Questions et approches possibles, Loi canadienne sur la protection de l’environnement : document de discussion, chapitre 2


2. Protéger les Canadiens contre les substances toxiques et les organismes vivants

Le Plan de gestion des produits chimiques est une initiative conjointe entre Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada qui évalue les risques posés par les substances chimiques et les organismes vivants. Cette initiative se consacre aux substances chimiques et aux organismes vivants nouveaux au Canada, de même que ceux déjà utilisés à des fins commerciales au Canada (c.-à-d. qui figurent sur la Liste intérieure des substances). En 2006, ce programme a effectué le triage (appelé « catégorisation » dans la Loi canadienne sur la protection de l'environnement [LCPE]) d’environ 23 000 substances chimiques et organismes vivants qui se trouvaient sur la Liste intérieure des substances à ce moment et a identifié 4 300 substances existantes devant faire l’objet d’une attention accrue d’ici 2020. De façon générale, le programme est réputé bien fonctionner.

Évaluation des risques

2.1 Reconnaître officiellement les populations vulnérables

Question

L’exposition environnementale à certaines substances peut poser des risques pour la santé plus élevés pour certains membres de la société plus vulnérables, comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, que pour la population en générale, en raison de différences physiologiques comme la taille, le poids, le métabolisme et le taux de croissance. Les évaluations des risques liés à la santé humaine menées en vertu de la LCPE tiennent compte des vulnérabilités particulières de chacun de ces groupes, y compris des facteurs de sécurité appropriés, en fonction des données disponibles sur les risques, l’utilisation et l’exposition. La LCPE ne reconnaît toutefois pas officiellement l’importance de tenir compte des vulnérabilités de certaines populations par principe au moment de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de mentionner, dans son préambule, qu’il est important de tenir compte des populations vulnérables dans les évaluations des risques.

Nouvelles substances et nouvelles activités

En vertu de la LCPE, la ministre d’ECC a été tenue d’établir une Liste intérieure des substances contenant toutes les substances qui, entre 1984 et 1986, ont été fabriquées ou importées (quantité de 100 kg ou plus), ou commercialisées. Toute substance qui ne figure pas à la Liste intérieure des substances ne peut être fabriquée ou importée au Canada, jusqu’à ce que des renseignements prescrits soient fournis et que les ministres d’ECC et de la Santé aient eu l’occasion d’évaluer la substance afin de déterminer si elle est toxique, comme le définit l’article 64 de la loi. À la suite de ce processus d’avis et d’évaluation avant la mise en marché, la ministre d’ECC doit ajouter la substance à la Liste intérieure des substances si certains critères sont respectés. Par conséquent, la liste s’allonge au fil du temps. En outre, des mesures de gestion des risques peuvent être prises s’il est déterminé que la substance est toxique ou si l’on soupçonne qu’elle l’est. Des obligations et des pouvoirs semblables sont prévus pour les nouvelles activités associées aux substances, si la ministre d’ECC soupçonne qu’elles pourraient faire en sorte que la substance devienne toxique.

Ce régime compte principalement sur les dispositions prévues dans la première moitié de la partie 5 de la LCPE. Un régime parallèle est en place pour les nouveaux organismes vivants et se trouve à la partie 6 de la loi. Les questions indiquées ci-dessous s’appliquent à la partie 6 et s’ajoutent aux questions particulières liées aux organismes vivants soulignées aux points 2.12 à 2.14.

2.2 Étendre officiellement le pouvoir de mettre à jour la Liste intérieure des substances

Question

Même si la LCPE oblige la ministre d’ECC à tenir à jour la Liste intérieure des substances, elle ne prévoit pas explicitement la radiation d’une substance de la Liste, sauf si elle y a été ajoutée par erreur. En outre, même si la LCPE autorise la ministre à recueillir l’information requise pour déterminer si une substance devrait être radiée, elle ne l’oblige pas à le faire.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’y ajouter un pouvoir explicite de radier une substance de la Liste intérieure des substances lorsqu’elle n’est pas commercialisée. La substance deviendrait donc assujettie aux exigences d’avis et d’évaluation de nouvelles substances avant la mise en marché, si une personne souhaite la fabriquer ou l’importer au Canada après sa radiation de la liste. La radiation devrait donc comprendre un processus transparent et donner au public la possibilité de formuler des commentaires. La ministre pourrait également être obligée de recueillir l’information requise pour mettre à jour de façon périodique la Liste intérieure des substances.

2.3 Rendre la Liste intérieure des substances plus transparente

Question

Afin de protéger les renseignements professionnels confidentiels, l’auteur d’une notification relative à une nouvelle substance ou à un nouvel organisme vivant peut demander à ce que la dénomination chimique de la substance ou la dénomination biologique de l’organisme vivant demeure confidentielle et qu’elle apparaisse sous la forme d’une « dénomination maquillée » dans des documents publics comme la Liste intérieure des substances. Il y a cependant des situations où la divulgation de la dénomination chimique ou biologique est souhaitable, particulièrement lorsque la conformité de la communauté réglementée élargie dépend de sa connaissance de la substance ou de l’organisme vivant réglementé.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’exiger de façon explicite la divulgation des dénominations chimiques ou biologiques lorsque des instruments de gestion du risque sont en place pour la substance ou l’organisme vivant (p. ex., lorsqu’ils sont ajoutés à la Liste intérieure des substances avec une exigence selon laquelle le gouvernement doit être informé de nouvelles utilisations). Les ministres pourraient aussi être autorisés officiellement à divulguer une dénomination maquillée au terme d’une période de cinq ans, après que les promoteurs aient eu l’occasion de montrer qu’elle doit demeurer confidentielle.

2.4 Clarifier les échéances du régime visant les nouvelles substances

Question

Les dispositions régissant les nouvelles substances à la partie 5 de la LCPE interdisent la fabrication ou l’importation d’une nouvelle substance à moins que la personne qui propose de la fabriquer ou de l’importer ne fournisse des renseignements à la ministre, afin que la substance soit évaluée pour en déterminer les risques possibles pour la santé ou l’environnement, et qu’une période d’évaluation soit expirée. Pendant la période d’évaluation, la ministre peut officiellement demander des renseignements complémentaires, ce qui interrompt la période d’évaluation. Toutefois, si la ministre exige des précisions sur les renseignements soumis, la période d’évaluation n’est pas interrompue. La période d’évaluation pourrait donc arriver à échéance (permettant à la substance d’entrer au Canada) avant que la ministre reçoive les précisions requises pour prendre une décision éclairée.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de permettre explicitement que la période d’évaluation soit interrompue si la ministre exige des précisions sur les renseignements soumis.

2.5 Adapter les pouvoirs afin qu’ils abordent les substances se trouvant dans des produits assujettis à la Loi sur les aliments et drogues

Question

Les paragraphes 81(1) à 81(4) de la LCPE exigent la notification et l’évaluation de nouvelles substances et de nouvelles utilisations de substances existantes. La LCPE reconnaît que d’autres lois peuvent prévoir des régimes équivalents de notification et d’évaluation avant la mise en marché qui sont mieux adaptés à certaines nouvelles substances. Si un tel régime est indiqué à l’annexe 2 de la LCPE, les substances y étant assujetties sont exemptées des exigences susmentionnées prévues dans la LCPE. À titre d’exemple, les nouveaux aliments du bétail et les nouveaux pesticides sont évalués en vertu de la Loi sur les aliments du bétail et de la Loi sur les produits antiparasitaires respectivement. Les ministères qui possèdent l’expertise pertinente peuvent ainsi déterminer si ces substances peuvent être utilisées en toute sécurité au Canada.

Dans certains cas, toutefois, les ministères appropriés ne possèdent pas de lois qui prévoient des régimes équivalents de notification, d’évaluation et de gestion avant la mise en marché. À titre d’exemple, les substances utilisées ou destinées à être utilisées dans des produits réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont assujetties aux exigences relatives aux nouvelles substances prévues dans la LCPE. Cette situation a donné lieu à un certain nombre de questions, dont ceux qui suivent :

  • La LCPE ne prévoit pas toujours officiellement la souplesse requise pour que le régime lié aux nouvelles substances s’applique aux substances se trouvant dans des produits assujettis à la LAD. Par exemple, certains aliments et certaines substances qui proviennent de la nature ne posent pas de risque pour l’environnement et devraient être exemptés du processus de notification et d’évaluation avant la mise en marché. Le régime prévu dans la LCPE ne permet pas explicitement de telles exemptions.
  • Au titre de l’article 83 de la LCPE, la ministre d’ECC et la ministre de la Santé sont toutes deux tenues d’évaluer les renseignements afin de déterminer si une nouvelle substance est effectivement ou potentiellement toxique. Toutefois, pour les substances qui se trouvent dans certains produits réglementées en vertu de la LAD, le processus d’évaluation pourrait être rationalisé si la ministre de la Santé était l’unique responsable.

Un autre enjeu est lié à la « Liste des substances commercialisées » administrative, qui comprend des substances se trouvant dans des produits assujettis à la LAD entrées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001. Ces substances étaient assujetties à une évaluation aux fins de sécurité et d’efficacité en vertu de la LAD et sont en train d’être classées par ordre de priorité dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques pour les risques qu’elles peuvent poser à la santé humaine et à l’environnement. Leur statut par rapport aux dispositions relatives aux nouvelles substances de la LCPE demeure toutefois une question.

Approche possible pour aborder cette question

Les modifications suivantes pourraient être apportées à la LCPE afin d’aborder ces questions :

  • Permettre de façon explicite des exemptions liées aux dispositions sur la notification et les renseignements pour certaines catégories de nouvelles substances, comme celles se trouvant dans des produits réglementés par la LAD qui tirent leur origine de la nature.
  • Prévoir un pouvoir explicite pour le gouverneur en conseil afin de désigner la ministre de la Santé comme la seule ministre responsable des évaluations en vertu de l’article 83 de nouvelles substances se trouvant dans des produits précisés qui sont réglementés en vertu de la LAD.
  • Autoriser officiellement la ministre d’ECC à ajouter à la Liste intérieure des substances des substances figurant sur la « Liste des substances commercialisées », ainsi que toute restriction requise pour tenir compte des utilisations qui n’ont pas encore été évaluées. Cela fournirait à l’industrie une certitude réglementaire quant à la situation de ces substances.

2.6 Permettre explicitement l’utilisation simultanée d’instruments

Question

Pendant la période d’évaluation, lorsque la substance est soupçonnée d’être effectivement ou potentiellement toxique, les alinéas 81(1)a) à c) prévoient que la ministre peut a) autoriser la fabrication ou l’importation de la substance, à des conditions précisées; b) interdire la fabrication ou l’importation de la substance; ou c) demander à obtenir des renseignements complémentaires. Le paragraphe 84(2) empêche la fabrication ou l’importation de la substance lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés. Dans certains cas, cependant, il peut s’avérer avantageux de permettre expressément la fabrication ou l’importation contrôlée d’une substance, tout en exigeant en même temps que l’auteur de la notification fournisse des renseignements complémentaires.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de permettre officiellement la demande de renseignements complémentaires au moyen de l’alinéa 84(1)c), en permettant en même temps la fabrication ou l’importation contrôlée en vertu de l’alinéa 84(1)a) (c.-à-d. afin de permettre une exception à l’interdiction prévue au paragraphe 84(2) si la fabrication ou l’importation est permise en vertu de l’alinéa 84(1)a)).

2.7 Renforcer les dispositions régissant les nouvelles activités

Question

Les dispositions régissant les nouvelles activités interdisent les nouvelles activités liées à une substance, à moins que des renseignements soient soumis à la ministre afin de permettre l’évaluation de cette nouvelle activité pour cerner ses risques possibles pour la santé ou l’environnement. Un certain nombre de questions ont été identifiées sur ces dispositions :

  • Lorsque la ministre publie un avis de nouvelle activité pour des substances ou des organismes vivants qui ne se trouvent pas sur la Liste intérieure des substances, la LCPE oblige toute personne qui transfère la substance ou l’organisme vivant d’informer tout destinataire de ce transfert de l’obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité. Une exigence semblable d’informer les utilisateurs en aval n’est pas indiquée explicitement pour les avis de nouvelle activité émis pour les substances qui se trouvent sur la Liste intérieure des substances.
  • La ministre peut modifier les nouvelles activités indiquées dans un avis de nouvelle activité, mais n’est pas explicitement autorisée à modifier d’autres renseignements comme les exigences entourant les données et les échéances de soumission.
  • Certaines substances se trouvant sur la Liste intérieure des substances sont assujetties aux exigences de la LCPE relatives aux nouvelles activités. La LCPE ne confère pas de façon explicite le pouvoir d’utiliser des mesures temporaires de gestion du risque comme des conditions et des interdictions ministérielles pour gérer les risques cernés lorsqu’un promoteur informe les ministres d’une nouvelle activité proposée liée à ces substances.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée des façons qui suivent afin d’aborder ces questions :

  • Prévoir explicitement une exigence d’avis en aval pour les nouvelles activités liées aux substances qui se trouventsur la Liste intérieure des substances, semblable à celle prévue pour les substances qui ne s’y trouvent pas. Cette disposition pourrait devoir être adaptée afin de tenir compte des circonstances précises propres aux substances se trouvant sur la Liste intérieure des substances.
  • Permettre de façon explicite à la ministre de modifier toute partie d’un avis de nouvelle activité (et non pas uniquement les nouvelles activités). Une telle modification pourrait préciser qu’il est possible de modifier tout renseignement indiqué dans un avis.
  • Permettre explicitement le recours aux conditions et interdictions ministérielles pour les substances qui se trouvent sur la Liste intérieure des substances.

Gestion des risques liés aux substances existantes

Les substances qui se trouvent sur la Liste intérieure des substances se nomment substances existantes, afin de les différencier de nouvelles substances qui ne sont pas encore utilisées à des fins commerciales au Canada. Si une évaluation des risques menée pour une substance montre que cette dernière est toxique en vertu de la LCPE, des mesures de gestion des risques peuvent être prises. Dans certains cas, il s’agit d’une obligation pour les substances existantes. En plus des règlements, il est possible d’utiliser un éventail d’autres instruments pour gérer les risques liés aux substances toxiques. On nomme cet éventail la boîte à outils de la gestion des risques. Le fait de posséder une grande sélection d’outils permet aux ministères de sélectionner la mesure de gestion des risques qui contrôlera de façon plus efficace et efficiente le risque. Les dispositions liées aux instruments de gestion des risques se trouvent partout dans la LCPE. Dans certains cas, la gestion des risques s’accompagne d’échéances et d’exigences énoncées dans la partie 5.

Certaines substances peuvent également être gérées au moyen d’exportations contrôlées, administrées par l’intermédiaire de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui fonctionne en vertu de la partie 5 de la LCPE, l’annexe 3, et les règlements connexes.

2.8 Permettre un régime de quasi-élimination plus fonctionnel

Question

Le régime de quasi-élimination de la LCPE, mis sur pied afin d’aborder des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), exige l’ajout de certaines substances PBT à une Liste de quasi-élimination ministérielle (en plus de l’annexe 1), qu’un règlement ministériel limite les rejets et que des plans de quasi-élimination soient élaborés pour chacune de ces substances. Ces exigences chevauchent toutefois en grande partie les exigences de gestion des risques déclenchées par l’ajout d’une substance à l’annexe 1.

En outre, le régime exige l’élaboration d’une « limite de dosage » pour chacune des substances ajoutée à la Liste de quasi-élimination. Cela restreint toutefois le recours aux dispositions actuelles aux substances pouvant être mesurées pendant qu’elles sont rejetées dans l’environnement (p. ex., rejets de sources ponctuelles), ce qui empêche ainsi le gouvernement d’ajouter à la Liste de quasi-élimination les substances PBT rejetées de façon diffuse.

Pour ces motifs, seules deux substances ont été ajoutées à la Liste de quasi-élimination, même si environ 20 répondent aux critères.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de créer un régime de quasi-élimination plus fonctionnel pour gérer les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, y compris les éléments qui suivent :

  • L’annexe 1 est divisée en deux parties :
    • Partie 1 : Liste de quasi-élimination
    • Partie 2 : Autres substances toxiques
  • À la suite d’une évaluation, il est possible d’ajouter une substance à l’une ou l’autre des parties de l’annexe 1 (pas les deux).
  • Les substances ajoutées à la partie 1 (la Liste de quasi-élimination) doivent être gérées en raison de leur risque au moyen de l’un de deux instruments possibles :
    • un règlement en vertu de la LCPE ou d’une autre loi fédérale; ou
    • un ajout à la Liste des substances toxiques avec activités restreintes (voir 2.9 ci-dessous).
  • Exemption pour les substances cruciales à la santé humaine ou animale.
  • Les éléments qui suivent seraient éliminés : la définition de quasi-élimination, la limite de dosage, les plans de quasi-élimination, le règlement ministériel limitant les rejets et la Liste de quasi-élimination ministérielle.

2.9 Étendre la « boîte à outils » de la gestion des risques

Question

Pour la plupart des substances existantes qui s’avèrent toxiques, l’article 91 de la LCPE exige que la ministre d’ECC propose un instrument ou un règlement de prévention ou de contrôle dans un délai de 24 mois, tandis que l’article 92 exige que cet instrument ou ce règlement soit finalisé dans un délai de 18 mois. Même si la LCPE prévoit le recours à un vaste éventail d’instruments et de règlements de prévention ou de contrôle pour gérer les risques posés par des substances toxiques, d’autres pouvoirs formels permettraient officiellement au gouvernement de gérer chacun des risques d’une façon aussi efficace que possible.

  • Des ententes sur la performance sont conclues en vertu de la Politique-cadre relative aux ententes sur la performance environnementale. Les ententes sont des instruments flexibles possédant des critères de conception de base qui font l’objet de négociations entre les parties afin d’obtenir des résultats environnementaux précisés. Elles stipulent des normes de rendement claires et mesurables et contiennent des mécanismes efficaces de responsabilisation. Toutefois, étant donné qu’elles ne sont pas indiquées explicitement dans la LCPE, ces ententes ne permettent pas officiellement à la ministre d’ECC de s’acquitter des obligations prévues aux articles 91 et 92.
  • La ministre d’ECC a comme obligation de publier un règlement ou un instrument en vertu de la LCPE. Dans certains cas, toutefois, une autre loi fédérale peut être la loi la mieux placée pour gérer les risques liés à une substance toxique. À titre d’exemple, les mesures prévues en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation peuvent être mieux adaptées que la LCPE afin de gérer les risques liés à certaines substances que l’on trouve dans certains types de produits de consommation.
  • Dans certaines situations, les activités actuelles liées à une substance toxique ne posent aucun risque, mais des activités futures le pourraient. L’ajout d’un nouvel instrument (Liste des substances toxiques avec activités restreintes) permettrait de façon explicite que la gestion du risque soit axée uniquement sur ces nouvelles utilisations possibles.
  • Tous les instruments et les règlements en vertu de la LCPE sont actuellement formellement limités dans leur capacité à contrôler les risques issus de produits qui ne contenaient pas une substance toxique au départ, mais qui en rejettent au cours de leur utilisation (comme mentionné au point 1.7 ci-dessus). À titre d’exemple, les conteneurs de carburant portables ne sont peut-être pas composés de matériaux toxiques, mais ils peuvent rejeter des COV lorsqu’ils conservent du carburant, s’ils ne sont pas fabriqués convenablement.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’élargir officiellement la boîte à outils prévue dans la loi comme suit :

  • Ententes de performance : Permettre explicitement que les ententes de performance conclues entre la ministre de la Santé ou la ministre d’ECC et une autre partie soient utilisées afin de s’acquitter de l’obligation liée à la gestion des risques.
  • Loi la mieux placée : Permettre officiellement qu’un règlement ou un instrument instauré en vertu d’une autre loi peut satisfaire aux obligations liées à la gestion des risques prévues en vertu de la LCPE.
  • Liste des substances toxiques avec activités restreintes (STAR) : Créer une liste en vertu de la loi et permettre explicitement au gouverneur en conseil d’ajouter une substance toxique à cette liste et de préciser les activités liées à cette substance qui sont interdites. Le gouverneur en conseil aurait également le pouvoir de modifier la liste (radier des substances, ajouter et supprimer des activités, etc.).
  • Tous les instruments et règlements : Veiller à ce qu’ils couvrent des produits pouvant rejeter une substance (comme mentionné au point 1.7 ci-dessus).

2.10 Rationaliser les rôles pour la gestion des substances toxiques

Question

L’obligation de publier un projet de règlement ou d’instrument de gestion des risques pour certaines substances toxiques (décrites ci-dessus) relève entièrement de la ministre d’ECC. Toutefois, lorsque la gestion des risques liés à une substance est entièrement dirigée par la ministre de la Santé, on peut dire que la responsabilité liée au respect des échéances prévues par la loi devrait relever expressément de la ministre de la Santé.

En outre, les règlements prévus à l’article 93 concernant les substances toxiques sont pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation de la ministre d’ECC et de la ministre de la santé. Toutefois, dans certaines circonstances, le fait que les deux ministres doivent recommander la prise du règlement ajoute un fardeau administratif indu.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de permettre officiellement à la ministre de la Santé d’être responsable des obligations prévues aux articles 91 et 92 d’élaborer un instrument ou un règlement de prévention ou de contrôle pour une substance toxique, dans les deux situations qui suivent :

  • lorsque la gestion des risques sera entièrement dirigée par la ministre de la Santé, au moyen d’un instrument prévu dans la LCPE que la ministre de la Santé a le pouvoir d’élaborer de façon unilatérale (c.-à-d., directives et codes de pratique prévus à l’article 55);
  • lorsque l’élaboration de l’instrument ou du règlement de prévention ou de contrôle sera entièrement dirigée par la ministre de la Santé en vertu d’une loi de Santé Canada, comme la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou la Loi sur les aliments et drogues (voir le point 2.9 sur la proposition liée à la loi la mieux placée).

Il faudrait également considérer modifier la LCPE afin de rationaliser le processus d’élaboration des règlements concernant les substances toxiques.  

2.11 Harmoniser la prise d’effet de l’obligation de gestion des risques de la ministre avec la décision du gouverneur en conseil d’ajouter une substance à l’annexe 1

Question

L’article 91 indique que la ministre doit proposer un instrument ou un règlement de prévention ou de contrôle pour certaines substances toxiques dans les 24 mois suivant la recommandation au gouverneur en conseil d’ajouter cette substance à la Liste des substances toxiques. Le paragraphe 90(1) indique que le gouverneur en conseil peut choisir (ou pas) d’ajouter la substance à l’annexe 1. Cette situation donne lieu à un problème possible, parce que certains règlements et instruments de gestion des risques sont uniquement offerts pour des substances indiquées à l’annexe 1, mais l’obligation de gérer les risques liés aux substances s’applique, même si le gouverneur en conseil décide de ne pas ajouter la substance à l’annexe 1.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de déclencher l’obligation d’élaborer l’instrument ou le règlement pour une substance lorsque le gouverneur en conseil décide de l’ajouter à l’annexe 1.

Organismes vivants

Les organismes vivants, comme les microorganismes, sont utilisés dans un éventail grandissant de produits comme des adhésifs et des détergents, de même qu’à des fins comme la biorestauration et la conversion de la biomasse. Les nouveaux organismes vivants sont assujettis à des exigences de notification et d’évaluation avant la mise en marché comparables à celles prévues pour les substances chimiques. Les organismes vivants existants peuvent également faire l’objet d’une évaluation, être ajoutés à l’annexe 1 s’ils sont considérés comme toxiques et faire l’objet de mesures de gestion des risques le cas échéant. Ce programme compte principalement sur la partie 6 et l’annexe 4, mais peut également utiliser la partie 5 pour la gestion des risques.

2.12 Élargir la définition de « biotechnologie »

Question

La définition actuelle du terme « biotechnologie » renvoie à l’« application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ». Cette définition n’est pas suffisamment claire.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de préciser la définition du terme biotechnologie.

2.13 Permettre au ministère ou aux ministères appropriés d’évaluer et de gérer de nouveaux organismes vivants

Question

Le gouvernement doit évaluer les risques pour l’environnement et la santé que posent tous les nouveaux produits de biotechnologie avant qu’ils ne soient introduits au Canada. En ce qui concerne les nouvelles substances, ces évaluations sont menées par défaut par ECCC et Santé Canada en vertu de la LCPE. Consciente que d’autres ministères ou organismes peuvent être mieux placés pour aborder certains organismes vivants, la LCPE ne s’applique pas dans les cas où d’autres lois peuvent prévoir un régime d’évaluation équivalent, s’ils figurent à l’annexe 4. Toutefois, dans certains cas, les ministères possédant l’expertise pertinente ne possèdent pas des lois qui prévoient des régimes équivalents de notification avant la mise en marché.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de permettre officiellement au gouverneur en conseil de désigner un autre ministre - dont le ministère ou l’organisme possède le mandat, l’expertise et les relations avec les intervenants appropriés pour un organisme vivant donné - comme responsable en vertu de la LCPE d’évaluer et de gérer des produits de biotechnologie précis et ayant le pouvoir, en vertu de la LCPE, de le faire.

2.14 Modifications diverses aux pouvoirs liés aux organismes vivants visés par la partie 6

Questions

Quelques questions présentent des défis pour l’administration de la partie 6 de la LCPE :

  • Les ministres d’ECC et de la Santé ont le pouvoir d’élaborer des directives sur l’interprétation et l’application des dispositions de la partie 5 de la LCPE, mais ce pouvoir est absent de la partie 6.
  • Une personne doit soumettre certains renseignements à la ministre avant de fabriquer, d’importer ou d’utiliser un nouvel organisme vivant. La ministre peut exempter une personne des obligations de fournir des renseignements dans certaines circonstances, par exemple, si les renseignements ne sont pas requis pour déterminer la toxicité ou si l’organisme vivant sera fabriqué en un lieu où il sera contenu d’une façon qui protège l’environnement et la santé humaine. Les dispositions ne permettent toutefois pas explicitement l’exemption aux obligations pour une personne qui importe un organisme vivant d’une façon et vers un lieu où il sera contenu de manière à protéger l’environnement et la santé humaine.
  • L’alinéa 115(1)b) prévoit le pouvoir de prendre des règlements concernant l’utilisation efficace et sans danger d’organismes vivants dans la prévention de la pollution, mais il est plus étroit que nécessaire (c.-à-d. des organismes vivants sont aussi souvent utilisés dans la restauration et la protection de l’environnement).

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’aborder ces questions comme suit :

  • S’assurer que le pouvoir prévu en vertu de l’article 69 afin d’établir des directives pour l’interprétation s’applique de façon explicite à la partie 6 (de même qu’à la partie 5).
  • Mettre à jour les dispositions en matière d’exemption afin de permettre officiellement l’exemption aux obligations de fournir des renseignements lorsqu’un organisme vivant est importé d’une façon et vers un lieu où il sera contenu de façon sécuritaire.
  • Élargir la formulation de l’alinéa 115(1)b) afin de mieux tenir compte des utilisations de la biotechnologie à des fins de protection environnementale.

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