Guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Annexe A : Foire aux questions (suite)
Annexe A : Foire aux questions (suite)
Information technique
Q18 Comment les installations qui déclarent des émissions de GES les calculent-elles?
Les installations peuvent utiliser un certain nombre de méthodes pour calculer leurs émissions de GES. Parmi ces méthodes, il y a la surveillance et la mesure directe, le bilan massique, les facteurs d'émission et les estimations techniques. Les installations qui déclarent des émissions doivent employer des méthodes d'estimation des émissions respectant les lignes directrices adoptées par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui ont été créées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (voir la section 4.4).
Q19 Publiera-t-on des lignes directrices sur l'estimation des émissions de GES pour l'année de déclaration?
Il n'existe pas de protocoles d'estimation précis que les installations doivent utiliser pour estimer les émissions de GES mais ce guide technique est cependant fourni pour aider les déclarants à catégoriser les émissions et à appliquer les lignes directrices de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il est conçu pour aider les déclarants éventuels à déterminer s'ils sont tenus de présenter un rapport. Il comporte aussi des renseignements techniques sur les émissions de GES à déclarer, ainsi que sur la présentation à respecter.
Le soutien du centre d'assistance est également offert aux installations qui ont des questions sur le calcul de leurs émissions de GES (voir la Q. 17).
Q20 Si un émetteur déclarant adopte pour les années à venir des protocoles d'estimation ou de quantification différents de ceux utilisés au cours de la phase 1, et si les estimations d'émissions qui en découlent diffèrent de façon appréciable, comment traitera-t-on ces résultats différents?
La démarche par étapes appliquée à l'élaboration du système de déclaration national complet a pour but de créer, de mettre à l'essai, d'évaluer et de perfectionner tous les aspects de la déclaration, y compris les protocoles et les méthodes d'estimation et de quantification. Tant que des méthodes et des protocoles convenables ne seront pas établis, on peut s'attendre à des variations dans les résultats si les méthodes choisies changent d'une année à l'autre. Il est important de se rappeler qu'il est indiqué dans l'avis publié dans la Gazette du Canada que les déclarants sont tenus de conserver des exemplaires des renseignements requis, de même que les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels les renseignements sont fondés.
Q21 Lorsque l'on déclare les émissions de GES, est-on tenu de le faire sous la forme d'équivalents CO2 ou sous celle de la quantité réelle de chaque gaz? Par exemple, doit-on déclarer 100 tonnes de N2O ou 31 000 tonnes d'équivalents CO2 pour le N2O?
Le déclarant est tenu de déclarer, en tonnes, les émissions de chaque type particulier de GES. Dans l'exemple ci-dessus, le déclarant indiquerait 100 tonnes de N2O.
Il est à noter cependant que lorsqu'un déclarant éventuel veut savoir s'il est tenu ou non de présenter un rapport, il lui faut convertir les émissions en équivalents CO2 afin de les comparer au seuil de déclaration. La valeur en équivalent CO2 représente la quantité de CO2 requise pour produire un effet de réchauffement semblable. On fait le calcul en multipliant la quantité de gaz par un PRP connexe. Voir la section 2.2 pour obtenir la liste complète du potentiel de réchauffement planétaire de chaque GES.
Si les émissions de l'installation atteignent ou excèdent le seuil de déclaration de 50 kt d'équivalents CO2 pour l’année de déclaration, ces émissions doivent être déclarées.
Q22 Pourquoi un pipeline est-il défini comme un « gazoduc », alors que dans la définition utilisée à d'autres fins de déclaration des émissions dans l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP), il est question d'« installation de pipeline »?
Le pipeline est considéré comme un moyen de transport. Aux fins de la déclaration des GES, on se préoccupe à la fois des émissions ponctuelles associées à des sources fixes de combustion, comme les compresseurs aux installations du pipeline, et des émissions fugitives relevées sur toute la longueur du gazoduc. Une société de transport de gaz naturel qui possède plusieurs gazoducs ou réseaux sur le territoire d'une ou de plusieurs provinces est tenue d'utiliser les limites provinciales pour identifier ses « gazoducs » et de déclarer les émissions de GES qui s'appliquent à chaque gazoduc distinct.
Q23 J'ai une installation qui est un gazoduc. Comment dois-je indiquer l'emplacement de l'installation?
L'emplacement du gazoduc peut être défini comme l'emplacement de la plus grande unité du système. L'emplacement de l'installation peut aussi être défini comme le point où la frontière coïncide avec le point d'entrée ou le début du gazoduc. Il serait aussi utile de donner une description de l'étendue des installations du gazoduc et d'indiquer les villes se trouvant à proximité, ce qui faciliterait la détermination de l'emplacement. Une fois l'emplacement choisi pour la première année de déclaration, il est important de continuer à l'utiliser pour les années suivantes (à moins que les raisons du choix ne s'appliquent plus). Ces précisions sont aussi valables pour les installations autres que les gazoducs, mais qui s'étendent aussi sur de grandes superficies.
Q24 Comment indique-t-on l'emplacement d'une installation extracôtière?
L'emplacement de ces installations doit être indiqué au moyen des coordonnées de longitude et de latitude.
Q25 Comment la présence sur place d'une unité de cogénération influe-t-elle sur la déclaration des émissions? Qu'arrive-t-il si je ne suis pas l'exploitant de l'unité?
Si une unité de cogénération est présente sur le site de votre installation et qu'elle est une source directe d'émissions de GES, ces émissions doivent être déclarées. Elles doivent être indiquées dans la catégorie des Émissions de combustion stationnaire de combustible, car les unités de cogénération produisent de l'énergie (généralement sous au moins deux formes). Les émissions directes totales de GES doivent être déclarées, même si une partie de l'énergie produite est exportée hors site. Si l'exploitant de l'unité de cogénération n'est pas le même que celui de l'ensemble de l'installation, un rapport distinct doit être présenté par l'exploitant de l'unité de cogénération (si le seuil de déclaration est atteint).
Q26 Les émissions des appareils de chauffage des locaux doivent-elles être déclarées?
Oui. Les déclarants doivent inclure les émissions des appareils de chauffage de locaux utilisant la combustion, et ces émissions doivent être incluses dans le total des émissions de la catégorie Combustion stationnaire de combustible (à moins que le combustible utilisé ne soit de la biomasse; il faut alors porter une attention particulière aux émissions de CO2 - voir la section 4.2.9).
Q27 Suis-je tenu de déclarer les émissions provenant de la combustion de biomasse?
Oui, il est nécessaire de calculer et de déclarer les émissions de CH4 et de N2O provenant de la combustion de biomasse. Cela comprend les émissions résultant de la combustion de la biomasse à des fins autres que le défrichage (voir la remarque ci-dessous). Les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse doivent être calculées et déclarées séparément dans l'outil de déclaration. Ces émissions de CO2 ne doivent pas être incluses dans le total des émissions de l'installation. Cependant, les émissions de CH4 et de N2O doivent être incluses dans le total des émissions. Sont considérés comme de la biomasse :
- les plantes ou les matières végétales, les déchets animaux, ou tout produit qui en est dérivé;
- le bois et les produits du bois, le charbon de bois, les résidus et les déchets agricoles (y compris les matières organiques comme les arbres, les cultures, les herbes, la litière forestière et les racines);
- la portion de la matière organique d'origine biologique des déchets municipaux et industriels (ce qui comprend les boues d'épuration provenant des usines de pâtes et papiers). Il importe de signaler que seule la partie « biomasse » des déchets industriels ou municipaux doit être incluse dans cette catégorie. Si la partie dérivée de combustibles fossiles est détruite par combustion, les émissions correspondantes doivent être déclarées selon les règles s'appliquant aux sources autres que la biomasse;
- les bio-alcools;
- la liqueur noire;
- les gaz d'enfouissement;
- les gaz de digestion;
- les huiles d'origine animale ou végétale.
Remarque : Il arrive parfois que l'on brûle sur place des troncs d'arbre, des branches, des brindilles et des feuilles à mesure que l'on défriche du terrain. Les GES émis (CO2, CH4 et N2O) au cours de cette activité ne doivent être déclarés.
Q28 Si la majeure partie des émissions de CO2 provenant de mon installation découle du brûlage ou de la combustion de gaz naturel dans des chaudières et des fours, ces émissions comptent-elles comme des « émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse »?
Le gaz naturel commercial standard est un combustible fossile et ne fait donc pas partie de la catégorie des biocombustibles. Cela signifie que la totalité des émissions de GES provenant de la combustion de gaz naturel commercial (p. ex., CO2, CH4 et N2O) doit être déclarée et comptabilisée dans le total des émissions. Il en est de même au moment d'évaluer si une installation atteint le seuil de déclaration.
Seuls les gaz spécialisés, dérivés de la biomasse (comme le CH4 produit à partir d'un digesteur ou d'un site d'enfouissement et habituellement utilisé sur place), sont considérés comme des biocombustibles. (Les émissions de CO2 provenant de la combustion de biomasse ne sont pas incluses dans le total des émissions de la catégorie Combustion stationnaire de combustible, car l'on présume que la biomasse est produite de façon durable.)
Q29 Comment doit-on déclarer les émissions découlant de la consommation d'électricité à une installation?
Les déclarants sont tenus de déclarer les émissions directes de GES des seules sources se trouvant dans l'installation. Dans le cas de l'électricité produite sur place, les émissions totales de GES résultant de la production de cette électricité doivent être déclarées même si une partie de l'électricité est exportée hors site. Les émissions indirectes reliées à l'importation d'électricité (non produite à l'installation) ne doivent pas être déclarées.
Q30 Dans quelle catégorie doit-on déclarer les émissions de CO2 provenant de l'adoucissement du gaz naturel?
Les émissions de CO2 provenant d'un traitement, comme l'adoucissement du gaz naturel, doivent être déclarées dans la catégorie des Émissions d'évacuation.
Q31 Dois-je déclarer les émissions liées au transport?
Tel qu'indiqué dans l'avis publié le 14 août 2010 dans la Gazette du Canada, les émissions liées au transport sur le site doivent être déclarées dans leur propre catégorie. Seules les émissions provenant des équipements utilisés pour le transport sur place de substances, de produits ou de matériaux employés dans le procédé de production de l'installation doivent être déclarées. Par exemple, les émissions résultant du transport de matières d'alimentation (p. ex., par camion ou par train) depuis leur lieu de stockage sur place jusqu'à une unité de transformation particulière seraient déclarées dans cette catégorie. Un exemple d'émissions découlant d'une activité de transport non visée par la déclaration serait le cas d'un cadre qui se servirait d'un véhicule de l'entreprise (p. ex., une camionnette ou une automobile) pour inspecter les activités réalisées sur les lieux de l'installation. Par ailleurs, les émissions découlant du transport à destination ou en provenance de l'installation ne doivent pas être déclarées.
Q32 Comment puis-je présenter mes données sur les GES à Environnement Canada?
Vous pouvez présenter les données sur les GES de vos installations au Programme de déclaration des émissions de GES d'Environnement Canada à l'aide du système du Guichet unique d'Environnement Canada. Ce système est un mécanisme en ligne pour déclarer des données à Environnement Canada en vertu de programmes spécifiques et à d'autres organismes et compétences, y compris :
- l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP) d'Environnement Canada
- Specified Gas Reporting Regulation de l'Alberta (AB Reg. 251/2004)
- GHG Reporting Regulation de la Colombie-Britannique (B.C. Reg. 272/2009)
- Règlement relatif à la déclaration des émissions de GES de l'Ontario (Règ. O. 452/09).
Veuillez visiter notre site Web (www.ec.gc.ca/ges-ghg) pour le lien du système de guichet unique d'Environnement Canada et pour de plus amples renseignements sur la façon d'accéder au système.
Publication et confidentialité des données
Q33 À quoi servent ces données sur les installations? Font-elles partie des données de l'inventaire national des GES présenté chaque année aux Nations Unies?
Les données sur les installations recueillies dans le cadre du Programme de déclaration des émissions de GES appuient un certain d'objectifs, y compris le fait de fournir à la population canadienne de l'information sur les émissions de GES, d'appuyer la création de l'inventaire national sur les GES et de les utiliser à des fins d'élaboration de règlements. Ces données sur les installations servent à préparer l'inventaire national des GES que le Canada doit présenter chaque année aux Nations Unies, en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
L'inventaire national des GES ne comporte pas seulement des sources industrielles. Il regroupe toutes les sources et puits de GES attribuables à l'activité humaine. Cet inventaire se fonde principalement sur les estimations d'émissions découlant des statistiques nationales et provinciales. Les données des installations servent à comparer et à valider les estimations de l'inventaire national des sources industrielles.
Q34 Les renseignements que je fournirai à Environnement Canada demeureront-ils confidentiels?
Les renseignements sont recueillis par Environnement Canada en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la LCPE (1999). Le ministre de l'Environnement a indiqué qu'il entend publier le total des émissions de chaque GES pour chaque installation (conformément à l'avis paru le 14 août 2010 dans la Gazette du Canada). Les déclarants auront la possibilité de demander que les renseignements les concernant soient traités de façon confidentielle, et qu'ils ne soient donc pas publiés. Si le ministre est d'avis que les renseignements pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée se rangent dans l'une des catégories de renseignements énumérées à l'article 52 de la LCPE (1999), il ne serait alors autorisé à publier ces renseignements qu'en invoquant l'exemption relative à l'intérêt public du paragraphe 53(3) de la LCPE (1999). S'il advenait que le ministre mette en doute la validité d'une demande de confidentialité, l'article 53 de la LCPE (1999) comporte une série de procédures permettant aux intéressés de justifier davantage leurs prétentions auprès du ministre et, en cas de refus, auprès de la Cour fédérale. Une fois obtenus par Environnement Canada, les renseignements sont soumis aux dispositions de deux lois fédérales : la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information.
Q35 Certaines industries peuvent se préoccuper du fait que la communication au public de leurs données sur les émissions de GES puisse se répercuter sur leur position concurrentielle. Comment avez-vous tenu compte de ces préoccupations dans le système de déclaration?
Toutes les installations dont les émissions dépassent le seuil de déclaration sont tenues de déclarer leurs émissions. D'autres gouvernements recueillent et communiquent déjà des données analogues, notamment le gouvernement de l'Alberta. Par ailleurs, la législation fédérale offre aux entreprises la possibilité de demander que l'on ne rende pas publiques les données dont la publication mettrait à leur avis en péril leur position concurrentielle, comme le définit la LCPE (1999). Ces dispositions protègent convenablement le caractère confidentiel des renseignements dans les cas où cela est justifié, tout en garantissant que le public ait accès aux renseignements d'intérêt général.
Q36 Qui aura accès aux renseignements déclarés?
Le ministre de l'Environnement a fait part de son intention de publier le total des émissions de chaque gaz et pour chaque installation (exception faite des données confidentielles protégées par la LCPE (1999)). Les émissions des installations sont publiées sur le site Web sur les GES d'Environnement Canada (www.ec.gc.ca/ges-ghg).
Les provinces et les territoires peuvent conclure une entente d'échange de données avec Environnement Canada pour accéder à l'ensemble de données s'ils satisfont aux exigences particulières de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Conformément aux lois provinciales ou territoriales de chacun, une copie des données déclarées pourrait être mise à la disposition du public, sous réserve des dispositions des lois provinciales ou territoriales applicables en matière de protection des renseignements personnels et d'accès à l'information.
Q37 Comment puis-je demander que mon rapport demeure confidentiel?
Il est prévu dans la LCPE (1999) que les déclarants puissent accompagner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir d'une demande écrite de traitement confidentiel, et ce, pour les raisons énoncées dans la LCPE (1999) (article 52).
Dans le processus en ligne de déclaration des émissions, il sera demandé aux déclarants s'ils souhaitent que leur rapport soit considéré confidentiel en vertu de la LCPE (1999). Une question semblable est posée s'il existe des lois provinciales ou territoriales applicables. Le déclarant doit répondre « oui » ou « non ». S'il répond « oui », il doit présenter une demande écrite, accompagnée des documents justificatifs nécessaires, à Environnement Canada (et au gouvernement de l'Alberta si des installations sont situées dans cette province). Le déclarant doit expédier sa demande écrite par la poste au plus tard à la date limite de la déclaration, le cachet de la poste faisant foi. Le système de déclaration en ligne avertira Environnement Canada que la demande a été formulée, et l'ensemble du rapport sera tenu confidentiel jusqu'à ce que la demande soit traitée.
Q38 Si un déclarant obtient le traitement confidentiel de ses données pour la première année de déclaration, doit-il présenter une demande de traitement confidentiel chaque année par la suite?
Oui. Une demande de traitement confidentiel doit être présentée chaque année, car une telle demande ne s'applique qu'à l'année de déclaration pour laquelle elle est faite.
Q39 Existe-t-il un processus d'appel en cas de refus d'une demande de traitement confidentiel? Dans l'affirmative, quel est le délai pour faire appel?
Conformément à la LCPE (1999), un déclarant peut faire appel. L'article 53 de la LCPE (1999) prévoit que, lorsqu'une demande de confidentialité est refusée par Environnement Canada, le ministère doit informer le déclarant que les données qu'il a présentées seront publiées, mais que ce dernier peut saisir la Cour fédérale au cours des 30 jours qui suivent. En l'absence d'un tel recours, l'information est rendue publique. Si un recours est fait, la Cour fédérale examine la demande de confidentialité, et l'information fournie par le déclarant demeure confidentielle jusqu'à
la fin du processus.
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