Industrie pétrolière et gazière : guide de déclaration

Le présent document vous sera utile si vous êtes responsable d’une installation pétrolière et gazière et que vous devez mieux comprendre vos exigences de déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Il ne s’agit pas d’un guide de déclaration exhaustif pour l’ensemble de l’industrie; on y précise les exigences de déclaration pour certains types d’installations pétrolières et gazières. Ce document se veut un complément au Guide de déclaration à l’INRP, qui est plus exhaustif.

Vos obligations en matière de déclaration à l’INRP sont déterminées selon divers facteurs, dont :

Tenant compte de ces facteurs, l’INRP a élaboré quatre cas pour la déclaration d’installations pétrolières et gazières. Ces cas sont énumérés ci-dessous et leurs obligations en matière de déclaration sont décrites dans les sections suivantes. Vous pouvez également utiliser le diagramme présenté à l’annexe A pour vous aider à déterminer le cas qui correspond le mieux à votre installation.

Cas no 1. Installations où les employés travaillent 20 000 heures ou plus et installations auxquelles le seuil de 20 000 heures ne s’applique pas

Les installations de tout secteur où les employés travaillent au total 20 000 heures ou plus au cours de l’année civile sont tenues de produire une déclaration à l’INRP pour chaque substance des parties 1 à 5 à l’égard de laquelle les critères de déclaration sont remplis. Les installations de l’industrie pétrolière et gazière, où les employés travaillent habituellement 20 000 heures ou plus, pourraient provenir de n’importe quel secteur de l’industrie : en amont, intermédiaire ou en aval. Voici quelques exemples :

  • grandes usines à gaz
  • raffineries
  • mines de sables bitumineux et exploitation in situ des sables bitumineux. Nota : Des renseignements sur l’exploitation in situ des sables bitumineux sont fournis à la fin de la présente section
  • installations extracôtières. Les installations extracôtières comprennent l’unité de forage en mer, la plateforme ou le navire de production, ou l’installation sous-marine, utilisée à des fins d’exploitation pétrolière et gazière, rattaché ou fixé au plateau continental du Canada ou situé dans la zone économique exclusive du Canada
  • autres installations qui respectent le seuil de 20 000 heures de travail des employés

Pour certaines activités, le seuil de 20 000 heures ne s’applique pas car, même avec très peu d’employés, l’installation est susceptible de rejeter d’importantes quantités de substances de l’INRP.

Une liste complète de ces activités est incluse dans le Guide de déclaration à l’INRP. Pour l’industrie pétrolière et gazière, l’activité la plus importante de cette liste concerne les opérations de terminal. Les opérations de terminal concernent soit l’utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à entreposer ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustible vers un pipeline ou à partir de celui-ci, soit les activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toit flottant qui reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par navires ou directement d’une raffinerie. Les opérations de terminal ne comprennent ni les installations de stockage en vrac, ni les stations-service.

Si les opérations de terminal ou l’une des autres activités répertoriées ont lieu à votre installation, les mêmes exigences de déclaration s’appliquent que celles visant les installations qui atteignent le seuil de 20 000 heures (c’est-à-dire que vous êtes tenu de déclarer chaque substance des parties 1 à 5 à l’égard de laquelle les critères de déclaration sont remplis).

Déclaration des substances des parties 1 à 3

Les installations visées par le cas 1 doivent tenir compte de toutes les sources de rejets et produire une déclaration à l’INRP pour chaque substance de la partie 1, 2 ou 3 à l’égard de laquelle les critères de déclaration sont remplis.

Prenez note que les installations visées par les cas nos 2, 3 et 4 ne produisent pas de déclaration pour ces substances.

Déclaration des substances des parties 4 et 5

Il existe sept substances de la partie 4, chacune étant assortie d’un seuil de déclaration, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Seuil de déclaration et seuil de rejets à la cheminée pour les substances de la partie 4
Substance Seuil de déclaration (tonnes) Seuil de déclaration des rejets à la cheminée (tonnes)
Monoxyde de carbone 20 10
Oxydes d’azote 20 10
MP2.5 0,3 0,25
MP10 0,5 0,5
Dioxyde de soufre 20 25
Matière particulaire totale 20 25
Composés organiques volatils (COV) (totale) 10 5

Les substances de la partie 5 sont des COV différenciés par espèce. Le seuil de déclaration pour chacune de ces substances est de une tonne pour l'ensemble de l'installatio et de 0,25 tonne par cheminée.

Les installations visées par le cas no 1 doivent déclarer les substances des parties 4 et 5 en fonction des quantités de rejets atmosphériques provenant de toutes les sources, comme suit :

  • Substances de la partie 4 : Les quantités rejetées doivent être déclarées pour chaque substance de la partie 4 qui atteint le seuil de déclaration indiqué au tableau 1. De plus, vous êtes tenu de déclarer les rejets de chaque cheminée d’une hauteur de 50 m ou plus au-dessus du niveau du sol, pour chaque substance de la partie 4 qui atteint le seuil de déclaration des rejets à la cheminée indiqué au tableau 1
  • Substances de la partie 5 : Chaque COV différencié par espèce de la partie 5 qui a été rejeté en une quantité de une tonne ou plus doit être déclaré. De plus, vous devez déclarer les rejets de chaque cheminée d’une hauteur de 25 m ou plus par rapport au niveau du sol, pour chaque substance de la partie 5 qui atteint le seuil de déclaration des rejets de 0,25 tonne par cheminée.

Le diagramme présenté à l’annexe B montre une représentation visuelle des renseignements fournis ci‑dessus concernant la déclaration des substances des parties 4 et 5. Les installations visées par le cas no 1 devraient consulter le Guide de déclaration à l’INRP pour des directives plus exhaustives sur les exigences de déclaration à l’INRP s’appliquant à ces types d’installations.

Renseignements sur l’exploitation in situ des sables bitumineux

L’exploitation in situ des sables bitumineux entre dans les installations visées par le cas no 1. Cette section précise comment la définition d’installation de l’INRP s’applique à l’exploitation in situ des sables bitumineux et comment ce type d’installation doit déclarer les rejets souterrains.

Comment s’applique la définition d’installation de l’INRP

Les installations in situ extraient le bitume ou le pétrole brut du sous-sol par des méthodes thermiques ou autres. Il peut s’agir d’une usine centrale de traitement qui est reliée par une conduite à un ou plusieurs puits d’injection et de production (plateformes d’exploitation). On considère que l’usine centrale de traitement et les plateformes d’exploitation constituent un site intégré étant donné la nature cyclique du processus de production (l’usine centrale traite l’émulsion de bitume ou de pétrole brut qui provient des plateformes d’exploitation et elle régénère la vapeur, le solvant et les polymères qui sont renvoyés aux puits).

Si la même société ou la société mère possède ou exploite les plateformes d’exploitation et l’usine centrale de traitement, celles-ci sont considérées comme contiguës aux fins de la déclaration à l’INRP. Pour déterminer si le seuil de 20 000 heures est atteint, la société doit considérer les plateformes d’exploitation et l’usine centrale de traitement comme une même installation dont les activités doivent être couvertes par la même déclaration à l’INRP. Par conséquent, si elle dépasse les seuils, l’installation doit déclarer toutes les quantités rejetées dans l’air, dans l’eau et dans le sol ou sur le sol (rejets souterrains et en surface), éliminées ou recyclées pour l’ensemble de l’installation (c’est-à-dire l’usine centrale de traitement et les puits contigus).

Comment doit-on déclarer les rejets souterrains

Les installations visées par le cas no 1 sont tenues de produire une déclaration à l’INRP pour chaque substance des parties 1 à 5 à l’égard de laquelle les critères de déclaration sont remplis. En ce qui concerne les rejets souterrains, vous devez déclarer la quantité totale d’une substance de l’INRP que votre installation injecte sous terre, mais qui n’est pas récupérée au cours de la même année civile (c’est-à-dire la quantité nette) dans les puits qui font partie de l’installation contiguë. Dans le cas des sables bitumineux in situ, les rejets souterrains de solvants font habituellement partie d’un processus cyclique qui comprend la récupération d’une partie du solvant et du bitume. La quantité de la substance récupérée peut dépasser la quantité injectée au cours d’une année civile donnée. Si tel est le cas, une quantité de zéro serait déclarée. Si, au lieu d’être réutilisé dans le procédé, le solvant est éliminé ou transféré hors site après la récupération du bitume, la substance doit être déclarée en conséquence (c’est-à-dire sous forme d’élimination ou de transfert).

Conseil relatif au système de déclaration en ligne : Si votre installation répond aux conditions ci-dessus liées à la déclaration des rejets souterrains, vous devez déclarer cette quantité dans la catégorie « Rejets au sol - Autres ». La nature du rejet doit être précisée sous le champ « Commentaires sur la nature des autres rejets au sol ». Par exemple, le commentaire pourrait être : « La nature des autres rejets au sol est l’injection souterraine pour améliorer la récupération du bitume. »

Cas no 2.  Pour l’industrie pétrolière et gazière, généralement les pipelines et l’équipement de compression uniquement

En général, les installations de n’importe quelle industrie où les employés travaillent moins de 20 000 heures et qui rejettent des émissions atmosphériques attribuables à des appareils à combustion fixes sont assujetties aux exigences de déclaration applicables au cas no 2. Toutefois, si l’installation se trouve dans le secteur de l’extraction du pétrole et du gaz [code 211110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)] et qu’elle n’est pas uniquement constituée d’équipement de compression, les exigences de déclaration liées au cas no 3 ou au cas no 4 peuvent s’appliquer. Consulter les sections ci-dessous pour des directives précises sur ces types d’installations.

Dans l’industrie pétrolière et gazière, les installations visées par le cas no 2 sont généralement uniquement

  • des installations de pipeline – ensemble d’équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution de gaz naturel par pipeline. Cela comprend les stations de compression et de stockage le long des pipelines utilisés pour le transport du gaz naturel brut et transformé
  • des stations de compression - installation où l’on augmente la pression du gaz pour remédier aux pertes par frottement dans un pipeline ou un réseau de pipelines, ou pour le stockage souterrain de gaz naturel. Si une station de compression fait partie d’une installation contiguë comprenant de l’équipement autre que de l’équipement de compression (par exemple, qui contient également un réservoir de stockage), les exigences de déclaration liées au cas no 3 ou au cas no 4 peuvent s’appliquer

Conseil relatif au système de déclaration en ligne : Seulement si votre installation est classée sous le code 211110 du SCIAN et qu’elle est uniquement constituée d’équipement de compression (par exemple, aucun réservoir de stockage sur place), vous devez répondre « Oui » à la question « Cette installation est-elle constituée uniquement d’équipement de compression? » à l’écran Information sur l’installation.

Si votre installation a déjà fait une déclaration à l’INRP, vous devez soumettre votre déclaration avec le bon numéro d’identification de l’INRP et l’adresse physique (y compris la description de l’arpentage du terrain ou la description topographique nationale). Si vous faites l’acquisition de nouvelles installations qui ont déjà fait l’objet d’une déclaration à l’INRP, obtenez le numéro d’identification de l’INRP du propriétaire/exploitant précédent. Les installations doivent également déclarer leur numéro d’identification Petrinex (le cas échéant) et tous autres numéros de licence ou d’identification provinciaux.

Déclaration des substances des parties 4 et 5

Les installations visées par le cas no 2 ne sont assujetties qu’aux exigences de déclaration des substances des parties 4 et 5. Les seuils de déclaration sont fondés sur les quantités de rejets provenant d’appareils à combustion fixes seulement, et vous devez déclarer ce qui suit :

  • Substances de la partie 4 : Les quantités rejetées par les appareils à combustion fixes doivent être déclarées pour chaque substance de la partie 4 qui atteint les seuils de déclaration énumérés au tableau 1. De plus, vous êtes tenu de déclarer les rejets de chaque cheminée d’une hauteur de 50 m ou plus au-dessus du niveau du sol, pour chaque substance de la partie 4 qui atteint le seuil de déclaration des rejets à la cheminée indiqué au tableau 1
  • Substances de la partie 5 : Chaque COV différencié par espèce de la partie 5 qui a été rejeté en quantité de une tonne ou plus par des appareils de combustion fixes doit être déclaré. De plus, vous devez déclarer les rejets de chaque cheminée d’une hauteur de 25  m plus par rapport au niveau du sol, pour chaque substance de la partie 5 qui atteint le seuil de déclaration des rejets de 0,25 tonne par cheminée.

Le diagramme présenté à l’annexe B montre une représentation visuelle des renseignements fournis ci‑dessus. Les installations visées par le cas no 2 devraient consulter le Guide de déclaration à l’INRP pour des directives plus exhaustives sur les exigences de déclaration à l’INRP s’appliquant à ces types d’installations.

Cas no 3 :  Installations du secteur de l’extraction du pétrole et du gaz où les employés cumulent moins de 20 000 heures de travail et qui atteignent le seuil pour au moins une substance de la partie 4

Depuis 2018, si une installation satisfait aux conditions suivantes, des exigences supplémentaires s’appliquent aux substances des parties 4 et 5 :

  • ses employés travaillent moins de 20 000 heures
  • l’installation est classée sous le code 211110 du SCIAN (extraction du pétrole et du gaz, sauf les sables bitumineux)
  • l’installation atteint les seuils de déclaration indiqués au tableau 1 pour au moins une substance de la partie 4, selon les sources de combustion fixes
  • l’installation ne comprend pas uniquement de l’équipement de compression (par exemple, contient aussi un réservoir de stockage)

Voici des exemples d’installations assujetties aux exigences de déclaration liées au cas no 3, toutes sont équipées d’appareils de combustion fixes :

  • puits en exploitation
  • systèmes de collecte du gaz
  • petites usines à gaz
  • batteries
  • déshydrateurs au glycol

Conseil relatif au système de déclaration en ligne : Si votre installation répond aux conditions ci‑dessus, vous devez répondre « Non » à la question « Cette installation est-elle constituée uniquement d’équipement de compression? » à l’écran Information sur l’installation. Vous devez aussi répondre « Non » à la question « L’installation est-elle dotée d’une ou de plusieurs batteries de réservoirs de pétrole brut léger ou moyen ayant une capacité totale égale ou supérieure à 1 900 m3 de pétrole par année pour les composantes des batteries de l’installation? » dans le même écran.

Si votre installation a déjà fait une déclaration à l’INRP, vous devez soumettre votre déclaration avec le bon numéro d’identification de l’INRP et l’adresse physique (y compris la description de l’arpentage du terrain ou la description topographique nationale). Si vous faites l’acquisition de nouvelles installations qui ont déjà fait l’objet d’une déclaration à l’INRP, obtenez le numéro d’identification de l’INRP du propriétaire/exploitant précédent. Les installations doivent également déclarer leur numéro d’identification Petrinex (le cas échéant) et tous les autres numéros de licence ou d’identification provinciaux.

Déclaration des substances des parties 4 et 5

Les installations visées par le cas no 3 sont tenues de déclarer les rejets des sept substances de la partie 4 provenant de toutes les sources d’émissions atmosphériques (pas uniquement les rejets provenant de sources de combustion fixes). On résume parfois cette exigence en disant « un seuil atteint, mais une déclaration pour toutes les substances », c’est-à-dire que même si votre installation atteint le seuil pour une seule substance de la partie 4, vous êtes tenu de produire une déclaration pour les rejets des sept substances de la partie 4. La quantité de rejets déclarée doit refléter toutes les sources d’émissions atmosphériques, même si le seuil est calculé en fonction de sources de combustion fixes uniquement. S’il n’y a pas de rejet de certaines substances de la partie 4, ces substances doivent quand même être incluses dans votre déclaration, mais vous devez indiquer qu’il n’y a pas de rejet sur place de la substance.

Nota : L’expression « toutes les sources d’émissions atmosphériques » désigne toutes les sources de rejets dans l’air de la substance :

  • rejets de cheminées ou rejets ponctuels (par exemple, provenant de source de combustion fixe, de l’évacuation et du torchage)
  • rejets provenant du stockage ou de la manutention (par exemple, des réservoirs de stockage, des activités de chargement et de déchargement)
  • émissions fugitives (par exemple, les fuites d’équipement)
  • déversements
  • autres rejets non ponctuels (établissements déclarant des rejets dans cette catégorie doivent soumettre un commentaire précisant la nature des rejets)

Les installations visées par le cas no 3 ne sont pas soumises à des exigences de déclaration supplémentaires concernant les cheminées individuelles.

Les émissions de poussière des routes sont exclues pour les installations visées par le cas no 3, car on ne s’attend généralement pas à ce qu’elles atteignent le seuil de 10 000 kilomètres parcourus. De plus, les exclusions normales (par exemple, articles et entretien des lieux) continuent de s’appliquer. Consulter le Guide de déclaration à l’INRP pour en savoir davantage.

Pour les substances de la partie 5, les installations visées par le cas no 3 sont tenues de déclarer les rejets de benzène. S’il n’y a pas de rejet de benzène, vous devez quand même l’inclure dans votre déclaration en indiquant qu’il n’y a pas de rejet sur place de cette substance.

Les substances supplémentaires de la partie 5 doivent être déclarées si l’installation rejette une tonne ou plus de la substance de la partie 5 à partir de sources de combustion fixes. La quantité déclarée pour le benzène et toute autre substance de la partie 5 devrait refléter toutes les sources d’émissions atmosphériques, et non uniquement les rejets provenant de sources de combustion fixes. 

Cas no 4 :  Les installations du secteur de l’extraction du pétrole et du gaz utilisant une ou plusieurs batteries de réservoirs, où les employés travaillent moins de 20 000 heures et qui n’atteignent pas le seuil pour toute substance de la partie 4

Depuis 2018, si une installation satisfait aux conditions suivantes, des exigences supplémentaires s’appliquent pour certaines substances des parties 4 et 5 :

  • ses employés travaillent moins de 20 000 heures
  • l’installation est classée sous le code 211110 du SCIAN (extraction du pétrole et du gaz, sauf les sables bitumineux)
  • l’installation n’atteint pas les seuils de déclaration indiqués au tableau 1 pour toute substance de la partie 4, selon les sources de combustion fixes
  • l’installation a une ou plusieurs batteries de réservoirs de pétrole brut léger ou moyen (c’est-à-dire des batteries de réservoirs contenant du pétrole brut d’une densité inférieure à 900 kg/m3) et une capacité totale de traitement de 1 900 m3 ou plus par année pour les composantes des batteries. Il n’est pas nécessaire d’inclure dans le calcul du seuil la capacité de traitement pour les composantes autres que les batteries de l’installation

Conseil relatif au système de déclaration en ligne : Si votre installation répond aux conditions ci-dessus, vous devez répondre « Oui » à la question « L’installation est-elle dotée d’une ou de plusieurs batteries de réservoirs de pétrole brut léger ou moyen ayant une capacité totale égale ou supérieure à 1 900 m3 de pétrole par année pour les composantes des batteries de l’installation? » à l’écran Information sur l’installation.

Si votre installation a déjà fait une déclaration à l’INRP, vous devez soumettre votre déclaration avec le bon numéro d’identification de l’INRP et l’adresse physique (y compris la description de l’arpentage du terrain ou la description topographique nationale). Si vous faites l’acquisition de nouvelles installations qui ont déjà fait l’objet d’une déclaration à l’INRP, obtenez le numéro d’identification de l’INRP du propriétaire/exploitant précédent. Les installations doivent également déclarer leur numéro d’identification Petrinex (le cas échéant) et tous les autres numéros de licence ou d’identification provinciaux.

Déclaration des substances des parties 4 et 5

Les installations visées par le cas no 4 doivent produire une déclaration pour les COV (totaux) des substances de la partie 4 et pour le benzène de la partie 5, peu importe si les seuils de déclaration indiqués au tableau 1 sont atteints. La quantité déclarée pour ces deux substances devrait refléter les rejets atmosphériques provenant des réservoirs de stockage. Vous devriez déclarer la quantité pour les COV dans la catégorie « Rejets dans l’air - rejets liés au réservoir de stockage et à la manutention » et la quantité pour le benzène dans la catégorie « COV différenciés – Autres sources ». Les rejets des réservoirs de stockage doivent comprendre les rejets de tous les types de réservoirs de stockage de l’installation, en plus des réservoirs d’hydrocarbures. S’il n’y a pas de rejet de COV ou de benzène provenant des réservoirs de stockage, ces substances doivent quand même être incluses dans votre déclaration, mais vous devez indiquer qu’il n’y a pas de rejet sur place de la substance. Un commentaire devrait également être inclus dans votre déclaration pour expliquer pourquoi il n’y a pas de rejet sur place de la substance, par exemple si une unité de récupération de vapeur est utilisée.

Pour les installations visées par le cas no 4, le benzène est la seule substance de la partie 5  que vous êtes tenu de déclarer. Voir l’annexe B pour une illustration de la façon dont les installations visées par le cas no 4 doivent déclarer les substances de la partie 4 et de la partie 5.

Les installations visées par le cas no 4 ne sont pas soumises à des exigences de déclaration supplémentaires concernant les cheminées individuelles.

Exemption :  Installations participant uniquement à des activités de forage et d’exploration

Si votre installation participe uniquement à des activités de forage et d’exploration, vous êtes exempté de l’obligation de produire une déclaration à l’INRP. Par conséquent, aucun rapport n’est exigé pour toute substance de l’INRP qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière, fabriquée de façon fortuite ou rejetée dans le cadre d’activités de forage ou d’exploration.

Annexe A :  Déterminer les exigences de déclaration qui s’appliquent à votre installation

Veuillez noter que l’organigramme suivant a pour but d’aider les installations pétrolières et gazières à déterminer quelles exigences de déclaration s’appliquent. Pour tous les autres types d’installations, consultez le Guide de déclaration à l’INRP qui vous aidera à déterminer les exigences de déclaration.

Description longue :

Cette image est un diagramme comprenant une série de questions visant à permettre au lecteur de déterminer si des exigences de déclaration liées aux cas no 1, 2, 3 ou 4 s’appliquent. Les huit questions posées dans le diagramme sont les suivantes  :

première question : « L’exploration pétrolière et gazière de puits de pétrole ou de gaz était-elle la seule activité qui a eu lieu à l’installation? »; si vous répondez « non », passez à la deuxième question; si vous répondez « oui », vous n’avez pas à soumettre une déclaration;

deuxième question : « L’installation est-elle une installation pipelinière? »; si vous répondez « oui », vous êtes soumis aux exigences de déclaration liées au cas no 2; si vous répondez « non », passez à la troisième question;

troisième question : « L’installation a-t-elle été utilisée pour les activités auxquelles le seuil relatif aux employés ne s’applique pas (voir l’encadré A)? »; l’encadré A énumère huit activités auxquelles le seuil relatif aux employés ne s’applique pas, par exemple l’incinération de déchets et les opérations de terminal; si vous répondez « oui », vous êtes soumis aux exigences de déclaration liées au cas no 1; si vous répondez « non », passez à la quatrième question;

quatrième question : « Les employés ont-ils travaillé 20 000 heures ou plus au total au cours de l’année civile (voir l’encadré A)? »; si vous répondez « oui », vous êtes soumis aux exigences de déclaration liées au cas no 1; si vous répondez « non », passez à la cinquième question;

cinquième question : « L’installation se trouve-t-elle dans le secteur de l’extraction de pétrole et de gaz (à l’exception des sables bitumineux) (SCIAN 211110)? » si vous répondez « non », vous êtes soumis aux exigences de déclaration liées au cas no 2; si vous répondez « oui », passez à la sixième question;

sixième question : « L’installation est-elle constituée uniquement d’équipement de compression? »; si vous répondez « oui », vous êtes soumis aux exigences de déclaration liées au cas no 2; si vous répondez « non », passez à la septième question;

septième question : « Au moins une substance de la partie 4 a-t-elle été rejetée par un appareil à combustion fixe dans une quantité égale ou supérieure au seul de déclaration (voir le tableau 1)? »; le tableau 1 énumère les sept principaux contaminants atmosphériques avec leurs seuils de rejet en tonnes; les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et la matière particulaire totale ont des seuils de déclaration de 20 tonnes; le seuil de déclaration des composés organiques volatils est de dix tonnes; le seuil de déclaration de la matière particulaire 10 est de 0,5 tonne; le seuil de déclaration de la matière particulaire 2,5 est de 0,3 tonne; si vous répondez « oui », vous êtes soumis aux exigences de déclaration liées au cas no 3; si vous répondez « non », passez à la huitième question;

huitième et dernière question : « L’installation a-t-elle une ou plusieurs batteries de réservoirs de pétrole brut léger ou moyen et une capacité annuelle de traitement supérieure ou égale à 1900 m3? »; si vous répondez « oui », vous êtes soumis aux exigences de déclaration liées au cas no 4; si vous répondez « non », vous n’avez pas à soumettre une déclaration..

Annexe B :  Déterminer comment déclarer les substances de la partie 4 et de la partie 5
Description longue :

Cette image est un diagramme décrivant au lecteur la façon de déclarer les substances de la partie 4 et de la partie 5 pour les cas no 1, 2, 3 et 4. Le diagramme se présente sous forme de tableau de cinq colonnes. Le titre de la première colonne est « Exigences de déclaration » et comprend des rangées distinctes pour les cas no 1, 2, 3 et 4. Le titre de la deuxième colonne est « Base du calcul des seuils pour les substances de la partie 4 et de la partie 5 ». Le titre de la troisième colonne est « Substances de la partie 4 devant être déclarées » et renvoie au tableau 1. Le tableau 1 présente la liste des seuils de déclaration pour les substances de la partie 4. Les seuils de déclaration pour les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et la matière particulaire totale sont de 20 tonnes. Le seuil de déclaration pour les composés organiques volatils est de dix tonnes. Le seuil de déclaration pour la matière particulaire 10 est de 0,5 tonne. Le seuil de déclaration pour la matière particulaire 2,5 est de 0,3 tonne. Le titre de la quatrième colonne est « Substances de la partie 5 devant être déclarées ». Le titre de la sixième et dernière colonne est « Sources des substances de la partie 4 et de la partie 5 devant être déclarées ».

Si vous choisissez le cas no 1 dans la colonne « Exigences de déclaration », la deuxième colonne indique que le calcul des seuils repose sur les quantités rejetées par l’ensemble des sources. La troisième colonne indique que les quantités rejetées doivent être déclarées pour chacune des substances de la partie 4 qui atteint le seuil de déclaration (tableau 1). La quatrième colonne précise que si une quantité de 10 tonnes ou plus de COV totaux a été rejetée, chaque substance de la partie 5 qui a été rejetée dans une quantité égale ou supérieure à une tonne doit être déclarée. Si une quantité de moins de 10 tonnes de COV totaux a été rejetée, aucune substance de la partie 5 ne doit être déclarée. La cinquième colonne indique que les rejets de toutes les sources doivent être déclarés.

Si vous choisissez le cas no 2 dans la colonne « Exigences de déclaration », la deuxième colonne précise que le calcul des seuils repose sur les quantités rejetées par un équipement à combustion fixe. La troisième colonne indique que les quantités rejetées doivent être déclarées pour chacune des substances de la partie 4 qui atteint le seuil de déclaration (tableau 1). La quatrième colonne précise que si une quantité de 10 tonnes ou plus de COV totaux a été rejetée, chaque substance de la partie 5 qui a été rejetée dans une quantité égale ou supérieure à une tonne doit être déclarée. Si une quantité de moins de 10 tonnes de COV totaux a été rejetée, aucune substance de la partie 5 ne doit être déclarée. La cinquième colonne indique que seuls les rejets des sources de combustion doivent être déclarés.

Si vous choisissez le cas no 3 dans la colonne « Exigences de déclaration », la deuxième colonne précise que le calcul des seuils repose sur les quantités rejetées par un équipement à combustion fixe. La troisième colonne indique que les quantités rejetées doivent être déclarées pour chacune des substances de la partie 4 qui atteint le seuil de déclaration (tableau 1). La quatrième colonne décrit les substances de la partie 5 qui doivent être déclarées pour les cas no 3a et 3b. Pour le cas no 3a, si une quantité de 10 tonnes ou plus de COV totaux a été rejetée, chaque substance de la partie 5 qui a été rejetée dans une quantité égale ou supérieure à une tonne doit être déclarée. Les rejets de benzène doivent être déclarés, peu importe la quantité. Dans le cas no 3b, si une quantité de moins de 10 tonnes de COV totaux a été rejetée, les rejets de benzène doivent être déclarés, peu importe la quantité. Il n’est pas nécessaire de déclarer les autres substances de la partie 5. La cinquième colonne indique que les rejets de toutes les sources doivent être déclarés.

Si vous choisissez le cas no 4 dans la colonne « Exigences de déclaration », la deuxième colonne précise que le calcul des seuils repose sur les quantités rejetées par un équipement à combustion fixe. La troisième colonne indique que si aucune substance de la partie 4 n’atteint le seuil correspondant du tableau 1, les quantités rejetées des COV totaux doivent être déclarées. La quatrième colonne précise que les rejets de benzène doivent être déclarés, peu importe la quantité. Il n’est pas nécessaire de déclarer les autres substances de la partie 5. La cinquième colonne indique que seuls les rejets dans l’air des réservoirs de stockage doivent être déclarés.

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