Guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre


2 Critères de déclaration

2.1 Seuil de déclaration

Le seuil de déclaration prévu dans le cadre des exigences actuelles de déclaration des GES est fixé à 50 kilotonnes d’équivalents CO2 (50 kt d’équivalents CO2). Une installation est tenue de produire une déclaration si ses émissions directes totales de GES atteignent ou dépassent le seuil de déclaration. Pour faire cette évaluation, l’installation doit calculer ses émissions totales pendant l’année civile visée pour les GES et les sources d’émissions décrits. Les émissions totales sont la somme de la masse totale de chacun des gaz ou espèces de gaz multipliée par leur potentiel de réchauffement planétaire (PRP) respectif (voir l’équation 1).

Les émissions de chaque espèce d’hydrofluorocarbures (HFC) et de perfluorocarbures (PFC) doivent être quantifiées séparément, puis multipliées par leur PRP. Seules les émissions d’HFC, de PFC et d’hexafluorure de soufre (SF6) qui correspondent aux définitions de procédés industriels et d’utilisation industrielle de produits doivent être comprises dans les calculs (voir la section 4.3). Tel qu’indiqué en détail à la section 3.4, les émissions de CO2 produites par la biomasse ne doivent pas être incluses dans le calcul du seuil de déclaration. Toutefois, si une installation est tenue de produire une déclaration, les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être quantifiées et déclarées séparément dans le cadre des données déclarables sur les GES (voir la section 4). Les émissions de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) provenant de la biomasse doivent être incluses dans le calcul du seuil de déclaration, et être déclarées si une déclaration est requise.

Équation 1 :

Équation 1

 

2.2 Gaz à effet de serre à déclarer

Les GES visés par la déclaration obligatoire sont présentés au tableau 1. Ce tableau présente également le PRP et le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) pour chacun de ces GES.

Tableau 1a : Gaz à effet de serre et espèces de gaz visés par la déclaration obligatoire
Gaz à effet de serreFormule
Numéro
CAS
PRP (100 ans)*
Dioxyde de carboneCO2
124-38-9
1
MéthaneCH4
74-82-8
21
Oxyde nitreuxN2O
10024-97-2
310
Hexafluorure de soufreSF6
2551-62-4
23 900
Tableau 1b : Gaz à effet de serre et espèces de gaz visés par la déclaration obligatoire
Hydrofluorocarbures (HFC)Formule
Numéro
CAS
PRP (100 ans)*
HFC-23 (trifluorométhane)CHF3
 75-46-7
11 700 
HFC-32 (difluorométhane)CH2F2
 75-10-5
 650
HFC-41 (fluorométhane)CH3F
 593-53-3
150
HFC-43-10mee (1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-
décafluoropentane)
C5H2F10
 138495-42-8
1 300 
HFC-125 (pentafluoroéthane)C2HF5
 354-33-6
 2 800
HFC-134 (1,1,2,2-tétrafluoroéthane)C2H2F4 (Structure: CHF2CHF2)
 359-35-3
 1 000
HFC-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) C2H2F4 (Structure: CH2FCF3)
 811-97-2
 1 300
HFC-143 (1,1,2-trifluoroéthane) C2H3F3 (Structure: CHF2CH2F)
 430-66-0
300 
HFC-143a (1,1,1-trifluoroéthane) C2H3F3 (Structure: CF3CH3)
 420-46-2
3 800
HFC-152a (1,1-difluoroéthane) C2H4F2 (Structure: CH3CHF2)
 75-37-6
 140
HFC-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane) C3HF7
 431-89-0
 2 900
HFC-236fa (1,1,1,3,3,3 hexafluoropropane) C3H2F6
 690-39-1
 6 300
HFC-245ca (1,1,2,2,3-pentafluoropropane) C3H3F5
 679-86-7
 560
Tableau 1c : Gaz à effet de serre et espèces de gaz visés par la déclaration obligatoire
Perfluorocarbures (PFC)Formule
Numéro
CAS
PRP (100 ans)*
Perfluorométhane (tétrafluorométhane)CF4
75-73-0
6 500
Perfluoroéthane (hexafluoroéthane)C2F6
76-16-4
9 200
Perfluoropropane (octafluoropropane)C3F8
76-19-7
7 000
Perfluorobutane (décafluorobutane)C4F10
355-25-9
7 000
Perfluorocyclobutane (octafluorocyclobutane)c-C4F8
115-25-3
8 700
Perfluoropentane (dodécafluoropentane)C5F12
678-26-2
7 500
Perfluorohexane (tétradécafluorohexane)C6F14
355-42-0
7 400

* Les PRP du tableau 1 sont tirés de GIEC/OCDE/AIE (1997).