Guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Annexe A : Foire aux questions
Annexe A : Foire aux questions
Consultation rapide
Généralités
Q1 Combien d'installations seront touchées par le processus de déclaration obligatoire des émissions de GES? De quels types d'installation s'agit-il?
Q2 Que constitue 50 kt d'équivalents de CO2?
Q3 Le seuil de déclaration dans le cadre du Programme de déclaration des émissions de GES (PDGES) d'Environnement Canada est de 50 kilotonnes (kt) ou plus d'émissions de GES, en unités d'équivalent CO2. Quels sont les seuils de déclaration des autres compétences canadiennes?
Q4 Les sites d'enfouissement et les incinérateurs sont-ils visés par les exigences de déclaration obligatoire des émissions de GES?
Q5 Quand puis-je présenter les renseignements requis pour les émissions de cette année? Puis-je les envoyer avant le 1er juin?
Q6 Vérifiera-t-on l'exactitude des données déclarées?
Q7 Des sanctions sont-elles prévues pour une non-déclaration, un retard de déclaration ou une déclaration erronée?
Q8 Qui doit déclarer les émissions s'il y a eu changement d'exploitant au cours de l'année civile?
Q9 Les émissions d'une installation dont les activités ont pris fin pendant l'année civile doivent-elles être déclarées?
Q10 Si la société mère d'une installation n'est pas canadienne, l'installation est-elle tenue de présenter une déclaration?
Q11 Allez-vous offrir aux déclarants des GES des séances ou des ateliers de formation?
Q12 Qu'est-ce que le « numéro D-U-N-S »?
Q13 Qu'est-ce qu'une « attestation »?
Q14 Qui doit signer l'attestation pour le compte d'une installation déclarante?
Q15 Étant donné que l'avis publié dans la Gazette du Canada au sujet des exigences de déclaration pour l'année civile ne fait état d'aucun protocole ni d'aucune méthode obligatoire pour l'estimation ou la quantification des émissions de GES, pourquoi est-il nécessaire d'avoir une attestation de la part d'un représentant de l'installation déclarante?
Q16 Qu'est-il exigé au sujet de la conservation des documents?
Q17 Vais-je obtenir une rétroaction quelconque au sujet de mon rapport?
Information technique
Q18 Comment les installations qui déclarent des émissions de GES les calculent-elles?
Q19 Publiera-t-on des lignes directrices sur l'estimation des émissions de GES pour l'année de déclaration?
Q20 Si un émetteur déclarant adopte pour les années à venir des protocoles d'estimation ou de quantification différents de ceux utilisés au cours de la phase 1, et si les estimations d'émissions qui en découlent diffèrent de façon appréciable, comment traitera-t-on ces résultats différents?
Q21 Lorsque l'on déclare les émissions de GES, faut-il déclarer des unités d'équivalent CO2 ou le tonnage réel de chaque gaz? Par exemple, faut-il déclarer 100 tonnes de N2O ou 31 000 tonnes d'équivalent CO2 pour le N2O?
Q22 Pourquoi un pipeline est-il défini comme un « gazoduc », alors que dans la définition utilisée à d'autres fins de déclaration des émissions dans l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), il est question d'« installation de pipeline »?
Q23 J'ai une installation qui est un gazoduc. Comment dois-je indiquer l'emplacement de l'installation?
Q24 Comment indique-t-on l'emplacement d'une installation extracôtière?
Q25 Comment la présence sur place d'une unité de cogénération influe-telle sur la déclaration des émissions? Qu'arrive-t-il si je ne suis pas l'exploitant de l'unité?
Q26 Les émissions des appareils de chauffage des locaux doivent-elles être déclarées?
Q27 Suis-je tenu de déclarer les émissions provenant de la combustion de biomasse?
Q28 Si la majeure partie des émissions de CO2 provenant de mon installation découle du brûlage ou de la combustion de gaz naturel dans des chaudières et des fours, ces émissions comptent-elles comme des « émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse »?
Q29 Comment doit-on déclarer les émissions découlant de la consommation d'électricité à une installation?
Q30 Dans quelle catégorie doit-on déclarer les émissions de CO2 provenant de l'adoucissement du gaz naturel?
Q31 Dois-je déclarer les émissions liées au transport?
Q32 Comment puis-je présenter mes données sur les GES à Environnement Canada?
Publication et confidentialité des données
Q33 À quoi servent ces données sur les installations? Font-elles partie des données de l'inventaire national des GES présenté chaque année aux Nations Unies?
Q34 Les renseignements que je fournirai à Environnement Canada demeureront-ils confidentiels?
Q35 Certaines industries peuvent se préoccuper du fait que la communication au public de leurs données sur les émissions de GES puisse se répercuter sur leur position concurrentielle. Comment avez-vous tenu compte de ces préoccupations dans le systèmede déclaration?
Q36 Qui aura accès aux renseignements déclarés?
Q37 Comment puis-je demander que mon rapport demeure confidentiel?
Q38 Si un déclarant obtient le traitement confidentiel de ses données pour la première année de déclaration, doit-il présenter une demande de traitement confidentiel chaque année par la suite?
Q39 Existe-t-il un processus d'appel en cas de refus d'une demande de traitement confidentiel? Dans l'affirmative, quel est le délai pour faire appel?
Généralités
Q1 Combien d'installations seront touchées par le processus de déclaration obligatoire des émissions de GES? De quels types d'installation s'agit-il?
Seules les installations qui rejettent l'équivalent de 50 000 tonnes (50 kt) ou plus de dioxyde de carbone (CO2) (en équivalents CO2) par année sont tenues de déclarer leurs émissions. On s'attend à ce que ce seuil s'applique à plus de 500 installations d'un bout à l'autre du Canada, dans tous les secteurs. Les installations qui n'atteignent pas le seuil de déclaration sont néanmoins encouragées à déclarer leurs émissions sur une base volontaire.
Les grandes installations industrielles qui produisent sur place de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur à l'aide de combustibles fossiles sont celles qui rejettent habituellement plus de 50 kt de GES par année. Celles-ci pourraient comprendre des centrales électriques, des aciéries intégrées, des fonderies et affineries de métaux, des raffineries de pétrole, et des usines de produits chimiques. D'autres installations, comme les sites d'enfouissement et les incinérateurs importants, pourraient aussi être visées par cette déclaration obligatoire.
Q2 Que constitue 50 kt d'équivalents de CO2?
Les exemples suivants sont présentés pour donner une idée du seuil de 50 kt de dioxyde de carbone (CO2) (en équivalents CO2). Voir la section 4 pour savoir en détail comment quantifier vos émissions.
- Une installation commerciale ou une institution atteindrait le seuil de déclaration si elle brûlait du gaz naturel aux fins de chauffage ou d'un processus utilisé dans des fours ou des chaudières avec un flux calorifique maximal combiné de 115 millions de kilojoules/h (109 millions de Btu/h), fonctionnant à pleine capacité, 24 heures sur 24, sept jours sur sept pendant un an.
- On atteindrait le seuil de déclaration si on produisait 17 159 tonnes d'acide nitrique au moyen d'un procédé à double pression de « type 1 » à absorption perfectionné.
- On atteindrait le seuil de déclaration si on produisait 32 051 tonnes d'ammoniac au moyen du procédé de reformage du gaz naturel pour produire de l'hydrogène.
- On atteindrait le seuil de déclaration si on brûlait 17,9 millions de litres de carburant diesel dans une année à partir de sources fixes comme des groupes électrogènes diesels.
Q3 Le seuil de déclaration dans le cadre du Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre (PDGES) d'Environnement Canada est de 50 kilotonnes (kt) ou plus d'émissions de GES, en unités d'équivalent CO2. Quels sont les seuils de déclaration des autres compétences canadiennes?
Un certain nombre de provinces disposent de programmes de déclaration des GES. Chaque province précise ses propres exigences de déclaration, y compris les seuils de déclaration. Par exemple, l'Alberta a fixé son seuil à 50 kt, l'Ontario à 25 kt, et la Colombie-Britannique, le Québec et la Nouvelle-Écosse à 10 kt. Les installations doivent s'assurer de comprendre les différentes obligations de déclaration des GES, et déterminer si elles doivent présenter un rapport sur les GES au gouvernement fédéral ou provincial.
Q4 Les sites d'enfouissement et les incinérateurs sont-ils visés par les exigences de déclaration obligatoire des émissions de GES?
Toute installation qui a rejeté plus de 50 kt d'équivalents CO2 dans l'année civile est tenue de produire une déclaration. Les sites d'enfouissement et les incinérateurs entrent dans la définition d'une « installation ». (Voir la catégorie des Émissions des déchets à la section 4.2.7 pour des précisions.)
Q5 Quand puis-je présenter les renseignements requis pour les émissions de cette année? Puis-je les envoyer avant le 1er juin?
Les renseignements seront recueillis par voie électronique, par l'entremise du Guichet unique pour les déclarations d'Environnement Canada. Le système devrait être en mesure de recueillir les données d'ici le printemps. Les déclarants pourront donc accéder au système de déclaration et présenter leurs données bien avant la date d'échéance du 1er juin. Vous trouverez des renseignements sur l'outil de déclaration en ligne sur le site Web sur les GES d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca/ges-ghg.)
Q6 Vérifiera-t-on l'exactitude des données déclarées?
Les installations doivent s'assurer que les données qu'elles présentent sont exactes. Les déclarants doivent remettre une attestation, signée par un représentant autorisé, déclarant que les données que renferme le rapport sur les émissions joint sont véridiques, réelles et complètes.
Les déclarants ont aussi l'obligation juridique de conserver une copie des renseignements présentés, en plus des calculs, des mesures et d'autres données sur lesquelles les renseignements se fondent. Tous les renseignements doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date de déclaration des données à Environnement Canada.
Environnement Canada examine les renseignements présentés, et réalise différentes vérifications pour étudier leur conformité et leur intégralité. S'il y a lieu, on peut demander des précisions aux installations individuelles.
Q7 Des sanctions sont-elles prévues pour une non-déclaration, un retard de déclaration ou une déclaration erronée?
Toute personne qui exploite une installation visée par les exigences de déclaration des émissions de GES énoncées dans l'avis de la Gazette du Canada, conformément aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la LCPE (1999), est tenue de par la loi de fournir tous les renseignements exigés dans l'avis. Toute personne qui contrevient aux dispositions de la LCPE (1999) pour non-déclaration, retard de déclaration ou déclaration erronée verra son dossier transmis au service de l'application de la loi et pourra faire l'objet de mesures coercitives. Des précisions sur l'application de la loi et la conformité à la LCPE (1999) sont données en ligne à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa (voir Application de la loi et conformité).
Q8 Qui doit déclarer les émissions s'il y a eu changement d'exploitant au cours de l'année civile?
S'il y a changement, au cours de l'année civile, de la personne qui exploite l'installation tenue de présenter une déclaration, c'est la personne qui exploitait l'installation le 31 décembre qui doit présenter la déclaration pour l'ensemble de cette année.
Q9 Les émissions d'une installation dont les activités ont pris fin pendant l'année civile doivent-elles être déclarées?
Lorsque les activités d'une installation prennent fin au cours d'une année donnée, il incombe au dernier exploitant de présenter une déclaration pour la partie de l'année pendant laquelle l'installation était en activité (si les émissions de l'installation atteignent le seuil de déclaration). Le dernier exploitant doit informer la Division des inventaires et rapports sur les polluants de la situation de l'installation pour éviter un suivi.
Q10 Si la société mère d'une installation n'est pas canadienne, l'installation est-elle tenue de présenter une déclaration?
Si l'installation est située au Canada et que ses émissions atteignent le seuil de déclaration, l'exploitant est alors tenu de présenter une déclaration pour cette installation. Il n'est cependant pas tenu de présenter des renseignements sur la société mère (en l'absence d'une société mère canadienne).
Q11 Allez-vous offrir aux déclarants des GES des séances ou des ateliers de formation?
Le site Web sur les GES d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca/ges-ghg) offre des documents d'orientation et de formation sur les exigences de déclaration et l'outil de déclaration en ligne. Des séances d'information pourront aussi être offertes de façon périodique. Veuillez consulter ce site Web pour obtenir des mises à jour et des détails sur les séances d'information éventuelles et les documents d'orientation.
Q12 Qu'est-ce que le « numéro D-U-N-S »?
Le numéro D-U-N-S est un code d'identification unique à neuf chiffres qui permet d'identifier des entités commerciales particulières, tout en reliant les structures des groupes de sociétés. Ce système de numérotation reconnu mondialement est exploité et tenu à jour par la société privée D&B (antérieurement la Dun and Bradstreet).
La D&B lie les numéros D-U-N-S de sociétés mères, de filiales, de sièges sociaux et de succursales de plus de 62 millions de membres de groupes de sociétés du monde entier. Ce système, employé par les organismes de normalisation les plus influents au monde, est reconnu, recommandé ou exigé par plus d'une cinquantaine d'associations mondiales, industrielles et commerciales, dont l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement fédéral des États-Unis, le gouvernement de l'Australie et la Commission européenne.
Une installation ou une entreprise qui n'a pas de numéro D-U-N-S n'est pas obligée d'en obtenir un pour pouvoir transmettre un rapport sur ses émissions.
Q13 Qu'est-ce qu'une « attestation »?
Une attestation est un document signé par un agent autorisé de la société déclarante qui atteste ou confirme que les renseignements fournis pour répondre aux exigences de déclaration des émissions de GES sont véridiques, exacts et complets.
Q14 Qui doit signer l'attestation pour le compte d'une installation déclarante?
L'installation déclarante peut désigner tout membre de son organisation pour signer l'attestation, à la condition que l'on ait délégué à cette personne le pouvoir d'assumer la responsabilité juridique des renseignements fournis et qu'elle soit en mesure d'attester, de façon informée, l'intégralité et l'exactitude du rapport présenté. Une installation peut, par exemple, désigner le président-directeur général, le coordonnateur environnemental ou le directeur de l'usine de certifier le rapport. L'agent autorisé doit certifier une attestation électronique reliée au rapport sur les émissions de GES au moment de soumettre le rapport dans l'outil de déclaration en ligne.
Q15 Étant donné que l'avis publié dans la Gazette du Canada au sujet des exigences de déclaration pour l'année civile ne fait état d'aucun protocole ni d'aucune méthode obligatoire pour l'estimation ou la quantification des émissions de GES, pourquoi est-il nécessaire d'avoir une attestation de la part d'un représentant de l'installation déclarante?
Il y a deux raisons importantes à cela :
1. Pour obtenir la garantie, de la part d'un représentant compétent de l'installation déclarante, que cette dernière s'est conformée aux exigences de déclaration. En apposant sa signature, le responsable atteste que :
- il a examiné le rapport présenté ainsi que tous les documents justificatifs;
- il a fait preuve de diligence raisonnable afin de garantir le caractère véridique et complet des renseignements fournis;
- à sa connaissance, les quantités et les valeurs indiquées dans le rapport sont exactes et sont fondées sur des estimations raisonnables établies en fonction des données disponibles et de la méthode de quantification choisie par l'installation.
2. Pour veiller à ce que le processus de déclaration soit, de façon raisonnable, ouvert et transparent et fasse l'objet d'une responsabilisation apparente et, ce faisant, assurer un degré élevé de confiance de la part du public et des intervenants à l'égard de l'intégrité du système de déclaration ainsi que des résultats obtenus.
Q16 Qu'est-il exigé au sujet de la conservation des documents?
L'avis publié dans la Gazette du Canada indique que les documents doivent être conservés pendant une période de trois ans suivant la date à laquelle les renseignements doivent être présentés.
Q17 Vais-je obtenir une rétroaction quelconque au sujet de mon rapport?
Il n'est pas prévu que les déclarants obtiennent une rétroaction individuelle (sauf s'il faut obtenir des précisions concernant des données spécifiques déclarées). Cependant, les autorités gouvernementales compétentes répondront aux demandes précises de renseignements.
Pour obtenir des renseignements sur le Programme de déclaration des émissions de GES, veuillez communiquer avec :
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement Canada
200, boulevard Sacré-Coeur, 8e étage
Gatineau, QC K1A 0H3
Téléphone : 819-994-0684 ou numéro sans frais : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : ges-ghg@ec.gc.ca
Pour obtenir de l'aide au sujet des exigences du gouvernement de l'Alberta en matière de déclaration des GES, veuillez communiquer avec les agents du programme sur les GES d'Alberta Environment à l'adresse aenv.ghg@gov.ab.ca ou avec le groupe des politiques du changement climatique d'Alberta Environment au 780-427-5200.
Pour obtenir de l'aide concernant les exigences de déclaration des GES du gouvernement de la Colombie-Britannique, veuillez communiquer avec le British Columbia Ministry of Environment à GHGReporting@gov.bc.ca ou à Dennis.Paradine@gov.bc.ca
Pour obtenir de l'aide concernant les exigences de déclaration des GES du gouvernement de l'Ontario, veuillez communiquer avec le ministère de l'Environnement de l'Ontario, à GHGReporting@ontario.ca.
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