Guide concernant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel : questions sur l'article 3


Questions sur l'Article 3 du Règlement

Article 3 : Concentration maximale de soufre

3.1 Quelles sont les limites fixées pour le soufre?

Les limites de soufre sont résumées ci-dessous.

Limite de soufre
(mg/kg)
Carburant diesel
routier
Carburant diesel
hors route
Carburant diesel
pour les locomotives
et les bateaux
500 Production et
importation
Depuis 1998 1er juin 2007 1er juin 2007
Vente Depuis 1998 1er octobre 20072 1er octobre 20072
15 Production et
importation
1er juin 2006 1er juin 2010 1er juin 2012
Vente 1er septembre 20061 1er octobre 20103 S/O

1 1er septembre 2007 dans la zone d'approvisionnement du Nord
2 1er décembre 2008 dans la zone d'approvisionnement du Nord
3 1er décembre 2011 dans la zone d'approvisionnement du Nord


3.2 Quel carburant diesel n'est pas tenu de satisfaire aux exigences du Règlement en matière de composition?

Le carburant diesel qui n'est pas destiné à être utilisé dans des véhicules routiers, des moteurs de véhicules hors route, des moteurs de locomotives et de bateau n'est pas tenu de satisfaire aux exigences du Règlement en matière de composition.


3.3 Qu'est-ce que du carburant « pour usage dans les véhicules routiers »?

On entend par carburant diesel « pour usage dans les véhicules routiers » tout carburant diesel qui peut être utilisé dans un véhicule routier. Aux termes du Règlement, un « véhicule routier » est défini comme un « véhicule automoteur conçu pour transporter des personnes, des biens ou du matériel, ou de l'équipement fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire, sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou une autoroute ».


3.4 Qu'est-ce que du carburant « pour usage dans les véhicules hors route »?

Le carburant diesel « pour usage dans les véhicules hors route » est un carburant diesel de tout type qui peut être utilisé dans des moteurs de véhicules hors route. La définition d'un moteur de véhicule hors route dans le Règlement provient du Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression.

Un « moteur de véhicule hors route » est défini par les deux Règlements comme « un moteur diesel, sauf dans le cas des moteurs d'avions, des moteurs de locomotives, des moteurs de bateaux et des moteurs utilisés pour propulser des véhicules routiers, qui est utilisé ou conçu pour être utilisé :

  1. par lui-même et qui est conçu et prévu pour être transporté d'un endroit d'utilisation à un autre; ou
  2. est dans ou sur un véhicule qui :
    1. est conçu ou prévu pour être transporté d'un endroit d'utilisation à un autre;
    2. est autopropulsé,
    3. sert à deux fins en se propulsant lui-même et en accomplissant une autre fonction, ou
    4. est conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction.

Ces moteurs seraient utilisés dans des équipements tels que des tracteurs de ferme et d'autres équipements agricoles, des équipements de mines, de foresterie, etc.

Les équipements agricoles, tels que les tracteurs de ferme, les moissonneuses-batteuses et autres équipements pour les récoltes seraient considérés comme ayant des moeurs de véhicules hors route. Les équipements de construction tels que les bouldozeurs et les pelles rétrocaveuses seraient également considérés comme ayant des moeurs de véhicules hors route. Les équipements spécialisés utilisés en foresterie et dans les mines seraient également considérés comme ayant des moeurs de véhicules hors route.


3.5 Est-ce que les véhicules amphibies routiers sont des équipements/véhicules hors route ou marins?

Le Règlements définit un « véhicule routier » comme étant un véhicule autopropulsé conçu pour transporter des personnes, des biens ou du matériel, ou de l'équipement fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire, sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou une autoroute »

Un « moteur de véhicule hors route » est défini par les deux Règlements comme « un moteur diesel, sauf dans le cas des moteurs d'avions, des moteurs de locomotives, des moteurs de bateaux et des moteurs utilisés pour propulser des véhicules routiers, qui est utilisé ou conçu pour être utilisé :

  1. par lui-même et qui est conçu et prévu pour être transporté d'un endroit d'utilisation à un autre; ou
  2. est dans ou sur un véhicule qui :
    1. est conçu ou prévu pour être transporté d'un endroit d'utilisation à un autre;
    2. est autopropulsé,
    3. sert à deux fins en se propulsant lui-même et en accomplissant une autre fonction, ou
    4. est conçu pour être propulsé tout en accomplissant sa fonction.

Si un véhicule amphibie est conçu pour être utilisé sur une route, il serait un véhicule routier.


3.6 Qu'est ce qu'un « carburant diesel destiné à être utilisé dans des moteurs de bateaux »?

Un moteur de bateau est défini dans le Règlement comme «  un moteur diesel installé sur un bateau pour le propulser ou le diriger sur l'eau ou pour être utilisé comme source d'énergie auxiliaire. Un bateau est défini dans le Règlement comme « un navire, bâtiment ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable pour la navigation sur l'eau ou au-dessous de celle-ci mais qui n'est pas conçu pour se déplacer hors de l'eau. »

Ainsi, tous les moteurs diesel sur un bateau, un navire, un bâtiment ou une embarcation seraient considérés comme des moteurs de bateau.

En ce qui a trait à la définition du carburant diesel, le carburant diesel est défini dans le Règlement comme « un carburant qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 ºC à 400 ºC, ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel, du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant biodiesel ».

Les carburants marins qui commencent à bouillir en deçà de 400 °C mais qui ont un point d'ébullition finale au-dessus de cette température ne seraient pas considérés comme un carburant diesel en vertu du Règlement à moins qu'ils ne soient vendus ou présentés comme un carburant diesel. De tels carburants feraient partie des catégories des autres carburants marins tels que le souter, le mazout marin, etc. et ne sont pas réglementés dans le cadre de ce Règlement.


3.7 Comment puis-je savoir si le carburant que j'utilise pour le moteur diesel de mon bateau (marin) fait partie de la définition de carburant diesel destiné à être utilisé dans un moteur de bateau?

Un moteur de bateau peut fonctionner avec une grande variété de carburants, du carburant diesel jusqu'au souter lourd, avec diverses qualité de carburant entre les deux.

Le Règlement définit le carburant diesel comme « un carburant qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C, ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel, du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant biodiesel ».

Le souter et les carburants marins intermédiaires auraient normalement un point d'ébullition finale au-dessus de 400 °C. De tels carburaient ne seraient pas considérés comme un carburant diesel en vertu du Règlement à moins qu'ils ne soient vendus ou présentés comme un carburant diesel.


3.8 Qu'est-ce qu'un « carburant diesel destiné à être utilisé dans des moteurs de locomotives »?

Un moteur de locomotive est défini dans le Règlement comme un « véhicule autopropulsé conçu pour rouler sur des rails et pour déplacer des wagons conçus pour le transport de marchandises ou d'autre matériel ou de passagers, mais qui n'est pas conçu pour transporter des personnes sauf celles chargées de le faire fonctionner. La présente définition exclut les engins qui sont conçus pour rouler sur la route et sur des rails, le matériel ferroviaire spécialisé utilisé pour l'entretien, la construction, la réparation et la récupération du matériel après un accident ainsi que les véhicules propulsés par des moteurs d'une puissance nominale inférieure à 750 kW ».

Ainsi, tous les moteurs diesel installé dans une locomotive seraient considérés comme des moteurs de locomotives.

En ce qui a trait à la définition du carburant diesel, le Règlement définit le carburant diesel comme « un carburant qui peut s'évaporer à la pression atmosphérique et dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C, ou combustible vendu ou présenté comme du carburant diesel, du carburant biodiesel ou un mélange de carburant diesel et de carburant biodiesel ».

Veuillez noter qu'en vertu du Règlement, le mazout léger destiné à être utilisé dans un moteur de locomotive est considéré comme un carburant diesel destiné à être utilisé dans des moteurs de locomotives.


3.9 Je vis dans une collectivité éloignée du Nord où il n'y a pas de routes pavées. Quelles sont les exigences du Règlement concernant le carburant vendu que j'utilise dans ma camionnette à moteur diesel?

En vertu du Règlement, un véhicule routier est défini comme « tout véhicule automoteur conçu pour transporter des personnes, des biens ou du matériel, ou de l'équipement fixé au véhicule de façon permanente ou temporaire, sur une route commune ou publique, une rue, une avenue, une promenade ou une autoroute ».

Les limites de teneur en soufre pour le carburant diesel vendu ou offert pour la vente et destiné à être utilisé par un véhicule routier sont les suivantes :

  • Pour l'ensemble du Canada sauf la zone d'approvisionnement du Nord (une zone définie dans le Règlement) :
    • 500 mg/kg jusqu'au 31 août 2006; et
    • 15 mg/kg après le 31 août 2006, et
  • pour la zone d'approvisionnement du Nord :
    • 500 mg/kg jusqu'au 31 août 2007; et
    • 15 mg/kg après le 31 août 2007.


3.10 Pourquoi y a-t-il une limite de 500 mg/kg en vigueur jusqu'en 2006 pour les véhicules routiers?

La limite de 500 mg/kg est en vigueur depuis 1998. Elle a été introduite surtout parce que les moteurs des véhicules diesel de 1997 et subséquents ne pouvaient pas alors fonctionner convenablement avec du carburant diesel à forte teneur en soufre.


3.11 Comment en est-on arrivé à la teneur limite en soufre de 15 mg/kg?

La réduction du soufre à 15 mg/kg dans le carburant diesel routier est requise surtout pour permettre le fonctionnement efficace des nouvelles technologies avancées de limitation des émissions qui permettront de répondre aux exigences du nouveau règlement sur les émissions de véhicules diesel lourds qui entrent en en vigueur. L'EPA américaine a déterminé que la teneur maximale en soufre de 15 mg/kg était requise pour permettre le fonctionnement efficace des nouvelles technologies avancées requises pour répondre à ses nouvelles normes pour les émissions des véhicules et des moteurs. Le Canada requiert la même qualité de carburants puisque les mêmes véhicules et moteurs sont mis en marché au Canada.

La teneur de soufre du carburant diesel est actuellement réglementée dans d'autres administrations. Plusieurs pays ramènent la teneur en soufre des carburants diesel sous la limite de 15 mg/kg. En décembre 2000, l'Environmental Protection Agency (EPA) américaine a adopté un règlement qui réduit la teneur en soufre des carburants destinés à l'utilisation routière à 15 mg/kgNote de bas de page 1  dans l'ensemble des États-Unis à compter de juin 2006. En juin 2004, l'EPA américaine a adopté d'autres règlements pour réduire la teneur en soufre des carburants destinés à l'utilisation hors route, pour les locomotives et les bateaux à 500 mg/kg et, finalement, à 15 mg/kg à compter de juin 2007. En mai 2001, l'Union européenne a proposé d'introduire le soufre « nul » (défini comme moins de 10 mg/kg de soufre) pour le carburant diesel routier à compter du 1er janvier 2005.

Le Règlement sur le soufre dans le carburant dieselharmonise les exigences canadiennes pour ce qui est de la teneur admissible en soufre du carburant diesel pour les moteurs des véhicules routiers, des véhicules hors route, des locomotives et des bateaux avec celles des États-Unis.


3.12 Pourquoi la limite de 15 mg/kg applicable aux ventes entre-t-elle en vigueur plus tard que celle qui vise la production et les importations?

Il faut un certain temps pour que le « diesel plus propre » fasse son chemin dans le système de distribution. La concentration maximale de soufre de 15 mg/kg dans le carburant diesel entre en vigueur trois mois après le plafond pour la production et l'importation. On permet ainsi au carburant diesel produit ou importé conformément aux exigences réglementaires antérieures de circuler dans le système de distribution jusqu'au consommateur.


3.13 Est-ce que le Règlement sera modifié pour refléter les changements que l'EPA américaine a proposé pour faciliter la transition en 2006 transition à la limite de 15 mg/kg pour le carburant diesel routier (c.-à-d. une limite de 22 mg/kg de teneur en soufre du 1er septembre 2006 au 15 octobre 2006)?

Un document de travail examinant une période de transition similaire au Canada pour une teneur en soufre du carburant diesel routier de 15 mg/kg a été publié le 23 août 2005.

Consultez la page Web du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel dans le Registre de la LCPE pour connaître le statut de ces modifications possibles.


3.14 Pourquoi y a-t-il un délai plus long avant que la limite de 15 mg/kg de teneur en soufre ne soit obligatoire dans la zone d'approvisionnement du Nord?

En règle générale, il est difficile d'approvisionner les collectivités nordiques, surtout en hiver. Les expéditions vers ces régions se font de la mi-mai à septembre. Les installations de ravitaillement y mettent aussi généralement un certain temps à renouveler leur stock de carburant diesel. C'est pourquoi le Règlement prévoit pour elles une date plus tardive d'application de la concentration de soufre pour les ventes et offres à la vente de carburant diesel.


3.15 Pourquoi y a-t-il des limites maximales, plutôt que des moyennes comme dans le cas du Règlement sur le benzène dans l'essence et du Règlement sur le soufre dans l'essence?

L'objectif du Règlement est de faire en sorte que la teneur en soufre du carburant diesel utilisé dans des véhicules routiers au Canada ne nuise pas à l'efficacité des technologies avancées de limitation des émissions que l'on prévoit introduire pour les véhicules de modèle 2007 et postérieurs (c.-à-d. au milieu de 2006) pour que ces véhicules se conforment aux nouvelles réglementations plus strictes sur les émissions. C'est pour cela que l'on abaisse la teneur maximale admissible en soufre du carburant diesel routier à 15 mg/kg de carburant. Des concentrations de soufre dépassant cette limite peuvent avoir des effets négatifs sur la performance des technologies avancées de limitation des émissions.

Le recours à des valeurs moyennes augmenterait en outre la complexité du Règlement, en exigeant des plans de conformité et des vérifications annuelles.


3.16 Je suis producteur ou importateur de carburant diesel. Comment puis-je savoir si le carburant que je produis ou que j'importe est pour un certain usage?

Vous pouvez ne pas savoir à quel usage est destiné le carburant diesel. Cependant, si le carburant diesel dépasse la concentration déterminée à l'article 3 du Règlement pour la période respective, il faut l'enregistrer adéquatement et conserver le registre pour chaque lot qui est produit ou importé, conformément à l'article 6 du Règlement. Un résumé de la formulation requise pour l'enregistrement est fourni dans le tableau ci-dessous :

Concentration de soufre Dates de production/importation Registre
excédant 500 mg/kg Jusqu'au 31 mai 2006 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers »
excédant 500 mg/kg Du 1er juin 2007 au 31 mai 2012 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux »
excédant 15 mg/kg et inférieure à 500 mg/kg Du 1er juin 2006 au 31 mai 2010 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers »
excédant15 mg/kg et inférieure à 500 mg/kg Du 1er juin 2010 au 31 mai 2012 « ne convient pas à un usage dans les véhicule routiers ou les moteurs de véhicules hors route »
excédant 15 mg/kg Après le 31 mai 2012 « ne convient pas à un usage dans les véhicules routiers, les moteurs de véhicules hors route, les moteurs de locomotives ou les moteurs de bateaux »


3.17 Je suis vendeur de carburant diesel. Comment puis-je savoir si le carburant que je vends est utilisé aux fins prévues?

Vous pouvez ne pas savoir à quel usage est destiné le carburant diesel. Cependant, si le carburant diesel possède une concentration de soufre excédant les limites pour la vente établies à l'article 3, il ne peut pas être vendu pour les usages respectifs. Les limites pour les ventes sont résumées ci-dessous.

Limite
de soufre
Carburant diesel
routier
Carburant diesel
hors route
Carburant diesel
pour les locomotives
et les bateaux
500 Depuis 1998 1er octobre 20072 1er octobre 20072
15 1erseptembre 20061 1er octobre 20103 S/O

1 1er septembre 2007 dans la zone d'approvisionnement du Nord
2 1er décembre 2008 dans la zone d'approvisionnement du Nord
3 1er décembre 2011 dans la zone d'approvisionnement du Nord


3.18 Supposons que, pour des raisons de contamination ou de mélange pendant la distribution, du carburant diesel qui a été produit ou importé avec une concentration de soufre inférieure à 15 mg/kg se retrouve avec une concentration supérieure à 15 mg/kg. Qu'est-ce que je fais de ce carburant diesel? Est-ce que je peux le vendre?

Si le carburant diesel ne satisfait pas à l'exigence réglementaire d'une concentration maximale de soufre de 15 mg/kg ou de 500 mg/kg, alors il ne peut pas être vendu pour usage dans les catégories respectives de véhicules ou de moteurs. Veuillez vous référer à la question 3.9 pour avoir un résumé des limites des ventes pour divers usages du carburant diesel.


3.19 Un lot de carburant diesel pour usage routier avec une teneur en soufre de < 15 mg/kg a été expédié par une raffinerie. Le lot a capté du soufre au cours de la distribution et a maintenant une teneur en soufre de > 15 mg/kg. Je prévois mélanger ce carburant diesel qui ne correspond plus aux spécifications avec d'autres carburants diesel à mon terminal afin de respecter la limite de vente de 15 mg/kg. Est-ce que ce mélange serait une production de carburant diesel hors route en vertu du Règlement? Dois-je rapporter les informations établies à l'Annexe 1 du Règlement pour ce mélange?

Non aux deux questions. L'opération de mélange décrite n'a pas conduit à la production de carburant diesel.


3.20 Quelles unités utilise-t-on aux fins de la conformité?

Les unités utilisées pour les limites de concentration maximale de soufre sont les milligrammes de soufre par kilogramme de carburant diesel, ou mg/kg.


3.21 Pourquoi les unités des limites, qui étaient de 0,05 % en masse dans le Règlement sur le carburant diesel, ont-elles été remplacées par 500 mg/kg dans le Règlement de 2002?

Ce sont les unités utilisées dans la méthode d'essai ASTM D5453-00, qui est stipulée par le nouveau Règlement. Ces unités, qui font partie du système métrique, sont aussi la norme pour les autres règlements sur les carburants.


3.22 Aux États-Unis, il y a une « marge de tolérance » qui prend en compte la variabilité des techniques d'essai, quand on évalue la conformité du carburant. Quelle est la marge de tolérance acceptable aux termes du Règlement pour les limites de 500 mg/kg et de 15 mg/kg?

Il n'y a pas de marge de tolérance de prévue dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel.


3.23 Je vends du carburant diesel routier au détail. Je n'ai pas de contrôle sur la teneur en soufre du carburant diesel qui m'est livré. Suis-le en contravention avec le Règlement si je vends du carburant diesel qui contient une teneur en soufre de > 15 mg/kg?

Oui, si vous avez vendu ce carburant pour usage routier après le 31 août 2006, sauf dans la Zone d'approvisionnement du Nord où la limite entre en vigueur le 1er septembre 2007.


3.24 Je vends du carburant pour usage marin qui est un mélange de carburant diesel et de mazout plus lourd. Est-ce que ce Règlement s'applique à ce carburant?

Si le carburant respecte la définition de carburant diesel de l'article 1, Interprétation, du Règlement, alors oui. L'élément essentiel à noter est le point d'ébullition du carburant. En vertu du Règlement, le carburant diesel est défini comme un carburant dont le point d'ébullition se situe dans l'intervalle de 130 °C à 400 °C . Si le carburant commence à bouillir à moins de 400 °C et continue de bouillir au-dessus de 400 °C, alors ce carburant ne serait pas considéré comme un carburant diesel en vertu du Règlement.

Veuillez noter que ce Règlement n'est pas conçu pour tenir compte du carburant de soute ou du mazout marin utilisé dans les gros moteurs diesel marins.


3.25 Je suis un distributeur de carburant et je livre du carburant diesel aux détaillants. Y a-t-il de nouvelles modifications que je dois apporter à mon camion pour distribuer le carburant diesel dont la teneur en soufre est de 15 mg/kg? Si oui, où puis-je trouver les informations sur les procédures opérationnelles mises à jour?

L'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a publié un guide intitulé « Pratiques de gestion recommandées, système de distribution du diesel à faible teneur en soufre (DFTS) » pour aider les distributeurs de carburant diesel à teneur en soufre de 15 mg/kg. Veuillez contacter l'ICPP pour obtenir une copie de ce Guide.


3.26 Je suis un détaillant de carburant diesel. Y a-t-il de nouvelles exigences ou procédures spéciales pour vendre du carburant diesel de 15 mg/kg? Devrais-je me débarrasser du carburant diesel que j'ai dans mes réservoirs de stockage?

L'Institut canadien des produits pétroliers (ICPP) a publié un guide intitulé « Pratiques de gestion recommandées, système de distribution du diesel à faible teneur en soufre (DFTS) » pour aider les distributeurs de carburant diesel à teneur en soufre de 15 mg/kg. Veuillez contacter l'ICPP pour obtenir une copie de ce Guide.

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