2011-2012 - Rapport annuel au Parlement - Loi sur la protection des renseignements personnels
Notes concernant la délégation
Section 9.00 – Arrêté sur la délégation
L’objectif de la présente section est d’établir le cadre de gestion de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Conformément à l’article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information, le ministre d’Environnement Canada délègue aux titulaires des postes mentionnés ci-après le pouvoir d’exercer ses fonctions à titre de chef d’une institution gouvernementale en vertu des articles de la Loi indiqués en regard de chaque poste.
| Poste | Article de la Loi sur la protection des renseignements personnels | Article de la Loi sur l'accès à l'information |
|---|---|---|
| Niveau 1 | Tous les articles | Tous les articles |
| Niveau 6 | Tous les articles | Tous les articles |
| Directeur, Secrétariat ministériel | Tous les articles | Tous les articles |
| Gestionnaire, Secrétariat de l'AIPRP | Tous les articles | Tous les articles |
| Chef, Secrétariat de l'AIPRP | 15 | 7a), 8, 9, 11, 27 |
Section 9.01 –Article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Voici les responsabilités qui peuvent être déléguées en vertu de l'article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi que les divers articles et paragraphes auxquels elles se rattachent.
| 8(2)(j) | Communiquer des renseignements personnels pour des travaux de recherche |
| 8(2)(m) | Communiquer des renseignements personnels pour des raisons d’intérêt public ou lorsque l’individu concerné en tirerait un avantage certain |
| 8(4) | Conserver une copie des demandes faites en vertu de l’alinéa 8(2)e) et une copie des renseignements communiqués |
| 8(5) | Informer le Commissaire à la protection de la vie privée de la communication des renseignements faite aux termes de l’alinéa 8(2)m) |
| 9(1) | Conserver le relevé des cas d’usage |
| 9(4) | Aviser le Commissaire à la protection de la vie privée des usages compatibles et faire insérer une mention dans le répertoire |
| 10 | Verser les renseignements personnels dans les fichiers de renseignements personnels |
| 14 | Répondre aux demandes d’accès dans les 30 jours qui suivent la demande; aviser le demandeur de la décision par écrit ou procéder à la communication |
| 15 | Proroger le délai |
| 17(2)b) | Faire traduire les renseignements demandés |
| 18(2) | Refuser de communiquer des renseignements personnels qui sont versés dans des fichiers inconsultables |
| 19(1) | Refuser de communiquer des renseignements personnels qui ont été obtenus à titre confidentiel d’un autre gouvernement, d’une autre administration ou d’un autre organisme |
| 19(2) | Communiquer des renseignements si l’autre gouvernement, l’autre administration ou l’autre organisme consent à la communication ou rend les renseignements publics |
| 20 | Refuser de communiquer des renseignements qui risquent de porter préjudice à la conduite des affaires fédérales-provinciales |
| 21 | Refuser de communiquer des renseignements qui risquent de porter préjudice aux affaires internationales et à la défense |
| 22 | Refuser de communiquer des renseignements qui sont préparés par un organisme d’enquête ou des renseignements qui risqueraient de nuire aux activités destinées à faire respecter une loi ou à la sécurité des établissements pénitentiaires |
| 24 | Refuser de communiquer des renseignements recueillis par le Service correctionnel du Canada ou la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant que l’individu était sous le coup d’une condamnation, sous réserve des conditions précisées dans l’article |
| 25 | Refuser de communiquer des renseignements qui risqueraient de nuire à la sécurité des individus |
| 26 | Refuser de communiquer des renseignements qui portent sur un autre individu et refuser obligatoirement la communication des renseignements dans les cas où elle est interdite aux termes de l’article 8 |
| 27 | Refuser de communiquer des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client |
| 28 | Refuser de communiquer des renseignements qui portent sur l’état physique ou mental de la personne qui en demande la communication, dans les cas où la prise de connaissance par l’individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci |
| 31 | Recevoir un avis d’enquête du Commissaire à la protection de la vie privée |
| 33(2) | Avoir droit de présenter des observations au Commissaire à la protection de la vie privée au cours d’une enquête |
| 35(1) | Recevoir le rapport du Commissaire à la protection de la vie privée qui présente les conclusions de son enquête, et donner avis des mesures prises |
| 35(4) | Communiquer les renseignements personnels au plaignant après avoir envoyé un avis conformément à l’alinéa 35(1)b) |
| 36(3) | Recevoir le rapport du Commissaire à la protection de la vie privée concernant son enquête sur le contenu du fichier inconsultable |
| 37(3) | Recevoir le rapport du Commissaire à la protection de la vie privée concernant son enquête sur la conformité |
| 51(2) | Demander que l’audition tenue en vertu de l’article 51 ait lieu dans la région de la capitale nationale |
| 51(3) | Demander et avoir droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie lors de l’audition tenue en vertu de l’article 51 |
| 72(1) | Préparer le rapport annuel au Parlement |
| 77 | Assumer les responsabilités qui sont conférées au dirigeant de l’institution par un règlement pris en application de l’article 77 et qui ne figurent pas ci-dessus. |
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