Entente sur les Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
ENTRE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ET
BARRY JOSEPH GARDYN (ci-après désigné sous le nom de « M. Gardyn »)
ET
2920654 CANADA INC. (ci-après désigné sous le nom de « Handee Products »)
ATTENDU QUE des accusations ont été portées contre M. Gardyn et Handee Products pour des infractions présumées à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (nommée « LCPE (1999) » dans cet accord);
ATTENDU QU'aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives aux infractions, et que le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant ces poursuites;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (« mesures ») ne serait pas contraire aux fins de la Loi dans cette affaire;
ATTENDU QUEM. Gardyn et Handee Products, ayant été informés de leur droit d'être représentés par un avocat, se reconnaissent responsables des actes ou des omissions à l’origine des infractions reprochées et ont librement manifesté leur ferme volonté de collaborer à la mise en œuvre des mesures;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada a consulté le ministre de l'Environnement et a tenu compte des circonstances de l'espèce, de la nature des infractions reprochées et des autres facteurs à prendre en considération conformément à la LCPE (1999) ;
ATTENDU QUE le procureur général du Canada, M. Gardyn et Handee Products conviennent qu'un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est le meilleur moyen de régler toutes les questions liées au litige;
EN CONSÉQUENCE, le procureur général du Canada, M. Gardyn et Handee Products concluent un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, comprenant les dispositions ci-dessous.
OBJET
L'accord a pour objet unique de contribuer à l’atteinte des buts et des objectifs de la LCPE ( (1999) et de ses règlements.
FAITS
M. Gardyn et Handee Products ont été accusés de :
Chef d’accusation no 1
Le ou vers le 1er avril 2002, M. Gardyn et Handee Products ont illicitement importé au Canada des récipients sous pression contenant des CFC, à savoir des récipients de « Party Crazy String », en contravention au paragraphe 18(1) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7, et à ses modifications, et ont ainsi commis une infraction punissable par voie de mise en accusation en vertu du paragraphe 272(1) et de l'alinéa 272(2)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation no 2
Le ou vers le 23 juillet 2002, M. Gardyn et Handee Products ont illicitement importé au Canada des récipients sous pression contenant des CFC, à savoir des récipients de « Party Crazy String », en contravention au paragraphe 18(1) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7, et à ses modifications, et ont ainsi commis une infraction punissable par voie de mise en accusation en vertu du paragraphe 272(1) et de l'alinéa 272(2)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation no 3
Le ou vers le 23 août 2002, M. Gardyn et Handee Products ont illicitement importé au Canada des récipients sous pression contenant des CFC, à savoir des récipients de « Party Crazy String », en contravention au paragraphe 18(1) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7, et à ses modifications, et ont ainsi commis une infraction punissable par voie de mise en accusation en vertu du paragraphe 272(1) et de l'alinéa 272(2)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation no 4
Le ou vers le 25 juillet 2002, M. Gardyn et Handee Products ont illicitement vendu à S. Rossy Inc. des récipients sous pression, à savoir des récipients de « Party Crazy String », dont chacun contenait 10 kg ou moins de CFC, en contravention à l'alinéa 19a) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7, et à ses modifications, et ont ainsi commis une infraction punissable par voie de mise en accusation en vertu du paragraphe 272(1) et de l'alinéa 272(2)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation no 5
Le ou vers le 29 août 2002, M. Gardyn et Handee Products ont illicitement vendu à S. Rossy Inc. des récipients sous pression, à savoir des récipients de « Party Crazy String », dont chacun contenait 10 kg ou moins de CFC, en contravention à l'alinéa 19a) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7, et à ses modifications, et ont ainsi commis une infraction punissable par voie de mise en accusation en vertu du paragraphe 272(1) et de l'alinéa 272(2)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Chef d’accusation no 6
Le ou vers le 3 septembre 2002, M. Gardyn et Handee Products ont illicitement vendu à S. Rossy Inc. des récipients sous pression, à savoir des récipients de « Party Crazy String », dont chacun contenait 10 kg ou moins de CFC, en contravention à l'alinéa 19a) du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7, et à ses modifications, et ont ainsi commis une infraction punissable par voie de mise en accusation en vertu du paragraphe 272(1) et de l'alinéa 272(2)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33.
Les accusations ont été portées à Montréal, au Québec, le 2 septembre 2004.
M. Gardyn et Handee Products ont été informés et comprennent que les actes suivants sont à l’origine des infractions qui leur sont reprochées :
2920654 CANADA INC. (Handee Products) et Barry Joseph GARDYN ont importé au Canada, les 1er avril 2002, 23 juillet 2002 et 23 août 2002, des récipients sous pression appelés « Party Crazy String », qui contenaient des CFC.
2920654 CANADA INC. (Handee Products) et Barry Joseph GARDYN ont vendu à S. Rossy Inc., les 25 juillet 2002, 29 août 2002 et 3 septembre 2002, ainsi qu'aux États-Unis, ces récipients sous pression appelés « Party Crazy String ».
Le 26 septembre 2002, Environnement Canada a acheté un récipient sous pression appelé « Party Crazy String » dans un magasin DOLLARAMA du centre commercial les rivières, à Trois-Rivières, dans le cadre d'une enquête visant à vérifier s'il y avait des CFC dans ces récipients sous pression, ce qui était le cas.
M. Gardyn et Handee Products ne nient pas leur participation à la perpétration des infractions reprochées et se reconnaissent responsables des actes décrits précédemment.
MESURES
M. Gardyn et Handee Products doivent concevoir une procédure normale d'exploitation et une politique pour la gestion de l'importation et de la vente de produits contenant des CFC, applicables à leurs activités au Canada, conformément au Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), DORS/99-7, et à la LCPE (1999), au plus tard quatre (4) mois après la signature de cet accord. M. Gardyn et Handee Products doivent en remettre un exemplaire à Environnement Canada.
La procédure normale d'exploitation et la politique doivent être intégrées au système de gestion de l'environnement de M. Gardyn et de Handee Products au plus tard six (6) mois après la signature de cet accord.
De plus, si M. Gardyn et Handee Products sont toujours en possession de récipients sous pression appelés « Party Crazy String », ils doivent les détruire conformément à la LCPE (1999) au plus tard trois (3) mois après la signature de cet accord et remettre au procureur général du Canada un affidavit attestant leur destruction.
M. Gardyn et Handee Products doivent soumettre à la publication de l'Association canadienne des importateurs et exportateurs, destinée aux importateurs, un article ou un encart publicitaire payé décrivant les faits de cette affaire, les problèmes associés aux CFC et les conditions essentielles du présent accord, y compris la disponibilité et les avantages des MRPE. Ce texte doit être approuvé par Environnement Canada et achevé au plus tard trois (3) mois après la signature de cet accord.
M. Gardyn et Handee Products doivent faire un paiement volontaire de 100 000 $, lequel est payable au receveur général du Canada en fiducie au bénéfice du Fonds pour dommages à l'environnement et administré par le directeur général régional d'Environnement Canada pour la région du Québec (418-648-4077). Quatre versements de 25 000 $ doivent être effectués aux dates suivantes : le 15 juillet 2005, le 15 janvier 2006, le 15 juillet 2006 et le 15 janvier 2007.
CALENDRIER D'EXÉCUTION
M. Gardyn et Handee Products acceptent de se conformer aux mesures, aux modalités et aux conditions de cet accord au plus tard le 15 janvier 2007.
VÉRIFICATION DE L'EXÉCUTION DE CET ACCORD
Les parties conviennent que le gestionnaire de la Division de l’application de la loi en environnement d'Environnement Canada encadrera et surveillera l'exécution de cet accord.
INSPECTION ET AUTRES MÉCANISMES D'APPLICATION DE LA LOI
Rien dans le présent accord n'empêche les agents de l'autorité ni les analystes désignés en vertu de la LCPE (1999)de mener des inspections ou des enquêtes qui leur sont autorisées par la loi.
RAPPORTS
M. Gardyn et Handee Products acceptent de déposer des rapports d'étape sur les mesures prises pour respecter les modalités et les conditions énoncées dans cet accord visant chaque période de six (6) mois à compter de la date de signature de l'accord jusqu'à son expiration. Tous les rapports devant être présentés en vertu de cet accord doivent être remis au gestionnaire de la Division de l’application de la loi en environnement d'Environnement Canada dans un délai de sept (7) jours après la fin de la période visée.
Les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord feront partie du dossier relatif au contrôle ainsi que du dossier de conformité de M. Gardyn et de Handee Products.
M. Gardyn et Handee Products acceptent de faire signer tous leurs rapports d'étape par un dirigeant dûment autorisé.
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Tout renseignement contenu dans le présent accord et obtenu conformément au présent accord est visé par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Les secrets industriels, les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités comme des renseignements de nature confidentielle, les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à toute personne ou de nuire à sa compétitivité, ainsi que les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins, demeurent confidentiels et ne seront pas divulgués, sous réserve des dispositions de la Loisur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
Cet accord doit être déposé auprès du tribunal en tant qu’élément du dossier judiciaire des procédures auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l'article 300 de la LCPE (1999).
Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l'application et au respect de l’accord seront rendus publics, conformément à l'article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final doit être rendu accessible au public et au tribunal, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301. Les rapports d'étape ne seront pas rendus publics, conformément au paragraphe 300(2) et à l'article 301.
DROITS RÉSERVÉS
Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction en cas d’infraction aux exigences de cet accord.
PEINES
Toute omission de la part de M. Gardyn et de Handee Products de se conformer aux dispositions de cet accord constitue une infraction en vertu de l'alinéa 272(1)e) de la LCPE (1999). Les parties conviennent qu'en vertu de la LCPE (1999), si les MRPE ne sont pas respectées, M. Gardyn et Handee Products pourraient être poursuivis pour omission de s'y conformer, ainsi que pour les infractions initiales.
Advenant qu'ils omettent de se conformer aux dispositions de cet accord, M. Gardyn et Handee Products encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues par la LCPE (1999).
FORCE MAJEURE
Un événement de force majeure est un événement découlant de circonstances indépendantes de la volonté de M. Gardyn et de Handee Products, qui retarde ou pourrait retarder l'application de toute disposition de l'accord. En cas d'événement de force majeure, M. Gardyn et Handee Products doivent en informer par écrit le procureur général du Canada le plus tôt possible, au plus tard sept (7) jours après le moment où M. Gardyn et Handee Products ont été informés de l'événement ou auraient dû être informés de l'événement en exerçant une diligence raisonnable. Dans cet avis, M. Gardyn et Handee Products doivent invoquer les dispositions de l'accord relatives aux événements de force majeure et indiquer la durée prévue de leur incapacité à se conformer à l'accord.
En cas d'événement de force majeure, M. Gardyn et Handee Products doivent présenter une demande de modification de l'accord, conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). La demande doit être présentée au procureur général du Canada et une copie doit être envoyée à Environnement Canada.
INTENTION ET INTERPRÉTATION DE L'ACCORD
Les présentes constituent la totalité de l'accord conclu par les parties. Les parties conviennent qu'il n'y aucune observation entre elles, outre celles qui sont expressément énoncées dans l'accord.
Cet accord se substitue à toutes les négociations, ententes, lettres d'intention, offres, propositions, observations et informations communiquées antérieurement entre les parties, que ce soit oralement ou par écrit.
DISSOCIABILITÉ
Les dispositions de cet accord pourront être dissociées si, pour quelque raison que ce soit, M. Gardyn et Handee Products sont légalement dispensés d'une des conditions de l'accord. Il est entendu que les autres dispositions de l'accord restent en vigueur.
RESPECT DES DÉLAIS
Le respect des délais constitue une condition essentielle de l'accord.
LOIS APPLICABLES
Cet accord est régi par les lois du Canada, y compris les dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements. Les définitions qui s'appliquent à l'accord sont celles qui se trouvent dans la LCPE (1999) et ses règlements, de même que celles qui sont données dans cet accord.
GARANTIE
M. Gardyn et Handee Products garantissent que les obligations qu'ils ont contractées en vertu de cet accord seront exécutées par des personnes compétentes et qualifiées, qui possèdent les connaissances et le savoir-faire nécessaires.
ATTESTATION
M. Gardyn et Handee Products attestent qu'au jour de l'exécution de cet accord, aucune loi fédérale, provinciale ou territoriale, ni règlement ou arrêté municipal, ni ordonnance d'un tribunal ne leur impose ni ne les empêche d'entreprendre toute activité faisant partie des mesures négociées dans l'accord.
En outre, M. Gardyn et Handee Products attestent que les sommes dépensées en vue de la réalisation des mesures de rechange ne proviendront pas de subventions gouvernementales.
M. Gardyn et Handee Products attestent aussi que la personne qui a signé ci-après est un de ses dirigeants dûment autorisé à signer l'accord et à lier la société.
MODIFICATION DE L'ACCORD
Toute demande de modification du présent accord doit être faite conformément à l'article 303 de la LCPE (1999). La demande doit être présentée au procureur général du Canada et une copie doit être envoyée à Environnement Canada.
EXPIRATION DE CET ACCORD
Cet accord prend fin lorsque les modalités et les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada ou autrement, conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).
CESSION
Cet accord ne peut être cédé sans consentement écrit.
AVIS
Dans le présent accord, chaque fois qu'il est exigé qu'un avis soit donné ou qu'il est permis qu'une demande soit présentée par l'une des parties aux autres, l'avis ou la demande doit être effectué par écrit et valablement donné ou suffisamment diffusé, c'est-à-dire envoyé par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par télécopie au destinataire prévu à l'adresse indiquée ci-dessous.
L'adresse de livraison est la suivante :
À M. Gardyn et à Handee Products :
Télécopieur :
Au procureur général du Canada :
Ministère de la Justice
200, boulevard René-Lévesque Ouest
Tour Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4
À l'attention de Me Marie-Ève Moore
Téléphone : 514-496-4523
Télécopieur : 514-496-8121
Au ministère de l’Environnement :
Réjean De Ladurantaye
Représentant régional en MRPE
Environnement Canada
105, rue McGill, 4e étage
Montréal (Québec) H2Y 2E7
Téléphone : 514-283-0181
Les parties peuvent communiquer tout changement d'adresse de livraison en faisant parvenir un avis de changement de la façon prévue dans les présentes.
RENONCIATION
Qu'une des parties tolère, excuse ou ignore un manquement d'une autre partie à l’autorisation ou à l’observation des engagements respectifs des parties ne constitue pas une renonciation ni une atteinte aux droits des parties relativement à la poursuite du manquement ou à un manquement ultérieur. Aucune action ni omission des parties n'engendre une renonciation à ces droits, hormis une demande de modification de l'accord à cet effet, en conformité avec l'article 303 de la LCPE (1999).
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé cet accord ce 28e jour d'avril 2005.
SIGNÉ au nom du procureur général du Canada
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Marie-Ève Moore
Mandataire du procureur général du Canada
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Robert Benoit
Mandataire du procureur général du Canada
ATTESTÉ, SCELLÉ ET LIVRÉ à BARRY JOSEPH GARDYN et à 2920654 CANADA INC. (Handee Products) par :
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