Permis de sécurité environnementale équivalente délivré en vertu de l’article 190 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)


1. Numéro du permis

EC 03-02/8 (Ren 3)

2. Détenteur du permis

Nom : Corporation Newalta

Adresse municipale :
1200, rue Garnier
Ste-Catherine, Québec
J0L 1E0

Numéro de téléphone : 450-632-9910

Numéro de télécopieur : 450-632-9090

3. Mode de transport

voie routière

4. Date de délivrance

Le 25 janvier 2013

5. Date d'expiration

Le 24 janvier 2017

6. Règlement

Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (RMIDD)

7. Définitions

(1) Les définitions dans ce paragraphe s’appliquent au présent PSEE.

a) « RMIDD » est le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux;

b) Les définitions contenues à l’article 1 du RMIDD s’appliquent au présent PSEE;

c) Le « destinataire », tel que défini à l’article 1 du RMIDD, est le détenteur de permis;

d) Le «Directeur» est

Directeur,
Division de la réduction et gestion des déchets
Environnement Canada
Place Vincent-Massey, 9e étage
351 boul. St-Joseph
Gatineau (Québec)
Canada
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-3377
Télécopieur : (819) 997-3068

e) « RTMD » signifie Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

8. Champs d'application

(1) Le présent PSEE est délivré au détenteur du permis à des fins de transport au Canada de piles qui correspondent à la définition de déchets dangereux établie dans le RMIDD et qui sont décrites dans la section 9 du présent PSEE.

(2) Le détenteur de permis, l’expéditeur, et tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent PSEE, sont tenus de se conformer à toutes les exigences du RMIDD, sous réserve de celles qui sont expressément précisées dans le présent PSEE, incluant les conditions et les annexes.

9. Description des déchets dangereux

(1) Aux fins de ce PSEE, « piles » s’entend uniquement de piles usagées intactes qui sont décrites par le code UN2794 à l’annexe 1 du RTMD et qui rencontre les critères d’inclusion pour la classe 8 du RTMD, tel qu’établi dans la définition de « déchet dangereux » à l’article 1 du RMIDD.

10. Conditions

(1) Le présent PSEE autorise le détenteur de permis, l’expéditeur er tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent PSEE à transporter les déchets dangereux au Canada d'une manière qui déroge aux dispositions des articles 3 et 4 du RMIDD, selon les exigences établies aux paragraphes 10(2) à 10(6) de ce PSEE, et aux conditions suivantes :

a) les déchets dangereux sont des piles, tels que décrits à l’article 9 de ce PSEE, qui seront recyclées par le détenteur de permis;

b) les déchets dangereux doivent être expédiés de la province de l’Ontario et être transportés vers  l’installation du détenteur du permis identifiée à l’article 2 de ce PSEE;

c) les déchets dangereux sont transportés par un transporteur agréé;

d) les déchets dangereux sont transportés en utilisant le mode de transport identifié à l’article 3 de ce PSEE;

e) le détenteur de permis doit informer l’expéditeur et tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent PSEE de leurs responsabilités établies dans le présent PSEE, et ils doivent y avoir consenties, avant tout transport des déchets dangereux au Canada.

(2) Au lieu du manifeste exigé au paragraphe 3(1) du RMIDD et des conditions établies dans le paragraphe 3(2) du RMIDD, les déchets dangereux sont accompagnés par un document d’envoi, comme une étiquette d’expédition ou un bon de connaissement, qui inclut les renseignements suivants:

a) un numéro d’expédition distinct pour chaque envoi;

b) le nom de l’expéditeur;

c) l’adresse du site d’expédition;

d) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement provincial de chaque transporteur agréé effectuant le transport des déchets dangereux pour l’envoi;

e) le nom  du destinataire;

f) l’adresse du site de réception;

g) la date d’envoi;

h) l’appellation réglementaire, le  numéro UN, la classification et le groupe d’emballage des déchets dangereux décrits à la section 9 de ce PSEE selon le RTMD;

i) la quantité de déchets dangereux expédiée en kg;

j) la déclaration suivante :

« Expédié conformément au Permis de sécurité environnementale équivalente 03-02/8 (Ren3) »

ou

« Shipped in accordance with the Permit of Equivalent Level of Environmental SafetyEC 03-02/8 (Ren3) ».

(3) Au lieu des conditions établies dans les paragraphes 4(1) et 4(2) du RMIDD, le détenteur de permis et l’expéditeur s’assure qu’un document d’envoi, tel que décrit au paragraphe 10(2) de ce PSEE, est complété avant le début du transport de déchets dangereux.

(4) Au lieu des conditions établies dans les paragraphes 4(3) et 4(4) du RMIDD, tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent PSEE s’assure que le document d’envoi identifié au paragraphe 10(2) du présent PSEE accompagne les déchets dangereux au moment de leur transport.

(5) Au lieu des conditions établies dans les paragraphes 4(5) et 4(6) du RMIDD, le détenteur de permis doit :

a) enregistrer les renseignements énumérés aux alinéas 10(2)a) à 10(2)j) de ce PELES, en plus de la date à laquelle les déchets dangereux ont été reçus à l’installation de recyclage autorisée (mentionnée à l’article 2 de ce PSEE), dans les trois jours suivant la date de la réception des déchets dangereux par le destinataire; et

b) fournir un rapport, sous forme de tableau, qui contient les renseignements enregistrés conformément à l’alinéa 10(5)a) de ce PSEE aux autorités compétentes de la province d’origine des déchets dangereux et de celle de destination, sur une base semestrielle à moins que les autorités des provinces spécifient autrement, si elles le requièrent.

  1. un rapport semi-annuel est fourni six mois après la date de délivrance de ce PSEE et couvre une période de sept mois précédant la date à laquelle un rapport semi-annuel doit être fourni à un mois précédant cette même date; et

  2. un représentant autorisé du détenteur de permis signe le rapport semi-annuel et y certifie que les renseignements qui y sont contenus sont exacts et véridiques.

(6) Au lieu des conditions établies dans le paragraphe 4(7) du RMIDD, le détenteur de permis conserve les enregistrements et les rapports mentionnés aux alinéas 10(5)a) et 10(5)b) de ce PSEE pour deux ans suivant la réception des déchets dangereux par le destinataire, à son adresse municipale du Canada identifiée à l’article 2 du présent PSEE, de façon à ce qu’ils puissent être inspectés par un agent de l’application de la loi ou par un analyste désigné en vertu de l’article 217 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Dispositions générales

(1) Le détenteur du permis informera le Directeur, par écrit et dans les 30 jours, de tout changement concernant :

a) le nom, l’adresse municipale, ou le numéro de téléphone ou de télécopieur du détenteur du permis, tels qu’indiqués à l’article 2 du présent PSEE;

b) le nom, l’adresse municipale, le numéro de téléphone ou de télécopieur, ou le courriel de la personne-ressource identifiée à l’article 13 du présent PSEE.

(2) Ce PSEE n’est pas transférable.

(3) Le respect des termes et conditions du présent PSEE n’exonère pas le détenteur de permis, les expéditeurs et tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux sous ce PSEE de leur responsabilité de se conformer aux exigences de toute législation fédérale ou provinciale, ou encore de toute règlementation municipale.

12. Révocation

Le ministre de l’Environnement peut révoquer le permis s'il est d'avis qu’une situation décrite au paragraphe 190(3) de la Loi sur la protection de l’environnement (1999) est applicable.

 

Signé au nom du ministre de l’Environnement

Tim Gardiner
Directeur
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Secteur des produits chimiques
Environnement Canada