Mise à jour des questions et réponses relatives au Règlement sur les carburants renouvelables du gouvernement fédéral : disposition


Dispositions générales du Règlement

Article 1 - Interprétation

B.1 : Pourquoi certains termes contenus dans le Règlement sur les carburants renouvelables ne sont pas définis de la même façon dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants?

Les définitions contenues dans le Règlement sur les carburants renouvelables ont été élaborées, dans un premier temps, à partir des définitions contenues dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants. Des variantes ont été ajoutées seulement lorsque les différentes circonstances du Règlement sur les carburants renouvelables le justifiaient.

B.2 : Qui est un fournisseur principal?

Un « fournisseur principal » est un terme utilisé dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants. Pour l'application du Règlement sur les carburants renouvelables, un fournisseur principal est un producteur ou un importateur d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage. Il incombe au fournisseur principal de respecter les exigences relatives au volume de carburant renouvelable pour son essence, son carburant diesel ou son mazout de chauffage.

B.3 : Quelle est la différence entre une installation de production et une installation de mélange?

Une installation de production est une raffinerie de pétrole ou toute autre installation où l'on produit de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage. Une installation de mélange est une installation où l'on mélange du carburant à base de pétrole liquide à du carburant renouvelable et peut comprendre un parc d'installations mobiles, comme des camions-citernes, de wagons-citernes, des bateaux et des navires. Les installations doivent être au Canada.

Une installation de mélange n'est pas une installation de production, à moins que l'installation de mélange fasse partie d'une raffinerie de pétrole ou y soit adjacente. Cette exception vise à permettre à ces installations intégrées de fonctionner comme telles et, par conséquent, de réduire le fardeau administratif et de production de rapports imposé au fournisseur principal.

B.4 : Pourquoi les installations de mélange comprennent-elles des installations mobiles où se fait le mélange?

Le mélange de carburants renouvelables à des carburants à base de pétrole peut se faire dans les wagons-citernes, les camions, les bateaux et toute autre installation mobile du genre. Lorsque le mélange se fait dans ce type d'installations, le Règlement exige la consignation des renseignements et la présentation de rapports pour le parc d'installations mobiles, plutôt que pour chaque camion, wagon-citerne et bateau.

B.5 : Une installation de production comprend-elle les travaux d'exploitation minière qui sont effectués sur ma propriété?

Une installation de production ne comprend généralement que l’installation où sont produits l’essence, le carburant diesel ou le mazout de chauffage, et une installation de valorisation du bitume si elle produit ces carburants.

Les installations de valorisation du bitume (ou raffineries) utilisées pour l’exploitation minière et qui produisent un de ces carburants doivent inclure, dans leur stock, le volume de carburant expédié à partir de l’installation de production ou stocké dans les réservoirs de carburant des véhicules ou d’autres équipements mobiles à cette installation de production.

B.6 : Qu'est-ce qu'un participant au mécanisme d'échange?

L'article 10 du Règlement donne la définition d'un participant au mécanisme d'échange. Il s'agit d'un fournisseur principal ou d'une personne qui choisit de participer au mécanisme d'échange en tant que « participant volontaire ». Les participants sont les seules personnes qui peuvent créer ou échanger des unités de conformité.

B.7 : La notion de « lot » pose problème, étant donné que le nombre de lots à produire selon la définition contenue dans le Règlement pourrait être important. Chaque camion pourrait-il devenir un lot?

La notion de lot est définie dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants (p. ex. le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans l'essence). La définition de « lot » dans le Règlement sur les carburants renouvelables correspond à celle contenue dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants, mais elle est différente selon les circonstances de ce Règlement.

Un lot est le « volume identifiable de carburant liquide présentant un ensemble unique de propriétés physiques et chimiques ». Selon les circonstances entourant la production du lot, celui-ci peut être aussi petit qu'un réservoir compartimenté dans un camion-citerne ou aussi gros qu'un chargement transporté par pipeline.

B.8 : Pourquoi les premières périodes de conformité visant l'essence et le distillat sont-elles supérieures à un an?

Cette période de conformité, plus longue, laisse une certaine flexibilité pour traiter de questions qui pourraient survenir relativement à l'entrée en vigueur du Règlement. Ainsi, une entité réglementée a plus de temps pour combler les lacunes relatives au volume de carburant renouvelable susceptibles de se présenter au début de la période de conformité.

En 2006, le gouvernement a annoncé que les exigences relatives au carburant renouvelable seraient fondées sur une moyenne annuelle à compter de 2010. Au cours de l'élaboration du Règlement, il a été décidé que la période de conformité initiale ne devrait pas être inférieure à 12 mois, afin de favoriser une mise en œuvre graduelle des exigences. Le projet de règlement publié dans la Gazette du Canada, Partie 1, prévoyait une période de conformité initiale visant l'essence de 16 mois, débutant le 1er septembre 2010. Lors du parachèvement du Règlement, Environnement Canada a décidé que la première période de conformité visant l'essence ne serait pas plus courte que la période de 16 mois initialement proposée (si la date de début était le 15 décembre 2010, la période prendrait fin le 15 avril 2012). Dans le Règlement final, la première période de conformité prend fin le 31 décembre 2012, afin que les périodes de conformité subséquentes correspondent à des années civiles, conformément aux exigences des règlements fédéraux sur le carburant existants.

Il est prévu que la première période de conformité visant le distillat prendra fin le 31 décembre de l'année qui suivra l'entrée en vigueur de l'exigence relative au contenu de 2 % de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout de chauffage. Par conséquent, la première période de conformité visant le distillat devrait durer de 12 à 24 mois.

B.9 : Quelle est la définition du terme « carburant »? Pourquoi n'est-il pas défini dans le Règlement?

Le terme « carburant » au sens du Règlement sur les carburants renouvelables est l'équivalent du terme « combustible » au sens de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), en application de laquelle les pouvoirs du Règlement ont été conférés. La définition de « combustible », selon l'article 3 de cette loi, est la suivante :

 « combustible » : Toute matière servant à produire de l'énergie par combustion ou oxydation.

Si une substance ne correspond pas à cette définition, elle n'est pas considérée comme un combustible aux termes de cette loi, et par conséquent, il ne s'agit pas d'un carburant en application du Règlement sur les carburants renouvelables.

B.10 : Pourquoi les définitions de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage comptent-elles deux parties, la première précisant qu'il s'agit du carburant vendu ou présenté comme convenant à un appareil à combustion précis, et la deuxième, présentant les caractéristiques physiques?

L'identification d'un carburant comme étant de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage reposera généralement sur la façon dont le carburant est vendu ou présenté. Toutefois, dans le cas d'un différend, le carburant sera défini par ses caractéristiques physiques. Grâce à ces définitions en deux parties, les fournisseurs ne sont plus obligés de mettre leurs carburants à l'essai de façon continue et d'en conserver des échantillons; et les agents de l'autorité d'Environnement Canada et d'autres parties ne sont plus tenus de procéder aussi souvent à des essais - qui entraînent d'importantes dépenses. Les définitions en deux parties sont utilisées dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants.

B.11 : Pourquoi la définition d'essence contenue dans le Règlement est-elle différente de celle contenue dans le Règlement sur le soufre dans l'essence et le Règlement sur le benzène dans l'essence? Pourquoi la définition de carburant diesel est-elle différente de celle contenue dans le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel?

Les définitions contenues dans le Règlement sur les carburants renouvelables ont été élaborées, dans un premier temps, à partir des définitions contenues dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants. Des variantes ont été ajoutées seulement lorsque les différentes circonstances du Règlement sur les carburants renouvelables le justifiaient.

B.12 : Pourquoi est-il nécessaire de définir une « essence finie » et une « essence non finie »?

Le Règlement comprend deux catégories d'essence : l'essence finie et l'essence non finie. L'essence finie est prête à être utilisée par le consommateur final (avec un indice d'octane « routier » d'au moins 86). L'essence non finie présente un indice d'octane faible (de 80 à moins de 86) et il faut y ajouter des substances aux fins de mélange (notamment du carburant renouvelable) afin qu'elle puisse être utilisée par le consommateur final.

Bien que ce soit le volume d'essence (tant finie que non finie) qui forme le stock d'essence d'un fournisseur principal, Environnement Canada doit être en mesure de comprendre les mouvements de l'essence non finie pour assurer une surveillance et une application adéquates du Règlement. Par conséquent, les fournisseurs principaux doivent consigner et déclarer les volumes d'essence finie et non finie de façon distincte en vertu des articles 29 et 30 du Règlement.

B.13 : Le kérosène doit-il être inclus dans mon stock de distillat?

Le kérosène est un mazout léger et respecte généralement les spécifications contenues à l'alinéa b) de la définition de carburant diesel présentée dans le Règlement. Si le carburant est présenté comme du kérosène et est vendu ou livré en vue d'être utilisé dans des appareils de chauffage dépourvus de conduits d'évacuation vers l'extérieur, des lampes d'éclairage à mèche ou des poêles et des appareils de chauffage reliés à des conduits de fumée, il peut être exclu de votre stock aux termes de l'alinéa 6(4)f) du Règlement. Il existe également une exclusion pour le carburant vendu ou livré en vue d'être utilisé dans un avion aux termes de l'alinéa 6(4)a) du Règlement. Mis à part les exceptions présentées au paragraphe 6(4), le kérosène qui satisfait aux exigences de composition et à d'autres critères du carburant diesel mentionnés à l'alinéa b) de la définition doit être inclus dans votre stock de distillat.

B.14 : Qu'est-ce qu'un « carburant à base de pétrole liquide » et pourquoi doit-il être défini?

Un carburant à base de pétrole liquide est un carburant à base d'hydrocarbure, comme l'essence, le carburant diesel et le mazout, et peut contenir du carburant renouvelable. Étant donné qu'un carburant renouvelable ajouté à un carburant à base de pétrole liquide peut créer des unités de conformité, il doit être défini.

B.15 : Est-ce qu'un « carburant à base de pétrole liquide » peut avoir un contenu de carburant renouvelable? Dans l'affirmative, dans quelle proportion?

Oui. Un carburant à base de pétrole liquide peut contenir du carburant renouvelable dans une proportion maximale de 85 % pour l'essence et de 80 % pour tous les autres carburants à base de pétrole liquide et pouvoir encore créer une unité de conformité.

B.16 : Si je produis un carburant à base de pétrole liquide qui ne respecte pas les paramètres physiques de l'essence, du carburant diesel et du mazout, est-il visé par le Règlement?

Si vous vendez ou présentez ce carburant comme de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, ou comme convenant au fonctionnement d'un moteur à allumage par bougies ou diesel, le volume de ce carburant doit alors être inclus dans n'importe quel stock à calculer.

Si vous ne vendez pas ou ne présentez pas ce carburant, vous pouvez alors choisir de créer des unités de conformité en vertu de l'article 13 ou 14 du Règlement, pourvu que vous y ajoutiez du carburant renouvelable, dans la mesure où vous participez au mécanisme d'échange.

B.17 : Qu'est-ce qu'un carburant renouvelable?

Tout liquide qui correspond à la définition de « carburant renouvelable » présentée dans le Règlement. Il doit être liquide et produit à partir d'une ou de plusieurs substances énumérées dans la définition de « matière première de carburant renouvelable ». Il peut contenir certaines matières non renouvelables, mais un seuil est prévu. Dans le cadre de ce Règlement, l'éthanol et le biodiesel sont définis explicitement comme étant des carburants renouvelables. De plus, la définition de carburant renouvelable exclut explicitement la liqueur de cuisson résiduaire pour l'application du Règlement.

B.18 : Pourquoi la liqueur de cuisson résiduaire n'est-elle pas considérée comme un carburant renouvelable?

Tout comme pour les exigences en vigueur aux États-Unis, le Règlement canadien est axé sur le contenu de carburant renouvelable dans les carburants de transport. Cependant, contrairement aux États-Unis, l'approche canadienne est plus flexible et permet de reconnaître l'ajout de carburant renouvelable dans les carburants destinés à des fins autres que les transports. En général, on ne considère pas que cette flexibilité diminue de façon importante le contenu en carburant renouvelable des carburants de transport canadiens. Toutefois, ce ne serait pas le cas si la liqueur de cuisson résiduaire était considérée comme un carburant renouvelable aux termes du Règlement.

La liqueur de cuisson résiduaire, dont la « liqueur noire », est un sous-produit du procédé chimique par lequel le bois est transformé en pâte et utilisé dans les usines de pâtes et papiers, et elle peut servir de combustible pour produire de l'électricité dans ces installations. Cette liqueur provient des produits du bois et pourrait être considérée comme un carburant renouvelable au sens large et général, même si elle peut contenir des produits chimiques qui ne proviennent pas de matières premières renouvelables. Le volume de liqueur de cuisson résiduaire actuellement utilisé au Canada est de loin plus important que la quantité de carburants renouvelables actuellement utilisée dans les transports ou celle prévue à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement. Par conséquent, si la liqueur de cuisson résiduaire n'était pas exclue de la définition de carburant renouvelable pour l'application de ce Règlement, le nombre d'unités de conformité générées par l'utilisation de cette liqueur en tant que carburant pourrait saturer le mécanisme d'échange et, par conséquent, limiter la quantité de carburants renouvelables utilisée dans les transports qui serait nécessaire et produite au Canada.

D'autres programmes du gouvernement, comme le Programme d'écologisation des pâtes et papiers, favorisent l'utilisation de la liqueur de cuisson résiduaire en tant que carburant dans le secteur des pâtes et papiers.

B.19 : Pourquoi le biodiesel et l'éthanol sont-ils explicitement inclus dans la définition de « carburant renouvelable »?

Le biodiesel est la forme la plus courante de carburant renouvelable utilisé dans les moteurs diesel et, comme il continuera d'être utilisé dans un avenir prévisible, une inclusion explicite était justifiée.

L'éthanol est la forme la plus courante de carburant renouvelable utilisé dans les moteurs à essence et, comme il continuera d'être utilisé dans un avenir prévisible, une inclusion explicite était justifiée.

B.20 : Le biodiesel est considéré comme un carburant diesel au sens du Règlement sur le soufre dans le carburantdiesel. Par conséquent, est-il considéré comme un carburant à base de pétrole liquide au sens du Règlement?

Non. Selon le Règlement sur les carburants renouvelables, le biodiesel est un carburant renouvelable. Les carburants renouvelables ne sont pas des carburants à base de pétrole liquide (bien que ces derniers puissent contenir du carburant renouvelable). Le biodiesel « pur » n'est donc pas un carburant à base de pétrole liquide.

B.21 : Quelle quantité de matières non renouvelables un carburant renouvelable peut-il contenir?

Un carburant renouvelable peut contenir de petites quantités de matières non renouvelables. Il peut contenir des additifs et d'autres substances non renouvelables qui, une fois combinés, représentent moins de 1,5 % du volume de carburant.

Si le carburant renouvelable est de l'éthanol, il peut contenir un dénaturant à base d'hydrocarbure qui, une fois ajouté au carburant pour le rendre impropre à la consommation, représente au plus 4,76 % du volume d'éthanol auquel il est combiné. Il peut également contenir jusqu'à 1 % d'eau et 1 % d'autres substances non renouvelables.

B.22 : Est-ce que les niveaux de substances renouvelables autorisés dans le carburant renouvelable sont exprimés en pourcentage du volume ou en pourcentage de la masse?

Les niveaux sont exprimés en pourcentage du volume.

B.23 : Quelle quantité de dénaturant un carburant renouvelable peut-il contenir?

Si le carburant renouvelable est de l'éthanol, il doit contenir un dénaturant à base d'hydrocarbure, qui est ajouté au carburant pour le rendre impropre à la consommation. Le volume de dénaturant doit représenter au moins 0,96 % et au plus 4,76 % du volume total d'éthanol auquel il est combiné. L'éthanol qui ne contient pas de dénaturant n'est pas considéré comme un carburant renouvelable en application de ce Règlement. D'autres carburants renouvelables peuvent ne pas contenir de dénaturant.

B.24 : J'ajoute du dénaturant à de l'éthanol pur. Est-ce que cette activité fait de moi un producteur d'éthanol, tel que le définit le Règlement?

L'éthanol pur à partir duquel vous produisez ce mélange n'est ni de l'éthanol, ni un carburant renouvelable, tel que le définit le Règlement. Si l'éthanol produit présente un contenu de dénaturant d'au moins 0,96 % et d'au plus 4,76 % du volume total d'éthanol, alors oui, vous produisez de l'éthanol aux termes du Règlement. En pareil cas, vous seriez visé par les exigences du Règlement qui s'appliquent aux producteurs de carburants renouvelables.

B.25 : J’importe de l’essence naturelle (essence non raffinée) qui sert de dénaturant pour l’éthanol. Est-ce que cette activité fait de moi un fournisseur principal, tel que le définit le règlement?

Si l'essence naturelle ne correspond pas à la définition d'essence fournie dans le règlement, elle ne sera pas visée par celui-ci et vous ne serez pas considéré comme un fournisseur principal. Toutefois, si l'essence répond à la définition, vous serez assujetti au règlement et serez considéré comme un fournisseur principal.

B.26 : J’importe de l’éthanol sans dénaturant. Est-ce que cette activité fait de moi un importateur de carburant renouvelable, tel que le définit le règlement?

Non. Selon la définition fournie dans le règlement, l’éthanol doit contenir un dénaturant. Veuillez vous référer aux questions B.23 et question B.24 B.24.

B.27 : Quelle quantité d'eau un carburant renouvelable peut-il contenir?

Pour le biodiesel et les carburants renouvelables autres que l'éthanol, le volume combiné d'eau et d'autres substances non renouvelables ne peut excéder 1,5 % du volume de ce carburant.

Pour l'éthanol, le contenu en eau ne peut excéder 1,0 % du volume d'éthanol, tandis que le volume combiné de toutes les autres substances non renouvelables ne peut excéder 1,0 %.

B.28 : Si j'importe de l'éthanol dont le contenu en eau est supérieur à 1 % ou de l'éthanol qui ne contient pas de dénaturant, est-ce que j'importe un carburant renouvelable?

Non. Cet éthanol ne correspond pas à la définition d'« éthanol » aux termes du Règlement, et par conséquent, il n'est pas considéré comme un carburant renouvelable aux fins du Règlement.

B.29 : Je possède et exploite une usine qui déshydrate de l'éthanol dont le contenu initial en eau est supérieur à 1 %. Cette activité fait-elle de moi un producteur d'éthanol, tel que le définit le Règlement?

L'éthanol qui présente un contenu en eau supérieur à 1 % ne correspond pas à la définition d'« éthanol » aux termes du Règlement, et par conséquent, il n'est pas considéré comme un carburant renouvelable aux fins du Règlement.

Si l'éthanol déshydraté obtenu a un contenu en eau inférieur à 1 % et s'il satisfait aux autres critères présentés dans la définition d'« éthanol », alors vous avez produit de l'éthanol aux termes du Règlement. Le cas échéant, vous seriez visé par les exigences du Règlement qui s'appliquent aux producteurs de carburant renouvelable.

B.30 : Comment puis-je savoir si l'éthanol ou le biodiesel que j'achète a été produit à partir d'une matière première de carburant renouvelable énumérée dans le Règlement?

Le paragraphe 32(9) du Règlement oblige toute personne qui crée des unités de conformité à partir de carburant renouvelable à posséder « les documents permettant d'établir qu'il s'agit de carburant renouvelable au sens [du Règlement] ». Vous pouvez obtenir ces renseignements auprès du vendeur du carburant renouvelable qui fournit les documents en question.

B.31 : Qu'arrivera-t-il si je ne peux pas savoir si l'éthanol ou le biodiesel que j'achète a été produit à partir d'une matière première de carburant renouvelable énumérée dans le Règlement?

Le paragraphe 32(9) du Règlement oblige toute personne qui crée des unités de conformité à partir de carburant renouvelable à posséder « les documents permettant d'établir qu'il s'agit de carburant renouvelable au sens [du Règlement] ». Vous pouvez obtenir ces renseignements auprès du vendeur du carburant renouvelable qui fournit les documents en question.

B.32 : Un carburant renouvelable doit-il satisfaire à une série de spécifications, comme celles mentionnées dans une norme publiée par l'Office des normes générales du Canada? 

Le Règlement ne précise pas de normes visant les carburants renouvelables, mis à part le contenu maximal de substances non renouvelables. Au sens du Règlement, un carburant renouvelable est produit à partir d'une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable énumérées dans le Règlement. Aux termes de cette définition, l'éthanol doit contenir un dénaturant (contenu maximal de 4,76 %) et peut contenir des substances non renouvelables (contenu maximal de 1,0 %). Le biodiesel et d'autres carburants renouvelables (autres que l'éthanol) peuvent contenir au plus 1,5 % de substances non renouvelables.

Bien des ententes commerciales et certains règlements provinciaux exigent que le carburant renouvelable satisfasse à une série de spécifications. De plus, il existe des normes commerciales visant l'essence contenant jusqu'à 10 % d'éthanol en volume (E10) et le carburant diesel contenant jusqu'à 5 % de biodiesel en volume (B5).

B.33 : Comment la liste des matières premières de carburant renouvelable a-t-elle été élaborée?

La liste contenait d'abord les matières premières autorisées aux termes du Renewable Fuel Standard des États-Unis. On l'a ensuite modifiée à la suite de consultations avec le Groupe consultatif technique industriel (un groupe d'experts techniques provenant de l'industrie du pétrole et des carburants renouvelables).

B.34 : Le Règlement précise-t-il la façon de convertir les diverses matières premières de carburant renouvelable?

Non.

B.35 : Le dioxyde de carbone usé est-il une matière première de carburant renouvelable?

Non, mais il peut être utilisé dans la production de matières premières de carburant renouvelable, comme dans la croissance (ou la production) d'algues.

B.36 : La liqueur de cuisson résiduaire est-elle une matière première de carburant renouvelable?

La liqueur de cuisson résiduaire contient des solvants et d'autres produits chimiques qui ne proviennent pas de sources renouvelables. Si ces produits chimiques sont enlevés de sorte que le liquide restant soit dérivé de sources renouvelables, ce liquide pourrait être considéré comme une matière première de carburant renouvelable seulement s'il respecte la définition de « matière première de carburant renouvelable » au sens du Règlement.

B.37 : Qu'est-ce que le biobrut?

Le biobrut est dérivé d'une ou de plusieurs matières premières de carburant renouvelable qui servent de matière première dans une raffinerie de pétrole. Il remplace, en partie, le pétrole brut classique. Le biobrut étant utilisé dans la production de divers carburants en raffinerie, la plupart des carburants contiendront un certain niveau de carburant renouvelable, selon le type de biobrut utilisé en tant que matière première et le procédé de fabrication des carburants.

Une matière première de carburant renouvelable utilisée dans une installation autre qu'une raffinerie de pétrole peut produire un carburant renouvelable. En pareil cas, la matière première ne serait pas du biobrut aux termes du Règlement.

B.38 : Pourquoi les raffineurs peuvent-ils obtenir un crédit pour mélanger du biobrut avec du pétrole brut classique?

Le biobrut, qui est dérivé de matières premières de carburant renouvelable, supplante l'utilisation du pétrole brut et introduit un certain niveau de contenu de carburant renouvelable dans un ou plusieurs carburants produits par une raffinerie. En autorisant la création d'unités de conformité par l'utilisation de biobrut, on offre aux entités réglementées une autre option de conformité, tout en maintenant l'exigence générale relative au contenu de carburant renouvelable dans les carburants liquides à base de pétrole.

B.39 : Une fois son traitement terminé, le biobrut n'aboutit-il pas au bas de la colonne de l'unité de distillation et non dans les produits finaux de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage?

Le contenu de carburant renouvelable introduit dans les produits de carburant par l'utilisation du biobrut dans une installation de production aboutira dans divers produits finaux de l'essence, qui dépendront énormément du type de biobrut utilisé dans les procédés de raffinerie servant à créer les produits de carburant. À la lumière des consultations avec le Groupe consultatif technique industriel (un groupe d'experts techniques provenant de l'industrie du pétrole et des carburants renouvelables), on a établi dans le Règlement une distinction entre deux types de biobrut et attribué différents facteurs de rendement pour la création d'unités de conformité. À mesure que d'autres renseignements seront disponibles au sujet des types de biobrut, de leurs utilisations et de leur rendement, de nouveaux types de biobrut pourront être introduits et les ratios de rendement existants pourraient être ajoutés au moyen de modifications du Règlement.

B.40 : Pourquoi le biobrut issu de triglycérides est-il défini explicitement?

Il existe divers types de biobrut. Le biobrut issu de triglycérides devrait être utilisé principalement dans la production de mazout léger et non dans la production d'autres carburants à base de pétrole. Par conséquent, la création d'unités de conformité par l'utilisation de ce type de biobrut est traitée différemment des autres types de biobrut.

B.41 : Qu'est-ce qu'un carburant à haute teneur en carburant renouvelable?

Un carburant à haute teneur en carburant renouvelable est un carburant à base de pétrole liquide dont le contenu de carburant renouvelable est supérieur au contenu typique. Les unités de conformité associées aux carburants à haute teneur en carburant renouvelable sont créées sur démonstration que ces carburants ont été mélangés ou importés, et elles sont conditionnelles à la démonstration qu'ils sont utilisés en tant que carburant dans un appareil à combustion ou qu'ils sont vendus en vue d'une telle utilisation. Cette condition plus rigoureuse est requise, compte tenu de la plus grande possibilité que les mélanges à haute teneur en carburant renouvelable soient mélangés de nouveau afin de créer des unités de conformité en double. De plus, des dispositions connexes exigent la conservation des renseignements établissant que les consommateurs de carburants à haute teneur en carburant renouvelable ont été informés de la nature du carburant.

Le seuil entre les carburants à haute teneur en carburant renouvelable et les carburants à faible teneur a été établi à 10 % pour l'essence, à 5 % pour le diesel et à 25 % pour tous les autres carburants. Ces seuils sont conformes aux teneurs des mélanges qui sont actuellement acceptées sur le marché et pour lesquelles les constructeurs de véhicules garantissent leurs moteurs.

Le contenu de carburant renouvelable maximal pour les carburants à haute teneur en carburant renouvelable a été établi à 80 % pour les carburants autres que l'essence, en fonction d'un niveau établi aux États-Unis pour le carburant diesel. Pour ce qui est de l'essence, le niveau maximal s'élève à 85 %, afin de permettre l'utilisation du mélange E85. Veuillez vous référer aux questions et réponses de la Section L concernant les restrictions relatives à la création d'unités de conformité.

B.42 : Qu'est-ce qu'un carburant renouvelable pur?

Aux termes du Règlement, un carburant renouvelable pur est défini comme a) un biodiesel ou b) un carburant renouvelable produit à une installation qui utilise uniquement la matière première de carburant renouvelable, qui convient au fonctionnement d'un appareil à combustion et qui est indifférenciable, de par ses propriétés chimiques, d'un carburant à base de pétrole liquide convenant au fonctionnement d'un appareil à combustion.

B.43 : Est-ce que la définition de «  carburant renouvelable » pur comprend l'éthanol et le biodiesel?

Un carburant renouvelable pur est défini explicitement de façon à inclure le biodiesel. Un carburant que l'on peut différencier du carburant à base de pétrole liquide, comme l'éthanol, de par ses propriétés chimiques n'est pas considéré comme un carburant renouvelable pur aux fins du Règlement, même s'il s'agit d'un carburant renouvelable.

B.44 : L'huile pyrolytique est-elle considérée comme un carburant renouvelable? S'agit-il d'un carburant renouvelable pur? Est-elle considérée comme du biobrut?

L'huile pyrolytique peut satisfaire aux critères de la définition de carburant renouvelable et elle pourrait théoriquement permettre la création d'unités de conformité aux termes des articles 13 et 14 du Règlement. Cependant, en raison de ses propriétés physiques, il est improbable que le carburant de pyrolyse soit mélangé à des carburants à base de pétrole liquide.

Comme il est impossible de différencier l'huile pyrolytique des carburants à base de pétrole liquide, il ne s'agit pas d'un « carburant renouvelable pur », tel que le définit le Règlement. Par conséquent, l'utilisation d'huile pyrolytique à 100 % ne peut pas permettre la création d'unités de conformité en application de l'article 16 du Règlement.

L'huile pyrolytique peut satisfaire à la définition de biobrut. En pareil cas, des unités de conformité pourraient être créées aux termes de l'article 15 du Règlement lorsque l'huile pyrolytique est utilisée comme matière première dans une raffinerie.

B.45 : Le biogaz liquéfié est-il considéré comme un carburant renouvelable?

Selon la définition fournie dans le règlement, le terme « carburant renouvelable » s’applique uniquement aux carburants liquides. Comme le biogaz liquéfié n’est pas sous forme liquide dans des conditions de température et de pression ambiantes standard, il n’est pas considéré comme un carburant renouvelable au sens du règlement.

B.46 : Qu'est-ce qu'un consommateur de carburant renouvelable pur, et pourquoi doit-on le définir?

Des unités de conformité peuvent être créées lorsqu'un carburant renouvelable pur est utilisé par son producteur ou importateur en tant que carburant servant au fonctionnement d'un appareil à combustion, ou si le carburant renouvelable pur est vendu à un consommateur en tant que carburant servant au fonctionnement d'un appareil à combustion. Ce consommateur (le « consommateur de carburant renouvelable pur ») est, en ordre de priorité : 1) le propriétaire d'une installation de détail ou de distribution par carte-accès, 2) le propriétaire d'un parc de véhicules pour en alimenter les réservoirs et, enfin, 3) la personne qui l'utilise pour alimenter un appareil à combustion. Cette structure vise à éviter aux propriétaires d'installations de détail d'avoir à respecter les exigences administratives du Règlement. Elle veille à ce que des unités de conformité soient créées par les personnes les plus susceptibles de participer au mécanisme d'échange et à ce qu'elles soient accessibles aux fournisseurs principaux.

Il importe de noter que c'est la personne qui vend le carburant renouvelable pur au consommateur de carburant renouvelable pur qui crée les unités de conformité, et non l'inverse. Veuillez vous référer aux alinéas 16(1)a) et 16(2)a).

B.47 : Qu'est-ce qui distingue un carburant renouvelable pur d'un carburant produit à partir d'un biobrut?

Le biobrut est défini comme une matière première de carburant renouvelable utilisée dans une raffinerie de pétrole classique avec du pétrole brut et d'autres matières premières dérivées du pétrole. Quant au carburant renouvelable pur, il est produit à une installation qui n'utilise pas de pétrole brut ou toute autre matière première dérivée du pétrole (p. ex. une « bioraffinerie »). Des unités de conformité peuvent être créées par l'utilisation de biobrut ou de carburant renouvelable pur.

B.48 : Quel est le but de la période d'échange?

Toutes les périodes de conformité se terminent le 31 décembre. Le Règlement prévoit une période de « rapprochement » de trois mois qui permet l'échange des unités de conformité pour une période de conformité donnée jusqu'à la fin mars. Cette période accorde plus de temps aux fournisseurs principaux pour examiner leurs renseignements et évaluer leur conformité aux exigences visant le volume de carburant renouvelable qui sont prévues dans le Règlement. Si un fournisseur principal n'a pas le nombre d'unités de conformité requis pour respecter ses obligations en vertu du Règlement ou, par ailleurs, s'il a trop d'unités de conformité, il pourrait vouloir en échanger avec d'autres participants. La période d'échange donne le temps aux fournisseurs principaux de trouver un partenaire d'échange et de procéder à une transaction.

B.49 : Qu'est-ce qu'un agent autorisé?

L'article 1 du Règlement donne une définition d'« agent autorisé ». S'il s'agit d'une personne morale, celui des dirigeants autorisé à agir en son nom. S'il s'agit de toute autre personne (particulier, entreprise ou gouvernement), la personne autorisée à agir en son nom. S'il s'agit de toute autre entité, la personne autorisée à agir en son nom. Cette définition est reprise dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants (p. ex. le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans l'essence).

B.50 : Un agent d'une personne morale peut-il autoriser un dirigeant ou un membre du personnel de la personne morale à agir en son nom, à tire d'« agent autorisé »?

Non.

B.51 : Comment la définition d'équipement militaire de combat a-t-elle été élaborée?

La définition a été élaborée en consultation avec le ministère de la Défense nationale.

B.52 : Pourquoi la « recherche scientifique » exclut-elle les études de marché?

Cette définition est reprise dans d'autres règlements fédéraux sur les carburants (p. ex. le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans l'essence). Le carburant vendu ou livré qui est destiné à la recherche scientifique peut être exclu du stock d'un fournisseur principal. Ce terme vise à inclure uniquement la recherche scientifique pure. Afin d'empêcher l'utilisation abusive de cette exclusion, on a exclu de la définition les études de marché et les recherches semblables portant sur les préférences des consommateurs.

B.53 : Pourquoi définit-on le mot « mois »?

Aux termes du Règlement, un mois est généralement défini comme un mois civil. Cependant, pour la période s'étendant du 15 décembre 2010 au 31 janvier 2011, un « mois » représente toute cette période, vu des raisons pratiques pour les entités réglementées. Ainsi, ces dernières pourront combiner leurs renseignements pour la moitié du mois de décembre 2010 et l'ensemble du mois de janvier 2011.

Article 2 - Application

C.1 : Je suis un importateur (ou un producteur) d'un faible volume d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage. Suis-je un producteur principal aux termes de ce Règlement?

Oui, vous êtes visé par le Règlement. Cependant, si votre volume est inférieur à 400 m³ par année, vous êtes exonéré d'un bon nombre d'exigences, mais pas de toutes.

C.2 : Quels volumes dois-je inclure pour déterminer si je dépasse ou si je n’atteins pas le seuil de 400 m³ précisé au paragraphe 2(1)?

Le volume calculé pour les besoins du paragraphe 2(1) est la somme du volume de tous les lots que vous produisez et importez. Aucune exclusion (comme celles mentionnées au paragraphe 6(4)) ne s’applique à ce calcul. Le calcul est effectué séparément pour l’essence et pour le carburant diesel et le mazout de chauffage. Par exemple, si un fournisseur principal produit et importe pendant une année 300 m³ de carburant diesel non exclus et 200 m³ de carburant diesel exclu (sous l’article 6), le volume total serait de 500 m³. Il dépasserait donc le seuil fixé à 400 m³. Veuillez noter que le fournisseur principal peut exclure 200 m³ de carburant de son stock (sous l’article 6) à condition que les autres 300 m³ contiennent du carburant renouvelable.

C.3 : Pourquoi la majeure partie du Règlement ne vise-t-il pas les petits producteurs ou importateurs de carburant? Quelles parties les concernent?

Le Règlement compte des exigences importantes en matière de conservation des renseignements, de rapport et de vérification, qui ont pour but d'assurer la robustesse et l'application du Règlement en général et du mécanisme des unités de conformité échangeables. L'imposition de toutes ces exigences constituerait un fardeau important pour les petits producteurs et importateurs de carburant (bien qu'il n'y ait pas, à l'heure actuelle, de petits producteurs d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage au Canada).

Le Règlement précise un seuil de volume pour les petits producteurs et importateurs de carburant en vertu duquel ces personnes ne sont pas visées par la plupart des exigences du Règlement. Le seuil pour les petits importateurs et producteurs de carburant au cours d'une année donnée s'établit à 400 m³ d'essence et à 400 m³ de carburant diesel et/ou de mazout de chauffage. Le seuil fixé pour les petits producteurs de carburant est le même. Pendant la première période de conformité, qui est supérieure à une année, le volume doit être déterminé pour chaque période de douze mois consécutifs (veuillez vous référer à la question C.4).

Par exemple, si une personne importe, au cours d'une année, 300 m³ d'essence et 300 m³ de carburant diesel, la majorité des exigences du Règlement ne s'appliqueraient pas à cet importateur.

Par contre, si une personne importe, au cours d'une année, 300 m³ d'essence, 300 m³ de carburant diesel et 300 m³ de mazout de chauffage, le Règlement s'appliquerait en totalité à cet importateur, étant donné que ses importations dépassent le seuil imposé, c'est-à-dire 600 m³ de carburant diesel et de mazout de chauffage. Il convient de noter que l'exigence relative au contenu de carburant renouvelable dans l'essence (5 %) et celle relative au contenu de carburant renouvelable dans le carburant diesel et le mazout (2 %, une fois en vigueur) s'appliqueraient à cette personne, peu importe si ces importations se situent sous le seuil fixé pour l'essence.

Il convient aussi de noter qu'il s'agit d'un seuil combiné pour la production et l'importation. Par exemple, une personne qui importe moins de 400 m³ d'essence par année, mais qui en produit plus (même si elle ne produit pas ou n'importe pas de carburant diesel ou de mazout de chauffage) serait tenue de se conformer entièrement au Règlement en ce qui a trait aux exigences relatives au contenu de carburant renouvelable.

Le seuil de 400 m³ par année est explicitement énoncé dans le paragraphe 140(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Il ne peut être modifié par un règlement découlant de cette loi.

La plupart des exigences ne visent pas les petits producteurs et importateurs de carburant, mais certaines s'appliquent et ont pour but de vérifier si un fournisseur principal respecte le seuil imposé. En particulier, le fournisseur principal doit :

C.4 : Pourquoi ces dispositions sont-elles basées sur un volume de carburant renouvelable inférieur à 400 m³ « pendant toute période de douze mois consécutifs comprise dans la période de conformité visant l'essence (ou le distillat) »? Que veut dire cette phrase?

La période au cours de laquelle la valeur du seuil doit être déterminée est une « année », ce qui correspond à une période de douze mois consécutifs. Chaque période de conformité, autre que la première, correspond à une année civile (c.-à-d. de janvier à décembre).

La première période de conformité visant l'essence est de 24 mois et demi et elle est répartie sur trois années civiles. Si une personne dépasse le seuil de 400 m³ au cours d'une période de douze mois consécutifs durant cette période de conformité, elle doit observer toutes les dispositions du Règlement à ce sujet. Voici quelques exemples de périodes de douze mois consécutifs : du 15 décembre 2010 au 14 décembre 2011; du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

C.5 : À quel moment débute la période de détermination du seuil de production et d’importation de 400 m³ par période de douze mois consécutifs?

Au début de chaque période de conformité. La première commençant le 15 décembre 2010 pour l’essence, et le 1er juillet 2011 pour le carburant diesel et l’huile de chauffage.

C.6 : J'importe (ou je produis) uniquement des carburants à usage spécialisé. Suis-je un fournisseur principal aux termes de ce Règlement?

Oui, vous êtes un fournisseur principal aux termes du Règlement. Toutefois, vous êtes exonéré d'un bon nombre d'exigences, mais pas de toutes.

C.7 : Pourquoi la plupart des dispositions du Règlement ne s'appliquent-elles pas aux producteurs ou aux importateurs de carburants à usage spécialisé?

La majorité des exigences ne s'appliquent pas à un fournisseur principal qui ne fait qu'importer et/ou produire des carburants à usage spécialisé (p. ex. du carburant utilisé dans les avions et les véhicules de compétition, du carburant diesel et du mazout de chauffage servant à alimenter des équipements militaires de combat, du carburant destiné à l'exportation, etc.). De lourdes exigences en matière de conservation des renseignements et de rapport ne sont donc pas justifiées.

Cependant, certaines parties du Règlement s'appliquent à ces fournisseurs principaux. En particulier, ces derniers doivent :

C.8 : Je suis un fournisseur principal et je vends du carburant uniquement à Terre-Neuve et dans le Nord. Est-ce que je suis visé par le règlement? Quels renseignements dois-je consigner? Est-ce que je peux créer des unités de conformité?

Oui. À titre de fournisseur principal, vous êtes assujetti au règlement. Toutefois, comme la totalité du carburant que vous produisez et importez fait partie des carburants exclus en vertu du paragraphe 6(4), diverses dispositions liées à la consignation de renseignements et à la production de rapports ne s’appliquent pas, notamment les dispositions liées à la consignation décrites aux alinéas 29(b), (f) et (g) et aux articles 31 et 32, et celles sur la production de rapports décrites aux articles 30, 33 et 35. Si vous produisez et importez moins de 400 m³ de carburant renouvelable, vous n’avez pas non plus à produire le rapport de vérification mentionné à l’article 28.

Si vous voulez créer des unités de conformité, vous devez respecter les exigences de l’article 3 du règlement. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez créer des unités de conformité. Toutefois, vous êtes assujetti à toutes les exigences du règlement, y compris les exigences de 5 % et de 2 % en carburant renouvelable de l’article 5. Vous pouvez également vous référer aux questions D.1 à D.7.

C.9 : En tant que petit producteur ou importateur de carburant renouvelable, quelles sont mes obligations?

Les personnes qui produisent et importent moins de 400 m³ de carburant renouvelable par année ne sont pas tenues de conserver des renseignements précis ou de fournir des rapports d'enregistrement ou des rapports annuels en vertu de l'article 34 du Règlement. Toutefois, elles doivent avoir des documents à l'appui afin de démontrer qu'elles ont produit ou importé une quantité de carburant inférieure au seuil fixé.

Vous pouvez choisir de vous conformer au Règlement et d'y adhérer en vertu de l'article 3 du Règlement. En pareil cas, vous devez respecter toutes les exigences du Règlement qui s'appliquent. Veuillez vous référer aux questions D.1 à D.7 du présent document.

C.10 : Si je produis ou j'importe moins de 400 m³ de carburant au cours d'une année, mais qu'au cours des dernières années, j'ai excédé ce seuil, est-ce que je suis visé par l'exemption pour l'année où le volume de carburant que j'ai produit ou importé a été faible? De même, si au cours d'une année, j'ai uniquement produit ou importé des carburants à usage spécialisé, est-ce que je peux bénéficier de cette exemption pour cette année?

Oui. Les exemptions s'appliquent sur une base annuelle.

C.11 : Dans quelles circonstances n'est-on pas obligé de fournir un rapport du vérificateur?

Pour ne pas avoir à fournir un rapport du vérificateur, une personne doit satisfaire à un certain nombre de critères au cours de l'année où la vérification serait requise. En particulier, la personne doit :

Par exemple, un fournisseur principal d'essence qui excède le seuil de faible volume visant l'essence est tenude fournir un rapport du vérificateur même s'il ne produit pas ou n'importe pas de carburant renouvelable. De même, un importateur de carburant renouvelable qui importe une quantité de carburant qui excède le seuil de faible volume visant le carburant renouvelable est tenu de fournir un rapport du vérificateur, même s'il n'a pas importé de mazout de chauffage.

C.12 : Le Règlement prévoit-il une exemption pour le carburant importé dans le réservoir d'un véhicule, comme c'est le cas dans d'autres règlements fédéraux?

Aux termes du paragraphe 2(5), le Règlement ne s'applique pas au carburant importé dans un réservoir de carburant qui approvisionne le moteur d'un moyen de transport maritime, terrestre ou aérien.

C.13 : Si j'importe uniquement du carburant dans un réservoir de carburant d'un véhicule, suis-je un fournisseur principal?

Non, vous n'êtes pas un fournisseur principal, car aux termes du paragraphe 2(5), ce Règlement ne s'applique pas à ce type de carburant.

Article 3 - Dispositions spéciales sur l'application volontaire

D.1 : Qui voudrait être assujetti à un règlement qui ne le vise pas?

Une personne pourrait souhaiter être assujettie au Règlement si elle considère pouvoir en retirer un avantage financier. Par exemple, une personne qui importe de petites quantités de mélange E85 ou du carburant ayant un contenu de carburant renouvelable utilisé dans les véhicules de compétition peut souhaiter créer des unités de conformité et les vendre à d'autres fournisseurs principaux.

D.2 : Puis-je choisir d'être assujetti au Règlement afin de pouvoir créer des unités de conformité même si je suis un petit producteur ou importateur de carburant, ou si je produis ou j'importe uniquement des carburants à usage spécialisé?

Oui. Malgré les exemptions mentionnées à l'article 2 du Règlement, une personne peut être assujettie aux exigences du Règlement. Toutefois, cette personne devrait ensuite se conformer à toutes les dispositions du Règlement, dont les exigences relatives au contenu de carburant renouvelable, ainsi qu'aux exigences relatives à la conservation des renseignements, à la production de rapports et à la vérification.

D.3 : Par quelles parties du Règlement suis-je visé si je choisis d'être assujetti au Règlement?

Toutes les dispositions du Règlement s'appliquent à une personne qui met en application le paragraphe 3(1) du Règlement pour être assujettie au Règlement, y compris les dispositions relatives au contenu minimal de carburant renouvelable d'essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage, la présentation d'un rapport d'enregistrement, d'un rapport annuel et d'un rapport du vérificateur, de même que toutes les exigences relatives à la conservation des renseignements.

D.4 : Comment puis-je demander d'être assujetti au Règlement?

Vous devez faire parvenir au ministre un avis écrit dans lequel vous précisez la date à partir de laquelle vous voulez être assujetti au Règlement. Vous devez aussi transmettre les renseignements sur l'enregistrement précisés à l'annexe 1 ou 6 du Règlement, ainsi que le rapport sur les méthodes de mesures prévu à l'annexe 8.

D.5 : Puis-je choisir de ne plus être assujetti au Règlement si je change d'idée en cours de route?

Une personne peut annuler son avis d'application volontaire en faisant parvenir un avis écrit informant Environnement Canada de la date à laquelle elle souhaite mettre fin à sa participation. Elle doit également fournir tout rapport et tout avis manquants, et annuler toutes les unités de conformité non utilisées qu'elle possède à la date précisée. Ces exigences sont présentées aux alinéas 11(3)a), b) et c) du Règlement.

D.6 : Si je choisis de ne plus être assujetti au Règlement, quels rapports dois-je présenter?

Une personne doit présenter tous les rapports exigés pour la portion de la période de conformité qui précède la date à laquelle cette personne met fin à sa participation, notamment les rapports annuels et les rapports du vérificateur à fournir, le cas échéant.

D.7 : Si je choisis de ne plus être assujetti au Règlement, suis-je tenu de respecter les exigences relatives aux carburants renouvelables pour la portion de la période de conformité qui précède la date à laquelle je mets fin à ma participation?

Oui.

Article 4 - Mesure des volumes

E.1 : Pourquoi le Règlement précise-t-il des exigences relatives à la façon de mesurer les volumes, alors que les autres règlements fédéraux sur les carburants ne le font pas?

Le paramètre réglementé en application du Règlement sur les carburants renouvelablesest le contenu en carburant renouvelable, et l'observation de ce Règlement est déterminée en fonction des volumes de carburant renouvelable, de biobrut et de carburant à base de pétrole liquide. Il est par conséquent essentiel que ces volumes soient déterminés de façon précise. D'autres règlements fédéraux sur le carburant réglementent des paramètres qui sont relativement indépendants des volumes produits, importés ou mélangés.

E.2 : À quel moment dois-je mesurer le volume d'un lot de carburant à base de pétrole liquide produit dans une installation de production?

Les volumes doivent être mesurés au moment où le lot est expédié de l'installation, sauf dans les deux cas suivants :

E.3 : Suis-je tenu de mesurer le volume d'un lot de carburant à base de pétrole liquide produit à une installation de production qui est distribué sur le site de l'installation pour être utilisé dans des équipements fixes?

Non. De tels volumes ne sont pas inclus dans votre stock, et par conséquent, il n'est pas nécessaire de les mesurer. (Veuillez vous référer aux paragraphes 6(1) et (2) du Règlement.)

E.4 : Le paragraphe 4(6) porte sur la mesure des volumes à une installation de production. Je suis un importateur qui va chercher du carburant à une raffinerie aux États-Unis. Les volumes que je vais chercher doivent-ils être déterminés conformément au paragraphe 4(6)?

Non. Tel que le définit le Règlement, une « installation de production » doit être une installation située au Canada.

E.5 : Je produis un composé de base de type essence automobile ou de type distillat et je le distribue à partir de mon installation de production. Dois-je mesurer le volume de ces lots? Dois-je inclure ces volumes dans mon stock?

Si le carburant correspond à la définition d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage aux termes de ce Règlement, vous devez mesurer le volume des lots qui sont distribués et inclure ces volumes dans votre stock.

E.6 : Comment dois-je mesurer les volumes pour l'application de ce Règlement?

Le volume des carburants, notamment les carburants renouvelables et le biobrut, doit être déterminé de l'une des deux façons suivantes :

Il existe également des dispositions pour les circonstances où aucune de ces méthodes ne peut être utilisée (veuillez vous référer à la question E.12) et des dispositions de transition (veuillez vous référer à la question E.7).

En vertu de l'article 35 du Règlement, vous êtes tenu de fournir les renseignements précisés à l'annexe 8 du Règlement, notamment sur la façon dont vous déterminerez les volumes.

Les producteurs et importateurs de petits volumes (moins de 400 m³ par année) de carburant renouvelable, d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, ou les personnes qui produisent ou importent uniquement des carburants à usage spécialisé, ne sont pas tenus de transmettre les renseignements précisés à l'annexe 8, sauf s'ils choisissent d'être assujettis au Règlement.

E.7 : Qu'arrive-t-il si j'utilise en général les méthodes de mesure citées dans le manuel de l'API, sans toutefois les respecter à la lettre?

Vous devez mesurer les volumes conformément à une norme ou à une méthode précisée dans le manuel de l'API. Cependant, comme il se peut que vous ayez besoin de temps pour apporter les changements nécessaires afin de respecter entièrement les méthodes citées, le paragraphe 4(2) du Règlement vous permet de déroger aux méthodes citées pendant les premiers 180 jours après l'entrée en vigueur du Règlement (c.-à-d. jusqu'au 19 février 2011), à condition que vous décriviez cet écart par rapport aux méthodes du manuel dans votre rapport sur les méthodes de mesure.

E.8 : Dois-je inclure les renseignements concernant une dérogation aux méthodes du manuel de l’API dans le rapport sur les méthodes de mesure exigé à l’article 35, ou dois-je mentionner cette dérogation dans le rapport d’enregistrement à fournir en vertu des articles 9, 11 ou 34?

Les renseignements concernant votre dérogation aux méthodes de l’API doivent être fournis en vertu de l’article 35 du règlement; plus précisément, vous devez en faire rapport conformément à l’article 5 de l’Annexe 8.

E.9 : Suis-je tenu de décrire tout écart par rapport aux normes ou aux méthodes de mesure citées dans le manuel au cours des 180 premiers jours?

Oui, vous devez en faire une description dans le rapport sur les méthodes de mesure qui doit être présenté à la fin de cette période. L'élément 5(c) de l'annexe 8 comprend la description de tout écart par rapport aux méthodes de mesure au cours de cette période de 180 jours.

E.10 : Quand la période de transition de 180 jours prend-elle fin?

Comme le Règlement a été enregistré le 23 août 2010, la période de 180 jours qui suit cette date prend fin le 19 février 2011.

E.11 : Comment puis-je obtenir des copies du manuel de l'API?

Vous pouvez obtenir des exemplaires du Manual of Petroleum Measurement Standardsauprès de l'American Petroleum Institute (API).

E.12 : Comment dois-je mesurer les volumes si je ne peux pas les mesurer à l'aide des instruments, des normes ou des méthodes prescrits?

Dans des circonstances inhabituelles, il est possible que les instruments, les normes ou les méthodes prescrites ne puissent pas être utilisés. En pareil cas, une autre méthode peut être utilisée, à condition que le volume soit déterminé par un tiers et que vous obteniez des renseignements sur le volume et la méthode utilisée. De plus, vous devez fournir les renseignements requis en vertu de l'article 35 du Règlement.

E.13 : Comment les exigences relatives à la détermination du volume ont-elles été élaborées?

Ces exigences ont été élaborées en consultation avec le sous-groupe de travail sur les mesures du Groupe consultatif technique industriel (un groupe d'experts techniques provenant de l'industrie du pétrole et des carburants renouvelables) au printemps et au début de l'été 2009. Des modifications ont été apportées en fonction des commentaires reçus sur le projet de règlement.

E.14 : N'impose-t-on pas un fardeau supplémentaire à l'entité réglementée en lui demandant d'utiliser les méthodes prescrites pour mesurer les volumes?

Étant donné que les dispositifs de mesure et les normes et méthodes auxquels renvoie le Règlement constituent les normes de l'industrie et qu'ils sont déjà largement utilisés dans l'industrie des carburants, on ne s'attend pas à ce que cette exigence crée un fardeau indu pour l'entité réglementée.

E.15 : D'autres règlements fédéraux sur les carburants exigent que le volume soit exprimé en mètres cubes plutôt qu'en litres. Pourquoi le Règlement précise-t-il que le volume doit être exprimé en litres?

Dans le cas du Règlement sur les carburants renouvelables, le mètre cube est une unité trop grande pour mesurer la quantité volumétrique liée aux unités de conformité. Aux États-Unis, on utilise le gallon comme unité de mesure du volume plutôt que le baril ou une unité plus grande. Au Canada, les règlements préconisent l'utilisation du litre. Cependant, le Règlement laisse une certaine souplesse et il permet l'utilisation du mètre cube aux fins de la conservation de renseignements et de la production de rapports, pourvu que certains renseignements à consigner aux termes de l'article 32 (relativement aux unités de conformité) et de l'article 29 (relativement au carburant versé dans le réservoir d'un véhicule) soient exprimés en mètres cubes et arrondis à trois décimales. D'autres renseignements et rapports peuvent être conservés ou présentés en mètres cubes, et les chiffres doivent être arrondis à trois, deux, une ou aucune décimale.

E.16 : Si je décide d'utiliser le mètre cube au lieu du litre, pourquoi certains de mes renseignements consignés doivent-ils être arrondis à trois décimales, alors que cette exigence ne s'applique pas à d'autres renseignements?

Aux fins de ce Règlement, certains renseignements consignés doivent être plus précis que d'autres. Les renseignements consignés qui concernent les carburants renouvelables et ceux qui concernent la création d'unités de conformité doivent être arrondis à trois décimales s'ils sont en mètres cubes (c.-à-d. selon la même précision que si les renseignements consignés étaient exprimés en litres). Cette exigence vise à ce que les fractions de mètres cubes ne soient pas arrondies dans le but de créer des unités de conformité additionnelles.

Les renseignements consignés relativement au carburant utilisé dans les véhicules sur le site et d'autres équipements mobiles doivent également être arrondis à trois décimales. Comme il est possible que le réservoir de carburant de ces véhicules ait une capacité inférieure à un mètre cube, cette exigence vise à ce que les fractions de mètres cubes ne soient pas toujours arrondies à zéro mètre cube.

E.17 : Puis-je utiliser le mètre cube comme unité de mesure au lieu du litre, même si de nombreuses dispositions font explicitement référence au litre?

Oui. Le paragraphe 4(7) prévoit une telle souplesse.

E.18 : Pourquoi les règles concernant l'arrondissement sont-elles si complexes?

Les dispositions relatives à l'arrondissement doivent être conformes aux dispositions qui prévoient une certaine souplesse concernant l'utilisation du mètre cube au lieu du litre. Elles doivent également tenir compte des divers niveaux de précision requis si l'on utilise le mètre cube.

E.19 : Pourquoi les règles concernant l’arrondissement du pourcentage d’un volume de carburant renouvelable déterminé pour les besoins de la définition de « carburant à haute teneur en carburant renouvelable » du paragraphe 1(1) ou du paragraphe 17(1) sont-elles différentes de celles sur l’arrondissement des volumes?

L’arrondissement des pourcentages pour le contenu en carburant renouvelable est aligné sur les pratiques habituelles de l’industrie - le pourcentage est arrondi au nombre entier le plus proche et, en cas d’équidistance, au nombre entier pair le plus proche (p. ex., 10,50 % devient 11 %, tandis que 10,51 % devient 11 %; 5,50 % devient 6 %, tandis que 5,49 % devient 5 %).

E.20 : Les méthodes de mesure peuvent ne pas être assez précises pour mesurer au litre près. Comment puis-je me conformer au Règlement, qui exige des rapports et des renseignements présentés en litres?

Les volumes doivent être mesurés conformément à la norme ou à la méthode applicable, dans les limites de sa précision et de sa reproductibilité. Le volume qui doit être consigné et faire l'objet d'un rapport pour l'application de ce Règlement est le volume déterminé par la norme ou la méthode.

E.21 : Pourquoi doit-on corriger les volumes en fonction de la température?

La correction du volume d'un carburant à une température de référence est une pratique courante dans l'industrie au Canada et dans de nombreux autres pays et, dans certains cas, il s'agit d'une exigence réglementaire. Si le Règlement n'exigeait pas la correction en fonction de la température, le niveau de complexité et le fardeau administratif seraient augmentés inutilement. Les exigences relatives à la détermination des volumes, y compris les corrections en fonction de la température, ont été élaborées au printemps et au début de l'été 2009, en consultation avec le sous-groupe responsable des mesures du Groupe consultatif technique industriel (un groupe d'experts techniques provenant de l'industrie du pétrole et des carburants renouvelables).

E.22 : Comment puis-je corriger les volumes en fonction de la température?

Il existe des méthodes standards dans l'industrie pour corriger les volumes en fonction de la température (p. ex. celles décrites dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l'American Petroleum Institute). Ces méthodes sont couramment utilisées partout au Canada et ailleurs dans le monde.

E.23 : Pourquoi est-ce uniquement les importateurs peuvent corriger leurs volumes à 60 °F?

La température de référence établie dans l'industrie canadienne est de 15 °C. On estime que la plupart, voire la totalité, des entreprises au Canada corrigent déjà leurs volumes à cette température. Les importateurs d'autres pays peuvent avoir corrigé leurs volumes en fonction de la norme impériale de 60 °F (ou 15,6 °C), ou ont déjà demandé à leur fournisseur de la faire corriger. Cependant, l'écart entre les volumes corrigés selon ces deux températures est peu important. Pour éviter un fardeau administratif indu, les importateurs peuvent utiliser la température convenue par la norme impériale pour corriger leurs volumes en application de ce Règlement.

E.24 : Suis-je tenu de corriger les volumes en fonction de la température dès que le Règlement entrera en vigueur?

Comme vous pourriez avoir besoin de temps avant de mettre en œuvre la correction des volumes en fonction de la température, le paragraphe 4(5) du Règlement prévoit un délai de grâce initial de 180 jours (jusqu'au 19 février 2011), au cours duquel il ne sera pas nécessaire de corriger les volumes en fonction de la température, sauf si les volumes sont mesurés conformément à la Loi concernant les poids et mesures.

E.25 : Pourquoi le délai de grâce de 180 jours au cours duquel il ne sera pas nécessaire de corriger les volumes en fonction de la température ne s'applique-t-il pas pour les appareils de mesure conformes à la Loi concernant les poids et mesures?

Environnement Canada juge qu'il n'est pas justifié ou nécessaire d'accorder un délai de grâce dans ces circonstances, car ces mesures sont déjà invariablement corrigées en fonction de la température.

E.26 : Pourquoi le volume de l'eau contenue dans le biobrut doit-il être soustrait du volume total du biobrut?

Le biobrut peut contenir une grande quantité d'eau, une substance qui n'a pas de contenu énergétique utile et ne supplante aucun pétrole brut classique. Cette eau est généralement retirée du biobrut par le raffineur avant que le carburant soit utilisé comme matière première en raffinerie. Le Règlement oblige l'utilisateur du biobrut à soustraire mathématiquement le volume de l'eau de sorte qu'il ne soit pas compté en vue de la création d'unités de conformité; l'eau n'a pas à être extraite de façon concrète.

E.27 : Comment dois-je déterminer le volume d'eau contenu dans le biobrut?

La méthode utilisée dépend de la situation, de la configuration de la raffinerie et de la nature du biobrut. Dans le rapport exigé en vertu de l'article 35 du Règlement, une entité réglementée doit fournir des renseignements détaillés sur « la méthode qui sera utilisée pour mesurer l'eau dans le biobrut et l'en soustraire ».

E.28 : J'expédie « par rail dans des wagons entre lesquels le carburant circule » du carburant à base de pétrole liquide à partir d'une installation de production. À quel moment dois-je mesurer les volumes? Qu'y a-t-il de si particulier à propos de ces circonstances?

L'alinéa 4(6)a) du Règlement tient compte d'une situation pour laquelle aucune norme ou méthode standard n'a été établie par l'industrie pour mesurer le carburant lorsqu'il est chargé dans des wagons-citernes raccordés. Cette disposition permet l'utilisation des normes ou des méthodes établies par l'industrie pour mesurer de tels volumes durant leur déchargement à l'installation de réception, à condition que les installations de chargement et de déchargement appartiennent à la même personne. La disposition tient compte d'une situation unique et n'a aucune incidence sur la robustesse de la mesure, étant donné qu'elle fait partie du Règlement.

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