Accord de coopération environnementale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili
Préambule
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili,
Persuadeés qu'il importe d'assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement sur leurs territoires et qu'il est essentiel de coopérer en ces matières pour parvenir à un développement durable, propre à assurer le bien-être des générations présentes et futures,
Réaffirmant que les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement, et qu'ils ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leurs compétences ou de leurs pouvoirs ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale,
Constatant le caractère planétaire de l'environnement,
Considérant le resserrement de leurs liens économiques et sociaux réciproques, et notamment l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALECC),
Rappelant qu'ils ont tous deux à coeur d'observer des politiques favorisant le développement durable, et que celui-ci passe essentiellement par une saine gestion de l'environnement,
Réaffirmant l'importance des buts et objectifs environnementaux de l'ALECC, y compris le relèvement des niveaux de protection de l'environnement,
Soulignant l'importance de la participation du public pour assurer la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement,
Notant la disparité de leurs richesses naturelles, de leurs conditions climatiques et géographiques et de leurs moyens respectifs en matière d'économie, de
technologie et d'infrastructures,
Réaffirmant la Déclaration de Stockholm sur l'environnement de 1972 et la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992,
Rappelant leur tradition de coopération environnementale et exprimant leur intention, afin de promouvoir cette coopération, d'appuyer et de consolider les accords internationaux et les politiques et mesures législatives en vigueur dans le domaine de l'environnement,
Souhaitant faire fond sur les progrès résultant des activités de coopération entreprises dans le cadre du Protocole d'entente sur la coopération environnementale entre le ministère de l'Environnement du Canada et le ministère de l'Industrie du Canada et la Commission nationale de l'environnement du Chili,
ConvancusS que la mise en place d'un cadre, y compris une Commission, aurait l'avantage de faciliter une coopération effective pour la conservation, la protection et la valorisation de l'environnement sur leurs territoires,
Désirant faciliter l'accession du Chili à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement,
Sont Convenus de ce qui suit :
Tables des Matières
- Partie I - Objectifs
- Partie II - Obligations
- Partie III - Commission Canado-Chilienne de coopération environnementale
- Article 8 : La Commission
- Section A : Le Conseil
- Section B : Les Secrétariats nationaux
- Section C : Comités consultatifs
- Section D : Langues officielles
- Partie IV - Coopération et information
- Partie V - Consultations et Règlement des différends
- Article 22 : Consultations
- Article 23 : Engagement d'une procédure
- Article 24 : Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral
- Article 25 : Liste
- Article 26 : Admissibilité des membres des groupes spéciaux
- Article 27 : Constitution des groupes spéciaux
- Article 28 : Règles de procédure
- Article 29 : Rôle des experts
- Article 30 : Rapport initial
- Article 31 : Rapport final
- Article 32 : Application du rapport final
- Article 33 : Examen de l'application
- Article 34 : Poursuite de la procédure
- Article 35 : Mise en application et perception intérieures
- Article 36 : Financement des procédures des groupes spéciaux
- Partie VI - Dispositions Générales
- Partie VII - Dispositions finales
- Annexe 33 - Compensation monétaire pour non-application
- Annexe 41 - Étendue des obligations
- Annexe 44.1 - Définitions propres à chaque pays
- Annexe 44.2 - Définition de la « Législations de l'environnement » au Chili
- Appendice 44B.1
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la définition de « législation de l'environnement » s'appliquera aux lois et réglementations ci-après, y compris les modifications qui pourront y être apportées par la suite, ainsi qu'à toute autre loi ou réglementation ou disposition d'une telle loi ou réglementation en vigueur après le 9 mars 1994. - Appendice 44B.2
Six mois après l'entrée en vigueur de l'accord, la définition de «législation de l'environnement» s'appliquera aux lois et réglementations ci-après, y compris les modifications qui pourront y être apportées par la suite. - Appendice 44B.3
La définition de « législation de l'environnement » s'appliquera aux lois et réglementations ci-après, y compris les modifications qui pourront y être apportées par la suite, selon un calendrier que devra présenter le Chili au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'accord. Ce calendrier formera partie intégrante du présent appendice et ses dispositions s'appliqueront en conséquence.
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