Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : chapitre 6


Inspections et enquêtes

Les agents de l'autorité nommés aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exercent deux catégories d'activités : les inspections et les enquêtes. Voici une analyse générale de ces deux genres d'activité.

Inspections

Ces inspections visent à contrôler l'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et de ses règlements. Pour procéder à une inspection dans un lieu autre qu'un domicile, l'agent de l'autorité doit avoir des motifs raisonnables de croire que, là où il désire pénétrer et faire une inspection, il y a une activité, du matériel, une substance, des dossiers, des livres, des registres, des données électroniques ou d'autres documents visés par la Loi ou assujettis à son application.

Parfois, l'agent de l'autorité se voit refuser l'entrée dans un lieu où il y a des activités, du matériel, une substance, des dossiers, etc. assujettis à la Loi. Il peut aussi faire face à des lieux fermés ou abandonnés. Il peut s'agir d'une usine, d'un centre de distribution, des bureaux d'entreprises privés ou d'établissements fédéraux. Dans ces cas-là, l'agent doit se présenter devant un juge de la paix et demander un mandat d'inspection. Dans ce mandat, le juge peut désigner une personne chargée d'accompagner l'agent de l'autorité ou autoriser l'exercice de tout pouvoir qu'il estime justifié, notamment le recours à la force pour casser les verrous ou forcer une porte verrouillée.

Dans le cas d'un domicile privé où l'agent de l'autorité a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il peut faire l'objet d'une inspection en vertu de la LCPE, 1999 ou de l'un de ses règlements, il doit demander le consentement de l'occupant avant d'effectuer l'inspection. Si ce consentement est refusé, il doit obtenir un mandat d'inspection auprès d'un juge de la paix, et peut demander à celui-ci l'autorisation de se faire accompagner ou de recourir à la force, tel qu'expliqué au paragraphe précédent.

Pendant une inspection, l'agent de l'autorité peut examiner les substances ou les produits, ouvrir et examiner les récipients, les contenants ou les emballages et prélever des échantillons. Il peut également examiner les livres, les dossiers ou les données électroniques et en faire des copies.

Si, au cours d'une inspection, un agent de l'autorité doit procéder à une enquête, il lui faudra alors en aviser le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental. L'agent fera de même, si, dans un cas urgent, il doit prescrire ou prendre lui-même une mesure suite à un rejet non autorisé ou pour prévenir un tel rejet.

Dans le cas où l'agent de l'autorité relève une infraction au cours d'une inspection, il peut décider que les circonstances sont urgentes et qu'il doit prendre des mesures immédiates. Dans une telle situation - c'est-à-dire quand le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition risque de mettre en danger l'environnement ou la vie humaine ou entraînerait la perte ou la destruction d'éléments de preuve - l'agent de l'autorité entreprendra une enquête sur-le-champ et exercera au besoin son pouvoir de perquisitionner sans mandat, de saisir et de retenir les pièces à conviction. Dans tous les autres cas, lorsque l'agent décide qu'une enquête s'impose, il demandera un mandat de perquisition. Les enquêtes sur les infractions sont expliquées ci-dessous et les mesures de répression possibles sont traitées en détail au chapitre « Répression des infractions présumées ».

Programme d'inspection

Il y aura un programme d'inspections régulières, complétées par des vérifications-surprises. La fréquence des inspections dépendra du risque que la substance ou l'activité représente pour l'environnement ou la santé humaine ainsi que du bilan de conformité qu'affiche le particulier, la société ou l'organisme gouvernemental. En outre, lorsque de nouveaux règlements entrent en vigueur, ils sont souvent considérés comme prioritaires dans le programme d'inspection d'Environnement Canada en vertu de la LCPE, 1999. Des calendriers d'inspection seront établis également pour vérifier si les mesures suivantes ont été respectées :

  • Avertissements;
  • Ordres donnés par les agents de l'autorité lorsqu'il survient un rejet non autorisé d'une substance réglementée;
  • Arrêtés ministériels;
  • Ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement (OEPE);
  • Injonctions;
  • Mesures de rechange en matière de protection de l'environnement;
  • Ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité d'un contrevenant.

Les divers ordres émis par le ministre et les agents de l'autorité, les OEPE et les mesures de rechange pour la protection de l'environnement seront abordés dans le chapitre « Répression des infractions présumées ».

Des inspections complémentaires s'ajouteront aux inspections régulières si des informations ou des plaintes parviennent aux agents de l'autorité. Par ailleurs, les agents de l'autorité peuvent établir un calendrier d'inspections spécial lorsque des sociétés ou des usines réalisent une expansion ou modifient une opération.

Enquêtes

Les enquêtes consistent à réunir, de diverses sources, des preuves et des renseignements concernant une infraction présumée. Les perquisitions font partie de la procédure d'enquête, et les agents de l'autorité pourront se prévaloir de ce pouvoir en exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Il existe deux cas où l'agent de l'autorité effectue une enquête :

  • S'il a de motifs raisonnables de croire qu'il y a eu infraction à la Loi;
  • Si une personne âgée de 18 ans au moins résidant au Canada demande au ministre d'enquêter sur une infraction présumée à la Loi.

C'est seulement dans des circonstances urgentes, tel que mentionné plus haut, que l'agent de l'autorité ne demandera pas de mandat de perquisition.

Au cours d'une perquisition avec ou sans mandat, l'agent peut saisir et retenir tout ce qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir servi à commettre un délit aux termes de la Loi, se rapporte à la perpétration d'un délit ou permettra de prouver qu'il y a eu délit. L'agent de l'autorité exercera ses pouvoirs de saisie et de rétention s'il estime qu'une telle saisie s'impose dans l'intérêt de la population. Parmi les raisons justifiant la saisie et la rétention, mentionnons :

  • la nécessité de confisquer une substance, un équipement ou tout autre objet pour prévenir une menace à l'environnement, à la vie humaine ou à la santé;
  • la nécessité d'empêcher la distribution sur le marché canadien d'une substance interdite, de produits contenant une substance interdite ou de substances nouvelles au Canada, pour lesquels les renseignements exigés par la Loi n'ont pas été fournis au ministre;
  • la nécessité d'empêcher l'exportation d'une substance pour laquelle un avis d'exportation doit être adressé au pays destinataire, si cet avis n'a pas été fourni dans les délais prescrits au pays en question ou au ministre;
  • la nécessité d'empêcher toute autre infraction à la Loi;
  • la nécessité de prévenir toute perte ou destruction d'éléments de preuve.

L'agent de l'autorité peut également placer la substance, le produit, le matériel ou tout autre objet saisi en lieu sûr lorsqu'il le juge nécessaire et dans l'intérêt public.

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