Méthode de référence pour le contrôle à la source : quantification des émissions de dioxyde de carbone des centrales thermiques par un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions
| Précédent | TdesM | Suivant |
Section 8. Exigence de tenue de dossiers
8.1 Tenue générale de dossiers
Tous les dossiers reliés à la conception, l'installation, l'homologation, l'exploitation et du bon fonctionnement du
système de MECE, de même qu'à l'évaluation des émissions massiques CO2 et au manuel d'assurance et
de contrôle de la qualité, devront être conservés, sous formes papier et numérique accessibles sur
demande, pendant au moins sept ans suivant l'année où les données ont été recueillies. On devra au
moins conserver les documents décrits aux sections 8.1.1 à 8.1.7.
Haut de page
8.1.1 Dispositions sur les dossiers du manuel d'assurance et de contrôle de la qualité
Le manuel courant d'assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) de chaque système de MECE installé
ainsi que toutes ses versions antérieures et mises à jour pendant la période de conservation de sept ans
prescrite doivent être conservée dans les dossiers.
Haut de page
8.1.2 Dispositions sur la tenue de dossiers liés à la conception, l'installation et l'homologation
L’exploitant devra consigner et conserver l’information suivante sur la conception, l’installation et l’homologation pour chaque système MECE installé :
- Disposition sur les documents de conception
- Résultats des essais d'interférence de l'analyseur, le cas échéant
- Résultats des essais de dérive de l'échelle et du zéro en fonction de la température de
l'analyseur, le cas échéant
- Certificat du fabricant prouvant la conformité de l'analyseur relativement à l'interférence
et à la dérive de la réponse en fonction de la température, le cas échéant
- Disposition sur les documents d'installation
- Résultats des essais de configuration et de stratification
- Disposition sur les documents d'homologation
- Données sur les émissions de CO2 pendant la période d'essai démontrant que le
système de MECE est opérationnel
- Résultats des essais de conformité aux spécifications de bon fonctionnement
- Résultats des essais de dérive de l'étalonnage, le cas échéant
- Résultats des essais de temps de réponse
- Résultats des essais d'exactitude relative
- Résultats des essais d'erreur systématique
- Résultats des essais aux gaz d'étalonnage
- Certificat attestant que l'exploitant a satisfait aux exigences d'homologation
Haut de page
8.1.3 Dispositions sur la tenue de dossiers liés aux évaluations quotidiennes,
trimestrielles, semestrielles et annuelles du bon fonctionnement
L’exploitant devra consigner et conserver l’information suivante sur les évaluations quotidiennes, trimestrielles, semestrielles et annuelles du bon fonctionnment pour chaque système MECE installé:
- Dispositions sur les dossiers d'évaluations quotidiennes du bon fonctionnement
- Date et résultats des essais de dérive de l'étalonnage sur 24 heures
- Dispositions sur les dossiers d'évaluations trimestrielles du bon fonctionnement
- Date et résultats des essais au moyen de gaz en bouteille
- Date et résultats des essais de débit des gaz de cheminée
- Dispositions sur les dossiers d'évaluations semestrielles du bon fonctionnement
- Date et résultats des essais d'exactitude relative
- Date et résultats des essais d'erreur systématique
- Dispositions sur les dossiers d'évaluations annuelles du bon fonctionnement
- Date et résultats des essais d'exactitude relative
- Date et résultats des essais d'erreur systématique
- Date et résultats de la vérification indépendante
- Disponibilité
Haut de page
8.1.4 Dispositions sur les dossiers liés aux paramètres d'exploitation
Pour chaque GPE et pour chaque ensemble de GPE utilisant une cheminée commune et un système
MECE commun, l'exploitant devra consigner et conserver pour chaque heure les
renseignements suivants sur le temps d'exploitation du GPE, les flux calorifiques à l'alimentation et les
charges :
- le temps d'exploitation du GPE;
- la charge horaire brute du GPE (électrique ou thermique);
- le flux calorifique horaire.
Haut de page
8.1.5 Dispositions sur les dossiers liés aux émissions de CO2
L'exploitant devra consigner et conserver pour chaque heure d'exploitation du GPE les données
suivantes sur les émissions massiques de CO2, telles qu'elles sont mesurées et indiquées par l'appareil
homologué de surveillance principal, l'appareil homologué de relève ou d'autres méthodes de
remplacement de données permettant de déterminer les émissions :
- la date et l'heure;
- la concentration moyenne horaire de CO2 à l'état sec et/ou humide;
- la concentration moyenne horaire d'O2 à l'état sec et/ou humide, si on utilise un analyseur d'oxygène pour évaluer les émissions massiques de CO2;
- la teneur moyenne horaire en humidité du gaz de cheminée, le cas échéant;
- lectures horaires de l'oxygène à l'état humide, le cas échéant;
- la pression partielle de vapeur d'eau des gaz de cheminées horaire, le cas échéant;
- la pression absolue horaire des gaz de cheminée, le cas échéant;
- la température horaire des gaz de cheminée, le cas échéant;
- la teneur horaire en humidité de l'air ambiant;
- l'humidité relative horaire, le cas échéant;
- la pression atmosphérique horaire, le cas échéant;
- la pression partielle de vapeur d'eau à la température de l'air ambiant horaire, le cas échéant;
- la température horaire de l'air ambiant, le cas échéant;
- le débit volumétrique horaire moyen.
Outre les entrées horaires susmentionnées, l'exploitant devra conserver les renseignements suivants :
- les facteurs F utilisés pour déterminer les émissions massiques de CO2;
- la méthode utilisée pour déterminer les émissions massiques horaire de CO2.
Haut de page
8.1.6 Disposition sur les dossiers de données manquantes
Pour toutes les périodes où des données sont manquantes, l’exploitant devra consigner et conserver:
- La raison pour laquelle les données n’ont pas été obtenues
- l'élément pour lequel, et la période donnée durant laquelle, des données n'ont pas été obtenues, y compris l'heure ou le jour selon les circonstances, sur laquelle cette période indiquée commence et finit
- la valeur déterminée pour cet élément en utilisant des données de remplacement, avec les détails de cette détermination, incluant :
- les données employées pour faire cette détermination pour chaque période;
- la méthode utilisée pour l’obtention de ces données; et
- et une justification de la période ou des périodes utilisées comme base de cette détermination.
Haut de page
8.1.7 Dossiers de données sur les facteurs F
Si on utilise des facteurs F « sur mesure », on devra conserver toutes les données nécessaires pour
établir ces valeurs sur mesure.
Haut de page
8.1.8 Dossiers liés aux autres types de systèmes de surveillance de l'humidité
Si on utilise un autre type de système de surveillance de l'humidité, on devra conserver les
renseignements suivants :
- une description du système de surveillance de l'humidité;
- la méthode et les données utilisées pour démontrer que le système permet de calculer le
facteur (100 - %Bhc) avec une erreur horaire inférieure ou égale à 2,0 %, pendant toute l'année.