Guide concernant le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel : questions sur l'article 2


Questions sur l'Article 2 du Règlement

Article 2 : Application

2.1 Le Règlement s'applique-t-il à tous les carburants diesel?

Les limites fixées dans le Règlement visent le carburant diesel pour usage dans des moteurs de véhicules routiers, de véhicules hors route, de bateau (marin) et de locomotives (rail). Le carburant diesel qui n'est pas destiné à de tels moteurs n'est pas tenu de satisfaire aux exigences compositionnelles du Règlement en matière de composition, mais est assujetti aux exigences de présentation de rapports et de tenue de registres.

Le Règlement ne s'applique pas dans les cas suivants :

Carburant diesel en transit : Le carburant est en transit au Canada, en provenance et à destination d'un endroit en dehors du Canada, et est accompagné d'une preuve attestant qu'il est en transit;

Carburant diesel destiné à l'exportation : Le carburant est produit ou vendu pour exportation, et est accompagné d'une preuve attestant qu'il sera exporté;

Carburant diesel qui subira un traitement supplémentaire : Le carburant importé est pour utilisation dans les véhicules routiers, les moteurs non routiers, les moteurs de bateau ou de locomotive, sa concentration dépasse la limite en soufre et le carburant est accompagné d'une preuve écrite établissant qu'il satisfera aux exigences du règlement avant qu'il soit vendu ou utilisé;

Les personnes souhaitant se prévaloir de ces exemptions doivent veiller à ce que le carburant diesel soit accompagné d'une preuve attestant qu'il satisfait aux critères définis.

Le Règlement ne s'applique pas non plus au cas suivant :

Carburant diesel dans le réservoir du véhicule : Le carburant diesel est dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.


2.2 Je produis/importe/vend du carburant diesel destiné à être utilisé dans des installations fixes. Quelles sont les exigences pour ce carburant en vertu du Règlement?

Présentement, le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel n'a pas de limite concernant le soufre qui s'applique au carburant diesel destiné à être utilisé dans des installations fixes. Il est toutefois possible qu'il existe des règlements municipaux et/ou provinciaux qui limitent le soufre dans un tel carburant diesel. Il est à noter que les moteurs diesel conçus pour les véhicules hors route, les locomotives et les bateaux peuvent également être utilisés comme moteurs fixes. De tels moteurs font partie de la définition des « moteurs hors route » du Règlement.

Le Règlements ne possède pas d'exigences concernant les rapports et la tenue de registres pour tous les producteurs et importateurs de carburant diesel, incluant les moteurs diesel fixes. Veuillez vous référer aux articles 5 (Rapports) et 6 (Registres) pour obtenir plus de détails au sujet de ces exigences. En juin 2005, l'EPA américaine a proposé un règlement visant à contrôler les émissions des moteurs diesel fixes à combustion interne. Ce règlement proposé (disponible en anglais seulement) inclut des exigences pour le carburant qui limitent la quantité de soufre dans le carburant diesel utilisé pour faire fonctionner ces moteurs.


2.3 J'importe ou je produis du carburant diesel pour la recherche scientifique. Est-ce que ce carburant est exempté des exigences du Règlement?

Non, toutes les exigences du Règlements s'appliquent.


2.4 Des barils de carburant diesel sont entreposés à divers endroits dans le Nord canadien pour des situations d'urgence. Est-ce que le Règlements s'applique à de tels entrepôts de carburant diesel?

Il n'y a pas d'exceptions dans le Règlement pour le carburant diesel entreposé. Le carburant diesel qui est vendu est sujet aux limites résumées à l'alinéa 3.10.

Lors de l'élaboration du Règlement, Environnement Canada a consulté les provinces et les territoires qui pourraient avoir des dépôts stratégiques de carburant diesel pour lesquels des dispositions spéciales seraient requises. On a avisé Environnement Canada qu'aucune disposition spéciale n'était requise.

Puisque de tels volumes de carburant diesel ont été entreposés pour des situations d'urgence, il serait souhaitable que ce carburant respecte les limites les moins élevées de teneur en soufre, soit un maximum de 15 mg/kg, afin d'être compatible avec tout moteur qui utiliserait ce carburant.


2.5 Les alinéas 2 (a), (b) et (c) stipulent que le Règlement ne s'applique pas dans certaines circonstances, à la condition que le carburant soit « accompagné d'une preuve écrite ». Que veut-on dire par « preuve écrite »?

Les circonstances établies à l'alinéa 2 (a), (b) et (c) sont copiées de l'alinéa 139(2) de la LCPE 1999. Les personnes qui tentent de se prévaloir de ces exemptions doivent s'assurer que le carburant diesel est accompagné d'une preuve écrite démontrant qu'il respecte les critères définis. La LCPE 1999 ne définit pas les exigences pour la preuve écrite. S'il devait y avoir des questions au sujet du caractère suffisant de la preuve écrite au cours d'une poursuite en vertu de ce Règlement, le tribunal les trancheraient.


2.6 Quelles sont les exigences qui s'appliquent au carburant diesel en transit entre des raffineries situées au Canada et destiné à subir un traitement supplémentaire avant d'être vendu ou transféré?

Le Règlement n'établit pas de distinction entre le carburant diesel en transit entre des raffineries au Canada et les autres types de carburant diesel. Ce carburant est donc assujetti à toutes les exigences du Règlement.

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