Lignes directrices pour la mise en application du Règlement sur les urgences environnementales 2011
- 1.0 Objectif des lignes directrices pour la mise en application
- 2.0 Pouvoirs en matière d'urgence environnementale en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)
- 3.0 Avantages de la planification en matière d'urgences environnementales
- 4.0 Règlement sur les urgences environnementales – Suis-je visé par le Règlement?
- 5.0 Plans d'urgence environnementale
- 6.0 Signalement des urgences environnementales
- 7.0 Accès aux avis présentés
- 8.0 Observation et application de la loi
- 9.0 Résumé du cadre d'évaluation des risques
- Annexe 1 - Références suggérées sur les mesures de prévention, de préparation et d'intervention à adopter en cas d'urgence environnementale et surl'élaboration de plans d’urgence environnementale
- Annexe 2 - Avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent, sur l'exécution et la mise à l'essai de plans d'urgence environnementale et sur la fermeture et la cessation des opérations et rapport d'élaboration de plans d'urgence environnementale et attestation
- Annexe 3 - Annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales
- Annexe 4 - Coordonnées des personnes-ressources régionales
- Annexe 5 - Détermination de la capacité du conteneur réservoir et de la quantité de substance
- Annexe 6 - Ordinogramme de l'exception relative au propane
- Annexe 7 - Signalement et rapport en cas d'urgences environnementales en vertu de l'article 201 de la LCPE (1999)
- Annexe 8 - Liste de vérification pour préparer un plan d'urgence environnementale
- Annexe 9 - Résumé de la méthodologie du cadre d'évaluation des risques permettant de déterminer les seuils des plans d'urgence environnementale
- Références
2.0 Pouvoirs en matière d'urgence environnementale en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)
La présente section renseigne sur les pouvoirs conférés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE [1999]) et du Règlement sur les urgences environnementales.
Le gouvernement du Canada a pour objectif d'atteindre « le plus haut niveau possible de qualité environnementale pour tous les Canadiens », comme il est établi dans le préambule de la LCPE (1999). En outre, l'alinéa 2(1)(a.1) de cette loi exige que le gouvernement prenne « des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir l'environnement ».
La partie 8 de la LCPE (1999), consacrée aux urgences environnementales (articles 193 à 205), confère un certain nombre de pouvoirs en matière de prévention, de préparation, d'intervention et de rétablissement pour faire face aux urgences environnementales par suite de rejets incontrôlés, non planifiés ou accidentels et pour réduire la probabilité prévisible de rejets de substances toxiques ou d'autres substances dangereuses figurant à l'annexe 1 du Règlement.
Le gouvernement du Canada a établi que les articles 199, 200 et 200.1, figurant à la partie 8 de la LCPE (1999),constituaient des outils importants pour accroître la sécurité et la protection des Canadiens en cas d'urgence environnementale. Ces articles autorisent le gouvernement à ordonner l'élaboration de plans d’urgence environnementale à l'égard des substances toxiques ou d'autres substances dangereuses. Le pouvoir d'exiger l'élaboration de plans d’urgence environnementale (en vertu des articles 199, 200 et 200.1) a comme objectif principal de faire adopter et appliquer des mesures appropriées de gestion des risques pour la production, l'entreposage et l'utilisation de substances toxiques et d'autres substances dangereuses au Canada.
L'annexe 1 du Règlement contient une liste de substances qui, si elles pénètrent dans l'environnement lors d'une urgence environnementale, peuvent nuire à l'environnement ou à la diversité biologique, ou encore à la vie ou la santé humaines. Lorsque la quantité d'une substance réglementée est égale ou supérieure à la quantité seuil, le ministre peut exiger un avis de renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent, ainsi que l'élaboration de plans d'urgence environnementale en vertu du Règlement.
Des peines sévères sont prévues pour quiconque ne respecte pas les dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements. Les articles 272 à 274 de la partie 10 (Contrôle d’application) énoncent les peines imposées à quiconque enfreint la Loi ou ses règlements, communique sciemment ou par négligence des renseignements faux ou trompeurs, cause des dommages intentionnels ou non à l'environnement ou fait preuve de négligence, par imprudence ou insouciance, à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui, risquant ainsi de causer la mort ou des blessures.
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