Permis de sécurité environnementale équivalente délivré en vertu de l’article 190 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)


1. Numéro de permis

EC 02-02/9 (Ren 5)

2. Détenteur du permis

Nom : Rechargeable Battery Recycling Corporation of Canada

Adresse municipale :
4576 Yonge Street, suite 606
Toronto (Ontario)  M2N 6N4 
Canada

Numéro de téléphone : 416-224-0141

Numéro de télécopieur : 416-987-6877

3. Mode de transport

voie routière ou marine

4. Date de délivrance

Le 7 mai 2012

5. Date d'expiration

le 7 mai 2015

6. Règlement

Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (RMIDD)

 

7. Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent permis.

a. « RMIDD » est le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux;

b. Les définitions contenues à l’article 1 du RMIDD s’appliquent au présent permis;

c. Les « expéditeurs », tels que définis à l’article 1 du RMIDD, sont les participants du programme « Appelàrecycler » enregistrés avec le détenteur du permis comme sites de collection pour des piles ou des téléphones cellulaires, tels que décrits à l’article 9 du présent permis;

d. « Site d’expédition » signifie un site de collection de piles ou téléphones cellulaires, tels que décrits à l’article 9 du présent permis, enregistré avec le détenteur du permis dans le cadre du programme « Appelàrecycler », et à partir duquel les piles ou les téléphones cellulaires sont transportés;

e. Le « destinataire », tel que défini à l’article 1 du RMIDD, signifie une des installations de consolidation suivantes, qui est confirmée par une entente avec le détenteur du permis, pour recevoir des piles ou des téléphones, tels que décrits à l’article 9 du présent permis, dans le cadre du programme « Appelàrecycler »:

i) Newalta Corporation
1731, Pettit Road
Fort Erie (Ontario) 
L2A 5N1

ii) Toxco Waste Management Ltd.
9384, Highway 22A
Trail (Colombie-Britannique) 
V1R 4W6

f. Le «Directeur» est

Directeur
Direction de la Réduction et de la gestion des déchets
Environnement Canada
Place Vincent-Massey, 9e étage
351 boul. St-Joseph
Gatineau (Québec)
Canada
K1A 0H3
Téléphone: (819) 997-3377
Télécopieur: (819) 997-3068;

 

8. Champs d'application

(1) Le permis EC 02-02/9 (Ren 4 – Amendment 2) est abrogé et remplacé par le présent permis [EC 02-02/9 (Ren 5)].

(2) Le présent permis est délivré au détenteur du permis, aux fins de la collecte à partir de plusieurs sites, du transport au Canada, et du recyclage de piles ou des téléphones cellulaires qui correspondent à la définition de déchets dangereux du RMIDD et qui sont décrits dans la section 9 du présent permis.

(3) Le détenteur du permis, l’expéditeur, le destinataire et tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent permis, sont tenus de se conformer à toutes les exigences du RMIDD; cependant, lorsque des exigences autres que celles du RMIDD sont précisées dans le présent permis (incluant les conditions), les exigences du présent permis s’appliquent.

(4) Le détenteur du permis est tenu de se conformer à toutes les conditions énumérées à l’Annexe 1 du présent permis.

(5) L’expéditeur, le destinataire et tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent permis, sont tenus de se conformer aux conditions énumérées à l’Annexe 1 du présent permis, qui sont applicables à leur champs d’activité.

 

9. Description des déchets dangereux

(1) Aux fins de ce permis, « pile » s’entend uniquement des types de piles qui satisfont aux critères d’inclusion pour la classe 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), tel qu’elles:

  1. sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c'est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l'épiderme jusqu'au derme;
  2. causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu'il est déterminé conformément aux Lignes directrices de l'OCDE;
  3. ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55°C, tel qu'il est déterminé conformément à l'Épreuve de corrosion ASTM;

(2) ou qui satisfont aux critères d’inclusion pour la classe 9 du RTMD, tel qu’elles contiennent une matière qui :

  1. est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1 du RTMD; ou
  2. n'est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1 du RTMD et ne satisfait aux critères d'inclusion d'aucune des classes 1 à 8 et figure à l'appendice 1, Polluants marins, de la partie 2 du RTMD.

(3) La notion de « pile » comprend :

  1. les piles au lithium ionique, au lithium ionique à membrane polymère ou lithium métal (UN3090 ou UN3480);
  2. les petits accumulateurs au plomb et acide (UN2800);
  3. n’importe quel autre type de piles primaires et secondaires (alcalines; hydrure métallique de nickel; nickel-cadmium; nickel-zinc; zinc-air, zinc-carbone; et piles bouton telles que celles utilisées pour les appareils auditifs, les montres ou les caméras) qui peuvent être décrites par UN1759; UN2813; UN2923; UN3028; UN3084; UN3085; UN3095; UN3096; UN3131; UN3496 ou n’importe quel autre numéro d’identification de produit du RTMD applicable.

(4) Le terme « pile » exclut expressément les piles utilisées pour le transport routier et marin et tout autre pile ou accumulateur à l’électrolyte ou non étanche (y compris les batteries d’accumulateurs au plomb non étanches), aux termes du RTMD;

(5) « Téléphones cellulaire » s’entend de tous les téléphones qui ont été utilisés légalement au Canada après 1983 comme partie du service d’unité mobile de radiotéléphone autorisé par Industrie Canada pour utiliser 50 MHz du spectre de la bande de fréquence 800 MHz, et qui ont une masse totale inférieure à un kilogramme, excluant les téléphones ménagers sans fil, les mobiles montés ou téléphones transportables, les appareils radio émetteur-récepteur, les émetteurs-récepteurs portatifs et les pagettes.

10. Conditions

(1) Le présent permis autorise le détenteur du permis, l’expéditeur, le destinataire et tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent permis, à transporter au Canada des déchets dangereux d'une manière qui déroge aux dispositions des articles 3 et 4 du RMIDD, si :

  1. les déchets dangereux sont des piles ou des téléphones cellulaires, tels que décrits à l’article 9, qui sont destinés au recyclage;
  2. les déchets dangereux sont ramassés aux sites de collecte de piles et téléphones cellulaires du détenteur du permis, et transportés au Canada à partir d’un site d’expédition à une des installations de consolidation  identifiées à l’alinéa 7e) du présent permis;
  3. les déchets dangereux sont transportés par un transporteur agréé.

(2) Au lieu du manifeste exigé au paragraphe 3(1) du RMIDD et des conditions établies dans les paragraphes 3(2), 4(1) et 4(2), l’expéditeur doit s’assurer que le contenant dans lequel est empaqueté le déchet dangereux est accompagné par un document, comme une étiquette d’expédition ou un connaissement, qui inclut les renseignements suivants:

  1. l’adresse du site d’expédition ou autres moyens d’identifier  l’adresse du site d’expédition;
  2. l’adresse du site de réception;
  3. la date d’envoi;
  4. pour les envois de grande capacité, la quantité totale de piles et de téléphones cellulaires;
  5. pour l’envoi d’une boîte, une recommandation que la quantité n’excédera pas 22 kg, à moins qu’il en soit indiqué autrement.
  6. la ou les classe(s) prévue(s) par le RTMD pour l’ensemble des piles ou téléphones cellulaires;
  7. la déclaration suivante :

« Expédié conformément au Permis de sécurité environnementale équivalente EC 02-02/9 »

ou

« Shipped in accordance with the Permit of Equivalent Level of Environmental Safety EC 02-02/9 ».

(3) Au lieu des conditions établies dans le paragraphe 4(4), tout transporteur agréé qui transporte le déchet dangereux doit s’assurer que le document identifié au paragraphe 10(2) du présent permis accompagne le déchet dangereux.

(4) Au lieu des conditions établies dans les paragraphes 4(3), 4(5) et 4(6) du RMIDD :

a. Le détenteur de permit doit fournir, sur une base trimestrielle, un rapport qui contient les renseignements énumérés aux alinéas 10(2)a. à 10(2)f. du présent permit, en plus des renseignements suivants :

i) une liste de transporteurs autorisés utilisés pour les envois pendant la période couverte par le rapport

ii) les quantités totales de chaque type de piles ou de téléphones cellulaires pendant la période couverte par le rapport,

iii) la classe prévue par le RTMD pour chaque type de piles ou téléphones cellulaires, et

iv) le numéro d’identification du produit du RTMD associé à chaque type de piles ou téléphones cellulaires, aux autorités des provinces d’origine et de destination des déchets dangereux, si elles le réclament.

b. Le destinataire collecte des données pour remplir le rapport identifié à l’alinéa 4a) ci-dessus et les fournies au détenteur de permis, tel qu’entendu entre eux.

(5) Au lieu des conditions établies dans le paragraphe 4(7) du RMIDD, un registre contenant tous les renseignements correspondants aux mouvements des déchets dangereux au Canada approuvés en vertu de ce permis est conservé deux ans par le détenteur du permis à son adresse municipale du Canada identifiée à l’article 2 du présent permis, de façon à ce que le registre puisse être inspecté par un agent de l’application de la loi ou par un analyste désigné en vertu de l’article 217 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

 

11. Dispositions générales

(1) Le détenteur du permis, l’expéditeur, le destinataire et tout transporteur agréé transportant des déchets dangereux dans le cadre du présent permit, doivent respecter toutes les autres lois canadiennes applicables, y compris les lois provinciales.

(2) Le détenteur du permis informera le Directeur, par écrit, de tout changement concernant :

  1. le nom, l’adresse municipale, ou le numéro de téléphone ou de télécopieur du détenteur du permis, tels qu’indiqués à l’article 2 du présent permis;
  2. le nom, l’adresse municipale, le numéro de téléphone ou de télécopieur, ou le courriel de la personne-ressource identifiée à l’article 13 du présent permis;

au plus tard 30 jours après que le changement eut été effectué.

(3) Ce permis n’est pas transférable.

(4) L’adresse municipale du détenteur du permis indiquée à l’article 2 du présent permis doit correspondre à un lieu au Canada.

 

12. Révocation

Le ministre de l’Environnement peut révoquer le permis s'il est d'avis qu’une situation décrite au paragraphe 190(3) de la Loi sur la protection de l’environnement (1999) est applicable.


Signé au nom du ministre de l’Environnement

Tim Gardiner

Directeur, Division de la Réduction et de la gestion des déchets

Direction du Secteur des produits chimiques


Annexe 1

Tableau 1: Conditions et Consentement des autorités provinciales et territoriales
#Autorité provinciale ou territorialeConditions
1YukonPas de condition spécifiée.
2Territoires du Nord-OuestVeuillez s’il-vous-plaît contacter le Ministère des Transport des Territoires du Nord-Ouest puisqu’il s’agit de l’autorité en matière de sécurité du transport des marchandises dangereuses listées dans le PSEE.
3NunavutPas de condition spécifiée.
4Colombie-BritanniquePour les partis impliqués dans les activités ayant lieu en Colombie-Britannique, le document mentionné (alinéa 10(4)a) devrait inclure un résumé des renseignements en lien avec les partis réglementés, comprenant une liste des expéditeurs, des transporteurs et des destinataires et incluant, si applicable, leur numéro d’identification provincial (c.-à.-d. le numéro de générateur britanno-colombien) pour les générateurs (expéditeurs), les numéros de licence de transport pour les transporteurs et les numéros de permis or d’enregistrement de site pour les receveurs (destinataires).
Le PSEE émis par Environnement Canada ne se substitue pas aux exigences de la Loi sur la gestion environnementales (Environmental Management Act) et du Règlement sur les déchets dangereux (Hazardous Waste Regulation).  Conséquemment, où il y a incompatibilité, RBRC et/ou tout partis réglementés doit appliquer pour les exemptions nécessaires ou un changement des exigences en vertu de l’article 51 du Règlement sur les déchets dangereux (Hazardous Waste Regulation).
À l’exception de cas en vertu de l’article 45 du Règlement sur les déchets dangereux (Hazardous Waste Regulation) ou à moins d’être autrement autorisé, les transporteurs de déchets dangereux doivent détenir une licence valide pour transporter des déchets dangereux, laquelle est délivrée par le Ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, lorsqu’il transporte de tels déchets en Colombie-Britannique.
Le Ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique demande formellement  que le document  décrivant le mouvement actuel des déchets dangereux soit fourni semestriellement au Ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique quand les déchets dangereux proviennent de la Colombie-Britannique ou y sont destinés. Le ministère préfère que le document soit envoyé en format électronique.
5AlbertaPas de condition spécifiée.
6SaskatchewanPas de condition spécifiée.
7ManitobaPar l'alinéa 10(4)a) du PSEE, la province du Manitoba exigera les renseignements semestriels. Veuillez s'il-vous-plaît l'envoyer à Raj.Rathamano@gov.mb.ca.
8OntarioPas de condition spécifiée.
9QuébecVous devrez prendre note que le transport vers le site du destinataire n’est pas sous la juridiction du Ministère du développement durable, environnement et parc (MDDEP) et que les transporteurs qui opèrent leurs activités devront être conformes aux règles du transport au Québec.
10Nouveau-BrunswickLe Nouveau-Brunswick exige que RBRC soumettre un rapport annuel avec les renseignements sur combien de batteries (poids et/ou nombre) quitte le Nouveau-Brunswick et comment elles sont expédiées. Le rapport peut être soumis par courriel ou courrier régulier à :
Sheryl Johnstone, P.Eng
Industrial Approvals Engineer
Impact Management
Department of Environment
P.O. Box 6000
Fredericton, NB  E3A 5S6
Fax (506) 457-7805
sheryl.johnstone@gnb.ca
11Nouvelle-ÉcossePas de condition spécifiée.
12Île-du-Prince-ÉdouardPas de condition spécifiée.
13Terre-Neuve et LabradorPas de condition spécifiée.