Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : chapitre 3


Éléments

Le titre complet de cette Loi est Loi visant la protection de l'environnement, de la vie humaine et de la santé en vue de contribuer au développement durable, ce qui en définit clairement l'objet et le cadre. En outre, la déclaration de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) stipule que « la protection de l'environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada et que l'objet principal de la présente Loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution ». La déclaration souligne l'importance accordée par le gouvernement du Canada à la prévention des dommages causés à l'environnement et son engagement à appliquer les principes du développement durable.

Principaux éléments de la Loi

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) comprend les éléments suivants :

  • Le pouvoir du ministre d'exiger des renseignements sur tout sujet visé par la Loi;
  • Le pouvoir de réglementer l'introduction dans le commerce canadien de substances nouvelles au Canada;
  • Le pouvoir d'obtenir des renseignements ou d'exiger des analyses relativement aux nouvelles substances et aux substances déjà distribuées au Canada;
  • Des dispositions permettant de régir tous les aspects du cycle de vie des produits toxiques depuis leur élaboration jusqu'à leur utilisation en passant par la fabrication ou l'importation, le transport, la distribution et l'entreposage, ainsi que leur rejet dans l'environnement sous forme d'émanations à diverses étapes de leur cycle de vie et leur élimination finale comme déchets;
  • Des dispositions exigeant l'élaboration de directives et de codes pour l'instauration de pratiques écologiquement rationnelles, de même que des objectifs touchant la qualité de l'environnement;
  • Des dispositions pour contrôler les substances nutritives comme les phosphates, qui se trouvent dans les conditionneurs d'eau ou les produits de nettoyage (y compris les détergents) et présentant un risque pour l'eau consommée ou utilisée par les humains, les animaux, les poissons ou les plantes;
  • Des dispositions touchant la délivrance de permis pour contrôler l'immersion des déchets en mer à partir de navires, de barges, d'aéronefs et d'ouvrages (sauf les rejets ordinaires provenant d'installations en mer qui servent à la prospection, à l'extraction et à la transformation des ressources minières sous-marines);
  • Le pouvoir de réglementer les carburants et les produits entrant dans leur composition;
  • Le pouvoir de réglementer les émissions des moteurs de voitures, de camions et d'autres équipements, comme les tondeuses à gazon, les moteurs de hors-bord et les véhicules tout-terrain;
  • Le pouvoir de contrôler l'exportation, l'importation et le transit au Canada de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, de même que les envois de ces déchets et matières recyclables qui traversent, à l'intérieur du pays, les frontières provinciales ou territoriales;
  • Le pouvoir d'identifier, par règlement, certains déchets non dangereux exportés, importés ou transitant par le Canada vers une autre destination, lorsque ces déchets sont destinés à l'élimination définitive, et le pouvoir d'imposer des restrictions relatives à ces envois;
  • Des dispositions pour exercer un contrôle sur les sources de pollution de l'air et de l'eau au Canada; contrôle sans lequel une entente internationale serait violée ou sans lequel la pollution de l'air ou de l'eau au Canada peut toucher un autre pays;
  • Le pouvoir de faire face aux urgences environnementales lorsque d'autres lois fédérales ne protègent pas suffisamment la santé humaine ni l'environnement;
  • Le pouvoir de réglementer les activités des ministères, commissions et organismes fédéraux et sociétés d'État, afin de s'assurer que ces activités nuisent le moins possible à l'environnement;
  • Des dispositions pour réglementer les entreprises, activités et travaux fédéraux menés sur des terres domaniales ou autochtones, lorsqu'aucune autre loi ni aucun règlement fédéral ne s'appliquent à l'aspect visé et, selon le gouverneur en conseil, ne protège suffisamment l'environnement et la santé humaine;
  • Le pouvoir de signer avec un gouvernement provincial, territorial ou autochtone ou avec des Autochtones des accords sur l'administration de la Loi;
  • Le pouvoir de signer des ententes reconnaissant qu'une loi ou un règlement particulier adopté par un gouvernement provincial, territorial ou autochtone est équivalent à un règlement pris en vertu de la LCPE, 1999 et s'appliquera à la place de celui-ci;
  • Des dispositions fixant les pouvoirs pouvant être exercés par le ministre, les agents de l'autorité et les analystes de la LCPE, 1999 dans l'application de la loi.

Relation entre le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé

Aux termes de la Loi, le ministre de la Santé doit conseiller le ministre de l'Environnement sur divers aspects de la santé de la population, notamment sur la toxicité de certaines substances, ainsi que sur la capacité d'une substance de s'incorporer dans les tissus humains et de s'y accumuler et sa capacité de causer des changements biologiques. De plus, le ministre de la Santé conseille son collègue sur les effets nocifs des émissions et des rejets provenant de sources canadiennes et causant la pollution internationale de l'air et des eaux. En outre, le ministre recommande au gouverneur en conseil, conjointement avec le ministre de l'Environnement, des mesures de réglementation pour les substances toxiques.

a) Accords administratifs

La protection de l'environnement est une responsabilité collective qui incombe à tous les paliers de gouvernement ainsi qu'aux industries, aux syndicats et aux particuliers. Pour cette raison, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) confère au ministre de l'Environnement le pouvoir de conclure, moyennant l'approbation du gouverneur en conseil, des ententes avec les gouvernements provinciaux, territoriaux ou autochtones ou avec des peuples autochtones sur l'application de la Loi.

b) Accords d'équivalence

En outre, la Loi permet au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l'Environnement, d'émettre une ordonnance reconnaissant que les exigences imposées par un gouvernement provincial, territorial ou autochtone sont équivalentes à un règlement pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Cela signifie que le gouvernement provincial, territorial ou autochtone intéressé appliquera ses exigences équivalentes plutôt que le règlement promulgué en vertu de la loi fédérale.

Il n'y a que certains aspects de la LCPE, 1999 qui sont ouverts à une ordonnance du gouverneur en conseil déclarant que les exigences d'un autre gouvernement sont équivalentes à celles de la LCPE, 1999. Ce sont les suivants :

  • les règlements sur les substances toxiques;
  • les règlements traitant des sources canadiennes de la pollution de l'air ou de l'eau dans d'autres pays;
  • les règlements sur les urgences environnementales;
  • les règlements sur les pratiques des ministères, conseils, organismes et commissions fédéraux, sociétés d'État, entreprises fédérales, ou touchant les terres domaniales ou autochtones et les personnes qui s'y trouvent ou dont les activités concernent ces terres.

Dans ses recommandations auprès du gouverneur en conseil, le ministre de l'Environnement se basera sur des critères précis pour déterminer l'équivalence. Parmi les facteurs permettant de déterminer l'équivalence, mentionnons :

  • un niveau de contrôle égal, tel que stipulé par la loi;
  • des techniques comparables de mesure de la conformité;
  • des sanctions équivalentes;
  • les droits comparables des personnes résidant au Canada de réclamer une enquête sur une infraction présumée et de recevoir un rapport sur les conclusions de celle-ci.

Dans le rapport annuel au Parlement sur l'administration de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre est tenu de rendre compte des activités menées dans le cadre d'ententes d'équivalence avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones. Il en est de même en ce qui a trait aux activités menées dans le cadre d'ententes administratives avec les gouvernments mentionnés ci-dessus ou avec un peuple autochtone. Les accords administratifs stipuleront que ces gouvernements ou les peuples autochtones appliquant la Loi en tout ou en partie le feront en accord avec cette politique. En outre, ces ententes préciseront les procédures par lesquelles Environnement Canada pourra vérifier leur rendement dans l'application.

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