Proposition de l'Association canadienne du droit de l'environnement et d'Ecojustice concernant l'ajout de dix substances à l'Inventaire national des rejets de polluants

Plan de consultation et avis de rejet et de report

Avril 2013

Résumé

L'Association canadienne du droit de l'environnement et d’Ecojustice ont soumis à Environnement Canada une proposition concernant l'ajout de dix substances à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Chacune de ces substances a été évaluée conformément aux facteurs de décision établis, qui doivent être considérés pour apporter des modifications à l'INRP. Le présent document résume l'évaluation de chacune des dix substances et présente l'intention d'Environnement Canada à l'égard de celles-ci.

Suite à l'évaluation, Environnement Canada a l'intention de rejeter la mise en candidature de quatre des dix substances, étant donné qu'elles ne sont pas fabriquées, traitées ou utilisées d’une autre manière au Canada. Par conséquent, elles ne respectent pas les facteurs de décision à tenir en compte pour apporter des modifications à l'INRP.

Environnement Canada a l'intention de reporter sa décision concernant deux des substances jusqu'à ce que des renseignements supplémentaires soient disponibles, ce qui devrait se produire au cours de l'année civile 2013-2014. Environnement Canada compte ainsi utiliser cette information pour évaluer les substances selon les facteurs de décision de l’INRP pour déterminer de quelle manière le Ministère souhaite poursuivre.

En ce qui concerne les quatre autres substances, Environnement Canada a l'intention de soumettre les mises en candidature au groupe de travail multilatéral de l'INRP aux fins de consultation. Les consultations sur ces quatre substances auront lieu au cours de l'année 2013.

Les modifications apportées à l'INRP en fonction de cette proposition peuvent être mises en œuvre à compter de l'année de déclaration 2014 ou plus tard, dépendamment des commentaires reçus au cours de la phase de consultation et de la disponibilité de nouvelles données.

 

Haut de Page

Contexte

Le 20 avril 2012, Environnement Canada a reçu la proposition de l'Association canadienne du droit de l'environnement et d’Ecojustice1 concernant l'ajout de dix substances à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), au plus tard pour l'année de déclaration 2014 :

  1. 2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol (no CAS : 3296-90-0)
  2. Glycidol (no CAS : 556-52-5)
  3. Méthyleugénol (no CAS : 93-15-2)
  4. Nitrométhane (no CAS : 75-52-5)
  5. Phénolphtaléine (no CAS : 77-09-8)
  6. Tétrafluoroéthylène (no CAS : 116-14-3)
  7. 1,6-dinitropyrène (no CAS : 42397-64-8)
  8. 1,8-dinitropyrène (no CAS : 42397-65-9)
  9. 6-nitrochrysène (no CAS : 07496-02-8)
  10. 4-nitropyrène (no CAS : 57835-92-4)

Parmi ces substances, six d'entre elles ont été proposées pour l’ajout à la partie 1A de la Liste des substances de l'INRP (#1 à 6 ci-dessus). Les substances de la partie 1A de l'INRP doivent être déclarées par les installations lorsque (a) les employés ont travaillé 20 000 heures ou plus (ou l’installation a servi à des activités auxquelles le seuil relatif aux employés ne s’applique pas); b) la quantité totale de la substance qui est fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière (y compris de façon fortuite) est supérieure ou égale à 10 tonnes.

La proposition exige également l'ajout de quatre nitroarènes (#7 à 10 ci-dessus), qui sont des dérivés des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), à la partie 2 de la Liste des substances de l'INRP. Les substances de la partie 2 doivent être déclarées par les installations lorsque (a) les employés ont travaillé 20 000 heures ou plus (ou l’installation a servi à des activités auxquelles le seuil relatif aux employés ne s’applique pas); et que (b) la quantité d'HAP fabriquée de façon fortuite et rejetée, éliminée ou transférée aux fins de recyclage plus la quantité contenue dans les résidus miniers éliminés, est supérieure ou égale à 50 kg. Les installations qui utilisent le créosote pour la préservation du bois doivent déclarer les substances de la partie 2, peu importe les quantités et le nombre d'employés.

En résumé, la justification pour l'ajout de ces substances à l'INRP, tel qu'indiqué dans la proposition, est la suivante :

  1. Le National Toxicology Program des États-Unis les a classées comme des substances « dont on peut raisonnablement présumer qu'elles sont cancérogènes pour l'être humain » dans son rapport sur les substances cancérogènes2.
  2. Toutes ces substances ont été ajoutées au Toxics Release Inventory (TRI) des États-Unis3, qui est l'équivalent américain de l'INRP.
  3. Environnement Canada s'est engagé à participer au « Plan d’action pour l’amélioration de la comparabilité des registres des rejets et des transferts de polluants », qui encourage le Canada, les États-Unis et le Mexique « à inscrire des substances chimiques qui apparaissent sur les listes des autres pays, lorsqu’approprié, en tenant compte des circonstances nationales »4.

 

Haut de Page

Processus de modification de l'Inventaire national des rejets de polluants

Les propositions visant à apporter des modifications à l'INRP sont évaluées selon un processus établi5,qui exige l'évaluation des cinq facteurs de décision suivants :

  1. Est-ce que la substance satisfait aux critères de l'INRP?
    • (a) Est-elle fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière au Canada?6, 7
    • (b) Est-elle préoccupante pour la santé ou l'environnement?7
    • (c) Est-elle rejetée dans l’environnement canadien?
    • (d) Est-elle présente dans l'environnement canadien?
  2. Est-ce que les installations contribuent de façon significative aux rejets de la substance?
  3. L'inclusion de la substance répond-elle à un ou plusieurs des objectifs de l'INRP?
    • (a) Déterminer les priorités d'action;
    • (b) Encourager les mesures volontaires de réduction des rejets;
    • (c) Surveiller les progrès de la réduction des rejets;
    • (d) Améliorer la sensibilisation du publique;
    • (e) Appuyer des initiatives réglementaires ciblées.
  4. La substance est-elle déclarée dans le cadre d'un autre programme? Si oui, est-il utile de la déclarer aussi à l'INRP?
  5. La substance figure-t-elle déjà dans l'INRP sous une forme ou une autre? Si oui, est-il utile de l'y inscrire sous une autre forme?

 

Haut de Page

Prochaines étapes

Compte tenu de l’évaluation de la proposition et conformément aux facteurs de décision, il existe trois options pour modifier l'INRP selon le processus établi :

  1. Rejeter la proposition ou la recommandation;
  2. Renvoyer la nomination ou la recommandation pour étude en fonction du processus de consultation des intervenants;
  3. Reporter la décision en attendant de l'information ou des ressources additionnelles.

Après la réception de la proposition de l'Association canadienne du droit de l'environnement et d'Ecojustice, Environnement Canada a évalué chacune des dix substances conformément aux facteurs de décision de l'INRP. Suite à l'évaluation, Environnement Canada souhaite poursuivre tel qu'indiqué dans le tableau suivant. Ce tableau présente également la justification concernant la décision sur la manière de procéder.

 

Plan de consultation

Pour les quatre substances pour lesquelles Environnement Canada compte rejeter la nomination, aucune autre analyse ou consultation ne sera effectuée, à moins d'obtenir de nouveaux renseignements sur la fabrication, le traitement ou une autre utilisation de la substance au Canada.

Pour les deux substances pour lesquelles Environnement Canada souhaite reporter la décision, le processus de modification de l'INRP sera suivi dès que l'on aura obtenu les renseignements spécifiés (p. ex. évaluation par rapport aux facteurs de décision, suivie par le rejet ou le renvoi de la proposition de consultation, ou un autre report de la décision). Une évaluation plus approfondie sur l'ajout de ces substances pourrait être entreprise au cours de l'année de déclaration de 2014 ou d’une année de déclaration ultérieure, selon la date à laquelle les renseignements requis seront disponibles.

Environnement Canada prévoit soumettre les quatre nitroarènes intervenants aux fins de consultation sur la possibilité d’ajouter ces substances à l’INRP pour l’année de déclaration 2014. Le processus de consultation suivra le Processus de modification de l'Inventaire national des rejets de polluants5 établi. Environnement Canada va développer une proposition de marche à suivre et prendra position sur la forme de consultation nécessaire. Les consultations sont prévues au cours de l'année 2013 et sous forme de papier. Le groupe de travail multilatéral ainsi que d’autres intervenants, incluant le publique, seront approchés.

 

SubstanceEtapes à suivreJustification

2,2-bis
(Bromométhyl)propane-1,3-diol

no CAS: 3296-90-0
Numéro dans la proposition: #1



et

Tétrafluoroéthylène
no CAS : 116-14-3
Numéro dans la proposition: #6

Rejet de la nomination
  1. Ces substances ne sont pas commercialisées au Canada8, 9, 10, donc elles ne répondent pas aux facteurs de décision 1(a), 1(c) et 2 de l'INRP.

  2. On peut raisonnablement présumer que ces substances sont cancérogènes pour l'être humain2, ce qui répond aux critères sanitaires du facteur de décision 1(b) de l'INRP.

  3. Les facteurs de décision 1(a) et 1(b) doivent être respectés pour qu'une substance soit ajoutée à l'INRP. Dans la mesure où le facteur 1(a) n'est pas respecté, la proposition d'ajout de ces substances sera rejetée.

  4. Ces substances ont été évaluées afin de déterminer si elles sont « toxiques »11, mais ne répondent pas aux critères de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)8.

  5. Un avis de nouvelle activité (NAc) pour ces substances a été publié en 201112, 13. Si elles sont commercialisées de nouveau au Canada, Environnement Canada sera avisé, et un ajout à l'INRP peut être envisagé de nouveau à ce moment-là.

Méthyleugénol
no CAS : 93-15-2
Numéro dans la proposition: #3
Synonyme: 4-allylvératrole
Rejet de la nomination
  1. Cette substance n'est pas commercialisée au Canada14, 15, 16, donc elle ne répond pas aux facteurs de décision 1(a), 1(c) et 2 de l'INRP.

  2. On peut raisonnablement présumer que cette substance est cancérogène pour l'être humain2, ce qui répond aux critères sanitaires du facteur de décision 1(b) de l'INRP.

  3. Les facteurs de décision 1(a) et 1(b) doivent être respectés pour qu'une substance soit ajoutée à l'INRP. Dans la mesure où le facteur 1(a) n'est pas respecté, la proposition d'ajout de cette substance sera rejetée.

  4. Il a été déterminé que le méthyleugénol est « toxique »11 selon les critères de l'article 64 de la LCPE (1999), dans la mesure où cette substance constitue ou peut constituer un danger pour la vie et la santé humaines au Canada, en raison de sa présence dans les produits de soins personnels, les cosmétiques et les insectifuges personnels à base d'essence de citronnelle14, 17. De ce fait, cette substance répond à la partie du facteur de décision 1(b) concernant la préoccupation pour la santé, mais pas à la partie de ce facteur concernant la préoccupation environnementale.

  5. Santé Canada proposera un plan d'élimination progressive des insectifuges personnels à base d'essence de citronnelle qui contiennent du méthyleugénol18.

  6. Un avis de nouvelle activité (NAc) pour cette substance a été publié en 201219, 20. Si elle est commercialisée de nouveau au Canada, Environnement Canada sera avisé, et un ajout à l'INRP peut être envisagé de nouveau à ce moment-là.

Nitrométhane
no CAS : 75-52-5
Numéro dans la proposition: #4

Rejet de la
nomination
  1. Cette substance n'est pas commercialisée au Canada21, 22, 23, donc elle ne répond pas aux facteurs de décision 1(a), 1(c) et 2 de l'INRP.

  2. On peut raisonnablement présumer que cette substance est cancérogène pour l'être humain2, ce qui répond aux critères sanitaires du facteur de décision 1(b) de l'INRP.

  3. Les facteurs de décision 1(a) et 1(b) doivent être respectés pour qu'une substance soit ajoutée à l'INRP. Dans la mesure où le facteur 1(a) n'est pas respecté, la proposition d'ajout de cette substance sera rejetée.

  4. Cette substance a été évaluée afin de déterminer si elle est « toxique »11, mais ne répond pas aux critères de l'article 64 de la LCPE (1999)21.

  5. Le rapport d'évaluation préalable indique que le nitrométhane serait pris en compte aux fins d'inclusion dans la deuxième phase de la mise à jour de l'inventaire de la Liste intérieure des substances (LIS), mais il a été décidé de ne pas inclure cette substance. Si des renseignements deviennent disponibles sur son retour dans le commerce canadien, Environnement Canada pourra envisager de nouveau l'ajout de cette substance à l'INRP.
Glycidol
no CAS : 556-52-5
Numéro dans la proposition: #2
Synonyme: 2,3-Epoxypropan-1-ol
Différer la décision en attente de renseignements supplémentaires (résultats de l'avis en vertu de l'article 71 et résultats de l'évaluation des risques, qui devraient être disponibles en 2013)
  1. Le glycidol est inscrit à la LIS, et était commercialisé au Canada entre 1984 et 1986. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe aucune information indiquant si cette substance est toujours commercialisée au Canada.

  2. On peut raisonnablement présumer que cette substance est cancérogène pour l'être humain2, ce qui répond aux critères sanitaires du facteur de décision 1(b) de l'INRP.

  3. Un avis en vertu de l'article 71 de la LCPE a été publié afin de recueillir des données sur la fabrication, l'importation et l'utilisation de cette substance par l'industrie canadienne24. Ces données seront utilisées pour évaluer le glycidol et déterminer s'il satisfait aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE (1999). Le rapport d'évaluation devrait être publié en 2013.

  4. Les données et les résultats de l'évaluation des risques en vertu de l'article 71 sont nécessaires pour évaluer cette substance par rapport aux facteurs de décision de l'INRP et afin de déterminer si elle doit être prise en considération aux fins d'ajout à l'INRP.
Phénolphthaléine
no CAS : 77-09-8
Numéro dans la proposition: #5
Différer la décision en attente de renseignements supplémentaires (résultats de l'avis en vertu de l'article 71 sur la deuxième phase de la mise à jour de l'inventaire de la LIS, qui seront recueillis d'ici le 4 septembre 2013)
  1. La phénolphtaléine figure sur la LIS et a donc été commercialisée au Canada durant 1984 et 1986. Cependant, à l'heure actuelle, il n'existe aucune information indiquant si cette substance est toujours commercialisée au Canada.

  2. On peut raisonnablement présumer que cette substance est cancérogène pour l'être humain2, ce qui répond aux critères sanitaires du facteur de décision 1(b) de l'INRP.

  3. Cette substance est incluse dans l'avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) relatif à la deuxième phase de la mise à jour de l'inventaire de la LIS25. Les données sur la fabrication et l'importation des substances, y compris la phénolphtaléine, doivent être déclarées à Environnement Canada avant le 4 septembre 2013.

  4. Les données sur la deuxième phase de la mise à jour de l'inventaire de la LIS indiqueront si cette substance est toujours commercialisée au Canada et dans quelles quantités, ce qui permettra de fournir des renseignements utiles à l'évaluation de cette substance par rapport aux facteurs de décision de l'INRP visant à déterminer si la phénolphtaléine doit être prise en considération aux fins d'ajout à l'INRP.

Nitroarènes:

  • 1,6-Dinitropyrène
  • no CAS : 42397-64-8
    Numéro dans la proposition: #7


  • 1,8-Dinitropyrène
  • no CAS : 42397-65-9
    Numéro dans la proposition: #8


  • 6-Nitrochrysène
  • no CAS : 7496-02-8
    Numéro dans la proposition: #9


  • 4-Nitropyrène
  • no CAS : 57835-92-4
    Numéro dans la proposition: #10
Renvoi de la nomination pour étude dans le cadre du processus de consultation des intervenants
  1. Ces quatre nitroarènes ne figurent pas sur la LIS et sont donc assujettis aux exigences de déclaration du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)26, 27. Aucune donnée sur la fabrication ou l'importation de ces substances à l'heure actuelle n'est disponible. Cependant, elles sont fabriquées fortuitement et rejetées par des processus de combustion incomplète2, ce qui répond aux facteurs de décision 1(a) et (c).

  2. La catégorie des HAP a été évaluée afin de déterminer si les substances de cette catégorie sont « toxiques »11. Ces substances ont été ajoutées à la LIS, car elles répondent aux critères de l'article 64 de la LCPE (1999)28. Toutefois, la catégorie de substances qui a été évaluée ne comportait aucun dérivé d'HAP29. Les nitroarènes qui font l'objet d'une proposition d'ajout à l'INRP sont des dérivés des HAP qui n'ont pas encore été évalués en vertu de l'article 64 de la LCPE (1999).

  3. On peut raisonnablement présumer que ces quatre nitroarènes sont cancérogènes pour l'être humain2, ce qui répond aux critères sanitaires du facteur de décision 1(b) de l'INRP.

  4. Dans un premier temps, on a envisagé l'ajout des substances 1,6-dinitropyrène et 1,8-dinitropyrène à l'INRP en 1999, mais cette idée a été abandonnée en raison du manque de preuves pour appuyer leur inscription30. Depuis cette période, aucune autre information concernant la fabrication et le rejet de ces substances n'a été obtenue.

  5. À l'heure actuelle, 29 substances figurent sur la partie 2 de l'INRP, soit 25 HAP, trois hydrocarbures aromatiques hétérocycliques31 et un dérivé d'HAP32. Les critères de déclaration des HAP à l'INRP reposent sur la fabrication fortuite de ces substances.

  6. D'après la cancérogénicité, la fabrication fortuite et le rejet, ces substances devraient répondre aux facteurs de décision 1 et 2 de l'INRP, et devraient donc faire l'objet d'une consultation.

 

Haut de Page



[1]Proposition de l’Association canadienne du droit de l’environnement et Ecojustice d’ajouter dix substances à l'INRP

[2]U.S. Department of Health and Human Services (2011). Report on Carcinogens. 12e édition. [PDF 7.52 MB]

[3]U.S. Environmental Protection Agency (2010). Addition of National Toxicology Program Carcinogens, Final Rule

[4]Commission de coopération environnementale (2002). Plan d’action pour l’amélioration de la comparabilité des registres des rejets et des transferts de polluants. [PDF 2.50MB]

[5]Environnement Canada (2011). Modification de l'Inventaire national des rejets de polluants – Guide des modalités à suivre pour présenter des propositions et Description du processus de consultation des intervenants.

[6]Cela comprend la fabrication fortuite, le traitement ou toute autre utilisation d'une substance en tant que sous-produit.

[7]Les deux premiers critères [1(a) et 1(b)] doivent être absolus, c.-à-d. que pour être ajoutée à l'INRP, une substance doit être fabriquée, traitée ou utilisée d'une autre manière au Canada, et être préoccupante pour la santé ou l'environnement.

[8]Environnement Canada (2011). Évaluation préalable de 53 substances de la Liste intérieure jugées particulièrement dangereuses.

[9]Environnement Canada (2006). Avis concernant certaines substances inanimées (chimiques) inscrites sur la Liste intérieure.

[10]L'avis en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s'appliquait à toute entreprise qui a fabriqué (y compris de manière fortuite) ou importé une quantité totale supérieure à 100 kilogrammes de l'une de ces substances, qu'elle soit utilisée seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article fabriqué pendant l'année 2008. Aucune activité d'importation ou de fabrication de ces substances dépassant le seuil de déclaration de 100 kg n'a été signalé au Canada pour l'année 2008.

[11]Le terme « toxique » désigne les risques que les substances posent pour l’environnement ou la santé humaine, et les substances sont évaluées selon les critères de l'article 64 de la LCPE (1999). Veuillez consulter le site Web www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=0DA2924D-1 pour en savoir plus.

[12]Environnement Canada (2011). Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)en vue d'indiquer que le paragraphe 81(3) de cette Loi s'applique à 53 substances.

[13]L'avis de nouvelle activité exige que les données relatives à toute activité proposée impliquant plus de 100 kg de la substance au cours d'une année civile soient déclarées à Environnement Canada.

[14]Environnement Canada et Santé Canada (2010). Évaluation préalable pour le Défi concernant le 4-Allylvératrole (méthyleugénol), no CAS : 93-15-2.

[15]Environnement Canada (2009). Avis concernant les substances du groupe 9 du Défi. Inscrite sous « 4-allylvératrole ».

[16]L'avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) s'appliquait à toute entreprise qui a fabriqué (y compris de manière fortuite) ou importé une quantité totale supérieure à 100 kilogrammes de méthyleugénol, ou à toute entreprise qui a utilisé une quantité de cette substance supérieure à 1 000 kg, qu'elle soit utilisée seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article fabriqué pendant l'année 2006. Selon les renseignements soumis en réponse à l'avis, le méthyleugénol n'a pas été fabriqué au Canada en 2006, et moins de 100 kg ont été importés au Canada au cours de la même année.

[17]Environnement Canada (2010). Décret d'inscription de substances toxiques à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

[18]Environnement Canada et Santé Canada (2010). Approche de gestion des risques proposée pour le 4-allylvératrole (méthyleugénol).

[19]Environnement Canada (2012). Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) en vue d'indiquer que le paragraphe 81(3) de cette Loi s'applique à quatre substances.

[20]L'avis de nouvelle activité exige que les données relatives à toute activité proposée impliquant plus de 100 kg de la substance au cours d'une année civile soient déclarées à Environnement Canada.

[21]Environnement Canada et Santé Canada (2010). Évaluation préalable pour le Défi concernant le nitrométhane (no CAS 75-52-5).

[22]Environnement Canada (2009). Avis concernant les substances du groupe 8 du Défi.

[23]L'avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) s'appliquait à toute entreprise qui a fabriqué (y compris de manière fortuite) ou importé une quantité totale supérieure à 100 kilogrammes de nitrométhane, ou à toute entreprise qui a utilisé une quantité de cette substance supérieure à 1 000 kg, qu'elle soit utilisée seule, dans un mélange, dans un produit ou dans un article fabriqué pendant l'année de déclaration 2006. Les déclarations communiquées en réponse à l'avis indiquent que le nitrométhane n'a pas été fabriqué en une quantité dépassant le seuil de déclaration de 100 kg en 2006. La même année, on a également déclaré des importations de la substance (seule, en mélange, dans un produit ou dans un produit manufacturé) dans des quantités allant de 100 à 1 000 kg.

[24]Environnement Canada (2009). Avis concernant certaines substances inanimées (chimiques) inscrites sur la Liste intérieure.

[25]Environnement Canada (2012). Avis concernant certaines substances de la Liste intérieure.

[26]Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (DORS-2005-247).

[27]Toute personne qui a l’intention d’importer ou de fabriquer une nouvelle substance au Canada (c.-à-d. une substance qui ne figure pas sur la LIS), en une quantité supérieure ou égale à 1 000 kg par année civile, doit présenter une déclaration dans le cadre du Programme des substances nouvelles avant l'importation ou la fabrication de la substance. Toutefois, les exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles ne s'appliquent pas à la fabrication fortuite de la substance sous forme de sous-produits provenant de la combustion de combustibles fossiles. Consultez la section 3.3.4 Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

[28]Environnement Canada et Santé Canada (1994). Rapport d'évaluation de la Liste des substances d'intérêt prioritaire, Hydrocarbures aromatiques polycycliques [PDF 365 KB].

[29]Les dérivés des HAP sont des HAP ayant un radical alkyle ou autre qui est introduit dans l'anneau.

[30]Environnement Canada (1999). Troisième rapport du groupe de travail spécial sur les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants.

[31]Les hydrocarbures aromatiques hétérocycliques sont des HAP pour lesquels chaque atome de carbone d'un anneau est remplacé par un atome d’azote, d’oxygène ou de soufre. Les trois hydrocarbures aromatiques hétérocycliques qui figurent actuellement sur la liste de l'INRP sont le dibenz(a,h)acridine, le dibenz(a,j)acridine et le 7H-dibenzo(c,g)carbazole.

[32]1-Nitropyrène.