis doit être adressé;
- un rapport écrit doit être fourni, dans les meilleurs délais possibles, à l'autorité pertinente.
Les renseignements sur les éléments que doit comporter un rapport écrit et sur la personne à qui l'envoyer peuvent être consultés à l'article 9 du Règlement sur les urgences environnementales et à l'annexe 7 des lignes directrices. L'annexe 7 fournit également une recommandation sur les renseignements à inclure dans un avis verbal et les numéros de téléphone à utiliser pour signaler un rejet ou une urgence environnementale.
6 Règlement sur les avis de rejet ou d'urgence environnementale (DORS/2011-90)
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