Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêchesrelatives à l’habitat et à la pollution : chapitre 6


Interventions en cas de contraventions présumées

Les mesures d'application de la loi visent à garantir que les contrevenants se conforment à la Loi sur les pêches dans les plus brefs délais possibles et que les contraventions ne se répètent plus.

Le personnel chargé d'appliquer la loi intervient en cas de contravention apparente. Il tiendra compte du dommage ou du risque de dommage au poisson, à l'habitat du poisson ou à l'utilisation du poisson par l'homme. S'il juge qu'il y a suffisamment de preuves d'une contravention, il peut prendre des mesures d'application de la loi.

Critères d'intervention en cas de contraventions présumées

Si le personnel chargé d'appliquer la loi peut étayer le fait que la contravention présumée aux dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution a eu lieu et qu'il dispose de preuves suffisantes pour ce faire, il décidera des mesures à prendre, selon les critères indiqués ci-dessous.

Nature de la contravention présumée

Parmi les facteurs à considérer pour évaluer la nature de la contravention présumée, mentionnons :

  • la gravité des dommages actuels ou éventuels à l'habitat du poisson, aux ressources halieutiques ou les risques associés à l'utilisation du poisson par l'homme;
  • l'intention du présumé contrevenant;
  • le fait qu'il s'agit d'une récidive;
  • le fait que le présumé contrevenant a tenté de dissimuler de l'information ou de contourner de quelque autre façon les objectifs et les prescriptions des dispositions de laLoipour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution.

Efficacité à obtenir le résultat recherché dans le cas du présumé contrevenant

Le résultat recherché est la conformité à la Loi dans les plus brefs délais possibles et sans récidive des contraventions afin de protéger le poisson et l'habitat du poisson et l'utilisation du poisson par l'homme. Parmi les facteurs à considérer, mentionnons :

  • les antécédents du présumé contrevenant en matière de conformité aux dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution;
  • la volonté du présumé contrevenant de collaborer avec le personnel chargé d'appliquer la loi;
  • les preuves et l'ampleur des mesures correctives déjà prises;
  • l'existence de mesures d'application de la loi prises par d'autres autorités fédérales, provinciales ou territoriales.

Application cohérente

Le personnel chargé d'appliquer la loi cherche à faire preuve de cohérence dans ses interventions en cas de contraventions présumées. Par conséquent, il tiendra compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on a déjà fait dans des situations semblables au Canada avant de décider des mesures d'application de la loi à prendre.

Interventions possibles en cas de contraventions présumées

Les interventions suivantes sont possibles en cas de contraventions présumées aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution :

  • avertissements;
  • directives des inspecteurs;
  • ordonnances du ministre;
  • injonctions;
  • poursuites judiciaires.

Avertissements

Le personnel chargé d'appliquer la loi peut avoir recours à des avertissements :

  • lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'on a contrevenu à la Loi;
  • lorsque le degré du dommage réel ou potentiel aux ressources halieutiques, à leur habitat nourricier ou à l'utilisation du poisson par l'homme semble minime;
  • lorsque le présumé contrevenant a fait des efforts raisonnables pour corriger ou atténuer l'incidence négative des infractions présumées sur les ressources halieutiques et leur habitat.

Avant de choisir l'avertissement ou une autre mesure d'application de la loi, le personnel chargé d'appliquer la loi peut aussi constater :

  • si on a fait des efforts raisonnables pour corriger ou atténuer les conséquences négatives de l'infraction présumée ou de nouvelles infractions;
  • si le présumé contrevenant a de bons antécédents en matière de respect des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution;
  • si on a pris des mesures suffisantes pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles infractions.

Les avertissements seront confirmés par écrit et renfermeront les renseignements suivants :

  • l'article de la Loi ou les règlements en cause;
  • une description de l'infraction présumée;
  • une déclaration indiquant que le personnel chargé d'appliquer la loi pourra prendre d'autres mesures si le présumé contrevenant ne prend pas les mesures nécessaires.

Lorsque les agents d'application de la loi donnent un avertissement, ils portent la contravention présumée à l'attention du présumé contrevenant, afin d'inciter le destinataire à prendre les mesures nécessaires. L'avertissement n'a pas la force légale d'une ordonnance. De plus, il ne constitue ni une déclaration de culpabilité ou de responsabilité civile ni une décision administrative. L'avertissement et les circonstances auxquelles il renvoie figureront dans les dossiers du ministère enquêteur, soit le MPO ou le ME. En outre, on tiendra compte de l'avertissement en cas d'interventions futures pour des contraventions présumées, ce qui pourra influer sur la fréquence des inspections.

Lorsque le présumé contrevenant reçoit un avertissement, il peut vouloir présenter des commentaires écrits à l'inspecteur, à l'agent des pêches ou au garde-pêche qui a signé l'avertissement. Ces commentaires seront versés, avec l'avertissement, au dossier sur les antécédents du présumé contrevenant en matière de conformité à la loi. Le personnel chargé d'appliquer la loi tiendra compte de ces commentaires et y répondra, s'il y a lieu.

Directives des inspecteurs

Il peut y avoir immersion d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons en dehors du cours normal des activités, ou un danger sérieux et imminent d'un tel incident. Dans de tels cas, lorsqu'une intervention immédiate est nécessaire, le personnel chargé d'appliquer la loi qui est nommé à titre d'inspecteur en vertu de la Loi sur les pêches peut donner des directives quant aux mesures correctives ou préventives. Ces directives s'adressent au présumé contrevenant :

  • qui est propriétaire de la substance nocive;
  • qui a ou a eu la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la substance au moment pertinent; ou
  • qui est à l'origine de l'immersion ou du rejet ou du danger d'immersion ou de rejet ou y a contribué.

L'inspecteur peut donner une directive lorsqu'une intervention immédiate est nécessaire afin de remédier aux dommages de l'immersion ou du rejet d'une substance nocive ou de prévenir l'immersion ou le rejet imminent et important d'une substance nocive. La directive peut ordonner à la personne de prendre toutes les mesures raisonnables, compatibles avec la sécurité et la conservation du poisson et de l'habitat du poisson en vue :

  • de réduire, d'atténuer ou de remédier à tout dommage causé ou qui risque normalement d'en résulter; ou
  • de prévenir le rejet ou l'immersion, ou le risque de rejet ou d'immersion, d'une substance nocive en dehors du cours normal des activités.

Comme la Loi sur les pêches impose déjà aux personnes l'obligation de prendre de telles mesures, l'inspecteur ne donne habituellement pas de telles directives à moins que l'on ne remplisse pas cette obligation. Les directives seront données par écrit; cependant, pendant la réaction initiale à la situation, en dehors du cours normal des choses, les directives peuvent être données oralement et confirmées plus tard par écrit.

L'omission de se conformer à une directive d'un inspecteur peut mener à la poursuite judiciaire du particulier, de la société ou de l'organisme gouvernemental. De plus, en cas d'omission ou d'incapacité de se conformer à une directive de l'inspecteur, la Loi donne à ce dernier le pouvoir de prendre des mesures correctives.

Ordonnance du ministre des Pêches et des Océans

En vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans, ou son agent, peut demander de voir les plans, devis, études, programmes, annexes, analyses, échantillons ou autres informations concernant l'ouvrage ou l'entreprise. Il pourra alors déterminer si l'ouvrage ou l'entreprise entraîne, ou est susceptible d'entraîner, des dommages à l'habitat du poisson, ou si l'immersion ou le rejet d'une substance nocive constitue ou pourrait constituer une infraction en vertu de la Loi. L'omission d'obtempérer à la demande dans un délai raisonnable ou à la date indiquée par le Ministre peut donner lieu à une poursuite judiciaire.

Si le ministre des Pêches et des Océans, après avoir examiné l'information reçue en vertu du paragraphe 37(1), est d'avis que l'on commet ou que l'on est susceptible de commettre une infraction en vertu des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution, il peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil ou si les règlements l'y autorisent, rendre des ordonnances pour :

  • prescrire des modifications ou des adjonctions à un ouvrage ou à une entreprise ou des modifications aux devis, aux programmes ou aux annexes de l'ouvrage ou de l'entreprise;
  • restreindre l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise; ou
  • moyennant l'approbation du gouverneur en conseil, fermer l'ouvrage ou l'entreprise pour une période de temps déterminée.

Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur les pêches ont pour but d'éviter que ne se produise ou ne se répète une contravention aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Le Ministre peut avoir recours à ces types d'ordonnances lorsqu'une contravention des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution s'est produite ou est susceptible de se produire.

L'omission de se conformer à une ordonnance peut donner lieu à une poursuite judiciaire.

En règle générale, on n'a recours à une ordonnance de fermeture d'une exploitation que lorsqu'une ordonnance de modification ou de transformation ne permettrait pas de faire respecter la Loi et de prévenir le dommage au poisson ou à l'habitat du poisson.

Il est possible d'utiliser des arrêtés ministériels conjointement avec les poursuites judiciaires. Si le Ministre, en rendant l'ordonnance, a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention et si l'infraction donnant lieu à l'ordonnance répond aux critères de la poursuite judiciaire indiqués ci-dessous, on recommandera au Procureur général d'intenter une poursuite judiciaire.

Injonctions

Le Procureur général a le pouvoir de solliciter du tribunal une injonction afin de mettre un terme à la contravention présumée aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Le personnel chargé d'appliquer la loi recommandera une injonction lorsque la continuation de l'activité dont il est présumé qu'elle contrevient à la Loi sur les pêches constitue une menace importante et immédiate pour le poisson ou l'habitat du poisson, incluant les cas où  :

  • une directive de l'inspecteur est ignorée ou jugée inopportune;
  • une ordonnance du ministre des Pêches et des Océans ne règle pas le problème en temps utile; ou
  • on ne se conforme pas à une ordonnance prise par le Ministre.

En plus de solliciter une injonction, la Couronne peut intenter :

  • une poursuite judiciaire; ou
  • une poursuite civile pour recouvrer les frais lorsque le gouvernement a dû intervenir à cause de l'omission du présumé contrevenant de se conformer à une directive donnée en vertu des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution.

On procédera aux inspections afin de s'assurer que le présumé contrevenant visé par l'injonction en respecte les termes. Si la partie omet de se conformer à l'injonction, le Procureur général peut s'adresser au tribunal pour en faire appliquer les termes.

Poursuite judiciaire

La poursuite judiciaire est la démarche privilégiée quand les preuves démontrent que :

  • la contravention présumée a entraîné un risque de dommage au poisson ou à l'habitat du poisson;
  • la contravention présumée a entraîné la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson (sans autorisation du ministre des Pêches et des Océans);
  • le présumé contrevenant a déjà reçu un avertissement au sujet de l'activité et a omis de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire cesser ou éviter la contravention; ou
  • le présumé contrevenant a déjà été trouvé coupable d'une infraction semblable.

Le personnel chargé d'appliquer la loi étudiera chaque cas afin de décider si un avertissement, une directive de l'inspecteur, un arrêté ministériel ou une injonction est la mesure de rechange indiquée à la poursuite judiciaire. La poursuite judiciaire peut malgré tout s'avérer la mesure d'application de la loi choisie, conformément aux critères d'intervention pour la contravention présumée.

On aura toujours recours à la poursuite judiciaire quand les preuves démontrent que :

  • la contravention présumée était délibérée;
  • le présumé contrevenant a sciemment fourni une information fausse ou trompeuse au personnel chargé d'appliquer la loi;
  • le présumé contrevenant a nui au travail du personnel chargé d'appliquer la loi dans l'exercice de ses attributions ou a fait obstacle à toute saisie effectuée en vertu de laLoi;
  • le présumé contrevenant a dissimulé ou tenté de dissimuler ou de détruire de l'information ou des preuves à la suite de l'infraction présumée; ou
  • le présumé contrevenant a omis de prendre toutes les mesures raisonnables pour se conformer à une directive donnée ou à une ordonnance rendue en vertu de la Loi.

Il appartient au Procureur général d'approuver les poursuites judiciaires en tenant compte des preuves et de l'intérêt public. Les infractions présumées en vertu de la Loi sur les pêches peuvent faire l'objet d'une procédure de poursuite sommaire ou de mise en accusation. Il appartient au procureur de la Couronne de décider du type de poursuite judiciaire après examen des faits et des preuves qui se rapportent au cas; de plus, il peut tenir compte de toute recommandation d'un agent des pêches, d'un garde-pêche ou d'un inspecteur.

Il appartient à chacun d'être conscient des responsabilités touchant la prévention de la pollution et la protection de l'habitat du poisson. On peut obtenir de l'information au sujet de ces responsabilités légales en s'adressant aux bureaux régionaux du MPO ou du ME.

Pour obtenir un verdict de culpabilité au sujet de la contravention présumée des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution ou des règlements qui s'y rattachent, le procureur de la Couronne doit prouver que l'accusé est coupable hors de tout doute raisonnable. Le procureur de la Couronne n'a pas à faire la preuve que l'accusé avait l'intention d'enfreindre la Loi. L'accusé peut tenter de se soustraire à un verdict de culpabilité en démontrant à partir de la prépondérance des probabilités :

  • qu'il a fait preuve de toute la diligence raisonnable pour prévenir l'infraction; ou
  • qu'il avait honnêtement des motifs raisonnables de croire à l'existence de certains faits dont la véracité excuserait sa conduite.

Les poursuites visant une infraction à la Loi sur les pêches punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre des Pêches et des Océans a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction. Le personnel chargé d'appliquer la loi portera des accusations dans les plus brefs délais possibles, en tenant compte de la nécessité de bien corroborer la contravention présumée et de recueillir des preuves suffisantes et pertinentes.

Il n'y a aucun délai semblable dans le cas de procédures judiciaires par voie de mise en accusation.

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