Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : chapitre 7


Répression des infractions présumées

Les agents de l'autorité étudieront tous les cas d'infractions présumées dont ils ont connaissance. Si, après examen, ils arrivent à la conclusion que l'infraction présumée ne saurait être suffisamment démontrée ou qu'il n'y a pas eu d'infraction, ils ne prendront aucune autre mesure. S'ils réussissent à démontrer qu'il y a eu infraction et que les preuves dont ils disposent suffisent pour sévir, ils adopteront une mesure en fonction des critères exposés dans ce chapitre et choisiront parmi, les divers moyens exposés ci-après, la ligne de conduite appropriée.

Critères de décision en cas d'infraction présumée

Chaque fois qu'une infraction présumée à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) sera relevée, les agents de l'autorité se baseront sur les facteurs suivants pour décider de la ligne de conduite à adopter :

  • La nature de l'infraction présumée - Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.
  • L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer - Le but visé est de faire respecter la LCPE, 1999 dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi et des règlements d'un gouvernement provincial, territorial ou autochtone jugés, par décret du gouverneur en conseil, équivalents à ceux de la LCPE, 1999; de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité; de la preuve que des correctifs ont été apportés ainsi que des mesures d'application décrétées par d'autres instances fédérales, provinciales, territoriales ou autochtones, pour la même activité.
  • La cohérence dans l'application - Les agents de l'autorité doivent sanctionner les infractions présumées de manière cohérente. Pour cela, ils tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables en décidant de la ligne de conduite à adopter.

Répression des infractions présumées

En cas d'infraction présumée à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou à ses règlements, on pourra recourir aux mesures coercitives suivantes : avertissements, ordres émis par les agents de l'autorité en cas d'un rejet non autorisé d'une substance réglementée, contraventions, ordres ministériels, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE), ordres de détention de navire, injonctions, poursuites, mesures de rechange en matière de protection de l'environnement, ordonnances du tribunal après une déclaration de culpabilité et poursuites au civil de la part de la Couronne pour recouvrer des frais.

Bien que chaque situation soit différente, le facteur le plus important qu'il faudra envisager pour adopter une mesure de répression sera peut-être l'efficacité des moyens employés pour garantir le respect de la LCPE, 1999 dans les meilleurs délais et éviter les récidives. C'est pourquoi l'agent de l'autorité envisagera en premier lieu une mesure d'application (avertissement, ordre en cas de rejet, arrêté ministériel, ordre de détention de navire et OEPE) qui ne nécessite pas de poursuites judiciaires. Ainsi, le respect de la loi peut être rétabli en moins de temps que par une action en justice. Parmi les premières mesures à envisager pour appliquer la Loi, on pensera également à une contravention (voir la rubrique « Contraventions »). Cependant, un accusé qui reçoit une contravention et qui souhaite plaider non coupable, peut toujours choisir la tenue d'un procès.

Il est important toutefois de se rappeler que, si la gravité des dommages réels ou potentiels à l'environnement, les circonstances de l'infraction présumée ou les antécédents du contrevenant sont tels que des poursuites ou autres mesures judiciaires seraient le meilleur moyen de dissuasion à adopter, l'agent de l'autorité optera pour l'action en justice.

Avertissements

L'agent de l'autorité donnera un avertissement :

  • lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la Loi a été commise ou continue d'être commise;
  • lorsque les dommages réels ou potentiels pour l'environnement, la vie humaine ou la santé paraissent minimes.

En décidant s'il y a lieu de donner un simple avertissement ou d'imposer une sanction plus sévère, l'agent de l'autorité tiendra compte également des facteurs suivants :

  • si le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental respecte habituellement la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les règlements adoptés par le gouvernment provincial, territorial ou autochtone jugés, par décret du gouverneur en conseil, équivalents de ceux pris en vertu de la Loi fédérale;
  • si le particulier ou la société a fait des efforts raisonnables pour corriger ou atténuer les conséquences de l'infraction présumée commise ou des nouvelles infractions.

Les avertissements seront toujours adressés par écrit. Cependant, si besoin en est, l'agent de l'autorité peut d'abord donner un avertissement oral, qui sera suivi aussitôt par un avertissement écrit.

L'avertissement écrit comprendra les renseignements suivants :

  • l'article de la Loi ou du règlement visé;
  • la description de l'infraction commise;
  • une mention selon laquelle si le coupable présumé ne tient pas compte de l'avertissement, les agents de l'autorité prendront d'autres mesures.

Quand un agent de l'autorité donne un avertissement, il signale au coupable présumé une infraction présumée en vue d'engager celui-ci à prendre les mesures qui s'imposent. L'avertissement n'a pas force de loi comme un ordre. En outre, il n'est pas un verdict de culpabilité ou de responsabilité civile. Les avertissements et les circonstances auxquelles ils font référence formeront une partie des dossiers d'Environnement Canada. De plus, ils seront pris en considération dans toute réponse future à des infractions présumées et peuvent influencer la fréquence des inspections.

Lorsqu'un contrevenant présumé reçoit un avertissement, le particulier, la compagnie ou l'organisme gouvernemental voudra peut-être fournir des commentaires écrits à l'agent de l'autorité qui a signé celui-ci. Ce dernier prend les commentaires en considération et, s'il y a lieu, répondra au coupable présumé. Ces commentaires et toute réponse reçue par leur auteur seront versés au dossier sur la conformité du particulier, de la compagnie ou de l'organisme gouvernemental en question.

Ordres en cas de rejet

En cas de rejet d'une substance à l'encontre d'un règlement de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou en cas de probabilité d'un tel rejet, l'agent de l'autorité peut prescrire à la personne, à la société ou à l'organisme gouvernemental qui possède la substance, de prendre toutes les mesures d'urgence raisonnables pour :

  • empêcher le rejet s'il n'a pas déjà eu lieu;
  • remédier à toute condition dangereuse;
  • réduire le danger pour l'environnement, la vie humaine ou la santé qu'entraîne le rejet d'une substance nocive, ou qui risquerait d'en résulter, moyennant un doute raisonnable.

Cet ordre peut également viser la personne, la société ou l'organisme gouvernemental qui a ou a eu la charge, la gestion ou le contrôle de la substance au moment en cause, ou qui en a provoqué le rejet ou y a contribué.

Comme la Loi oblige déjà les particuliers, les sociétés et les organismes gouvernementaux à prendre les mesures voulues, l'agent de l'autorité n'aura généralement pas à émettre de tels ordres, à moins que le sujet en question ne respecte pas ses obligations. Les ordres seront formulés par écrit, mais pourront en cas d'urgence être donnés d'abord oralement, puis confirmés par écrit.

Le refus de se conformer à un ordre donné par un agent entraînera des poursuites judiciaires contre le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental en cause. Par ailleurs, si le sujet ne veut ou ne peut pas se conformer aux ordres de l'agent, celui-ci a le pouvoir, en vertu de la Loi, de prendre lui-même les mesures qui s'imposent ou d'engager des spécialistes compétents pour appliquer les mesures d'urgence.

Contraventions

Des contraventions peuvent être imposées pour les infractions prévues dans la LCPE, 1999 qui constituent une menace minime ou nulle pour l'environnement, la vie ou la santé de la population. Quand une infraction est désignée comme passible de contravention, l'agent de l'autorité dressera toujours une contravention, à moins qu'il n'estime, d'après les critères de cette politique, qu'un avertissement serait plus indiqué. Dans les cas où une infraction présumée passible d'une contravention s'étale sur plus d'une journée, l'agent de l'autorité peut dresser une contravention pour chaque jour où l'infraction présumée est commise.

Des règlements pour identifier les infractions visées dans la LCPE, 1999 qui sont passibles de contravention ont été établis dans le cadre de la Loi sur les contraventions. L'on y trouve également l'amende correspondante et les procédures à suivre par les particuliers, les sociétés et les organismes gouvernementaux pour y répondre. Parmi les infractions passibles de contravention, citons l'omission de fournir les renseignements ou le rapport requis par les règlements de la LCPE, 1999, ou l'omission de fournir des renseignements ou des documents requis dans le délai prescrit.

Sur réception d'une contravention, l'accusé pourra, dans les délais fixés sur le bordereau :

  • plaider coupable et payer l'amende à l'instance indiquée sur la contravention, sans avoir à comparaître en cour;
  • plaider coupable avec explications et comparaître en cour pour solliciter une réduction d'amende ou une prolongation du délai pour la payer;
  • plaider non coupable, ce qui donnera lieu à un procès en bonne et due forme.

Si l'accusé (particulier, société ou organisme gouvernemental) n'opte pas pour l'un des recours prévus dans les délais fixés, il perd le droit de contester la contravention et se trouve automatiquement reconnu coupable. Les autorités responsables de l'administration de la justice -- soit les tribunaux provinciaux et territoriaux - entameront alors des poursuites pour percevoir l'amende en souffrance conformément aux lois provinciales et territoriales applicables.

Pour déterminer la mesure de répression qui convient, il est important d'envisager celle-ci en regard de l'efficacité avec laquelle elle obligera le contrevenant à obtempérer. Ainsi, si un agent de l'autorité a déjà dressé une contravention pour une infraction présumée - qu'il s'agisse d'un seul incident ou que l'infraction présumée se soit étalé sur plusieurs jours - et si le contrevenant commet la même infraction dans des circonstances différentes, on peut en conclure que la contravention n'a pas atteint son but - soit la conformité sans récidive. Dans ces conditions, l'agent de l'autorité émettra un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE), ou envisagera d'entamer des poursuites (voir plus loin dans ce chapitre).

Ordres ministériels

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre peut prendre trois différents types d'ordre, soit :

  • Ordres interdisant des activités concernant des substances nouvelles pour le commerce canadien;
  • Ordres exigeant le rappel d'une substance, d'un produit contenant la substance, d'un élément nutritif ou d'un carburant;
  • Ordres portant sur des substances présumées toxiques, afin d'obtenir plus d'informations sur celles-ci ou de les analyser et d'interdire leur fabrication ou leur importation ou de restreindre ces deux activités jusqu'à l'expiration de la période d'évaluation, dans le but de déterminer les risques qu'elles présentent pour l'environnement.

Seuls les deux premiers types d'ordre servent à réprimer les infractions présumées. Ce sont des mesures qui permettent une action prompte et immédiate pour empêcher la fabrication, l'importation, la distribution ou la vente illicite d'une substance ou d'un produit qui la contient, ou pour rappeler ces substances ou ces produits mis sur le marché. Ils peuvent servir de sanctions en soi ou conjointement avec des poursuites criminelles.

Ordres interdisant des activités concernant des substances nouvelles pour le commerce canadien

Le ministre a le pouvoir d'interdire, par arrêté écrit, toute activité portant sur une substance nouvelle pour le commerce canadien, s'il a des motifs raisonnables de croire que ladite substance a été illégalement fabriquée ou importée au Canada.

L'ordre restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période fixée pour l'évaluation de la substance.

Outre l'ordre ministériel d'interdiction, si l'infraction qui a donné lieu à l'ordre répond aux critères pour les poursuites criminelles indiquées ci-dessous, un agent de l'autorité portera des accusations concernant la fabrication ou l'importation illégales de cette substance.

Ordres de rappel

Le ministre de l'Environnement peut :

  • émettre un arrêté pour rappeler une substance ou un produit distribué sur le marché, lorsqu'il y a eu infraction aux dispositions de la Loi ou de ses règlements régissant les produits ou substances toxiques, y compris les produits contenant ces substances;
  • pour adresser cet arrêté aux fabricants, aux industries de transformation, aux importateurs, aux distributeurs ou aux détaillants.

Le ministre a ce même pouvoir quand il y a infraction aux dispositions de la Loi ou de ses règlements contrôlant les substances nutritives, les conditionneurs d'eau ou les produits de nettoyage. Dans le cas des substances nutritives, le ministre peut adresser l'arrêté à des importateurs et/ou des fabricants; dans celui des combustibles, à l'une des personnes suivantes ou à toutes : producteur, responsable de la transformation, importateur, détaillant ou distributeur.

Ce type d'arrêté peut exiger de la personne mentionnée sur le document qu'elle prenne l'une des mesures suivantes ou toutes :

  • Avertir le public de la menace que fait peser la substance sur l'environnement, la vie humaine ou la santé;
  • Communiquer cet avis à :
    • tous les fabricants, distributeurs ou détaillants de la substance ou du produit;
    • tous les fabricants, responsables de la transformation, distributeurs ou détaillants de la substance nutritive, du produit de nettoyage ou du conditionneur d'eau;
    • tous les producteurs, responsables de la transformation, détaillants ou distributeurs du combustible;
    • toutes les personnes et sociétés et tous les organismes gouvernementaux auxquels la substance, le produit ou le combustible a été livré ou vendu.
  • Remplacer l'article par un substitut qui ne représente aucun danger pour l'environnement, la vie humaine ou la santé;
  • Accepter que l'acheteur lui renvoie l'article contre remboursement;
  • Adopter toute autre mesure appropriée pour protéger l'environnement, la vie humaine ou la santé.

L'arrêté ministériel sera émis pour retirer du marché la substance ou autre produit indiqué plus haut. En outre, si l'infraction présumée qui a donné lieu à l'arrêté répond aux critères de poursuites criminelles indiquées ci-dessous, un agent de l'autorité portera les accusations nécessaires.

Ordre de détention de navires

En vertu de la LCPE, 1999, l'agent de l'autorité a le pouvoir d'émettre un ordre de détention de navire, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que :

  • le propriétaire ou le responsable du navire a commis une infraction en regard de la Loi;
  • le navire a été utilisé dans le cadre d'une infraction.

Par exemple, un navire est utilisé pour importer au Canada une substance nouvelle pour le commerce canadien et le ministre de l'Environnement n'a pas reçu avis de l'importation de cette substance. Dans cet exemple, compte tenu de l'absence d'avis, le ministre n'a pas pu évaluer la nouvelle substance pour déterminer si elle est toxique au sens de la LCPE, 1999, ni s'il doit imposer une condition relative à son importation, son utilisation ou sa déclaration dans le cas d'une nouvelle activité importante concernant la substance. Dans un autre cas, un déchet dangereux a été importé illégalement ou un navire cherche à rejeter des déchets en mer et est prêt à le faire, soit sans permis de rejet en mer, soit à l'encontre des conditions d'un permis accordé en vertu de la LCPE, 1999.

Avant de délivrer un ordre de détention de navire, l'agent de l'autorité doit déterminer :

  • s'il existe un risque de fuite;
  • s'il existe un risque de perte ou de destruction de preuves;
  • si le déchargement du cargo que l'on soupçonne d'être en infraction nécessiterait la détention du navire pendant plusieurs jours.

En outre, avant d'émettre une ordonnance de détention, l'agent s'assurera que la mesure prise est conforme au droit maritime international et canadien.

Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement

Un agent de l'autorité a le pouvoir d'émettre des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE) afin :

  • d'empêcher une infraction de se produire;
  • de faire cesser ou de corriger une infraction en cours ou qui se poursuit depuis un certain temps;
  • de corriger une omission lorsqu'une ligne de conduite est requise par la LCPE, 1999 ou par l'un de ses règlements et que cette ligne de conduite n'a pas été suivie.

Il est possible d'émettre des OEPE pour n'importe quelle infraction à la LCPE, 1999 et l'on dispose de moyens d'obliger le contrevenant présumé à respecter la Loi sans recours à la justice. Voici des exemples de cas où un agent de l'autorité peut émettre un OEPE :

  1. L'agent avait déjà remis au contrevenant un avertissement ou une contravention à l'égard de l'infraction en question, mais le contrevenant n'en a pas fait cas;
  2. Dans le cas d'un rejet antérieur d'une substance à l'encontre des règlements de la LCPE, 1999, l'agent avait émis un ordre, mais la situation qui a découlé du rejet antérieur continue et un nouveau rejet illégal est probable;
  3. La conduite requise n'est pas adoptée; par exemple, un système requis par règlement pour la surveillance permanente ou automatique des émissions n'est pas branché;
  4. Des contenants inadéquats sont utilisés pour le stockage d'une substance toxique ou, si les bons contenants sont utilisés, ils ne sont pas étiquetés convenablement;
  5. Un particulier, une société ou un organisme gouvernemental qui devait préparer et mettre en oeuvre un plan de prévention de la pollution ou un plan d'urgence environnemental ne l'a pas fait.

L'OEPE oblige le contrevenant présumé à prendre des mesures pour respecter la Loi. Il n'impose pas de sanctions, notamment pécuniaires. Tel que mentionné à la rubrique « Poursuites », la non-conformité à l'OEPE est une infraction passible de poursuites.

Injonctions

Aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre a le pouvoir de demander une injonction pour arrêter ou empêcher une infraction à la Loi. Lorsqu'une infraction a déjà été commise, outre la demande d'injonction, on peut intenter une action civile pour le recouvrement des frais qu'ont occasionnés les mesures préventives ou correctives prises par le ministre, ou engager des poursuites criminelles s'il y a lieu de le faire d'après cette politique.

Des inspections auront lieu pour s'assurer que le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental visé respecte les clauses de l'injonction. Si le sujet ne se conforme pas à celle-ci, le ministre s'adressera de nouveau à un tribunal pour obtenir :

  • un jugement pour outrage au tribunal;
  • une directive du tribunal ordonnant au particulier, à la société ou à l'organisme gouvernemental de se conformer à l'injonction dans les délais fixés;
  • toute sanction supplémentaire (amende ou peine d'emprisonnement) que le juge décidera d'imposer pour cause d'outrage au tribunal.

Poursuites criminelles

L'agent de l'autorité portera des accusations pour toute infraction présumée à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), sauf s'il estime, conformément à la présente politique, que l'une des mesures suivantes est suffisante et appropriée :

  • Avertissement;
  • Contravention, en vertu du Règlement sur les contraventions pris en vertu de la Loi sur les contraventions;
  • Ordre émis en cas de rejet effectif ou probable;
  • Ordre du ministre de l'Environnement interdisant les activités concernant une substance nouvelle pour le commerce canadien, ou arrêté ministériel de rappel;
  • Ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE).

Néanmoins, la poursuite au criminel est toujours la démarche privilégiée dans les cas où :

  • Une personne est morte ou a subi un tort physique;
  • L'environnement, la vie humaine ou la santé a subi un grave préjudice ou est gravement menacé;
  • Le contrevenant présumé a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs ou a réalisé une analyse faussée d'une substance en prétendant se conformer à la Loi;
  • Le contrevenant présumé a gêné l'agent de l'autorité ou l'analyste de la LCPE dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités conférées par la Loi;
  • Le contrevenant présumé s'est permis d'utiliser ou de manipuler une substance qui avait été saisie ou mise sous séquestre par un agent de l'autorité en vertu de la Loi;
  • Le contrevenant présumé a dissimulé ou tenté de dissimuler de l'information après l'infraction;
  • Le contrevenant présumé n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour se conformer à :

    un ordre émis par un agent de l'autorité;

    un ordre ministériel interdisant les activités concernant des substances nouvelles pour le commerce canadien, fabriquées ou importées au Canada malgré les prescriptions de la Loi;

    un ordre ministériel exigeant un rappel;

    un ordre ministériel adressé à un particulier, une société ou un organisme gouvernemental ayant fourni de l'information sur une substance que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé soupçonnent d'être toxique, et
    • qui exige un supplément d'information ou de nouvelles analyses sur la substance en question, ou
    • qui interdit la fabrication ou l'importation de la substance en question, jusqu'à ce que la période d'évaluation soit écoulée;
  • un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE);
  • des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

La Loi stipule que certaines infractions seront jugées par procédure sommaire, tandis que d'autres feront l'objet d'une mise en accusation. D'autres infractions aux termes de la Loi donneront lieu à l'une ou l'autre procédure. Dans ces derniers cas, il incombe au procureur de la Couronne de décider si les poursuites prendront la forme d'une procédure sommaire ou d'une mise en accusation.

Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement

Les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (MRPE) sont semblables aux dispositions du Code criminel et de la Loi sur les jeunes contrevenants, qui permettent un retour à la conformité négocié sans procès. Les mesures de rechange prévues par ces deux lois fédérales sont applicables aux particuliers, mais non aux sociétés ou organismes gouvernementaux. La LCPE, 1999 prévoit des mesures de rechange qui s'appliquent dans tous les cas, que le contrevenant soit une société, un organisme gouvernemental ou un particulier.

C'est au procureur général du Canada ou à l'un de ses représentants de décider de recourir aux mesures de rechange dans un cas particulier. En termes pratiques, cela signifie qu'un procureur de la Couronne autorise l'utilisation de ces mesures après avoir consulté le ministre de l'Environnement, représenté dans ces cas par un agent de l'autorité.

On peut recourir aux mesures de rechange pour la plupart des infractions à la LCPE, 1999, sauf dans les cas suivants :

  • Blessure ou décès ou risque de blessure ou décès;
  • Catastrophe entraînant la perte de l'utilisation de l'environnement;
  • Présentation délibérée de renseignements faux ou trompeurs au ministre de l'Environnement, à un agent de l'autorité ou à un analyste;
  • Fabrication, importation ou utilisation de nouvelles substances pour le commerce canadien, avant que le ministre ait été averti et avant qu'elles n'aient été évaluées pour déterminer si elles sont toxiques ou susceptibles de le devenir ;
  • Harcèlement, discipline, démotion, suspension ou renvoi par un employeur d'un employé qui a signalé une infraction à la LCPE ou qui a refusé d'effectuer une action contraire à la LCPE, 1999;
  • Refus de se conformer à un rappel imposé par le ministre;
  • Refus de prêter toute l'aide raisonnable à un agent de l'autorité ou un analyste;
  • Gêner un agent de l'autorité ou un analyste dans l'exercice de ses fonctions;
  • Refus de se conformer aux conditions d'un programme négocié de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

La participation d'un contrevenant à un programme de mesures de rechange en matière de protection de l'environnement est assujettie à des conditions préalables. Premièrement, des accusations doivent être portées pour l'infraction présumée. Ensuite, le procureur de la Couronne, après avoir consulté un agent de l'autorité chargé du dossier, doit être convaincu que :

  • les mesures de rechange permettront de protéger l'environnement, la vie et la santé humaines;
  • en raison des antécédents de l'accusé au chapitre de la conformité, il est fort probable qu'il respectera les mesures négociées et se conformera de nouveau à la LCPE, 1999.

D'autre part, le procureur de la Couronne vérifiera si l'accusé a pris des mesures correctives à la suite de l'infraction ou des mesures préventives, pour que l'infraction présumée ne se reproduise pas et s'il a collaboré ou a tenté de cacher de l'information. Le procureur chargera l'agent de l'autorité de :

  • recommander si les deux critères liés à la protection de l'environnement et à la vie et à la santé humaines et aux antécédents de l'accusé en matière de conformité sont respectés; et
  • fournir des preuves de la coopération du contrevenant et de l'importance des mesures correctives ou préventives qu'il a adoptées à la suite de l'infraction présumée.

L'accusé n'est pas obligé de plaider coupable à l'infraction, mais doit cependant accepter la responsabilité de celle-ci. L'accord sur des mesures de rechange en matière de protection de l'environnement doit être conclu dans les 180 jours suivant la date de la première divulgation de la preuve par la Couronne à l'accusé.

Si l'accusé répond à toutes les conditions préalables et accepte de négocier, mais que le procureur de la Couronne et lui ne s'entendent pas sur des mesures de rechange dans les 180 jours, des poursuites seront entamées.

Si un accord sur des MRPE est conclu avec succès, il est alors déposé au tribunal et devient un document public. L'accord doit également paraître dans le Registre de la LCPE, que le ministre de l'Environnement est tenu de créer en vertu de l'article 12 de la Loi.

Lorsque l'accusé satisfait aux conditions contenues dans l'accord sur les MRPE négociées, le tribunal rejette les accusations portées et rend un non-lieu. Mais si l'accusé ne respecte pas les mesures négociées, il enfreint donc la LCPE, 1999, et comme l'indique la rubrique « Poursuites criminelles », des poursuites seront intentées contre lui pour non-conformité.

Sanctions et ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité

Si un contrevenant est déclaré coupable d'avoir enfreint la Loi, l'agent de l'autorité, au nom du ministre, recommandera au procureur de la Couronne de réclamer des sanctions proportionnées à la nature et à la gravité de l'infraction. Parmi les sanctions prévues par la Loi, citons les amendes ou les peines d'emprisonnement ou les deux, des ordonnances du tribunal accompagnant l'amende ou la peine d'emprisonnement et des ordonnances du tribunal relativement à la mise en liberté conditionnelle du contrevenant.

Des critères pouvant être utilisés par les tribunaux pour imposer des sanctions ou des ordonnances figurent dans la LCPE, 1999. La décision d'inclure dans la Loi des critères concernant les sanctions et ordonnances possibles se fonde sur le rapport de 1987 de la Commission canadienne sur la détermination de la peine qui proposait des lignes directrices à ce sujet. L'énoncé de lignes directrices sur la détermination de la peine dans la LCPE, 1999 est également conforme aux recommandations de la jurisprudence, comme R. c. United Keno Mines. Toutefois, il s'agit ici des lignes directrices et des critères qui ne sont pas obligatoires. Les tribunaux ont la discrétion de les suivre ou de ne pas les suivre.

C'est généralement le tribunal qui impose la sentence, mais il arrive fréquemment que le procureur de la Couronne, après avoir consulté l'agent de l'autorité, recommande une sentence dans chaque cas. Dans ses recommandations au procureur de la Couronne sur les sentences, l'agent de l'autorité tiendra compte des critères figurant dans la LCPE, 1999. Des exemples de ces critères sont :

  • Le dommage ou le risque de dommage que cause l'infraction;
  • L'estimation du coût total des mesures de réparation ou d'atténuation du dommage;
  • Le contrevenant a pris ou proposé de prendre des mesures correctives ou préventives;
  • L'infraction a été commise intentionnellement, par insouciance ou par inadvertance;
  • Il y a eu négligence ou absence de préoccupation de la part du contrevenant;
  • Les profits ou les avantages pour le contrevenant à la suite de l'infraction;
  • Les antécédents du contrevenant en matière de conformité;
  • Dans le cas d'un Autochtone, toute condition particulière aux Autochtones.

En plus d'envisager les critères d'imposition des peines contenus dans la LCPE, 1999, l'agent de l'autorité recommandera une peine et/ou une ordonnance du tribunal qui, selon lui, dissuadera efficacement d'autres éventuels contrevenants de commettre la même infraction ou d'enfreindre la Loi de toute autre façon.

Recours aux ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité

Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable, l'agent de l'autorité peut demander que le tribunal inclue dans sa sentence l'une ou plusieurs des ordonnances prévues par la Loi. La liste suivante n'est pas exhaustive. L'ordonnance peut enjoindre au contrevenant :

  1. de cesser de se livrer à des activités pouvant prolonger ou répéter l'infraction;
  2. de prendre les mesures nécessaires pour réparer les dommages causés à l'environnement ou pour éviter toute dégradation éventuelle;
  3. de préparer et d'exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d'urgence environnementale;
  4. de surveiller les effets environnementaux ou de payer les coûts de cette surveillance;
  5. d'accomplir des travaux communautaires;
  6. de verser des sommes à des groupes environnementaux, de défense de la santé ou autres qui travaillent dans la collectivité où l'infraction a été commise;
  7. de verser des fonds à un établissement d'enseignement pour des bourses d'études à l'intention des étudiants en environnement.

Le genre d'ordonnance demandé par l'agent de l'autorité dépendra de l'infraction.

L'agent de l'autorité demandera une ordonnance du type a) s'il soupçonne une récidive. Il demandera une ordonnance de type b) lorsque les dommages subis par l'environnement peuvent être réparés ou lorsque le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental reconnu coupable doit prendre des mesures pour prévenir de nouveaux dommages à l'avenir.

Les ordonnances de type c) doivent conduire à la prévention de toute nouvelle pollution ou à la mise en oeuvre de plans d'urgence environnementale en cas de rejets soudains et contrôlés, mais illégaux. L'agent de l'autorité demandera des ordonnances de type d) lorsque l'infraction peut avoir causé des dégâts environnementaux importants et qu'il est nécessaire de surveiller l'environnement récepteur pour déterminer si les dommages sont réparés et, dans ce cas, combien de temps cela prend.

L'agent de l'autorité demandera une ordonnance de type e) qui oblige le contrevenant à accomplir des travaux d'utilité collective, lorsque le tort causé inflige à une collectivité un tort de nature générale.

En ce qui concerne les ordonnances de type f), l'agent de l'autorité peut demander que des fonds soient versés à des groupes communautaires environnementaux, de promotion de la santé ou autres pour sensibiliser la population à la nécessité de protéger l'environnement, ou pour faire mieux connaître la faune, ou la nécessité de protéger son habitat. Les ordonnances de type g) portent sur les contributions futures que des étudiants qui font des études environnementales pourraient faire à la protection écologique plus efficace ou à la prévention de la pollution.

L'agent de l'autorité peut demander plus d'une ordonnance quand cela se justifie. Prenons, par exemple, la situation suivante : une substance nouvelle pour le commerce canadien a été fabriquée à l'encontre de la Loi, et les rejets et les déchets produits au cours de la fabrication ont entraîné des dommages pour l'environnement; l'agent de l'autorité pourra demander au tribunal, outre les éventuelles amendes ou peines d'emprisonnement imposées, d'émettre une ordonnance de type a), de même qu'une ordonnance de type b). La première enjoint au contrevenant de cesser ses activités de production qui enfreignent la Loi, jusqu'à ce que la substance ait été évaluée selon les exigences du règlement, tandis que la deuxième l'oblige à réparer les dégâts consécutifs infligés à l'environnement.

Le refus de se conformer à une ordonnance du tribunal émise en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est une infraction à celle-ci. L'agent de l'autorité aura alors le choix entre trois recours pour sévir : poursuites criminelles, action civile pour le recouvrement des frais et dépens, et jugement pour outrage au tribunal.

Dans la plupart des cas, si une ordonnance du tribunal n'est pas respectée, l'agent de l'autorité portera des accusations. Une infraction distincte est commise chaque jour où le contrevenant continue à refuser d'obtempérer. En outre, il pourrait y avoir lieu d'intenter alors des poursuites au civil ou de demander un jugement pour outrage au tribunal.

On peut recourir à une action civile quand l'ordonnance du tribunal impose une sanction financière dont le contrevenant néglige de s'acquitter. C'est le cas, par exemple, si le contrevenant n'obéit pas à l'ordre de dédommager le ministre pour les frais occasionnés par les mesures préventives ou correctives que celui-ci a été obligé de prendre à la suite de l'infraction. C'est également le cas si le contrevenant n'obéit pas à l'ordre de verser un montant à une fondation de recherche sur l'utilisation et l'élimination écologiques d'une substance.

L'outrage au tribunal est une procédure par laquelle la cour impose le respect de ses ordonnances. Il convient de demander un jugement d'outrage au tribunal si le refus d'un contrevenant de se conformer à une ordonnance risque d'entraîner une menace constante ou des dommages pour l'environnement, la vie humaine ou la santé. C'est le cas, par exemple, si le tribunal ordonne au contrevenant de :

  • cesser toute activité pouvant amener la prolongation ou la répétition de l'infraction;
  • prendre les mesures nécessaires pour réparer les dommages causés à l'environnement ou pour éviter d'autres dommages possibles.

Recouvrement des frais par la Couronne grâce à des poursuites au civil

La Loi autorise la Couronne à intenter des poursuites au civil pour le recouvrement des frais lorsque :

  1. un agent de l'autorité a dû procéder à un nettoyage ou engager des personnes qualifiées pour le faire, parce que le rejet non autorisé d'une substance dans l'environnement a nui à la sécurité publique ou menacé l'environnement, la vie humaine ou la santé;
  2. un agent de l'autorité a été obligé de prendre des mesures pour empêcher le rejet non autorisé d'une substance;
  3. un agent de l'autorité a été obligé d'agir quand la personne ne s'est pas conformée à un ordre d'exécution en matière de protection de l'environnement;
  4. le ministre publie à ses frais les faits relatifs à une infraction, parce que le contrevenant, tenu de publier ces faits par ordonnance du tribunal, ne l'a pas fait;
  5. le contrevenant, à qui une ordonnance du tribunal enjoignait de rembourser une partie ou la totalité des frais occasionnés par les mesures préventives ou correctives (y compris la dépollution) qu'a prises le ministre à la suite de son infraction, n'a pas respecté l'ordonnance et doit par conséquent une compensation au ministre.

Dans les trois premiers cas, on pourra recouvrer les frais :

  • sans intenter de poursuites;
  • il y a eu une poursuite criminelle, mais le tribunal n'a pas accordé l'ordonnance demandée pour exiger le remboursement; ou
  • si les poursuites n'ont pas abouti à une inculpation.

Le défendeur serait alors le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental qui avait la propriété ou la garde de la substance juste avant son rejet dans l'environnement, ou qui a provoqué ce rejet ou y a contribué.

Dans les cas d) et e), l'identité du contrevenant est connue et l'infraction commise par celui-ci est établie. Ces frais découlent des ordonnances du tribunal après sa déclaration de culpabilité pour infraction à la Loi.

L'agent de l'autorité essaiera d'abord de négocier le recouvrement des frais et dépens. À défaut d'un arrangement à l'amiable, la Couronne engagera pour cela des procédures civiles aux termes de la Loi.

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