Guide concernant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel : questions sur l'article 5


Questions sur l'Article 5 du Règlement

Article 5 : Rapports

Identification Information (alinéas 5(4) et 5(5))


5.1 Qui est tenu de présenter de l'information aux termes de l'alinéa 5(4)?

Toute personne qui produit ou importe du carburant diesel.


5.2 Quand dois-je fournir les informations aux termes de l'alinéa 5(4)?

Si vous produisez ou importez du carburant diesel, vous devez présenter les renseignements dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du Règlement (c.-à-d. au plus tard le 2 mars 2006). Si vous commencez à produire ou à importer du carburant diesel après cette date, vous devez présenter l'information 15 jours avant la date à laquelle vous produirez ou importerez du carburant diesel pour la première fois.


5.3 Comment dois-je présenter les informations?

Vous présentez l'information demandée dans l'Annexe 2 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux figurent à l'Appendice A des présents conseils d'application. Vous devez fournir les renseignements pour toutes vos installations de production et tous vos points d'importation habituels.


5.4 Est-ce qu'Environnement Canada m'attribuera un numéro d'enregistrement ou d'identification une fois que j'aurai fourni les informations demandées à l'Annexe 2?

Oui, à moins que vous n'en ayez déjà reçu un aux termes du Règlement sur le benzène dans l'essence.


5.5 Que dois-je faire s'il survient des changements aux informations que j'ai fournies?

Vous devez aviser par écrit le ministre de tout changement à l'information que vous avez fournie dans l'Annexe 2, dans les cinq jours qui suivent le changement. La seule exception à cette exigence est un changement aux renseignements sur les volumes annuels types. Si le volume annuel type change, aucune mise à jour n'est requise.

Envoyer les avis de changements au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses figurent à l'Appendice A.


5.6 Pourquoi les producteurs et importateurs doivent-ils fournir des informations d'identification?

On demande de présenter à Environnement Canada ces renseignements d'identification pour faciliter l'administration du Règlement. Ils permettent à Environnement Canada d'identifier les personnes qui produisent ou importent du carburant diesel, et fournissent l'information de base nécessaire pour administrer le Règlement.


5.7 Devrais-je inclure en vertu de l'annexe 2 du Règlement (information sur l'enregistrement) les points d'entrée qui ne sont pas mes lieux d'importation normaux mais qui sont des points où je pourrais importer un jour?

À moins que ces lieux deviennent votre « point d'entrée habituel », il n'est pas nécessaire de soumettre le lieu dans votre annexe 2. Il est à noter que vous avez le choix de mettre à jour l'information de l'annexe 2 pas plus de cinq jours après un changement selon le paragraphe 5(5) du Règlement.


5.8 Qu'est-ce qu'un point d'entrée habituel au Canada?

Le « point d'entrée habituel au Canada » peut être une frontière terrestre ou le premier port sur la côte canadienne où le carburant importé est habituellement déchargé. Des points d'entrée alternatifs d'urgence ne seraient pas considérés comme un « point d'entrée habituel ».


5.9 Je possède un terminal où il est possible que des lots de carburant diesel de différentes teneurs en soufre (p. ex. < 15 mg/kg et > 15 mg/kg) soient mélangés ensemble. Dois-je enregistrer le terminal comme « une installation produisant du carburant diesel »?

Non. L'opération de mélange décrite ne conduit pas à la production de carburant diesel.


5.10 Dois-je utiliser le formulaire de l'annexe 2 tel que prévu dans le Règlement ou le document de promotion de la conformité?

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel ne précise pas quels formulaires peuvent être utilisés. Il demande que l'entité réglementée soumette l'information figurant dans l'annexe 2.


Rapports réguliers (Trimestriels jusqu'en 2015 puis annuels)

5.11 Je produis ou j'importe du carburant diesel. D'après le Règlement, quelle information dois-je communiquer?

Vous devez fournir les informations demandées dans l'Annexe 1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.


5.12 À quelle fréquence et à quel moment dois-je communiquer des rapports?

Trimestriellement jusqu'en 2015; la fréquence devient annuelle à compter du 1er janvier 2015.


5.13 Quelles unités doit-on utiliser aux fins des rapports?

L'alinéa 6(1) de l'Annexe 1 du Règlement stipule que la concentration de soufre doit être déclarée en mg/kg.


5.14 Je ne fais que vendre du carburant diesel; d'après le Règlement, que dois-je déclarer?

Si vous n'êtes ni producteur ni importateur de carburant diesel, et ne faites que vendre du carburant diesel, vous n'êtes pas tenu à faire une déclaration aux termes du Règlement.


5.15 À quel moment les rapports réguliers doivent-ils être soumis?

Les rapports trimestriels doivent être présentés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil jusqu'en 2015. À compter du 1er janvier 2015, ces rapports deviennent annuels et doivent être présentés dans les 45 jours suivant la fin de l'année civile.

Le dernier rapport trimestriel serait dû pour le 14 février 2015, couvrant le quatrième trimestre de 2014. Le rapport suivant couvrirait l'année civile 2015 et serait dû le 14 février 2016.


5.16 Pour quelles installations dois-je soumettre le rapport régulier?

Le rapport trimestriel (annuel à compter de 2015) sur la concentration de soufre dans le carburant diesel (Annexe 1) doit être soumis séparément pour chaque installation où une personne produit du carburant diesel et pour chaque province ou territoire où une personne importe du carburant diesel.


5.17 Est-ce que des rapports sont requis pour des installations du réseau de distribution qui peuvent occasionnellement mélanger du diesel avec d'autres substances distillées?

Généralement, non. L'alinéa 5 (1) (b) du Règlement requiert que vous soumettiez un rapport pour chaque installation où vous produisez (ou importez) du carburant diesel. Le mélange des lots de carburant diesel ne produit pas du carburant diesel.

Si un carburant non diesel de distillat moyen était mélangé avec le carburant diesel pour produire un lot de carburant diesel, alors le volume résultant de carburant diesel devrait être rapporté en vertu du Règlement en tant que carburant diesel qui a été produit dans cette installation.


5.18 À mon terminal, je mélange du carburant diesel qui a une teneur en soufre de > 15 mg/kg avec un autre lot de carburant diesel et le produit résultant a une teneur en soufre de < 15 mg/kg. Dois-je rapporter cette activité en vertu de l'alinéa 5(1) et préparer des registres en vertu de l'article 6?

Non, l'opération de mélange décrite n'a pas conduit à la production de carburant diesel.


5.19 À ma raffinerie, je mélange du carburant diesel qui a une teneur en soufre de > 15 mg/kg avec un autre lot de carburant diesel et le produit résultant a une teneur en soufre de < 15 mg/kg. Dois-je rapporter cette activité en vertu de l'alinéa 5(1) et préparer des registres en vertu de l'article 6?

Si l'un ou l'autre des lots était produit à votre raffinerie, alors vous devriez préparer des registres en ce qui a trait au produit résultant et l'inclure dans vos rapports.


5.20 Je recycle des huiles moteur usagées ou naturelles pour créer un carburantqui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C et qui est destiné à être utilisé dans les moteurs diesel (conformément à la définition du carburant diesel en vertu de l'article 1, Interprétation, du Règlement). Suis-je considéré comme un producteur de carburant diesel en vertu du Règlement?

Oui, l'activité décrite est une production de carburant diesel en vertu du Règlement.


5.21 Je produis du kérosène ou du mazout léger à ma raffinerie. Après que le produit ait quitté la raffinerie, je veux lui donner une nouvelle désignation et le vendre en tant que carburant diesel. Comment dois-je traiter cette situation en vertu du Règlement?

Le produit que vous avez fabriqué à votre raffinerie devrait normalement être un carburant qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C. Le produit est également destiné à être utilisé dans les moteurs diesel (conformément à la définition du carburant diesel en vertu de l'article 1, Interprétation, du Règlement). Ainsi, le produit fabriqué à votre raffinerie est un carburant diesel en vertu du Règlement.

Le produit est sujet aux limites de teneur en soufre établies dans l'article 3. En vertu de l'article 6, des registres doivent être préparés pour le carburant diesel; l'alinéa 6(2) requiert qu'un registre soit préparé avant l'expédition d'un lot de carburant diesel. De tels volumes de carburant diesel doivent également être rapportés en vertu de l'alinéa 5(1), Annexe 1 du Règlement.


5.22 J'ai de nombreux points d'importation dans une province ou un territoire. Est-ce que je dois présenter un rapport régulier pour chaque point d'importation?

On ne demande qu'un rapport par province ou territoire d'importation.


5.23 À qui dois-je envoyer le rapport?

Les rapports doivent être envoyés au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux sont données à l'annexe A.


5.24 Qu'est-ce qu'un « agent autorisé »?

En ce qui concerne une personne morale, un « agent autorisé » est un dirigeant de cette personne morale qui est autorisé à agir au nom de celle-ci. En ce qui concerne toute autre personne (que ce soit un particulier, une entité commerciale ou un organisme gouvernemental), l'agent autorisé est la personne autorisée à agir au nom du particulier, de l'entité commerciale ou de l'organisme gouvernemental.


5.25 Est-ce qu'un dirigeant d'une compagnie peut désigner un cadre supérieur de la compagnie pour agir en son nom comme « agent autorisé »?

Non. Si le producteur ou l'importateur est une compagnie, le Règlement exige que ce soit un dirigeant de celle-ci qui signe les formulaires demandés.


5.26 Ces rapports sont-ils les mêmes que ceux que je présente aux termes du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles?

Non. Les rapports demandés aux termes du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles contiennent des données trimestrielles sur les teneurs en soufre d'un certain nombre de combustibles liquides, dont le carburant diesel. Ils doivent être présentés au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.


5.27 En vertu de l'ancien Règlement sur le carburant diesel, je pouvais utiliser les mêmes formulaires que ceux utilisés pour présenter l'information requise par le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles. Est-ce que je peux encore utiliser ces formulaires avec le nouveau Règlement sur le soufre dans le carburant diesel?

Le Règlement sur le carburant diesel ne précise pas quels formulaires peuvent être utilisés. Il demande que l'entité réglementée présente les informations demandées à l'Annexe 1. Ces informations visent des points qui ne sont pas couverts dans le formulaire actuel des rapports trimestriels en vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles.


5.28 Dois-je utiliser le formulaire de l'annexe 1 tel que prévu dans le Règlement ou le document de promotion de la conformité?

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel ne précise pas quels formulaires peuvent être utilisés. Il demande que l'entité réglementée soumette l'information figurant dans l'annexe 1.


5.29 Si je ne produis ni n'importe pas de carburant diesel au cours d'une période de déclaration, est-ce que je dois quand même présenter un rapport?

Non. Cependant, nous apprécierons de recevoir un rapport nul s'il s'agit d'une situation inhabituelle, ce qui évitera au d'Environnement Canada de devoir faire des appels de vérification.


5.30 Pourquoi demande-t-on des rapports réguliers?

Environnement Canada estime qu'une quantité minimale d'informations doit être fournie à des fins de surveillance. Comme la nouvelle limite de 15 mg/kg entre en vigueur, ces informations sont requises sur une base trimestrielle. En 2015, lorsqu'on aura suffisamment d'années d' expérience avec la plupart des groupements de carburant diesel avec une limite de 15 mg/kg, la fréquence des rapports changera pour devenir annuelle en 2015.


5.31 Puis-je présenter un rapport sous forme électronique?

Un rapport signé par un agent autorisé est exigé.


5.32 Où dois-je présenter les rapports à Environnement Canada?

Les rapports sont envoyés aux bureaux régionaux appropriés d'Environnement Canada (les adresses figurent à Appendice A).


5.33 Les exigences de déclaration incluent des informations commerciales confidentielles. Comment Environnement Canada empêchera-t-il ces informations d'être divulguées?

L'information fournie sera assujettie aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En outre, l'article 313 de la LCPE 1999 prévoit que les personnes qui présentent des renseignements au ministre de l'Environnement peuvent demander qu'ils soient traités comme confidentiels. La demande de confidentialité doit être présentée par écrit au ministre, mais l'article 315 de la Loi permet au ministre d'y déroger dans des circonstances particulières définies dans ce même article.


5.34 Si les informations fournies en vertu des exigences de déclaration du Règlement sont utilisés par Environnement Canada dans des rapports ou autres publications, les données des compagnies individuelles seront-elles agrégées au niveau régional pour assurer la confidentialité des données?

Environnement Canada considère que les renseignements sur le volume de carburant produit ou importé par une entreprise doivent demeurer confidentiels. Les renseignements sur la qualité du carburant déclarés par une entreprise peuvent être présentés dans des rapports publics.


5.35 Comment les informations fournies en vertu des déclarations seront-elles utilisées?

Elles seront utilisées par Environnement Canada à des fins de rapport et de surveillance de la qualité du carburant diesel.


5.36 J'importe du carburant diesel. Dois-je informer Environnement Canada de telles importations 12 heures à l'avance, tel que requis par le Règlement sur le benzène dans l'essence?

Non.


5.37 Je produis ou j'importe du carburant diesel. Avant les modifications au Règlement d'octobre 2005, l'alinéa 5(1)(a) m'obligeait à rapporter le carburant diesel que je vendais dans chaque province. Dois-je rapporter les informations sur les ventes après le 1er janvier 2006?

Seulement pour le dernier trimestre de 2005.


5.38 Je produis ou j'importe du carburant diesel. Dois-je faire un rapport sur les ventes provincial de 2005?

Oui.


5.39 Les modifications d'octobre 2005 au Règlement sur le soufre dans le carburant diesel introduisent des changements à l'annexe 1 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006. Que dois-je déclarer en 2006?

Le dernier rapport régulier en vertu de la modification de l'annexe 1 avant octobre couvrirait le dernier trimestre de 2005 et devrait être remis le 14 février 2006. Le premier rapport en vertu de l'annexe 1 révisée et selon les modifications d'octobre 2005 couvrirait le premier trimestre de 2006 et devrait être remis le 15 mai 2006.

Méthodes d'essai alternatives


5.40 L'alinéa 5(3) stipule que «... La conformité aux exigences de concentration qui sont prévues à l'article 3 ne peut être déterminée selon la méthode prévue à alinéa (2)b), celle-ci ne pouvant être utilisée que pour établir le rapport. » . Qu'est de que cela signifie?

Les méthodes mentionnées à l'alinéa 5(2)(b) de l'article peuvent être utilisées aux fins de la déclaration. Les méthodes d'essai précisées à l'article 4 sont utilisées pour déterminer la conformité au Règlement. En cas de conflit entre les résultats obtenus par les diverses méthodes, ce sont ceux les méthodes d'essai de référence mentionnées à l'article 4 qui prévaudront.


5.41 Puis-je utiliser une méthode d'essai alternative pour déterminer si le carburant diesel que je produis, importe ou vend respecte la limite de soufre?

Non. Le Règlement précise qu'on ne peut utiliser une autre méthode d'essai, qui serait équivalente à celle stipulée dans le Règlement, que pour établir le rapport.


5.42 Que dois-je faire pour utiliser une méthode d'essai équivalente?

Au moins 60 jours avant que la méthode soit utilisée, vous devez envoyer à Environnement Canada, par courrier recommandé ou service de messagerie, (i) une description de la méthode équivalente proposée, et (ii) une preuve que la méthode d'analyse proposée est « équivalente » à la méthode spécifiée à l'article 4 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Cette information doit être présentée au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux figurent à l'Appendice A.


5.43 Comment puis-je démontrer que la méthode de remplacement est équivalente à celle spécifiée à l'article 4 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel?

L'équivalence des méthodes doit être validée conformément à la méthode ASTM D-4855-97 de l'American Society of Testing and Materials.


5.44 Si une autre entité réglementée a fait la preuve de l'équivalence de la méthode d'essai, puis-je m'en prévaloir?

Un fournisseur principal peut utiliser d'autres méthodes d'analyse pour répondre aux exigences en matière de rapport, à condition qu'il en informe Environnement Canada et fasse la preuve de l'équivalence au moins 60 jours avant de commencer à l'utiliser. Les autres méthodes d'essai doivent être validées comme équivalentes aux termes du sous-alinéa 5(2)f)(i).

Les fournisseurs principaux qui souhaitent utiliser une autre méthode d'essai dont l'utilisation a été approuvée pour une autre entité réglementée peuvent donner en référence la preuve soumise par cette autre entité réglementée pour en démontrer l'équivalence. Le fournisseur principal doit quand même informer Environnement Canada qu'il a l'intention d'utiliser une autre méthode d'essai au moins 60 jours avant de commencer à le faire (sous-alinéa 5 (2)f)(ii)).


5.45 Est-ce qu'une méthode d'essai pour la mesure du soufre qui aurait été approuvée pour usage aux termes d'une réglementation des États-Unis sur les combustibles est automatiquement équivalente aux termes de l'article 5?

Non. Pour pouvoir être utilisée, une autre méthode d'essai doit avoir été prouvée équivalente aux termes de l'alinéa 5(2)f). Voir la question 5.44.


5.46 Puis-je utiliser une méthode équivalente qui a été approuvée aux termes du Règlement sur le benzène dans l'essence?

Vous ne pouvez utiliser qu'une méthode qui satisfasse aux dispositions de l'alinéa 5(2)f) du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, lequel exige que l'équivalence des méthodes d'essai soit validée, et que vous fournissiez au ministre l'information demandée.


5.47 Pourquoi le Règlement permet-il d'utiliser des méthodes équivalentes d'analyse de la teneur en soufre aux fins de l'établissement des rapports?

Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel permet d'utiliser aux fins des rapports des méthodes d'essai dont l'équivalence a été validée. Il s'agit par là de réduire les coûts administratifs imposés à l'industrie pour l'application du Règlement.


5.48 Dans quelles circonstances Environnement Canada refusera-t-il une méthode de remplacement?

Environnement Canada peut rejeter une méthode de remplacement aux fins des rapports en tout temps, s'il est déterminé que cette méthode ne donne pas des résultats équivalents à ceux de la méthode à appliquer. Environnement Canada informera les fournisseurs principaux si une méthode est rejetée.


5.49 Est-ce qu'Environnement Canada publiera une liste des méthodes dont il a été prouvé qu'elles sont équivalentes à la méthode d'essai aux fins des rapports?

Environnement Canada tient à jour une liste des méthodes d'essai qui ont été validées comme équivalentes à la méthode d'essai indiquée dans le Règlement aux fins de la présentation de rapports.


5.50 Y a-t-il des méthodes d'essai pour lesquelles l'équivalence a déjà été démontrée quant à sa conformité au Règlement?

Il y a des méthodes pour lesquelles l'équivalence à la méthode d'essai de référence à des fins de présentation de rapports a été démontrée quant à la conformité au Règlement. On peut consulter une liste de ces méthodes sur le site Web d'Environnement Canada et on peut s'y référer en ce qui a trait à la démonstration de l'équivalence.

Veuillez noter que le sous-alinéa 5(2)(f)(ii) du Règlement requiert qu'un producteur ou un importateur proposant d'utiliser une méthode d'essai équivalente fasse parvenir à Environnement Canada, au moins 60 jours avant d'utiliser la méthode, une description de la méthode et les preuves de son équivalence.


5.51 Quelles sont les méthodes d'essai dont l'équivalence a déjà été démontrée?

Référez-vous à la question 5.49.


5.52 Puis-je simplement commencer à utiliser des méthodes d'essai dont l'équivalence a été démontrée?

Le sous-alinéa 5(2)(f)(ii) du Règlement requiert qu'un producteur ou un importateur proposant d'utiliser une méthode d'essai équivalente fasse parvenir à Environnement Canada, au moins 60 jours avant d'utiliser la méthode, une description de la méthode et les preuves de son équivalence.

Veuillez noter qu'il est possible qu'une méthode d'essai alternative inscrite sur la liste du site Web d'Environnement Canada ne soit pas nécessairement valide pour tous les produits (p. ex. il est possible que l'équivalence de certaines méthodes ne soit pas valide pour le biodiesel.)

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