
Le 22 juin 2007, la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto a obtenu la sanction royale.
L'article 5 de la loi stipule ce qui suit : « Dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard le 31 mai de chaque année subséquente jusqu'en 2013, le ministre [de l'Environnement] établit un Plan sur les changements climatiques qui contient notamment les éléments suivants :
Les articles 6 à 8 traitent des questions entourant la régulation des gaz à effet de serre. L'article 6 délègue d'amples pouvoirs de réglementation des gaz à effet de serre au gouverneur en conseil. L'article 7 édicte que, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto, le gouverneur en conseil devra veiller à ce que le Canada honore les engagements qu'il a pris en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole de Kyoto en « prenant, modifiant ou abrogeant les règlements appropriés en vertu de [cette] loi ou de toute autre loi. » Enfin, l'article 8 édicte les exigences visant la publication préalable, aux fins de consultation, de tout règlement à cet effet.
L'article 9 de la loi stipule ce qui suit : « Dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre [de l'Environnement] prépare une déclaration dans laquelle il énonce les réductions d'émissions de gaz à effet de serre auxquelles il est raisonnable de s'attendre chaque année au cours de la période se terminant en 2012 à la suite de :
Le présent document traite des obligations du gouvernement aux termes des articles 5 à 9 de la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto.
De façon plus précise, il constitue le Plan sur les changements climatiques que le ministre de l'Environnement doit déposer en vertu de l'article 5 de la loi.
Pour leur part, les articles 6 à 8 de la loi exigent du gouvernement qu'il prenne des règlements régissant la conformité au Protocole de Kyoto, mais ces articles demeurent muets quant au genre de règlements à mettre en place et quant aux secteurs de la société qui auront à en supporter le fardeau. Le gouverneur en conseil a la discrétion de réglementer et de trouver les meilleurs moyens de le faire en vue d'atteindre les objectifs visés sur le plan législatif, de façon à ce que le gouvernement ait une démarche équilibrée permettant de protéger tout à la fois notre environnement et notre économie. Le gouvernement prend des mesures énergiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et il continuera ainsi à assumer le rôle qui lui incombe, au sein du régime parlementaire canadien, de prendre de façon équilibrée et responsable des règlements là où le besoin se fait sentir. Dans un tel contexte, le présent document continue sur la lancée de Prendre le virage, le plan d'action que le gouvernement a déjà mis en place en vue de réglementer les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique.
En ce qui a trait à l'article 9, l'annexe 1 du présent document constitue la déclaration exigée sous le régime de cet article. Conformément à la Loi de mise en œuvre du Protocole de Kyoto, ce document sera déposé devant chacune des Chambres du Parlement dans les délais prescrits.