Historique des exigences en matière de déclaration : Inventaire national des rejets de polluants

Depuis l’instauration de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) en 1993, la liste des substances et des exigences de déclaration n’a cessé d’évoluer. Ces modifications sont guidées par le processus de consultation de l’INRP et visent à améliorer les données utilisées par les Canadiens et d’autres utilisateurs de données. Une liste sommaire de ces modifications se trouve ci-dessous.

Rendez-vous à la page des consultations pour voir les propositions de modifications en cours et récentes et les raisons qui les motivent. Pour obtenir des renseignements sur les propositions et consultations antérieures, veuillez contacter INRP à inrp-npri@ec.gc.ca.

Incidence des modifications

Les modifications apportées à l’INRP ont des conséquences sur l’analyse qu’on peut faire de l’évolution des données à long terme, et il est important d’en tenir compte lorsqu’on utilise ces données.

Tableau historique des modifications à l’INRP

Vous pouvez filtrer vos résultats de recherche par année, nom de substance, numéro de registre CAS ou catégorie de modification. Voici les catégories de modifications qui peuvent servir de critère de recherche :

  • Ajout à la liste des substances
  • Suppression de la liste des substances
  • Modification d’une substance inscrite
  • Modification d’un seuil de déclaration
  • Modification des critères de déclaration
  • Aucune modification
Année Catégorie de modification Description de la modification
2022 Modification des critères de déclaration

Changements s’appliquant à toutes les substances :

  • Les installations sont maintenant tenue d’indiquer la raison pour laquelle une substance est déclarée pour la première fois.
  • Les installations sont maintenant tenues de déclarer tout numéro d’identification applicable de permis d’exploitation, d’approbation, d’autorisation, de licence ou de certificat provincial ou territorial, ou tout autre identifiant de programme environnemental provincial ou territorial.
  • Deux nouvelles méthodes d’estimation ont été ajoutées que les installations peuvent utiliser, soit la téléquantification et le profil de spéciation.
  • Les noms des trois catégories de rejets dans l’atmosphère ont été modifiés :
    • « rejets du stockage ou de la manutention » a été remplacée par « rejets liés au réservoir de stockage et à la manutention connexe »
    • « déversements » a été remplacée par « déversements ou autres rejets accidentels »
    • « poussière de route » a été remplacée par « poussière de route non pavée »

Changement à une exemption pour les substances des parties 1 à 3 :

  • L’exemption de déclaration pour les substances des parties 1 à 3 concernant les activités de « recherche ou essais » a été remaniée et s’appelle maintenant « recherche ou développement ».

Changements aux exigences de déclaration pour les substances de la partie 4 :

  • L’abaissement du seuil de hauteur de la cheminée de 50 m au dessus du niveau du sol à 25 m au dessus du niveau du sol.
  • L’augmentation des seuils de rejet dans l’air des cheminées pour six des sept PCA.
  • L’ajout d’un seuil de température à la sortie de la cheminée.
  • L’ajout d’exemptions aux exigences de déclaration des cheminées individuelles pour certains types de cheminées et d’installations.
  • L’ajout d’une exigence de ventiler les rejets de cheminées individuelles selon plusieurs catégories de combustion et d’activités d’utilisation de combustibles, et de déclarer les types de combustibles et les méthodes d’estimation associés à chaque catégorie.
  • Le nom de la substance de la partie 4 « composés organiques volatils » a été remplacé par « composés organiques volatils (total) ».
  • Les installations qui déclarent des rejets de cheminée ou ponctuels de PM2,5, PM10 ou de particules totales doivent maintenant indiquer si leurs rejets déclarés comprennent de la matière particulaire condensable.

Changements aux exigences de déclaration des substances de la partie 5 :

  • Le seuil de 10 tonnes de COV totaux ne s’applique désormais plus à la déclaration des COV différenciés par espèce. À la place, un COV différencié doit être déclaré si 1 tonne ou plus de ce COV est rejetée par l’installation.
  • Le seuil de 5 tonnes de COV totaux ne s’applique désormais plus à la déclaration des COV différenciés par espèce rejetés par une cheminée individuelle. À la place, un COV différencié doit être déclaré pour une cheminée individuelle si celle-ci rejette 0,25 tonne ou plus de ce COV.
  • Une méthode d’estimation doit être fournie pour les COV différenciés par espèce.
2022 Ajout à la liste des substances

Une substance a été ajoutée à la partie 1B :

  • Chlorhexidine et ses sels (NE CAS 55-56-1)
2022 Supression de la liste des substances

Deux substances ont été supprimées de la partie 1A :

  • Hexachlorocyclopentadiène (NE CAS 77-47-4)
  • Iodométhane (NE CAS 74-88-4)
2021 Modification des critères de déclaration

Les installations qui déclarent les activités de prévention de la pollution doivent lier leurs activités avec les substances.

Les installations n’auront plus besoin de répondre aux questions visant à savoir si leur plan de prévention de la pollution prend en compte les substances, l’énergie ou la conservation de l’eau ni si le plan a été mis à jour au cours de l’année civile.

2020 Ajout à la liste des substances

Une substance a été ajoutée à la partie 1A :

  • Composés de la fraction d’acides naphténiques (et leurs sels)

Trois substances ont été ajoutées à la partie 1B (à un seuil réduit):

  • PREPOD (NE CAS 68412-48-6)
  • BENPAT (NE CAS 68953-84-4)
  • 26 colorants azoïques qui ont un poids molaire inférieur de 360 g/mol.
2020 Suppression de la liste des substances

Deux substances ont été supprimées de la partie 1A :

  • L’indice de couleur jaune de dispersion 3 (NE CAS 2832-40-8)
  • Oxyde de décabromodiphényle (NE CAS 1163-19-5)

Trois composés organiques volatils ont été supprimés de la partie 5 :

  • Acide adipique (NE CAS 2832-40-8)
  • Pétrole alkylat lourd (NE CAS 64741-65-7)
  • Huile minérale blanche (NE CAS 8042-47-5)
2020 Modification d’une substance inscrite L’acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol (PGMEA) a été transféré de la section « Autres groupes et mélanges » à la section « Groupes d’isomères » de la partie 5 de la liste des substances à partir de 2020. Tous les isomères de PGMEA doivent être déclarés : alpha-PGMEA (NE CAS 108-65-6), bêta-PGMEA (NE CAS 70657-70-4), et les mélanges de PGMEA (NE CAS 84540-57-8).
2020 Modification des critères de déclaration

« Fabrication de fer par agglomération (sintérisation) » a été ajoutée à la liste des activités pour la déclaration des dioxines/furanes et l’hexachlorobenzène (les substances de la partie 3).

Les facteurs d’équivalence de toxicité ont été mis à jour pour les congénères de dioxine et furane suivants :

  • 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 40321-76-4)
  • Octachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 3268-87-9)
  • 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane (NE CAS 57117-31-4)
  • 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane (NE CAS 57117-41-6)
  • Octachlorodibenzofurane (NE CAS 39001-02-0)
2019 Aucune modification Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel)
2018 Aucune modification

Le changement ci-dessous a été examiné, mais n’a pas été appliqué :

  • L’ajout des radionucléides
2018 Ajout à la liste des substances

Deux substances ont été ajoutées à la partie 1B, avec un seuil de 1 000 kg pour la masse et de 1 % pour la concentration :

  • Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20
  • Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17

Six substances ou groupes de substances ont été ajoutés à la liste de la partie 5 :

  • Hydrocarbures indéterminés après analyse (de C10 à C16+)
  • Éthyltoluène (tous les isomères)
  • Méthylcyclopentane (NE CAS 96-37-7)
  • Autres éthers glycoliques et acétates (et leurs isomères)
  • Acétate de propyle (tous les isomères)
  • Alcool n-propylique (NE CAS 71-23-8)
2018 Suppression de la liste des substances

Dix substances ont été supprimées de la liste de la partie 1A :

  • Alcanes, C6-18, chloro (NE CAS 68920-70-7)
  • Alcanes, C10-13, chloro (NE CAS 85535-84-8)
  • 3-Chloropropionitrile (NE CAS 542-76-7)
  • Crotonaldéhyde (NE CAS 4170-30-3)
  • 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) [NE CAS 95-80-7]
  • Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène (NE CAS 15646-96-5)
  • Indice de couleur jaune de solvant 14 (NE CAS 842-07-9)
  • 2-Méthylpyridine (NE CAS 109-06-8)
  • p-Nitroaniline (NE CAS 100-01-6)
  • Nitrobenzène (NE CAS 98-95-3)

Seize types de composés organiques volatils ou groupes d’isomères ont été supprimés de la liste de la partie 5 :

  • Acétate de l’éther monobutylique d’éthylène glycol (NE CAS 112-07-2)
  • Acétate monoéthylique du diéthylène glycol (NE CAS 112-15-2)
  • Aniline (et ses sels) [NE CAS 62-53-3]
  • Anthraquinone (tous les isomères)
  • Chlorobenzène (NE CAS 108-90-7)
  • Créosote (NE CAS 8001-58-9)
  • Dihydronapthalène (tous les isomères)
  • Dodécane (tous les isomères)
  • Éther monobutylique de diéthylène glycol (NE CAS 112-34-5)
  • Éther monobutylique de propylène glycol (NE CAS 5131-66-8)
  • Éther monohexylique d’éthylène glycol (NE CAS 112-25-4)
  • Isocyanate de phényle (NE CAS 103-71-9)
  • 2-Méthyl -3-hexanone (NE CAS 7379-12-6)
  • Méthylindane (tous les isomères) [NE CAS 27133-93-3]
  • Terpènes (tous les isomères) [NE CAS 68956-56-9]
  • Triméthylfluorosilane (NE CAS 420-56-4)
2018 Modification d’une substance inscrite

Le numéro de registre CAS du vanadium (et ses composés, à l’exception des alliages) a été supprimé. Plus d’un numéro peut s’appliquer à cette substance.

Le benzo[a]phénanthrène est inscrit sous son appellation commune, le chrysène.

L’inscription de l’acétate de n-butyle a changé de nom pour devenir l’acétate de butyle (tous les isomères), ce qui comprend trois isomères : l’acétate de n-butyle (NE CAS 123-86-4), l’acétate d’isobutyle (NE CAS 110-19-0), et l’acétate de sec-butyle (NE CAS 105-46-4).

2018 Modification d’un seuil de déclaration

L’anthracène a été transféré de la partie 1A à la partie 2. Le seuil quantitatif de 10 tonnes a été réduit à 50 kg pour le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques y compris l’anthracène, et à 5 kg pour la déclaration de l’anthracène seul.

Les installations visées par le Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée doivent déclarer les rejets, les éliminations et les transferts aux fins de recyclage du chrome hexavalent (et de ses composés), indépendamment du nombre d’employés, du seuil de poids de 50 kg et du seuil de concentration de 0,1 %.

2018 Modification des critères de déclaration

Les installations classées sous le code du SCIAN Canada 211110 (extraction pétrolière et gazière, à l’exception des sables bitumineux) à l’exception des stations de compression, où les employés ont travaillé collectivement moins de 20 000 heures, doivent désormais déclarer tous les principaux contaminants atmosphériques (PCA) et le benzène provenant de toutes les sources, si le seuil de déclaration d’au moins un PCA est atteint. Les installations de production de pétrole brut léger et moyen, dont la capacité totale de traitement est égale ou supérieure à 1 900 mètres cubes de pétrole par an, doivent déclarer les émissions de composés organiques volatils et de benzène de leurs réservoirs de stockage, peu importe si les seuils d’émissions atmosphériques sont atteints ou non.

Les installations qui signalent mettre en oeuvre un plan de prévention de la pollution doivent déclarer le nom de l’avis de planification de prévention de la pollution pour lequel le plan a été établi. Si le plan P2 a été élaboré ou exécuté pour une autre administration ou un autre programme gouvernemental, le nom de l’administration, du programme ou de l’exigence doit être déclaré. Les installations qui déclarent ne pas avoir mis en oeuvre de nouvelles activités de prévention de la pollution au cours de l’année doivent signaler tout obstacle existant à la mise en oeuvre d’un plan.

Les installations doivent déclarer les rejets de mercure et les émissions de principaux contaminants atmosphériques pour chaque unité de production d’électricité qui répond aux deux critères suivants :

  1. L’unité a une capacité de 25 MW ou plus;
  2. L’unité distribue ou vend 33 % ou plus de sa production électrique potentielle au réseau électrique.

Les installations qui satisfont aux exigences relatives au seuil de déclaration au niveau de l’unité doivent fournir des renseignements sur l’unité, notamment :

  • sa capacité brute de production,
  • l’année de mise en service,
  • le type de combustible,
  • si l’unité produit des émissions par brûleur en conduit ou autre source secondaire de combustion,
  • les dispositifs antipollution atmosphérique installés et exploités sur l’unité.

Les installations doivent déclarer les renseignements supplémentaires suivants sur les périodes de fermeture :

  1. Cette période de fermeture aura-t-elle lieu à peu près au même moment dans les années à venir?
  2. S’agissait-il d’une fermeture partielle ou complète?

Les installations doivent indiquer les coordonnées géographiques (latitude et longitude) d’une cheminée en degrés décimaux à au moins cinq décimales près. Les numéros d’identification provinciaux de chaque cheminée doivent aussi être fournis, le cas échéant.

Lorsque le total des rejets d’une substance de la partie 1A est inférieur à une tonne, une installation peut choisir de déclarer le total des rejets sans préciser le milieu (atmosphère, eau ou sol). Les installations sont invitées à signaler la répartition par milieu, si l’information est disponible.

2017 Aucune modification Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel)
2016 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :

  • Ajout :
    • 2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol (NE CAS 003296-90-0)
    • Glycidol (NE CAS 00556-52-5)
    • Méthyleugénol (NE CAS 00093-15-2)
    • Nitrométhane (NE CAS 00075-52-5)
    • Phénolphtaléine (NE CAS 00077-09-8)
    • Tétrafluoroéthylène (NE CAS 00116-14-3)
    • 1,6-Dinitropyrène (NE CAS 42397-64-8)
    • 1,8-Dinitropyrène (NE CAS 2397-65-9)
    • 6-Nitrochrysène (NE CAS 07496-02-8)
    • 4-Nitropyrène  (NE CAS 57835-92-4)
2016 Modification des critères de déclaration L’obligation de déclarer la concentration des substances rejetées dans les eaux de surface a été ajoutée. Lorsqu’un rejet direct dans les eaux de surface est signalé, la concentration moyenne annuelle (ppm) de la substance de l’INRP présente dans l’effluent doit également être déclarée. À compter de la période de déclaration de 2016, des précisions supplémentaires sur les estimations des rejets calculées au moyen de la limite de détection de la méthode devront également être fournies. En fait partie la limite utilisée pour l’estimation, le cas échéant.
2016 Modification d’un seuil de déclaration Le cobalt (et ses composés) a été déplacé du groupe A de la partie 1 au groupe B de la partie 1. Les seuils de déclaration du cobalt (et de ses composés) ont été abaissés à une masse de 50 kg et une concentration de 0,1 % pour les quantités fabriquées, préparées ou utilisées autrement. Les seuils originaux étaient de 10 tonnes et 1 % de concentration.
2016 Suppression de la liste des substances

Vingt et une substances ont été supprimées de la liste du groupe A de la partie 1 :

  • Indice de couleur rouge de base 1 (NE CAS 989-38-8)
  • Indice de couleur rouge alimentaire 15 (NE CAS 81-88-9)
  • Diméthylphénol (NE CAS 1300-71-6)
  • Chlorhydrate de tétracycline (NE CAS 64-75-5)
  • Indice de couleur vert acide 3 (NE CAS 4680-78-8)
  • Indice de couleur bleu direct 218 (NE CAS 28407-37-6)
  • Cyanamide calcique (NE CAS 156-62-7)
  • Acide chlorendique (NE CAS 115-28-6)
  • 2,6-Dinitrotoluène (NE CAS 606-20-2)
  • Dinitrotoluène (mélanges d’isomères) (NE CAS 25321-14-6)
  • Hexachloroéthane (NE CAS 67-72-1)
  • Isosafrole (NE CAS 120-58-1)
  • p-Nitrophénol (et ses sels) (NE CAS 100-02-7)
  • Paraldéhyde (NE CAS 123-63-7)
  • Pentachloroéthane (NE CAS 76-01-7)
  • o-Phénylphénol (et ses sels) (NE CAS 90-43-7)
  • Alcool propargylique (NE CAS 107-19-7)
  • p-Quinone (NE CAS 106-51-4)
  • Safrole (NE CAS 94-59-7)
  • Oxyde de styrène (NE CAS 96-09-3)
  • Chlorure de vinylidène (NE CAS 75-35-4)
2015 Aucune modification Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel)
2014 Ajout à la liste des substances

Deux substances ont été ajoutées à la liste :

  • 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (NE CAS 111-77-3)
  • Thallium (et ses composés)
2014 Aucune modification Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :
  • Déclaration de toutes les fractions des matières particulaires (PM2.5, PM10 et matières particulaires totales)
  • Déclaration sur les activités de fracturation hydraulique
2014 Suppression de la liste des substances

Cinq substances ont été supprimées de la liste :

  • Chlorure d'allyle (NE CAS 107-05-1)
  • 1-Bromo-2-chloroéthane (NE CAS 107-04-0)
  • Indice de couleur orange de solvant 7 (NE CAS 3118-97-6)
  • 3-Chloro-2-méthylprop-1-ène (NE CAS 563-47-3)
  • Ethyl chloroformate (NE CAS 541-41-3)
2014 Modification d’un seuil de déclaration

Huit substances ou groupes de substances ont été transférés de la partie 1A à la partie 1B. Le seuil quantitatif pour ces substances a été réduit à moins de 10 tonnes et, dans certains cas, le seuil de concentration a été réduit à moins de 1 %. Voici les substances en question :

  • Acrylonitrile (NE CAS 107-13-1)
  • Bisphénol A (NE CAS 80-05-7)
  • Hydrazine (et ses sels) (NE CAS 302-01-2)
  • Isoprène (NE CAS 78-79-5)
  • Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
  • Toluène-2,4-diisocyanate (NE CAS 584-84-9)
  • Toluène-2,6-diisocyanate (NE CAS 91-08-7)
  • Toluènediisocyanate (mélange d'isomères) (NE CAS 26471-62-5)

La quinoléine (NE CAS : 91-22-5) a été transférée de la partie 1A à la partie 2 (hydrocarbures aromatiques polycycliques). Le seuil quantitatif de 10 tonnes a été réduit à 50 kg pour le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques, y compris la quinoléine, et à 5 kg pour la déclaration de la quinoléine seule.

2014 Modification des critères de déclaration L’exigence de déclaration des rejets dans le sol et dans l’eau, des éliminations et des envois au recyclage pour le soufre réduit total a été retirée. Seuls les rejets de soufre réduit total dans l’air doivent être déclarés. L’avis précise explicitement que les rejets souterrains doivent être déclarés. On a ajouté une exigence stipulant que la nature des « autres rejets » dans le sol doit être mentionnée.
2013 Aucune modification Aucune modification (la deuxième année d’un avis pluriannuel)
2012 Aucune modification

Le changement ci-dessous a été examiné, mais n’a pas été appliqué :

  • L’ajout des acides naphténiques (NE CAS 1338-24-5)
2011 Modification d’un seuil de déclaration Les seuils de déclaration du sélénium (et ses composés) ont été modifiés à 100 kg et à une concentration de 0,000005 % (0,05 ppm) pour les quantités fabriquées, préparées ou utilisées autrement. Les seuils originaux étaient de 10 tonnes et de 1 % de concentration.
2010 Modification d’une substance inscrite Le p,p’-isopropylidènediphénol (NE CAS : 80-05-7) est désormais inscrit sous le nom de bisphénol A (NE CAS 80-05-7). Seul le nom de la substance a été modifié; les exigences de déclaration pour cette substance restent inchangées.
2010 Suppression de la liste des substances L’hexafluorure de soufre (NE CAS : 2551-62-4) a été supprimé de la liste des substances.
2010 Modification des critères de déclaration

Les numéros d’identification provinciaux des installations du secteur de l’extraction de pétrole et de gaz doivent désormais être déclarés.

Les renseignements relatifs à la mise à jour du plan de prévention de la pollution et les renseignements indiquant si ce plan traite de la conservation de l’énergie ou de la conservation de l’eau doivent désormais être déclarés.

L’exigence de déclarer le code de classification type des industries du Canada et des États-Unis a été supprimée.

Les exigences de déclaration des valeurs prévues relatives aux rejets, à l’élimination et au recyclage pour chacune des trois années subséquentes ont été supprimées.

2009 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :

  • Déclaration des COVs (composés organiques volatils) de la Partie 1 et 2, qui proviennent des grandes cheminées
  • Exigences de déclaration pour l’ammoniac qui provient de cheminées
  • Déclaration de l’hexachlorobenzène pour la fabrication des pneus en caoutchouc
  • Déclaration des dioxines et des furanes pour les activités de reformage catalytique aux raffineries de pétrole  
2009 Modification des critères de déclaration Les exigences de déclaration pour les substances contenues dans des stériles et pour les résidus miniers éliminés ou transférés hors site pour élimination ont été ajoutées. Ces exigences s’appliquent aussi aux années de déclaration 2006 à 2008.
2008 Modification des critères de déclaration La « production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure » a été ajoutée à la liste des activités pour lesquelles déclarer des dioxines ou furanes et l’hexachlorobenzène.
2007 Ajout à la liste des substances

Le soufre réduit total, exprimé en sulfure d’hydrogène, a été ajouté à la partie 1A.

Neuf hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été ajoutés à la partie 2 :

  • Dibenzo(a,h)acridine (NE CAS 226-36-8)
  • Dibenzo(a,e)fluoranthène (NE CAS 5385-75-1)
  • Dibenzo(a,e)pyrène (NE CAS 192-65-4)
  • Dibenzo(a,h)pyrène (NE CAS 189-64-0)
  • Dibenzo(a,l)pyrène (NE CAS 191-30-0)
  • 7,12-Diméthylbenz(a)anthracène (NE CAS 57-97-6)
  • 3-Méthylcholanthrène (NE CAS 56-49-5)
  • 5-Méthylchrysène (NE CAS 3697-24-3)
  • 1-Nitropyrène (NE CAS 5522-43-0)
2007 Modification d’une substance inscrite

Le groupe des dioxines et des furanes a été remplacé par 17 dioxines et furanes différentiés :

  • 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 1746-01-6)
  • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 40321-76-4)
  • 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 39227-28-6)
  • 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 19408-74-3)
  • 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 57653-85-7)
  • 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 35822-46-9)
  • Octachlorodibenzo-p-dioxine (NE CAS 3268-87-9)
  • 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofuranne (NE CAS 51207-31-9)
  • 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (NE CAS 57117-31-4)
  • 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuranne (NE CAS 57117-41-6)
  • 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (NE CAS 70648-26-9)
  • 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuranne (NE CAS 72918-21-9)
  • 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (NE CAS 57117-44-9)
  • 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuranne (NE CAS 60851-34-5)
  • 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuranne (NE CAS 67562-39-4)
  • 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuranne (NE CAS 55673-89-7)
  • Octachlorodibenzofuranne (NE CAS 39001-02-0)
2007 Modification des critères de déclaration

Les sablières et carrières dont la production annuelle est égale ou supérieure à 500 000 tonnes sont tenues de produire une déclaration à l’INRP, quel que soit le nombre d’heures travaillées par les employés, pourvu qu’elles atteignent les seuils pour la fabrication, la préparation, le rejet ou une autre utilisation.

Les émissions de matière particulaire en suspension, de PM10 et de PM2,5 provenant de routes (poussière soulevée) doivent être incluses dans le calcul des seuils pour les installations où des véhicules empruntent des routes non asphaltées sur plus de 10 000 kilomètres annuellement.

Il est obligatoire de déclarer séparément les 17 dioxines et furanes, en grammes. Il fallait auparavant déclarer les congénères des 17 dioxines et furanes en groupe, en grammes d’équivalent toxique.

Dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), si le seuil de 50 kg est atteint pour le total des HAP figurant sur la liste, on exige la déclaration des seuls HAP qui sont fabriqués et rejetés accidentellement, ou qui sont éliminés ou envoyés au recyclage en quantités supérieures ou égales à 5 kg. Toutes les autres quantités doivent être déclarées dans la catégorie des HAP totaux non différenciés.

2006 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :

  • Ajout :
    • Oxyde de calcium
    • Soufre réduit total
    • Acétone
  • Suppression :
    • Acétate d’éthyle
  • Modification :
    • Dioxines, furanes et hexachlorobenzène
  • Exigences en matière de déclaration pour les biosolides
2006 Ajout à la liste des substances

Trois hydrocarbures aromatiques polycycliques ont été ajoutés à la partie 2 :

  • Acénaphthène (NE CAS 83-32-9)
  • Acénaphthylène (NE CAS 208-96-8)
  • Fluorène (NE CAS 86-73-7)

Quinze composés organiques volatils différenciés par espèces ont été ajoutés à la partie 5 :

  • Alcool furfurylique (NE CAS 98-00-0)
  • Tétrahydrofuranne (NE CAS 109-99-9)
  • Naphta de pétrole, fraction des alkylés lourds (NE CAS 64741-65-7)
  • Naphta, fraction lourde hydrotraitée (NE CAS 64742-48-9)
  • Distillat de pétrole, fraction légère hydrotraitée (NE CAS 64742-47-8)
  • Fraction légère du solvant naphta (NE CAS 64742-89-8)
  • Solvant naphta aliphatique, fraction médiane (NE CAS 64742-88-7)
  • Naptha VM et P (NE CAS 8032-32-4)
  • Huile minérale blanche (NE CAS 8042-47-5)
  • Éther de diéthylène glycol monobutylique (NE CAS 112-34-5)
  • Acétate monoéthylique du diéthylène glycol (NE CAS 112-15-2)
  • Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol (NE CAS 112-07-2)
  • Éther monohexylique d'éthylène glycol (NE CAS 112-25-4)
  • Éther monobutylique de propylène glycol (NE CAS 5131-66-8)
  • Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol (NE CAS 108-65-6)
2006 Modification des critères de déclaration

L’exemption pour des substances des parties 1 à 3 produites par l’extraction et le broyage primaire dans les sites miniers (sauf les sablières et les carrières) a été supprimée.

La déclaration de substances inscrites à l’INRP est obligatoire pour les installations portables, notamment l’équipement de destruction de biphényles polychlorés, les centrales mobiles de préparation d’asphalte et les centrales à béton mobiles.

La définition d’« autre utilisation » a été élargie de manière à y inclure les « rejets » d’une substance visée par l’INRP. Le terme « autre utilisation » signifie, pour une substance inscrite à l’annexe 1 de l’Avis de la Gazette du Canada, toute utilisation, toute élimination ou tout rejet de la substance qui ne fait pas partie des définitions de « fabrication » et de « préparation ».

La déclaration de la latitude et de la longitude pour les installations mobiles ou pour les premières déclarations des installations est obligatoire.

Il y a de nouvelles exigences pour les installations qui doivent présenter des mises à jour sur les changements dans les renseignements sur les personnes-ressources et les propriétaires.

Si des installations sont déjà tenues par la législation fédérale ou provinciale ou la réglementation municipale de mesurer ou de surveiller les quantités rejetées ou éliminées de l’une ou l’autre des substances visées ou envoyées au recyclage, elles doivent utiliser ces informations pour faire une déclaration à l’INRP.

2005 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :

  • Ajout :
    • Sulfonate de perfluorooctane (y compris ses sels et ses précurseurs)
    • Hexachlorobutadiène
    • Benzidine (et du dichlorhydrate de benzidine)
    • Fibres céramiques réfractaires
    • Tétrachlorobenzènes
    • Pentachlorobenzène
  • Suppression :
    • 2-méthoxyéthanol
  • Modification :
    • Hexachlorobenzène
    • Paraffines chlorées
    • Oxyde d’éthylène
  • Questions et initiatives concernant le secteur minier
  • L’harmonisation de l’INRP avec le Règlement 127 de l’Ontario
2004 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont été appliqués :

  • Ajout (à un seuil alternatif) :
    • Thallium
    • Biphényles polychlorés
    • N-nitrosodiméthylamine (NDMA)
  • Modification aux critères :
    • Dioxines, furanes et hexachlorobenzène
    • Spéciation des matières particulaires
  • Questions et initiatives concernant le secteur minier
  • L’harmonisation de l’INRP avec le Règlement 127 de l’Ontario  
2003 Ajout à la liste des substances

Le sulfure de carbonyle (NE CAS : 463 58 1) et le phosphore (total) ont été ajoutés à la partie 1A.

Soixante composés organiques volatils (COV) ont été ajoutés avec de nouveaux critères de déclaration à la partie 5, dont un seuil de rejet dans l’air de 1 tonne :

  • Sulfure de carbonyl (NE CAS 463-58-1)
  • Phosphore (total)
  • Acétylène (NE CAS 74-86-2)
  • Acétate d'éthyle (NE CAS 141-78-6)
  • Acétate de n-butyle (NE CAS 123-86-4)
  • Acétate de vinyle (NE CAS 108-05-4)
  • Acide adipique (NE CAS 124-04-9)
  • Aniline « et ses sels » (NE CAS 62-53-3)
  • Benzène (NE CAS 71-43-2)
  • 1,3-Butadiene (NE CAS 106-99-0)
  • 2-Butoxyéthanol (NE CAS 111-76-2)
  • Chlorobenzène (NE CAS 108-90-7)
  • p-Dichlorobenzène (NE CAS 106-46-7)
  • 1,2-Dichloroéthane (NE CAS 107-06-2)
  • Diméthyléther (NE CAS 115-10-6)
  • Éthanol (NE CAS 64-17-5)
  • Éthylène (NE CAS 74-85-1)
  • Formaldéhyde (NE CAS 50-00-0)
  • Isocyanate de phényle (NE CAS 103-71-9)
  • n-Hexane (NE CAS 110-54-3)
  • Isopropyl alcohol (NE CAS 67-63-0)
  • D-Limonène (NE CAS 5989-27-5)
  • Méthanol (NE CAS 67-56-1)
  • Méthyléthylcétone (NE CAS 78-93-3)
  • 2-Méthyl-3-hexanone (NE CAS 7379-12-6)
  • Méthylisobutylcétone (NE CAS 108-10-1)
  • Myrcène (NE CAS 123-35-3)
  • beta-Phellandrène (NE CAS 555-10-2)
  • alpha-Pinène (NE CAS 80-56-8)
  • beta-Pinène (NE CAS 127-91-3)
  • Propane (NE CAS 74-98-6)
  • Propylène (NE CAS 115-07-1)
  • Styrène (NE CAS 100-42-5)
  • 1,2,4-Triméthylbenzène (NE CAS 95-63-6)
  • Triméthylfluorosilane (NE CAS 420-56-4)
  • Toluène (NE CAS 108-88-3)
  • Anthraquinone « tous les isomères »
  • Butane « tous les isomères »
  • Butène « tous les isomères » (NE CAS 25167-67-3)
  • Cycloheptane « tous les isomères »
  • Cyclohexene (all isomers)
  • Cyclooctane « tous les isomères »
  • Décane « tous les isomères »
  • Dihydronapthalène « tous les isomères »
  • Dodécane « tous les isomères »
  • Heptane « tous les isomères »
  • Hexane « tous les isomères à l'exclusion du n-hexane »
  • Hexène « tous les isomères » (NE CAS 25264-93-1)
  • Methylindane « tous les isomères » (NE CAS 27133-93-3)
  • Nonane « tous les isomères »
  • Octane « tous les isomères »
  • Pentane « tous les isomères »
  • Pentène « tous les isomères »
  • Terpène « tous les isomères » (NE CAS 68956-56-9)
  • Trimethylbenzène « tous les isomères à l'exclusion de 1, 2, 4-trimethylbenzene » (NE CAS 25551-13-7)
  • Xylène « tous les isomères » (NE CAS 1330-20-7)
  • Créosote (NE CAS 8001-58-9)
  • Solvant naphta aromatique lourd (NE CAS 64742-94-5)
  • Solvant naphta aromatique léger (NE CAS 64742-95-6)
  • Essences minérales (NE CAS 64475-85-0)
  • Naphtha (NE CAS 8030-30-6)
  • Solvant Stoddard (NE CAS 8052-41-3)

Les substances suivantes ont été ajoutées au nouveau groupe de substances « Nonylphénol et de ses dérivés éthoxylés » :

  • Éthoxynonyl-benzène (NE CAS 28679-13-2)
  • Nonylphénol (NE CAS 104-40-5)
  • Nonylphénol, dérivé hepta(oxyéthylène)ethanol (NE CAS 27177-05-5)
  • Nonylphénol de qualité industrielle (NE CAS 84852-15-3)
  • Nonylphénol, dérivé nona(oxyéthylène)ethanol (NE CAS 27177-08-8)
  • n-Nonylphénol (NE CAS 25154-52-3)
  • Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol (NE CAS 9016-45-9)
  • p-Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol (NE CAS 26027-38-3)
  • Nonylphénoxy éthanol (NE CAS 27986-36-3)
  • 2-(p-Nonylphénoxy) éthanol (NE CAS 104-35-8)
  • 2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthanol (NE CAS 20427-84-3)
  • 2-(2-(2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy)éthoxy)éthoxy) éthanol (NE CAS 7311-27-5)
  • Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, dérivé éther monononylphénylique (NE CAS 37251-69-7)
  • Phénol, dinonyle (NE CAS 1323-65-5)
  • Phenol, nonyl-, phosphite (NE CAS 26523-78-4)
  • Phénol, nonyl-, sel de baryum (NE CAS 28987-17-9)
  • Phénol, dérivés du nonyle (NE CAS 68081-86-7)
  • Complexes carbonate de baryum-nonylphénol (NE CAS 68515-89-9)
  • Phénol, dérivés du nonyle, sulfures (NE CAS 68515-93-5)
  • Éthanol, 2-[2-(nonylphénoxy)éthoxy]- (NE CAS 27176-93-8)
  • Dérivé éthoxylé du nonylphénol (NE CAS 37340-60-6)
  • Poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha-(nonylphényl)-oméga-hydroxy phosphate (NE CAS 51811-79-1)
  • Poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha-(2-nonylphényl)-oméga-hydroxy- (NE CAS 51938-25-1)
  • Dérivé éthoxylé du nonylphénol (NE CAS 68412-53-3)
  • Sel d'ammonium d'éthoxylate de nonylphénol sulfaté (NE CAS 9051-57-4)
  • Poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha(isononylphényl) oméga-hydroxy (NE CAS 37205-87-1)
  • Poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha(nonylphényl) oméga-hydroxy, ramifié       (NE CAS 68412-54-4)
  • Poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha(4-nonylphényl) oméga -hydroxy, ramifié  (NE CAS) 127087-87-0

Les substances suivantes ont été ajoutées au nouveau groupe de substances « l’octylphénol et de ses dérivés éthoxylés » :

  • 4-tert-octylphénol (NE CAS 140-66-9)
  • Phénol, 4-octyl (NE CAS 1806-26-4)
  • Phénol, octyl (NE CAS 27193-28-8)
  • Poly(oxy-1,2-éthanediyl), alpha-(octylphényl)-oméga-hydroxy-, ramifié (NE CAS 68987-90-6)
  • Éther de polyéthylèneglycol et d'octylphénol (NE CAS 9002-93-1)
  • Octylphénol éthoxylé (NE CAS 9036-19-5)
2003 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :

  • Ajout :
    • Gaz à effet de serre
    • Acétone
  • Ajout (à un seuil alternatif) :
    • Béryllium
  • Modification (à un seuil alternatif)
    • Nickel
2003 Supression de la liste des substances

Les substances suivantes ont été remplacé par le nouveau groupe de substances « Nonylphénol et de ses dérivés éthoxylés » :

  • Éthoxynonyl benzène (NE CAS 28679-13-12)
  • Nonylphénol (NE CAS 104-40-5)
  • Nonylphénol, dérivé hepta(oxyéthylène)éthanol (NE CAS 27177-05-5)
  • Nonylphénol de qualité industrielle (NE CAS 84852-15-3)
  • Nonylphénol, dérivé nona(oxyéthylène)éthanol (NE CAS 27177-08-8)
  • n-Nonylphénol (NE CAS 25154-52-3)
  • Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol (NE CAS 9016-45-9)
  • p-Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol (NE CAS 26027-38-3)
  • Nonylphénoxy éthanol (NE CAS 27986-36-3)
  • 2-(p-Nonylphénoxy)éthanol (NE CAS 104-35-8)
  • 2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy)éthanol (NE CAS 20427-84-3)
  • 2-(2-(2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy)éthoxy)éthoxy)éthanol (NE CAS 7311-27-5)
  • Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, dérivé éther monononylphénylique (NE CAS 37251-69-7)

La substance suivante a été remplacé par le nouveau groupe de substances « l’octylphénol et de ses dérivés éthoxylés » :

4-tert-octylphénol (NE CAS 140-66-9)

2003 Modification des critères de déclaration

L’exemption pour les émissions des activités liées à l’exploitation des puits de pétrole et de gaz a été supprimée. Les exemptions pour l’exploration pétrolière et gazière et pour le forage de puits n’ont pas été touchées.

L’obligation pour les installations de déclarer leur numéro d’entreprise a été ajoutée. Ce numéro (numéro d’inscription à neuf chiffres) figure sur tous les formulaires envoyés à une entreprise par l’Agence du revenu et les douanes du Canada.

La définition d’« installation » a été élargie de manière à y inclure les « installations extracôtières » ainsi que les pipelines et les installations contiguës à celles-ci.

2002 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :

  • Ajout :
    • Sulfure de carbonyle
    • Hexachlorobutadiène
    • Hexabromodiphényle
    • Octachlorostyrène
    • Tétrabromobisphénol A
    • Chloramines inorganiques
    • Phosphate
  • Modification :
    • Nickel et ses composées
2002 Ajout à la liste des substances

Sept principaux contaminants atmosphériques (PCA) ont été ajoutés à la partie 4 de la liste des substances :

  • Monoxyde de carbon (NE CAS 630-08-0)
  • Oxydes d'azote (exprimés sous forme de NO2) (NE CAS 11104-93-1)
  • Dioxyde de soufre (NE CAS 2025884)
  • Particules totales
  • Les matières particulaires d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres (PM2.5)
  • Les matières particulaires d'un diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres (PM10)
  • Composés organiques volatiles (COVs)
2002 Modification d’une substance inscrite

L’inscription du chrome (et de ses composés) a été révisée et séparée en deux :

  • Chrome (et ses composés), à l'exclusion des composés du chrome hexavalent
  • Composés chrome hexavalent
2002 Modification d’un seuil de déclaration

Les seuils de déclaration des substances suivantes ont été modifiés par rapport aux valeurs originales des seuils (10 tonnes et concentration de 1 %). Les substances suivantes sont dorénavant inscrites à la partie 1B :

  • Cadmium (et ses composés)
  • Arsenic (et ses composés)
  • Plomb (et ses composés), à l'exclusion du plomb tétraéthyl
  • Plomb tétraéthyl
  • Mercure (et ses composés)

Le seuil de 20 000 heures-employés pour les employés ne s’applique plus aux cas suivants :

  • l’incinération de déchets solides non dangereux ou de déchets biomédicaux ou d’hôpitaux d’au moins 26 tonnes (réduction par rapport à l’ancienne limite de 100 tonnes);
  • l’exploitation des terminaux;
  • le rejet d’eaux usées traitées ou non des collecteurs d’eaux usées dont le volume journalier moyen de rejet dans les eaux de surface atteint 10 000 m³ ou plus.
2002 Modification des critères de déclaration

Les éléments suivants ont été exemptés :

  • l’entretien et la réparation des véhicules de transport, par exemple les automobiles, les camions, les locomotives, les bateaux ou les aéronefs, sauf la peinture et le décapage de véhicules ou de pièces pour ceux-ci, ou la réfection ou la remise à neuf de pièces de véhicules;
  • la distribution, l’entreposage ou la vente au détail de carburants, sauf dans le cadre de l’exploitation des terminaux.

La déclaration des activités de prévention de la pollution a été élargie. Des renseignements plus détaillés sont exigés (par exemple sur le type particulier d’équipement ou sur les modifications des procédés). /p>

Les installations qui ont présenté des déclarations au cours des années précédentes doivent notifier Environnement Canada si elles ne satisfont pas aux critères de déclaration de l’INRP pour l’année en cours.

Les définitions suivantes ont été révisées :

  • la définition de « sous-produit », qui désigne maintenant une substance fabriquée, préparée ou utilisée autrement accidentellement dans une installation, peu importe sa concentration, et qui est rejetée sur place dans les eaux de surface, ou transférée hors site pour élimination;
  • la définition d’« installation », qui désigne maintenant les installations contiguës et les pipelines;
  • la définition d’« autre utilisation », qui désigne maintenant toute utilisation ou élimination d’une substance inscrite à l’annexe 1 de l’Avis de la Gazette du Canada de l’INRP, qui s’applique aux opérations des installations qui ne sont pas visées par les définitions de « fabrication » ou de « préparation ».
2001 Modification d’une substance inscrite

Les substances suivantes ont été modifiées :

  • Combinaison des différents isomères du crésol (m-, o- et p-crésol) pour créer le groupe crésol (tous les isomères et leurs sels).
  • Modification du groupe vanadium (fumée ou poussières) (NE CAS : 7440-62-2), qui regroupe maintenant le vanadium (sauf ses alliages) et ses composés.
2001 Suppression de la liste des substances

La substance suivante a été supprimée de la liste :

  • Acide phosphorique (numéro CAS 7664-38-2)
2001 Modification des critères de déclaration

Les groupes suivants ont été utilisés pour collecter les renseignements obtenus par l’INRP à partir de l’année de déclaration 2001 :

  • Rejets de polluants sur place
    • air
    • eau
    • sol : comprend les déversements, les fuites, etc.
  • Elimination
    • élimination sur place : enfouissement, épandage et injection souterraine
    • élimination hors site : enfouissement, épandage, injection souterraine et entreposage
  • Transfert hors site pour traitement avant élimination finale :
    • traitement physique
    • traitement chimique
    • traitement biologique
    • incinération ou traitement thermique sans récupération d’énergie
    • traitement dans une usine municipale des eaux usées
  • Transfert hors site pour recyclage et récupération d’énergie
    • recyclage
    • récupération d’énergie

Les personnes qui présentent une déclaration à l’INRP doivent conserver pendant trois ans des exemplaires de tous les renseignements sur lesquels leur déclaration est fondée, à l’installation ou à celle de la société mère (au Canada).

2000 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais  n’ont  pas été appliqués :

  • Ajout :
    • Fibres céramiques réfractaires
  • Ajout (à un seuil alternatif ou un seuil réduit) :
    • Biphényles polychlorés
    • Hexabromobiphényle
    • Octachlorostyrène
    • Pentachlorobenzène
    • Tétrabromobisphénol A
    • Pesticides : lindane, dicofol, méthoxychlore, pendiméthaline, trifluraline
    • Métaux qui répondent à la définition de substance toxique aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, comme le chrome hexavalent, certains composés de l’arsenic, certains composés du cadmium ainsi que le plomb et ses composés
    • Autres substances qui répondent à la définition de substance toxique aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : benzidine, 3,3-dichlorobenzidine et ses sels, HCFC-225da, HCFC-225ca et HCFC-225cb (et 13 autres substances appauvrissant la couche d’ozone ajoutées en 1999)
    • Acroléine
    • Béryllium
    • 2,4,6-trichlorophénol
    • 2,3,4,6-tétrachlorophénol
    • Trichlorobenzènes
    • Nonylphénol et éthoxylates de nonylphénol
    • Paraffines chlorées à chaîne courte
2000 Ajout à la liste des substances

Les substances suivantes ont été ajoutées à la partie 1A de la liste :

  • Acroléine (NE CAS 107-02-8)
  • 4-tert-octylphénol (NE CAS 140-66-9)
  • Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) (NE CAS 9016-87-9)
  • mono(nonylphenyl)ether Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l'oxirane, dérivé éther monononylphénylique (NE CAS 37251-96-7)

La substance suivante a été ajoutée à la partie 3 de la liste :

  • dibenzo-p-dioxines polycholrées (dioxines) and dibenzofurannes polychlorés (furannes)
  • Hexachlorobenzène (HCB) (NE CAS 118-74-1)

Dix-sept hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été ajoutés à la partie 2 de la liste des substances :

  • Benzo(a)anthracène (NE CAS 56-55-3)
  • Benzo(a)phénanthrène (NE CAS 218-01-9)
  • Benzo(a)pyrène (NE CAS 50-32-8)
  • Benzo(b)fluoranthène (NE CAS 205-99-2)
  • Benzo(e)pyrene (NE CAS 192-97-2)
  • Benzo(g,h,i)pérylène (NE CAS 191-24-2)
  • Benzo(j)fluoranthène (NE CAS 205-82-3)
  • Benzo(k)fluoranthène (NE CAS 207-08-9)
  • Dibenz(a,j)acridine (NE CAS 224-42-0)
  • Dibenzo(a,h)anthracène (NE CAS 53-70-3)
  • Dibenzo(a,i)pyrène (NE CAS 189-55-9)
  • 7H-Dibenzo(c,g)carbazole (NE CAS 194-59-2)
  • Fluoranthène (NE CAS 206-44-0)
  • Indeno(1,2,3-c,d)pyrène (NE CAS 193-39-5)
  • Pérylène (NE CAS 198-55-0)
  • Phénanthrène (NE CAS 85-01-8)
  • Pyrène (NE CAS 129-00-0)
2000 Modification d’un seuil de déclaration

Les seuils de déclaration ont été modifiés pour certaines substances par rapport aux valeurs originales des seuils (10 tonnes et concentration de 1 %) :

2000 Modification des critères de déclaration

Le seuil de 20 000 heures-employés a été supprimé pour les installations de préservation du bois et pour certains types d’incinération.

Des installations de dix catégories différentes ont été exemptées de déclaration, notamment celles utilisées exclusivement pour la recherche ou les essais ou pour l’exploration minière (mais non pour le traitement des produits miniers), ainsi que les installations de forage et les puits de pétrole et de gaz en exploitation.

1999 Aucune modification

Les changements ci-dessous ont été examinés, mais n’ont pas été appliqués :

  • Ajout :
    • Composés organostanniques non pesticides
    • Sulfate d’aluminium
    • Nitrate d’aluminium
    • Chlorure d’aluminium
    • Éthanol
    • Diisocyanate de diphénylméthane polymérique (PMDI)
    • Fibres céramiques réfractaires (à ajouter en 2000)
    • Pesticides
    • Agents de préservation du bois
    • Hydrocarbures aromatiques polycycliques
    • Éléments nutritifs (nitrites, urée et phosphates)
  • Ajout (à un seuil alternatif) :
    • Certaines substances appauvrissant la couche d’ozone
  • Suppression :
    • Acide sulfurique
    • Acide chlorhydrique
    • Acétone
    • Acide phosphorique
1999 Ajout à la liste des substances

Soixante-treize substances ont été ajoutées à la liste :

  • 1,1,1,2-Tétrachloroéthane (NE CAS 630-20-6)
  • 1,1-Méthylènebis (4-isocyanatocyclohexane) (NE CAS 5124-30-1)
  • 1-Bromo-2-chloroéthane (NE CAS 107-04-0)
  • 2-(p-Nonylphénoxy)éthanol (NE CAS 104-35-8)
  • Diisocyante de 2,2,4-triméthylhexaméthylène (NE CAS 16938-22-0)
  • Diisocyante de 2,2,4-triméthylhexaméthylène (NE CAS 15646-96-5)
  • 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol (NE CAS 128-37-0)
  • Éthanol, 2-[2-(p-nonylphénoxy)éthoxy]- (NE CAS 20427-84-3)
  • Éthanol, 2-[2-[2-[2-(4-nonylphénoxy)éthoxy] éthoxy]éthoxy]- (NE CAS 7311-27-5)
  • 2-Mercaptobenzothiazole (NE CAS 149-30-4)
  • 2-Méthylpyridine (NE CAS 109-06-8)
  • 3,3'-Dichlorobenzidine dihydrochloride (NE CAS 612-83-9)
  • 3-Chloro-2-méthypropl-1-ène (NE CAS 563-47-3)
  • 3-Chloropropionitrile (NE CAS 542-76-7)
  • Acétophénone (NE CAS 98-86-2)
  • Alcanes, C10-13, chloro (NE CAS 85535-84-8)
  • Alcanes, C6-18, chloro (NE CAS 68920-70-7)
  • Trifluorure de bore (NE CAS 7637-07-02)
  • Brome (NE CAS 7726-95-6)
  • Halon 1211 (NE CAS 353-59-3)
  • Halon 1301 (NE CAS 75-63-8)
  • 2-Butoxyéthanol (NE CAS 111-76-2)
  • C.I. Direct Blue 218 (NE CAS 28407-37-6)
  • Fluorure de calcium (NE CAS 7789-75-5)
  • Acide chlorendique (NE CAS 115-28-6)
  • CFC-115 (NE CAS 76-15-3)
  • CFC-13 (NE CAS 75-72-9)
  • Crotonaldehyde (NE CAS 4170-30-3)
  • Cyclohexanol (NE CAS 108-93-0)
  • CFC-12 (NE CAS 75-71-8)
  • HCFC-141b (NE CAS 1717-00-6)
  • CFC-114 (NE CAS 76-14-2)
  • Dicyclopentadiène (NE CAS 77-73-6)
  • Diméthylamine (NE CAS 124-40-3)
  • Diméthylphènol (mélange d'isomères) (NE CAS 1300-71-6)
  • Diphénylamine (NE CAS 122-39-4)
  • Benzène, éthoxynonyl- (NE CAS 28679-13-2)
  • Fluor (NE CAS 7782-41-4)
  • Acide formique (NE CAS 64-18-6)
  • HCFC-122 (Tous le isomères) (NE CAS 41834-16-6)
  • HCFC-123 (Tous le isomères) (NE CAS 34077-87-7)
  • HCFC-124 (Tous le isomères) (NE CAS 63938-10-3)
  • Hexachlorophène (NE CAS 70-30-4)
  • HCFC-22 (NE CAS 75-45-6)
  • Sulfure d'hydrogéne (NE CAS 7783-06-4)
  • HCFC-142B (NE CAS 75-68-3)
  • Fer-pentacarbonyle (NE CAS 13463-40-6)
  • Diisocyanate d'isophorone (NE CAS 4098-71-9)
  • Isoprène (NE CAS 78-79-5)
  • Carbonate de lithium (NE CAS 554-13-2)
  • n-Hexane (NE CAS 110-54-3)
  • N-Méthyl-2-pyrrolidone (NE CAS 872-50-4)
  • N-Méthylolacrylamide (NE CAS 924-42-5)
  • n-Nonylphénol (mélange d'isomères) (NE CAS 25154-52-3)
  • Nonylphénol (NE CAS 104-40-5)
  • Nonylphénol, dérivé hepta(oxyéthylène)éthanol (NE CAS 27177-05-5)
  • Nonylphénol, dérivé nona(oxyéthylène)éthanol (NE CAS 27177-08-8)
  • Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol (NE CAS 9016-45-9)
  • Nonylphénol de qualité industrielle (NE CAS 84852-15-3)
  • (Nonylphénoxy)éthanol (NE CAS 27986-36-3)
  • p-Nitroaniline (NE CAS 100-01-6)
  • p-Nonylphénol, dérivé éther de polyéthylèneglycol (NE CAS 26027-38-3)
  • Paraldéhyde (NE CAS 123-63-7)
  • Pentachloroéthane (NE CAS 76-01-7)
  • Bromate de potassium (NE CAS 7758-01-2)
  • Alcool propargylique (NE CAS 107-19-7)
  • Fluorure de sodium (NE CAS 7681-49-4)
  • Nitrite de sodium (NE CAS 7632-00-0)
  • Hexafluorure de soufre (NE CAS 2551-62-4)
  • Chlorhydrate de tétracycline (NE CAS 64-75-5)
  • Plomb tétraéthyle (NE CAS 78-00-2)
  • CFC-11 (NE CAS 75-69-4)
  • Triéthylamine (NE CAS 121-44-8)
1999 Modification d’une substance inscrite Les isomères du xylène (m-, o- et p-xylène) ont été combinés pour créer le groupe du xylène (mélange d’isomères).
1999 Suppression de la liste des substances L’acétone (numéro de registre CAS : 67-64-1) a été supprimée de la liste des substances.
1999 Modification des critères de déclaration Le numéro Dun et Bradstreet a été ajouté à la déclaration pour faciliter l’identification de la structure organisationnelle et du rapport entre les installations et leur société mère.
1998 Modification des critères de déclaration

La déclaration des quantités de substances envoyées au recyclage et de la nature de l’activité de recyclage ainsi que du nom et de l’adresse de l’installation réceptrice est devenue obligatoire.

Les installations doivent indiquer les méthodes d’estimation des éliminations et du recyclage.

Le système SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) a été adopté comme norme pour l’identification des divers secteurs industriels, afin de permettre de meilleures comparaisons entre les données de l’INRP et celles des États-Unis et du Mexique. Il y a aussi eu compilation permanente des codes CTI du Canada et des États-Unis attribués aux installations tenues de produire une déclaration.

1996 Modification d’une substance inscrite Modification du « nitrate (ion en solution à un pH de 6,5 ou plus) », qui devient « nitrate (ion en solution à un pH de 6,0 ou plus) ».
1995 Ajout à la liste des substances L’ion en solution à un pH de 6,5 ou plus a été ajouté à la partie 1A de la liste des substances.
1995 Modification d’une substance inscrite

L’inscription de 22 substances a été modifiée comme suit :

  • le qualificatif « et ses sels » a été ajouté aux inscriptions de 19 substances afin de recueillir plus d’informations :
  • Acide acrylique (et ses sels) (NE CAS 79-10-7)
  • Aniline (et ses sels) (NE CAS 62-53-3)
  • Acide chloracétique (et ses sels) (NE CAS 79-11-8)
  • 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) (NE CAS 95-80-7)
  • 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (NE CAS 120-83-2)
  • Diéthanolamine (et ses sels) (NE CAS 111-42-2)
  • N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (NE CAS 121-69-7)
  • 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (NE CAS 534-52-1)
  • Hydrazine (and its salts) (NE CAS 302-01-2)
  • Hydroquinone (et ses sels) (NE CAS 123-31-9)
  • Cétone de Michler (et ses sels) (NE CAS 90-94-8)
  • Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (NE CAS 139-13-9)
  • p-Nitrophénol (et ses sels) (NE CAS 100-02-7)
  • Acide peracétique (et ses sels) (NE CAS 79-21-0)
  • Phénol (et ses sels) (NE CAS 108-95-2)
  • p-Phénylènediamine (et ses sels) (NE CAS 106-50-3)
  • o-Phénylphénol (et ses sels) (NE CAS 90-43-7)
  • Pyridine (et ses sels) (NE CAS 110-86-1)
  • Quinoléine (et ses sels) (NE CAS 91-22-5)

Le qualificatif pour l’amiante a été précisé et comprend la forme friable seulement;

L’ammoniac, le nitrate d’ammonium et le sulfate d’ammonium en solution ont été remplacés par une seule inscription, l’ammoniac (total);

Le qualificatif pour le zinc a été modifié de « fumée ou poussière » à « et ses composés » (NE CAS : 7440-66-6).

1995 Modification des critères de déclaration

La définition de « sous-produit » a été ajoutée. Le poids des sous-produits peut être utilisé pour le calcul du seuil de déclaration de 10 tonnes, peu importe la concentration.

La déclaration de tous les rejets dans les égouts sanitaires est exigée comme transfert à une station d’épuration des eaux usées municipales, peu importe le niveau du traitement (avant, les rejets n’ayant reçu qu’un traitement primaire étaient considérés comme des rejets dans les plans d’eau).

Il n’est plus permis d’arrondir à zéro tonne les quantités de rejets de moins d’une demi-tonne. L’utilisation du zéro n’est autorisée que pour les rejets absolument nuls.

1994 Ajout à la liste des substances L’alcool i-butylique (NE CAS : 78-83-1) a été ajouté à la partie 1A.
1994 Suppression de la liste des substances Le chlorométhylméthyléther (NE CAS : 107-30-2) a été supprimé de la partie 1.
1994 Modification des critères de déclaration

Un numéro d’identification INRP permanent a été attribué à toutes les installations qui ont présenté une déclaration en 1993.

L’installation doit déclarer une personne-ressource et un coordonnateur.

Les installations doivent déclarer un code de classification CTI pour le Canada et un autre pour les États-Unis.

Des traitements biologiques et chimiques ont été ajoutés à la « méthode d’élimination ».

1993
Ajout à la liste des substances Le Comité consultatif multilatéral de l’INRP (composé de représentants de l’industrie, des groupes d’environnementalistes, des syndicats, et des gouvernements fédéral et provinciaux) a proposé des procédures pour l’élaboration et la présentation de rapports pour l’INRP, comme décrites dans le Rapport final du Comité consultatif multilatéral. La liste des substances initiale contient 173 substances.

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